Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 12 févr. 2015, n° 14/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/00678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 novembre 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 12 FEVRIER 2015 à
la SELARL 2BMP
la SCP REFERENS
EXPEDITIONS le 12 FEVRIER 2015 à
B A
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
ARRÊT du : 12 FEVRIER 2015
N° : – 15 N° RG : 14/00678
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 29 Novembre 2012 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame B A
née le XXX à TOURS
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Décembre 2014
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 12 FEVRIER 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La Croix-Rouge française a sollicité, de manière très ponctuelle, Madame B A, en qualité de sophrologue, depuis 2003 Puis, elle l a engagée, en qualité de formatrice professionnelle, selon plusieurs contrats temporaires d’usage, qui se sont succédé du 4 septembre 2008 au 31 décembre 2010.
Ces formations incluaient la préparation, la surveillance et la correction des épreuves écrites des assistants maternels d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, ainsi que des assistants de vie aux familles et auxiliaires de vie sociale.
Dès le 21 avril 2011, elle a formé une action contre son ancien employeur devant le conseil des prud’hommes de Tours, section des activités diverses, pour obtenir
— la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée
— et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1560 € d’indemnité de requalification
-12'665,34 € de salaire et 1266,53 € de congés payés afférents
-1813,50 € d’ indemnité de licenciement
-1560 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
-20'000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Croix-Rouge a conclu au rejet de toutes ces prétentions et, par jugement du 29 novembre 2012, ce conseil des prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouté la salariée de toutes ses demandes .
Le 18 décembre 2012, Madame A a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la salariée appelante
Elle souhaite l’infirmation du jugement critiqué en tous points, et reprend ses demandes initiales devant le conseil des prud’hommes.
Sur la requalification des CDD d’usage en CDI , elle rappelle qu’il est possible de recourir à des CDD d’usage dans certains secteurs définis par l’article D 1242-1 du code du travail, mais que ces emplois doivent revêtir une nature temporaire, à défaut de quoi la requalification est encourue.
En l’espèce, si la formation constitue bien l’un des cinq secteurs d’activité de la Croix-Rouge , son emploi du temps ne saurait être qualifié de temporaire, dès lors que la fréquence de ces contrats restait constante, en sorte qu’elle restait à la disposition de ses employeurs, devant se rendre à des réunions, en dehors de ses contrats .
Elle n’était souvent prévenue que quelque jours avant ceux-ci, ce qui la plaçait dans l’embarras, au regard d’une autre formation dispensée en parallèle . Elle insiste sur les conséquences indemnitaires de la requalification, en s’étendant tout particulièrement sur son préjudice financier concernant les salaires dus et les dommages-intérêts devant indemniser sa situation précaire vécue à l’âge de 54 ans.
2° ceux de l’association
Elle conclut, au visa des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail, et des articles 1315 du Code civil et 6 et 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée à
— la confirmation en tous points du jugement critiqué,
— et à la condamnation de la salariée à lui payer 2000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille les CDD d’usage, utilisés en l’espèce, parfaitement conformes aux règles les définissant prévues par l’article D 1242-1 et la jurisprudence qui a suivi. À ses yeux, il s’agit d’un emploi temporaire puisqu’elle même répondait à des appels d’offres, dans un secteur très concurrentiel, en fonction des marchés obtenus.
Elle a obtenu des CDD concernant des formations dédiées à des publics différents et pour des durées variables qui ne se sont pas succédé sans discontinuité. Aucun emploi similaire au sien n’avait généré un contrat de travail à durée indéterminée, apanage seulement des cadres et des administratifs du pôle. Quant aux trois autres chargées de formation, leurs postes étaient subventionnés systématiquement par le conseil général.
Madame A disposait d’une entière liberté quant à l’acceptation ou non des missions proposées, puisqu’il lui est arrivé de refuser une mission parce qu’elle restait indisponible. Les réunions auxquelles elle devait assister étaient seulement recommandées, mais non obligatoires et en l’espèce, quatre l’ont concernée en deux ans, dont deux où elle était présente, les 30 octobre 2009 et 12 janvier 2010.
