Infirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2014, n° 13/11575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2013, N° 11/08782 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/08782
APPELANT :
Monsieur Z A
Né le XXX à Neuilly-sur-Seine
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
INTIMEE :
SAS EXPERTISE ET PERFORMANCE, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL ABATI – ANTOMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Karin DOUAY
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Management et Performances, créée par M. Z Y en 1996, a confié la tenue de sa comptabilité à la société d’expertise-comptable Expertise et Performance.
En 1998, M. Y a interrogé ce cabinet d’expertise sur les incidences sociales et fiscales des statuts respectifs de gérant salarié et gérant majoritaire.
La société Expertise et Performance lui a alors adressé un tableau de synthèse établissant une comparaison entre les cotisations attachées à l’un ou l’autre de ces statuts.
M. Y a acquis avec son épouse des parts sociales supplémentaires de la société Management et Performances dont il est ainsi devenu gérant majoritaire par délibération du 15 mars 2000, laquelle fixait sa rémunération et décidait que les charges sociales seraient prises en charge par la société.
La société Expertise et Performance à laquelle avaient été confiées la préparation de cette délibération et son exécution a adressé au Centre de formalités des entreprises l’ensemble des déclarations destinées aux organismes sociaux, liées à ce changement de statut de la gérance.
Les cotisations de retraite, qui n’ont jamais été appelées par l’organisme d’affiliation ( la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse- CIPAV), ont été systématiquement provisionnées jusqu’à l’exercice clos au 30 septembre 2005.
En 2006, les provisions annuelles de cotisations sociales impayées au 30 septembre 2006 ont été annulées, sur décision de la gérance.
Courant 2009, M. Y, alors âgé de 61 ans et dont les 40 ans d’expérience professionnelle lui permettaient d’envisager un départ à la retraite, s’est aperçu, à la réception d’un relevé de carrière établi par la Caisse d’assurance vieillesse, qu’aucune cotisation n’avait été enregistrée depuis l’année 2000 au titre de son régime d’affiliation en qualité de gérant majoritaire.
Après divers échanges avec la société Expertise et Performance à laquelle M. Y faisait reproche de ses manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde, ce dernier a fait assigner la société d’expertise-comptable, par acte en date du 26 mai 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et réparation de son préjudice à hauteur d’une somme de 223 440 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 14 décembre 2010, date de sa réclamation.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal l’a déclaré irrecevable en ses demandes, a rejeté toutes autres demandes et a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a pour l’essentiel considéré que, faute de relation contractuelle entre M. Y et la société Expertise et Performance, laquelle n’était liée qu’à la société Management et Performances qui n’était pas dans la cause, il se trouvait dépourvu de qualité à agir;
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juin 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de le recevoir en ses demandes, de dire que la société Expertise et Performance a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil et de la condamner, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer la somme de 177.938, 49 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, si le préjudice subi devait être qualifié de perte de chance, de ramener le montant des dommages-intérêts à la somme de 170.000 euros, de débouter la société Expertise et Performance de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2014, la société Expertise et Performance demande à la cour de déclarer M. Y mal fondé en son appel, de l’en débouter, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de débouter M. Y de ses demandes et, plus subsidiairement encore, de ramener la condamnation à une plus juste mesure qui, en tout état de cause, ne saurait excéder une partie du préjudice financier découlant d’une non affiliation à la CIPAV pour une durée de 3 années dont devra être déduit le montant des cotisations qui auraient dû être payées, soit la somme de 7.880 euros, en tout état de cause, de condamner M. Y à verser à la société Expertise et Performance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en réparation
Le tiers au contrat est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et il n’est pas tenu d’appeler dans la cause l’ensemble des cocontractants lorsque la faute invoquée est celle d’un seul.
M. Y est dès lors recevable à rechercher la responsabilité délictuelle du cabinet d’expertise-comptable de la société qu’il dirigeait au motif d’un manquement de l’expert-comptable aux obligations souscrites à l’égard de cette dernière, dès lors qu’il se prévaut d’un dommage personnel en lien direct avec le manquement contractuel allégué.
C’est donc à tort que les premiers juges l’ont déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la faute
Il est constant que l’affiliation de M. Y à l’organisme de retraite et d’assurance vieillesse n’a jamais été prise en compte et que les cotisations n’ont jamais été appelées ni payées, de sorte que la pension de retraite versée à l’intéressé s’est trouvée diminuée en prorota des trimestres de cotisations impayés.
M. Y se prévaut d’un manquement du cabinet d’expertise-comptable à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde en soulignant que ce dernier avait été chargé de la préparation de la délibération d’assemblée générale ayant décidé que les cotisations retraite seraient prises en charge par la société dont il était le gérant, n’a pas alerté la société du dysfonctionnement que révélait le fait que ces cotisations n’étaient pas appelées, alors que le cabinet d’expertise comptable ne pouvait l’ignorer, lesdites cotisations ayant été provisionnées d’un exercice sur l’autre durant cinq, n’a pas plus mis en garde la société en 2006 sur les conséquences susceptibles de s’attacher à la reprise et à l’annulation desdites provisions, de sorte que ces manquements contractuels se trouvent directement à l’origine de son préjudice.
