Infirmation 19 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 nov. 2013, n° 13/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01861 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 28 janvier 2013, N° 101.12 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 13/01861
CAF DES YVELINES
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 28 Janvier 2013
RG : 101.12
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
CAF DES YVELINES
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme NOUAR , munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Z Y
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparante en personne
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2013
Composée de Nicole BURKEL, Président de chambre et Catherine PAOLI, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame Y est mère de deux enfants l’un né le XXX et le second le XXX;
Attendu que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a servi à madame Y suite à sa déclaration de grossesse en date du 9 janvier 2004, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant jusqu’en février 2007 laissant aux services de l’administration la charge du versement des autres prestations familiales, madame étant fonctionnaire d’État;
Attendu que par courrier du 1er septembre 2010, madame Y a demandé à la Caisse d’Allocations Familiales de Bourg-en-Bresse à percevoir les allocations familiales depuis avril 2004;
Que la CAF de Bourg-en-Bresse a transmis à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la demande et régularisation est intervenue dans la limite de la prescription biennale couvrant la période de septembre 2008 à septembre 2010;
Attendu que par courrier du 28 septembre 2010, madame Y a contesté l’application de la prescription;
Que la commission de recours amiable par décision du 4 août 2011 a rejeté le recours de madame Y;
Attendu que madame Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles lequel s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain par ordonnance du 30 janvier 2012;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, par jugement contradictoire du 28 janvier 2013, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de madame Y à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 12 octobre 2011
— déclaré madame Y fondée en son recours au fond
— ordonné en conséquence la levée de la prescription biennale qui lui a été opposée par la caisse d’allocations familiales des Yvelines et la commission de recours amiable
— invité madame Y à se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et si nécessaire des Yvelines afin d’obtenir la liquidation des allocations familiales sur la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2008;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, par lettre réceptionnée au greffe le 7 mars 2008 contre le jugement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 février 2013;
Attendu que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 septembre 2013, visées par le greffier le 1er octobre 2013 et soutenues oralement, de:
— la recevoir en son appel régulier en la forme
— infirmer le jugement entrepris et déclarer l’action en paiement de madame Y prescrite
— débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que madame Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 juillet 2013, visées par le greffier le 1er octobre 2013 et soutenues oralement, de:
— confirmer le jugement entrepris et déclarer l’inopposabilité de la prescription biennale pour son action en paiement des allocations familiales du 1er janvier 2005 au 31 août 2008
— confirmer que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines savait ou aurait dû savoir qu’elle avait induit en erreur ses allocataires et ce faisant les avaient privés de leurs droits aux allocations familiales
— ordonner la restitution des sommes dues avec versement des intérêts moratoires au taux majoré prévu à l’article L. 313 ' 3 du code monétaire et financier et assortir les modalités d’exécution de sa décision d’une astreinte financière
— ordonner, compte tenu de la mauvaise foi de la caisse, toute réparation financière et dommages et intérêts compensatoires (article 1153 du code civil) pour réparation du préjudice moral et atteinte dans notre patrimoine d’un montant égal a minima au montant des intérêts moratoires au taux légal courant sur toute la période depuis le 1er janvier 2005;
Que sur interrogation de la cour, les demandes chiffrées suivantes ont été présentées :
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— 500 euros au titre des intérêts moratoires (période du 1er janvier 2005 au 31 août 2008) ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que madame Y, fonctionnaire d’état, a perçu l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant des services de la Caisse d’Allocations Familiales pour son enfant Clément Nkundikije- Y né le XXX jusqu’en février 2007 ;
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2005, le service des prestations familiales dues aux agents de l’État a été confié à la Caisse d’Allocations Familiales;
Attendu que madame Y a saisi la Caisse d’Allocations Familiales d’une demande de prestations familiales pour ses deux enfants, X né le XXX et Clément Nkundikije- Y né le XXX, par lettre du 1er septembre 2010 ;
Qu’il n’est pas contesté que régularisation est intervenue sur la période de septembre 2008 à septembre 2010 ;
Sur la prescription
Attendu que madame Y conteste « l’application des règles de la prescription » de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, ayant fait connaître sa situation à la CAF laquelle a commis une erreur dans la gestion de son dossier ;
Qu’elle expose n’avoir plus perçu de prestation de la CAF depuis mars 2007 et avoir cru « n’avoir droit à aucune prestation familiale » comme la CAF le lui avait notifié par courrier du 27 janvier 2007 ;
Qu’elle soutient que la CAF a été informée de la naissance de ses deux enfants et se devait d’ouvrir automatiquement le droit aux allocations familiales et en déduit une suspension ou une inopposabilité de la prescription biennale ;
Attendu que la CAF est au rejet de cette demande ;
Attendu que madame Y verse au dossier une lettre de la CAF des Yvelines datée du 27 janvier 2007 dans laquelle il est indiqué :
« Clément va avoir 3 ans. Nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er mars 2007. En fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’aurez droit à aucune prestation mensuelle à compter de mars 2007 » ;
Que si madame Y affirme s’être rapprochée de la CAF en vain, elle n’en justifie point et ne démontre aucunement avoir contesté sous quelque forme que ce soit cette notification de droits et paiements ;
Qu’elle reconnait elle-même avoir cru, le papa percevant un supplément familial de traitement passant de 2,29 euros à 69,75 euros en avril 2004 et elle-même ayant perçu en juillet 2004, un rappel d’allocations familiales, ne pas pouvoir bénéficier d’allocations familiales servies par la CAF et n’avoir formulé une demande qu’après échange avec un couple de fonctionnaires en 2010 ;
Attendu que lors du transfert aux caisses d’allocations du service des prestations familiales dues aux agents de l’Etat allocataires en métropole, les ministères de l’économie, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ont signé une circulaire le 23 août 2004 aux termes de laquelle :
« - chaque allocataire recevra de la part du service qui est son correspondant habituel pour le suivi des prestations familiales, un questionnaire allocations familiales valant certificat de mutation '
— le service gestionnaire’aura la charge de vérifier les informations données par l’agent'.