Elle soutient que les sommes réclamées au titre des salaires pour les périodes intermédiaires ne peuvent être réglées qu’à la condition de prouver qu’elle était restée effectivement à la disposition de la Croix-Rouge ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle avait refusé à plusieurs reprises des missions, dans les années 2009, 2010 et 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 1er décembre 2012, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour le 18 décembre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
Faute de diligence des parties, une radiation est intervenue le 28 janvier 2014, mais des conclusions nouvelles ont été déposées le 19 février suivant, ce qui a permis à la procédure d’avancer à nouveau.
1° sur l’analyse du contrat d’usage
L’article L 1242-2 du code du travail dispose qu’un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précisée temporaire et seulement dans les cas suivants :.. Emploi à caractère saisonnier et pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D 1242-1 précise que dans ce contexte seul l’enseignement, entre autres, peut être rangé parmi les secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les CDD d’usage signés par Madame A concernaient tous les fonctions de formation destinées aux assistants maternels, assistants de vie, auxiliaires de vie sociale et, qu’à ce titre, il s’agissait bien d’enseignement, la formation étant une des cinq grandes missions de la Croix-Rouge française, inscrite dans son statut d’association reconnue d’utilité publique.
La première des conditions, légale, est donc observée dans ce cas. La seconde concerne le caractère par nature temporaire des emplois.
Madame A elle-même produit la liste de ses heures de travail accomplies :
-120 du 4 septembre au 8 décembre 2008
-353,5 du 8 janvier au 4 décembre 2009
-193 du 22 mars au 31 décembre 2010 pour 21 CDD d’usage au total.
Il convient de remarquer que sur une période de 27 mois, elle n’a pas accompli plus de 667 heures, alors que l’horaire normal, une fois les congés défalqués, aurait dû composer un ensemble de minimum 3624 heures.
Non seulement, il ne s’agissait que d’un emploi du temps représentant environ un cinquième d’un emploi du temps ordinaire, mais encore, il était affecté de périodes non travaillées :
— du 3 décembre 2008 au 9 janvier 2009
— du 28 mars au 8 avril 2009
— du 9 avril au 4 mai 2009
— du 7 mai au 8 juin 2009
— du 19 juin au 21 septembre 2009
— du 3 octobre au 14 octobre 2009
— du 23 octobre au 6 novembre 2009
— du 5 décembre 2009 au 12 mars 2010
— du 23 mars au 7 septembre 2010
La Croix Rouge répond à des appels d’offres puisque ces formations sont tributaires de ceux-ci en sorte qu’elles restent précaires, puisque conditionnées par l’obtention préalable du marché dans un secteur très concurrentiel, où la Croix-Rouge ne saurait posséder le monopole .Elle s’est d’ailleurs vue refuser l’organisation de formations comme elle le prouve, et ce, à plusieurs reprises.
Elle a conclu des CDD d’usage visant des publics différents, assistants maternels, assistants de vie, assistants familiaux, pour des durées variables qui se sont succédé avec discontinuité, alors que les périodes de carence ne se superposaient pas nécessairement aux périodes de congés.
En outre, la Croix-Rouge dispense des formations dans différents cadres juridiques pour l’obtention de diplômes d’État (infirmières, assistantes sociales, aides soignants, puéricultrices) qui restent pérennes et, par conséquent, dont la formation est dispensée par des formateurs en CDI, en raison du caractère permanent du poste occupé, sur des filières clairement identifiées.
Ces formateurs- là doivent, en conséquence, répondre à de strictes conditions légales pour prétendre à l’embauche en CDI, à défaut de quoi la Croix-Rouge perdrait son agrément. C’est le cas des trois collègues de travail citées par la salariée comme Madame X, qui avait un niveau supérieur et en charge l’organisation, la planification et la coordination des formations, poste par nature permanent. Quant à Mesdames Y et Z, le recrutement s’est effectué sur un profil spécifique, requérant des compétences que la salariée ne détenait pas.
