Infirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 22 oct. 2014, n° 14/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 14/00018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 14 juin 2012, N° 08/00200 |
Texte intégral
ARRET N°
22 Octobre 2014
14/00018
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES IGESA – EPIC
C/
A-B Y
Décision déférée à la Cour du :
14 juin 2012
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
08/00200
DM
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES IGESA – EPIC
XXX
XXX
Représenté par Me GIANSILY, substituant Me Antoine MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA,
INTIME :
Monsieur A-B Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me B Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme PASCAL, Conseiller
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme SAUDAN, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2014
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur DALESSIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 14 juin 2012 qui :
— annule la sanction disciplinaire du 25 février 2010 prise en violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— ordonne la requalification de Monsieur A-B Y aux fonctions de chef de projet informatique grille 3101 à compter d’avril 2003,
— ordonne la régularisation de Monsieur A-B Y auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement,
— condamne l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA) à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
' 15 816,53 euros au titre des rappels de salaire d’août 2003 au 6 août 2008,
' 526,80 euros au titre des RTT cumulées depuis février 2006,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés d’août 2003 à juillet 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— condamne l’IGESA aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par l’IGESA suivant lettre recommandée du 11 juillet 2012.
Vu l’arrêt de la cour du 18 décembre 2013 qui ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Vu la demande de réinscription de l’IGESA du 6 janvier 2014.
Vu les conclusions de l’IGESA reçues au greffe le 3 décembre 2013, réitérées à l’audience, demandant à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Monsieur Y reçues au greffe le 8 septembre 2014, réitérées à l’audience, tendant à ce que la cour :
— avant dire droit, annule la sanction disciplinaire prononcée le 25 février 2010 et ordonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’employeur de produire le tableau synthétique d’avancement général du personnel pour les années 2003 à 2009 ou à défaut de production volontaire par l’IGESA dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, l’autorise à produire la pièce n°38 retirée des débats,
— confirme le jugement entrepris sauf à porter les sommes allouées aux montants suivants :
' 55 096,77 euros de rappels de salaire arrêté provisoirement depuis avril 2003 à la date de dépôt de la demande,
' 7 963,94 euros de différentiel de salaire depuis sa reprise en mai 2011 jusqu’au 31 août 2014,
' 526,80 euros à titre de RTT cumulés depuis février 2006,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et harcèlement moral,
— condamne l’employeur à remettre les bulletins de paie rectifiés à compter d’avril 2003 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamne l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y, employé par l’IGESA depuis le mois d’octobre 1990, dans le cadre d’un contrat emploi solidarité, initialement en qualité d’agent de réservation pour la plate-forme téléphonique, a été affecté à compter du mois de novembre 1998 à la cellule d’assistance de la direction des systèmes d’information (DSI) ;
Que du mois d’octobre 2002 au mois de septembre 2005, il s’est vu confié la responsabilité de ladite cellule avec une rémunération afférente à la grille 16 premier échelon et la qualification d’analyste programmeur ;
Qu’il expose qu’à l’issue, il s’est vu évincer de ses fonctions qui auraient du le faire bénéficier d’ailleurs, conformément aux dispositions statutaires relatives aux mutations dans un emploi correspondant à une qualification supérieure, d’une rémunération de cadre et plus particulièrement de chef de projet informatique correspondant à la grille 31 niveau 7 échelon 468 par un autre salarié, Monsieur A-H X alors que ce dernier, titulaire de diplômes équivalents occupait des fonctions subalternes dans un autre service et présentait de manière générale une expérience moindre ;
Que c’est dans ces conditions qu’il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification et d’allocation des rappels de salaires correspondant, d’indemnisation du traitement discriminatoire dont il prétend avoir fait l’objet et résultant tant de cette nomination arbitraire de Monsieur X que des dispositions statutaires sus-mentionnées et du refus des formations par lui sollicitées pendant 4 ans ainsi que d’heures de RTT cumulées depuis le mois de février 2006 ; qu’il a également demandé au conseil avant dire droit d’annuler la sanction disciplinaire ;
Que l’IGESA reproche aux premiers juges d’avoir fait droit sur le principe à l’ensemble des demandes du salarié dont il demande par infirmation du jugement entrepris de le débouter ;
Sur la demande d’annulation du blâme prononcé le 25 février 2010