La société Expertise et Performance qui souligne que la société Management et Performances ne s’acquittait pas régulièrement du règlement des honoraires, réplique qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, n’étant pas responsable de l’absence d’affiliation de l’intéressé à la CIPAV, s’étant pour sa part acquittée de toutes les formalités déclaratives auprès du Centre de formalités des entreprises, que les cotisations n’ont pu être provisionnées d’un exercice sur l’autre qu’en accord avec le gérant, que c’est encore par décision de la gérance et compte tenu des difficultés de trésorerie alors rencontrées par la société que le choix fut opéré en 2009 d’annuler les provisions au bilan à ce titre, ajoutant qu’elle ne disposait d’aucune prérogative de gestion pour se substituer au dirigeant défaillant.
L’absence alléguée de règlement des honoraires n’est nullement établie, la société Expertise et Performance étant demeurée l’expert-comptable de la société Management et Performance jusqu’au 8 février 2011, soit très postérieurement aux fautes alléguées, et ne justifiant à cette date que d’une créance de 2 511, 60 euros.
De simples retard de paiement à l’échéance, lesquels n’ont justifié ni courrier de rappel ni lettre de mise en garde ni encore notification de décharge ou de retrait ne sauraient exonérer l’expert-comptable des obligations qui s’attachent à la mission qui lui a été confiée durant tout le temps de son mandat.
L’expert- comptable est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client et se trouve à ce titre débiteur d’une obligation d’information, d’un devoir de renseignement et de mise en garde, dont la charge de la preuve lui incombe.
Il est constant que la société d’expertise-comptable en charge de l’établissement des bilans et comptes sociaux n’a pu ignorer que les cotisations retraite du dirigeant n’étaient pas appelées puisque celles-ci ont été systématiquement provisionnées d’un exercice sur l’autre durant au moins cinq ans, avant d’être purement et simplement supprimées lors des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2006.
Or, elle ne justifie nullement avoir alerté la société sur l’absence de prise en compte de l’affiliation de son dirigeant au régime de retraite obligatoire que révélait nécessairement le défaut d’appel des cotisations sur plusieurs exercices, ni encore l’avoir mise en garde sur les conséquences d’une suppression pure et simple des provisions ainsi constituées lors des comptes arrêtés en septembre 2006.
En l’état de ce manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il s’agissait de décisions de gestion sur lesquelles elle n’avait aucune prise.
C’est vainement enfin qu’elle invoque un concours de fautes avec la CIPAV, alors que le manquement qui lui est reproché ne consiste pas à avoir omis d’effectuer les formalités d’affiliation via le Centre de formalités des entreprises mais de ne pas avoir appelé l’attention de sa cliente sur l’anomalie résultant de l’absence d’appel des cotisations, laquelle révélait un défaut de prise en compte de ladite affiliation susceptible d’être réparé aussitôt que décelé.
Sa faute sera donc retenue à ce titre.
Sur le préjudice
Il résulte des pièces au débat que l’absence d’affiliation de M. X a entraîné la perte de 38 trimestres de cotisations et le bénéfice du taux plein. Il en résulte que sa pension de retraite mensuelle brute s’est trouvée diminuée de 931 euros par mois, soit 11 172 euros par an.
Mais la société intimée justifie avoir informé M. Y le 29 mai 2009 d’une possibilité de régularisation avec effet rétroactif sur trois ans, laquelle aurait eu pour effet de limiter l’écart de la retraite perçue avec la retraite escomptée.
En s’étant abstenu d’utiliser cette possibilité alors qu’il était encore à cette date gérant de la société Management et Performances, n’ayant fait valoir ses droits à la retraite qu’en octobre 2010, M. Y s’est privé lui-même du plus haut niveau de pension qu’il aurait pu percevoir.
L’effet d’une régularisation sur trois ans et le paiement régulier des cotisations du mois de juin 2009 jusqu’à la date de sa retraite doit dès lors être neutralisé dans le calcul du préjudice en lien direct avec la faute retenue, lequel sera évalué, compte tenu des pièces débattues, sur la base d’un moins perçu de 550 euros par mois soit, compte tenu du barème versé au débat fixant à 17,202 le taux de capitalisation, la somme de (550x12x17,202) 113 530 euros.
Le montant de cotisations impayées n’est pas un préjudice indemnisable, peu important qu’il ait été, en l’espèce, mis à la charge de la société dont M. Y était le gérant, dès lors que ce dernier qui se trouvait encore à la tête de son affaire lorsqu’il a été informé de la difficulté d’affiliation n’a pas entendu y remédier. Ce montant de cotisations impayées, de 35 560 euros, doit dès lors être déduit de la somme de 113 530 euros, de sorte que le préjudice de l’appelant sera fixé à la somme de 77 970 euros.
La société Expertise et Comptable sera par conséquent condamnée à payer cette somme à M. Y.
L’équité commande en outre d’ allouer à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Expertise et Performance à payer à M. Y la somme de 77 970 euros à titre de dommages-intérêts,
La condamne à payer à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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