Pour sa part, Madame A se contente d’assurer les formations pour les métiers de proximité sur des champs d’intervention en appel d’offres. La liste des salariés, telle qu’elle ressort du pôle des métiers de proximité de la pièce 15 de la Croix-Rouge démontre qu’aucun des emplois similaires à celui occupé par elle ne provient d’un CDI. À cet égard, cette association a perdu le marché où intervenait précisément celle-ci (pièce 16 de la Croix-Rouge).
Par ailleurs, elle disposait d’une liberté certaine puisqu’après avoir accepté d’intervenir sur l’ensemble des contenus hygiène et sécurité pour la session de septembre 2009 à octobre 2010, elle s’est finalement désistée début octobre (pièce 20 de la Croix-Rouge).
La modification de certains plannings est ainsi intervenue en raison des missions accomplies auprès d’autres organismes, ce qui démontre que tout son temps n’était pas absorbé par l’attente d’une demande de contrat à durée déterminée par la Croix-Rouge, alors que le temps occupé auprès de cet organisme a varié de 7,8 % en 2008,22 % en 2009 et 12 % en 2010 .
Il ne saurait être envisagé, dans ces conditions, la permanence de son poste, alors qu’elle a signé son CDD le 21 janvier 2009 pour le 27 mars, le 13 février 2009 pour le 4 mai, le 29 juillet 2009 pour le 23 novembre suivant ou encore le 12 juillet 2010 pour le 9 septembre suivant, pas plus qu’elle n’est restée à la disposition constante de son employeur.
Les réunions n’étaient nullement obligatoires, s’agissant d’invitations et non de convocations, qui étaient d’ailleurs intégrées à l’emploi du temps ou rémunérées de manière spécifique : quatre l’ont concernée en 27 mois et elle n’a pu assister qu’à deux d’entre elles.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le caractère précaire de ces CDD d’usage est amplement démontré, en sorte qu’il convient de confirmer la position des premiers juges sur le refus de la requalification des CDD d’usage en CDI.
2° sur les demandes de sommes
En l’absence de requalification, il convient de débouter Madame A de sa demande de 1560 € au titre de l’indemnité de requalification. Son dernier CDD s’étant achevé le 31 décembre 2010 très normalement, comme prévu dans les stipulations contractuelles, elle ne saurait prétendre avoir été licenciée : aussi les demandes concernant le non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement infondé ne pourront-elles qu’être repoussées comme mal fondées.
En outre, il est opportun de souligner à nouveau qu’elle ne saurait démontrer être restée à la disposition permanente de son employeur, alors qu’elle reconnaît elle- même, page six de ses conclusions « au regard d’une autre formation qu’elle devait effectuer en parallèle » avoir oeuvré dans d’autres dispositifs que celui de la Croix-Rouge, la rémunération au sein de cette seule association ne pouvant lui assurer un revenu décent pour vivre, eu égard au nombre très restreint d’heures de mission y effectuées.
Sa prétention à 12'665,34 €au titre du rappel de salaires et aux congés payés afférents dès lors ne peut être que rejetée comme infondée.
La pièce huit de la Croix-Rouge établit qu’à la suite de la demande de la salariée du 3 novembre 2010, cet organisme lui a envoyé des documents sollicités le 21 décembre 2010 ainsi qu’à Pôle Emploi d’Amboise le 3 janvier 2011.
Les pièces produites à la cour, en annexe de la pièce 8, justifient de l’envoi des attestations Pôle Emploi des certificats de travail concernant toutes les périodes où elle a oeuvré pour la Croix-Rouge de 2008 à 2010. Il n’ya donc plus lieu d’ordonner la production.
La salariée succombe en toutes ses prétentions et elle ne peut donc obtenir de somme pour les frais non compris dans les dépens alors qu’il n’est pas inéquitable que la Croix-Rouge conserve à sa charge ceux revendiqués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
— reçoit, en la forme, l’appel de Madame B A
— au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré (conseil des prud’hommes de Tours, section des activités diverses, 29 novembre 2012) ;
— y ajoutant, déboute la salariée et la Croix-Rouge française (institut régional de formation sanitaire et sociale) de toutes leurs autres demandes ;
— condamne Madame A aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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