Attendu que Monsieur Y s’est vu infliger le 25 février 2010 un blâme pour avoir produit au cours de la première instance le tableau d’avancement des personnels employés à la direction des systèmes d’information de l’année 2007 alors que cette pièce présente un caractère confidentiel tel qu’elle n’a pu être obtenue par l’intéressé que par la suite, à tout le moins, d’une indélicatesse ;
Qu’il sollicite l’annulation de cette sanction disciplinaire au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme aux motifs que la procédure a été poursuivie sans le faire bénéficier de l’assistance obligatoire du délégué du personnel et en ce que cette sanction visait en réalité à le museler dans l’exercice de sa défense ;
Attendu en premier lieu qu’il convient de constater que cette demande présentée par l’intéressé avant dire droit doit en réalité être traitée comme une demande au fond autonome dans la mesure où elle n’a aucune incidence sur la solution du litige relatif à la discrimination alléguée et à la requalification sollicitée ;
Qu’il sera rappelé que si une procédure disciplinaire ne peut avoir pour objet de faire obstacle à l’exercice d’une action en justice d’un salarié, et si ce dernier est autorisé dans le cadre de cette action de produire des pièces de l’entreprise, c’est à la condition qu’il ait eu connaissance des dits documents à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
Que Monsieur Y ne justifie aucunement que tel est le cas en l’espèce alors que le document produit est par sa nature même confidentiel et ne pouvait être porté à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions portant sur l’assistance informatique ;
Qu’il sera d’ailleurs observé que non seulement Monsieur Y n’a apporté aucune réponse à la demande de l’employeur faite préalablement à la sanction de l’informer des circonstances de cette prise de connaissance et d’appréhension mais a reconnu implicitement son caractère discutable en donnant instruction à son conseil de retirer cette pièce des débats ;
Que sur le fond, la sanction de blâme apparaît proportionnée à la faute commise tandis que sur la forme, il sera constaté que l’employeur a satisfait en tous points aux exigences attachées au contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable notamment en ce qu’elle informe bien le salarié, contrairement à ce qu’il prétend, de la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par 'la personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’IGESA’ ; que l’employeur a d’ailleurs pris soin d’inviter le salarié qui ne s’était pas présenté à l’entretien préalable, à faire part de sa position par écrit ;
Qu’il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la dite sanction disciplinaire ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef ;
Sur la nature de l’emploi exercé par Monsieur Y entre 2002 et 2005
Attendu qu’il n’est pas contesté par l’IGESA que Monsieur Y a assumé du mois d’octobre 2002 au mois de septembre 2005 la responsabilité de la cellule assistance de la DSI ;
Qu’en revanche l’IGESA discute la déduction faite par les premiers juges, sur la base de ce seul constat, de ce que Monsieur Y exerçait, ce faisant, des fonctions de cadre sans examiner ce qu’elles recouvraient en réalité et en faisant un lien erroné entre une supposée violation de l’obligation de formation et une requalification ;
Que non seulement elle dénie toute qualité de cadre à l’intéressé durant cette période mais conteste même que celui-ci ait accompli l’intégralité des missions d’un analyste programmeur, dès lors qu’il n’a jamais participé à la programmation ou à l’analyse informatique ; qu’il ne saurait donc a fortiori, selon elle, avoir assumé celle de chef de projet informatique ;
Qu’elle ajoute au surplus que ce dernier ne pouvait non plus prétendre au statut de chef de projet informatique de par son ancienneté puisque aux termes de la classification des emplois par fonction, il devait remplir deux conditions cumulatives qui lui faisaient défaut ;
Attendu que Monsieur Y pour sa part fait valoir que les fonctions de responsabilité et d’encadrement réellement exercées découlent des documents établis par la direction de l’IGESA elle-même et de nombreux courriers et pièces échangées pendant cette période entre Monsieur Z, responsable DSI et lui-même ;
Qu’il estime qu’ayant de fait exercé les fonctions de chef de projet informatique en dépit de sa qualification d’analyste programmeur, agent de maîtrise, il devait bénéficier des dispositions statutaires relatives à la progression de carrière et aux mutations dans un emploi correspondant à une qualification supérieure et plus particulièrement des dispositions de l’article 20-2 de l’accord d’entreprise qui précise : ' Le personnel percevra la rémunération correspondant à la nouvelle qualification à l’issue de la période probatoire éventuelle d’adaptation professionnelle : celle-ci est fixée à…..deux mois pour le personnel 'agent de maîtrise’ ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que la qualification d’un salarié et plus particulièrement sa qualité de cadre ne peut se déduire de l’intitulé du poste occupé mais s’apprécie par rapport aux fonctions réellement exercées ;
Que sans obéir à une définition générale, il n’en demeure pas moins que ce statut implique l’exercice d’une importante responsabilité par délégation d’une partie de l’autorité de l’employeur, un degré d’autonomie et d’initiative suffisant ainsi qu’ une grande expertise ;