— le service gestionnaire devra, ensuite, faire parvenir le dossier de chaque agent’à la CAF compétente » et il est demandé la mise en place, pour accompagner ce transfert, d’une « politique soutenue en direction des agents concernés » ;
Qu’il est expressément mentionné que « ce transfert n’entraîne aucune conséquence sur le supplément familial de traitement et l’accès aux prestations d’actions sociales familiales’ » ;
Attendu que la CAF soutient n’avoir reçu aucun dossier de la part de l’employeur de madame Y ;
Que cette dernière ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de la CAF notamment le double du questionnaire allocataire renseigné par elle et transmis à son administration, valant mutation, que son administration aurait dû lui demander de remplir ;
Attendu qu’en application de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ;
Attendu qu’en l’état d’une demande formée en septembre 2010, madame Y a perçu les allocations familiales sur les deux années antérieures ;
Qu’il s’agit d’une prescription spécifique applicable au présent contentieux qui ne peut relever de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil ;
Attendu que madame Y ne démontre aucunement s’être trouvée placée dans l’impossibilité absolue d’agir résultant d’une force majeure, ayant accès à toutes les sources d’information utiles, avoir été victime d’une « fraude » de la part des services de la CAF ;
Attendu que ni l’inopposabilité du délai de prescription ni la suspension ne peuvent être accueillies;
Attendu que la prescription encourue de deux années a justement reçu application par les services de la CAF ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’il a existé une gestion différenciée entre l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant assurée par la CAF et les prestations familiales assurées par l’administration dont relève madame Y jusqu’en 2004 ;
Qu’en 2005, si la CAF devient gestionnaire de l’ensemble de ces prestations, elle n’en assure effectivement la gestion qu’à réception du transfert effectif du dossier de l’allocataire par l’administration dont ce dernier relève ou démarche personnelle du ou des parents concernés ;
Attendu que la CAF des Yvelines soutient, sans qu’aucun élément ne vienne démontrer le contraire, que l’administration de madame Y, lors du transfert aux caisses d’allocations du service des prestations familiales dues aux agents de l’Etat allocataires en métropole à compter du 1er janvier 2005, ne lui a pas transmis le dossier de cet agent, ce qui est nullement incompatible avec le fait que l’administration de madame Y ait été parfaitement informée de ce qu’elle soit mère de deux enfants ;
Attendu que la CAF, sur première demande de madame Y, en septembre 2010, a régularisé la situation en versant à madame Y les prestations familiales auxquelles elle pouvait prétendre pour ses deux enfants dans la limite de la prescription biennale;
Attendu que la CAF des Yvelines, lors de la notification du 27 janvier 2007, a statué au seul regard de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant dont elle assurait la gestion n’ayant été saisie ni par l’administration de madame Y ni par cette dernière personnellement;
Que l’information, dont la CAF des Yvelines disposait concernant la composition de la cellule familiale, le premier enfant figurant sur la demande d’allocation présentée le 4janvier 2004 par madame Y, ne lui permettait pas, aucun automatisme n’existant, de s’assurer que des prestations familiales étaient susceptibles d’être dues pour 2 enfants en l’absence de demande préalable de l’intéressée elle-même ou de réception d’un dossier de transfert par l’administration ;
Que d’ailleurs madame Y a, dans un premier temps, formulé une demande de versement de prestations familiales à compter d’avril 2004 avant de reconnaître les avoir perçues de son administration jusqu’en décembre 2004 ;
Qu’elle a dû légitimement s’interroger et se rapprocher de son administration pour obtenir des informations sur la suppression brutale de telles prestations en janvier 2005 et a eu toute latitude d’obtenir toutes informations utiles auprès des services de la CAF ;
Qu’il n’est nullement démontré que la CAF ait manqué à son obligation d’information ou ait induit en erreur madame Y ;
Attendu que dans ce contexte, la CAF ne saurait être rendue responsable ni d’un défaut de communication entre madame Y et son administration dans le transfert de la gestion à effet au 1er janvier 2005 des prestations familiales ni d’une absence de démarche entreprise par madame Y pour l’obtention de telles prestations;
Attendu que madame Y doit être déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la CAF des Yvelines ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare l’action en paiement de prestations familiales prescrite
Déboute madame Y de toutes ses demandes
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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