Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2013, n° 13/01861
TASS Ain 28 janvier 2013
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CA Lyon
Infirmation 19 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la gestion du dossier par la CAF

    La cour a estimé que madame Y n'a pas démontré que la CAF avait manqué à son obligation d'information ou qu'elle avait induit en erreur madame Y, et que la prescription biennale s'appliquait.

  • Rejeté
    Droit à restitution des allocations familiales

    La cour a jugé que la CAF ne pouvait être tenue responsable d'un défaut de communication entre madame Y et son administration, et que la demande de restitution était donc infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la gestion de la CAF

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que la CAF avait induit en erreur madame Y, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y, mère de deux enfants, a demandé à la CAF des Yvelines le versement d'allocations familiales à partir d'avril 2004. La CAF a régularisé les versements pour la période de septembre 2008 à septembre 2010, appliquant la prescription biennale.

Le tribunal de première instance a déclaré le recours de Madame Y recevable et fondé, ordonnant la levée de la prescription biennale. La CAF des Yvelines a fait appel de cette décision, demandant l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame Y.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'action en paiement des prestations familiales était prescrite. Elle a débouté Madame Y de toutes ses demandes, estimant que la CAF n'avait pas manqué à son obligation d'information et que Madame Y n'avait pas démontré de fraude ou de force majeure.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 19 nov. 2013, n° 13/01861
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/01861
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 28 janvier 2013, N° 101.12

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2013, n° 13/01861