Que c’est d’ailleurs en ce sens que la fiche de poste relative aux fonctions de ' chef de projet informatique’ décrit les tâches afférentes comme suit : '… le chef de projet évalue et prescrit les solutions en matière informatique et mène à bien la réalisation des projets qui lui sont confiés. Il assure l’organisation, le suivi et la validation des développements informatiques faisant l’objet de ses prescriptions. Il peut également avoir en charge des études fonctionnelles et la mise en oeuvre de mesures s’accompagnement en matière d’organisation du travail et de formation des utilisateurs. Il participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de développement informatique pour lequel il a été consulté lors de la définition des objectifs. L’emploi nécessite de la rigueur, de bonnes qualités d’encadrement et de se conformer à des procédures de traitement rigoureuses. Il requiert un bon sens d’adaptation notamment aux nouvelles technologies et de comprendre l’anglais technique.' ;
Que l’examen complémentaire de la fiche de poste d’analyste programmeur, avec le statut d’agent de maîtrise, montre également en ce qu’elle prévoit la possibilité de fonctions d’encadrement que celles -ci ne constituent pas un critère déterminant de la qualité de cadre ;
Que les fonctions de Monsieur Y ont été précisées dans une note du 27 janvier 2005 relative à 'l’organisation et au fonctionnement de la cellule Assistance DSI’ (pièce n°47 de Monsieur Y) ;
Que si cette note prévoit que A-B Y assurait ' l’encadrement des personnels de l’assistance DSI, l’organisation, la planification et le suivi des tâches, le suivi de l’activité, le suivi administratif, le suivi et la mise à jour de la gestion du parc informatique et le rôle de renfort auprès des personnels de l’assistance DSI en fonction du plan de charge’ , les échanges produits aux débats entre l’intéressé et Monsieur Z montrent qu’en réalité il intervenait sous l’autorité étroite de ce dernier, sans véritable autonomie ni délégation de pouvoir, en dehors de la simple surveillance dans la répartition des tâches entre ses deux collègues et lui -même ;
Qu’en outre, cette même note montre que les attributions de ce service n’excédaient pas l’assistance aux utilisateurs, la réception, le dépannage et la préparation de matériels, l’installation de logiciels applicatifs ou de mises à jour de versions ainsi que de comptes messageries et adresses e-mails, en tout cas ne supposaient pas la mise en oeuvre de plans de développement informatiques ou la prescription de solutions ou de projets et plus généralement de compétences techniques inhérentes aux conditions de recrutement initial au niveau d’un diplôme d’ingénieur ;
Que les fonctions occupées correspondaient en réalité, au mieux, à celles d’analyste programmeur, étant cependant observé que Monsieur Y ne justifie pour autant pas avoir exercé à un quelconque moment une mission de conseil dans le choix de logiciel, de matériel ou d’architecture de réseau en principe caractéristiques de cette qualification ;
Qu’ainsi, Monsieur Y ne peut pas revendiquer avoir exercé des fonctions de cadre pendant la période concernée ; que partant, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 20-2 de l’accord d’entreprise sus-visé
Qu’il ne pouvait non plus se prévaloir de l’accès aux fonctions de chef de projet informatique en cas de vacance de poste dès lors qu’il n’obéissait pas aux conditions d’accès à la qualification supérieure qui exigent un positionnement au 6e échelon de la grille et une ancienneté de 9 ans dans l’emploi à l’IGESA ;
Que le jugement déféré qui a fait droit à la demande de requalification et condamné l’IGESA à payer à Monsieur Y la somme de 15 816,53 euros sera donc infirmé de ces chefs ;
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Attendu que Monsieur Y prétend avoir fait l’objet d’une discrimination et en demande réparation, en raison de trois types de comportements de la part de l’employeur, à savoir, en premier lieu, une attribution arbitraire des fonctions de responsable de la cellule assistance DSI à Monsieur X, se traduisant par son éviction, en deuxième lieu un refus de formations sollicitées pendant 4 ans afin de freiner son évolution professionnelle pour mieux favoriser celle de Monsieur X et ne pas faire échec à la progression de ce dernier, enfin en ne respectant pas les dispositions statutaires de l’article 20-2 de l’accord d’entreprise ;
Qu’il ressort de l’ensemble de l’argumentation de Monsieur Y que le litige qui l’oppose à l’IGESA repose en fait sur une contestation de la nomination de Monsieur X au poste qu’il prétendait occuper auparavant ;
Que ce faisant, Monsieur Y n’excipe d’aucun motif de discrimination tel qu’énoncés par l’article 1132-1 du code du travail, à savoir le sexe, les moeurs, l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, les opinions politiques…. ;
Qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 1134-1, si en cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination encore faut-il que le salarié au préalable ait présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
Que le simple recrutement d’un autre salarié sur un poste pour lequel l’intéressé s’était porté candidat ou qu’il estimait avoir les compétences d’occuper ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’une discrimination, étant ici observé que le poste attribué à Monsieur X n’est pas précisément celui occupé par Monsieur Y mais est issu d’une réorganisation du service et que la promotion d’un salarié n’implique pas nécessairement une mesure discriminatoire à l’égard des autres salariés ;
