Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/22368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 décembre 2015, N° 15/01500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/754
P. P.
Rôle N° 15/22368
XXX
SARL BATI LINK
C/
B X veuve A
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BOULAN
Maître FONTAINE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 18 décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01500.
APPELANTES :
XXX,
dont le siège est XXX – 83150 Y
SARL BATI LINK,
XXX – 83150 Y
représentées et plaidant par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame B A veuve X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016001789 du 18/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)
née le XXX à XXX
demeurant 45 bis, rue du docteur Marçon – 83150 Y
représentée et plaidant par Maître Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur F KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016,
Signé par Monsieur F KERRAUDREN, président, et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame B X veuve A est propriétaire indivise d’une maison sise XXX à Y (Var) dont elle occupe le 2e étage, pourvu à l’est d’une fenêtre donnant sur la parcelle voisine.
Suivant acte notarié en date du 23 janvier 2012, la XXX a acheté cet immeuble voisin, sur lequel était édifiée une maison en retrait de celle de Madame A, et a obtenu un permis de démolir l’existant et de construire un immeuble de trois étages.
La construction de ce programme immobilier dénommé BELOÏA a été confiée à la société BATI LINK. Les deux sociétés ont pour gérant Monsieur J K.
L’édification de l’immeuble, construit dans l’alignement de la maison de Madame A, conduisant à obstruer l’ouverture située à l’est de la véranda de l’intéressée, elle a par exploits 16 octobre 2015 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, à l’effet essentiellement d’ordonner la cessation des travaux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2015 la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de médiation présentée par la XXX et la SARL BATI LINK,
— les a condamnées in solidum à cesser les travaux de construction de l’immeuble situé XXX à Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande relative à la publication de cette ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame A relatives aux empiètements allégués,
— déclaré irrecevable la demande de relevé et garantie formée par la XXX et la SARL BATI LINK, à l’égard de la société 2BSR-Architecte qui n’a pas été appelée à la cause,
— les a condamnées à payer in solidum à Maître L M la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à Madame A celle de 340 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX et la SARL BATI LINK in solidum aux dépens du référé.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2015 ces deux sociétés ont relevé appel général de l’ordonnance.
Par dernières écritures transmises le 26 mai 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour, au visa des articles 32, 808 et 809 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé, ordonné la cessation du chantier sous astreinte et les a condamnées à régler des sommes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 code de procédure civile à Madame A,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Madame A contre la société BATI LINK qui n’est pas propriétaire du fonds mitoyen,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence d’urgence caractérisée, de l’acceptation tacite de Madame A du chantier, de l’existence de contestations sérieuses, de l’insuffisance du différend allégué et de l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
— débouter Madame A de toutes demandes plus amples ou contraires,
— en toute hypothèse,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les servitudes de vues ou les modalités de réparation du préjudice allégué par Madame A,
— la condamner à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés PB01 et BATI LINK, en application de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive,
— leur donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement auprès de l’intimée des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de cette procédure, et de mettre en cause la responsabilité de leur architecte en cas de condamnation,
— condamner Madame A à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés PB01 et BATI LINK en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Françoise BOULAN, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2016 auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, Madame A relève appel incident et demande à la cour, au visa des articles 809 et 1264 du code de procédure civile, et des articles 678 à 690 et 1382 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux,
— y ajouter,
— ordonner la remise en état,
— en conséquence,
— condamner solidairement la XXX et la SARL BATI LINK à démolir la fraction de l’immeuble édifié par la XXX sur la parcelle sise XXX à Y (AK n°147) pour sa partie qui dépasse le plancher du 2 ème étage de la maison de Mme A, sise XXX à Y,
— ordonner le retrait de l’immeuble BELOÏA de 60 centimètres à partir du parement extérieur de la fenêtre EST de Mme A, sous peine d’astreinte de 1.000 euros/jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la XXX et la SARL BATI LINK de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la XXX et la SARL BATI LINK à lui payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral lié à l’obstruction de la fenêtre,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notamment pour les frais de constat d’huissier exposés,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La fin de non recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel par la société BATI LINK au motif que n’étant pas propriétaire du fonds, elle n’a pas qualité de défendeur, sera rejetée dès lors qu’elle a réalisé les travaux à l’origine du trouble allégué.