Qu’au-delà de ces remarques liminaires relatives à la charge de la preuve, il sera constaté à la lecture de notes de Monsieur Z à la direction des ressources humaines dans le courant de l’année 2006, notamment, que si l’intéressé avait fait l’objet d’évaluations élogieuses dans un premier temps il n’en a pas moins été relevé des difficultés d’adaptation à l’évolution du service conduisant à des entretiens réguliers avec le directeur des systèmes d’information et son adjointe à l’issue desquels il était fait des points d’étape avec Monsieur Y sur les points positifs et les points négatifs de sa situation afin de l’aider ' à retrouver ses marques’ dans la perspective, en cas de succès, d’une nomination au poste ambitionné de responsable de la cellule bureautique et assistance DSI ensuite attribuée à Monsieur X (pièces 46,47,48 de Monsieur Y) ;
Que nonobstant ces notes qui traduisent de sérieuses difficultés professionnelles et une quasi mise sous tutelle, Monsieur Y n’en a pas moins bénéficié d’un déroulement de carrière plus favorable encore que celui prévu par l’article 51 de l’accord d’entreprise de l’IGESA qui dispose que l’avancement des personnels permanents s’effectue en principe tous les deux ans ;
Qu’en effet, les tableaux d’avancement ultérieurs montrent que, reclassé aux fonctions d’analyste programmeur 1er échelon le 1er janvier 2003, Monsieur Y a bénéficié d’un changement d’échelon dès le 1er novembre 2004 avec une bonification d’ancienneté de 2 mois, puis le 1er octobre 2006, là encore avec une bonification d’ancienneté d’un mois, enfin le 1er septembre 2008 ;
Qu’il a été vu que dans le même temps, alors qu’il n’effectuait pas la totalité des attributions d’un analyste programmeur, cette qualification ne lui a pour autant pas moins été concédée ;
Que partant, sa demande avant dire droit de production par l’employeur du tableau synthétique de l’ensemble du personnel pour les années 2003 à 2009 est sans intérêt, Monsieur Y étant mal fondé à exciper d’un traitement général de défaveur ;
Que pour le reste, il a été vu qu’il ne pouvait pas revendiquer le bénéfice des dispositions statutaires relatives à la progression des personnels de l’IGESA contenues à l’article 20-2 de l’accord d’entreprise et qu’il ne pouvait non
plus revendiquer l’exercice des fonctions de cadre qui le démarqueraient de l’expérience de Monsieur X ;
Que s’agissant des formations, Monsieur Y ne justifie aucunement, au travers des pièces produites, un refus de prendre en compte ses demandes de formation pour mieux répondre aux objectifs de sa mission et progresser dans ses fonctions, alors que ses desiderata pour les années 2004 à 2007 portent prioritairement sur des formations sans lien direct avec ses fonctions d’analyste programmeur ('management d’équipe', 'efficacité personnelle', 'maîtrisez votre communication') au détriment de formations plus techniques et donc plus adaptées à son profil de poste qui caractérisaient jusqu’en 2003, à son plus grand profit d’ailleurs si l’on se réfère à l’appréciation de ses mérites, son plan de formation ;
Qu’il ne justifie pas plus avoir été volontairement orienté, comme il le prétend, vers des formations moins intéressantes pour son avancement personnel de manière à ne pas faire échec à l’avancement de Monsieur X, dès lors notamment que les pièces produites sont afférentes à l’année 2008 alors que ce dernier avait déjà été promu au poste litigieux, ce dont Monsieur Y avait semble-t-il du mal à se résigner ;
Qu’enfin, Monsieur Y stigmatise le traitement de faveur dont aurait bénéficié Monsieur X qui aurait vu selon lui ses RTT transformées en heures supplémentaires autorisées pour favoriser leur règlement et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 526 euros correspondant à ses heures de RTT cumulées depuis février 2006 ;
Que cependant, Monsieur Y ne justifie pas en quoi les heures réalisées auraient été soumises à sa hiérarchie et autorisées par elle préalablement, conformément à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à sa note d’application du 15 novembre 1999 ;
Qu’aucun élément n’est produit qui permettrait de penser que Monsieur X n’avait pour sa part pas satisfait à cette exigence ;
Que de manière générale, Monsieur Y fait porter sa critique sur l’évolution de carrière de Monsieur X sans que la cour soit en mesure de substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les mérites professionnels de ce dernier qui ont pu apparaître supérieurs sans pour autant constituer une mesure de discrimination ;
Que pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu le moindre élément laissant supposer des faits de harcèlement moral de la part de l’employeur comme le soutient Monsieur Y à titre subsidiaire ;
Qu’il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable de condamner Monsieur Y à payer à l’IGESA la somme de 1500 euros au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur Y, partie succombante ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur A-B Y de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur A-B Y à payer à l’IGESA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A-B Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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