Suivant les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile , le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de l’article 809 alinéa 1 n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ou à l’absence d’une contestation sérieuse. Les moyens tirés d’une part de la réalisation des travaux dès le 10 décembre 2015, et en conformité avec le permis de construire délivré et d’autre part de l’illicéité de la vue dont se prévaut Madame A, qui aurait été créée il y a dix ans, sont donc inopérants.
La régularité de cette vue relève de la compétence du juge du fond, que la XXX n’a pas cru devoir saisir.
Il convient par ailleurs de rappeler que la délivrance d’un permis de construire qui n’a pas été contesté et la réalisation de l’ouvrage conforme à cette autorisation ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés judiciaire de mettre fin au trouble illicite ou de prévenir le dommage imminent causé aux voisins par la construction lorsqu’ils ne sont pas fondés sur la méconnaissance des règles d’urbanisme en vertu desquelles l’autorisation administrative a été donnée, laquelle n’est délivrée que sous réserve du droit des tiers.
Il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, comme le prétend Madame A qui affirme que cette vue existe depuis 1952, date de la surélévation de l’habitation, et qu’elle a été autorisée en tant que telle. Elle produit aux débats plusieurs photographies, cartes postales et attestations démontrant l’existence depuis plus de trente ans de la fenêtre est du deuxième étage de l’immeuble qu’elle occupe.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2015 Madame A a sollicité l’arrêt des travaux en raison d’une atteinte à la servitude de vue qu’elle revendique, puis a saisi le juge des référés le 16 octobre 2015.
Le dernier étage de l’immeuble édifié sur le fonds de la XXX est terminé depuis le 10 décembre 2015, alors que la procédure de référé était engagée.
Il n’est pas contesté que la construction obstrue totalement la fenêtre est de l’appartement occupé par Madame A, ainsi qu’il résulte des énonciations du procès verbal dressé le 2 février 2016 par Maître D E, huissier de justice associé à la Seyne sur Mer, qui relève également que le balcon du dernier étage coté sud de la construction litigieuse, est avancé de plusieurs dizaines de centimètres par rapport à l’alignement de la façade de l’immeuble comprenant l’appartement de Madame A, permettant à l’avenir aux usagers d’avoir une vue oblique et plongeante sur l’intérieur du logement de l’intimée, ce sensiblement sur les trois quart de la longueur de sa véranda, transformée en pièce à vivre.
Le fait pour la XXX d’avoir édifié un mur condamnant la vue dont la XXX bénéficie depuis des décennies, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux.
Ces travaux ayant été poursuivis il sera fait droit à la demande de remise en état présentée par Madame A en condamnant le propriétaire du fonds à démolir la fraction de l’immeuble édifié pour sa partie qui dépasse le plancher du 2e étage de l’habitation de Madame A, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La demande de retrait de l’immeuble LE BELOÏA de 60 centimètres à partir du parement extérieur de la fenêtre est de Mme A, devient sans objet.
Il sera alloué à Madame A à titre provisionnel la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance non sérieusement contestable, subi du fait de l’obstruction de cette fenêtre depuis le mois de décembre 2015.
Il n’y a pas lieu de donner acte ainsi que le sollicitent les appelantes, le donné acte n’emportant pas de conséquence juridique.
Succombant dans leurs prétentions la XXX et la société BATI LINK seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles et supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Madame A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société BAT LINK,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la XXX à démolir la fraction de l’immeuble édifié pour sa partie qui dépasse le plancher du 2e étage de l’habitation de Madame B A sise XXX à Y 83150 , dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamne la XXX à payer à Madame B A à titre provisoire la somme de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la XXX et la société BATI LINK à payer à Madame B A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la XXX et la société BATI LINK aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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