Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2014, n° 10/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2010, N° 2010/5006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/08600
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 novembre 2010
RG : 2010/5006
XXX
A
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE E ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2014
APPELANT :
M. I A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Annick de FOURCROY,
avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Dominique-Henri VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE E ET CAUTIONS (CEGC)
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 15 septembre 2006, M. I A a accepté une offre de prêt émise le 18 août 2006 par la société GE C D d’un montant de 180'585 € remboursable en 240 échéances mensuelles, les six premières au taux fixe de 3,80 % hors assurance, les 234 suivantes d’un montant initial de 1126,54 € assurance comprise au taux annuel révisable indexé sur l’indice Euribor 1 mois, outre composante fixe de 1,98 % et taux effectif global de 4,526 %.
Ce concours était destiné à l’acquisition d’un lot de copropriété à usage locatif sis à Lugrin et faisait l’objet à titre de garantie notamment du cautionnement de la société SACCEF.
M. I A s’étant montré défaillant dans le remboursement de ce concours à compter de son échéance du mois de juillet 2009, la société GE C D a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 4 septembre 2009.
Exposant avoir été contrainte, en vertu du cautionnement accordé, de régler le 22 décembre 2009 à la société GE C D la somme de 172'648,73 € et se prétendant créancière de M. I A à ce titre, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS (CEGC), anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E F, venant aux droits de la société SACCEF, a obtenu le 5 mars 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour garantir le paiement de la somme susvisée, sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. I A à savoir :
— les 75 % indivis des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété si XXX à XXX) et figurant au cadastre de la dite commune sous les n° 13 à 14 de la section AW pour 3a 98 ca
° le lot n° 50 de la copropriété (appartement) et les 46/1008èmes des parties et choses communes générales
— dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de Lugrin (Haute-Savoie) et figurant au cadastre de ladite commune sous les n° 23 à 27 ' 30 à 31 ' 135 ' 137 à 138 ' 148 et 150 de la section AV
° le lot n° 92 de la copropriété sa quote-part des parties et choses communes générales.
Cette ordonnance a été dénoncée à M. I A par exploit du 16 mars 2010 s’agissant des biens dépendant de la conservation des hypothèques de Lyon pour lesquels il a été procédé à l’inscription de l’hypothèque le 11 mars 2010, et par exploit du 26 mars 2010 s’agissant des biens dépendant de la conservation des hypothèques de Thonon pour lesquels il a été procédé à l’inscription de l’hypothèque le 23 mars 2010.
La société CEGC a fait assigner M. I A au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 184'794 € outre intérêts au taux contractuel annuel révisable basé sur l’indice Euribor 1 mois outre composante fixe de 1,98 % à compter du 22 décembre 2009.
Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2010 M. I A a fait assigner la société CEGC devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins, à titre principal, de voir ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires prises sur ses biens, sollicitant à titre subsidiaire le sursis à exécution et la condamnation de la défenderesse à lui payer, outre les frais de mainlevée des inscriptions, la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2010 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS justifie à l’encontre de M. I A d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
— débouté M. I A de sa demande de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mars 2010 (conservation des hypothèques de Lyon) puis le 23 mars 2010 (conservation des hypothèques de Thonon) ensuite d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 5 mars 2010
— dit n’y avoir lieu à sursis à exécution
— condamné M. I A à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. I A aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a retenu que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS, intervenue en qualité de caution de M. I A, est étrangère au litige l’opposant à la société Z, aux banques et notaires et qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, disposant d’un recours subrogatoire lui permettant de se prévaloir du privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait la société GE C D, ainsi que d’un recours propre basé sur l’article 2305 du Code civil, mais également de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, M. I A ayant indiqué dans ses écritures que sa situation financière était gravement obérée. Il a également considéré que s’agissant d’inscriptions provisoires il n’y avait pas lieu d’ordonner le sursis à exécution dans l’attente de l’issue de la procédure au fond engagée devant le tribunal de grande instance.
M. I A a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2010.
Aux termes de ses conclusions n° 4 déposées le 19 septembre 2013 il demande à la cour de :
— lui donner acte de la sommation faite à la société CEGC de communiquer dans un délai de 48 heures à compter de la signification de ses écritures :
* la demande de prêt
* la fiche de renseignements bancaires
* la fiche interne de la banque sur la décision d’accorder le prêt
* l’ensemble des pièces personnelles du client remises par Z et/ou FRI à Y
* l’ensemble des courriers, fax, mails entre CEGC et Y relatifs au prêt litigieux
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de mainlevée sur sa résidence principale
— statuant à nouveau, vu l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la société CEGC le 11 mars 2010 sur le bien lui appartenant situé à XXX, XXX, cadastré sous les XXX à 14 de la section AW pour 3a 98 ca
— à titre surabondant, sur la demande de sursis à statuer, vu les deux arrêts rendus le 6 juin 2013 par la 8e chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ordonner de plus fort le sursis à statuer jusqu’à ce que soit prononcée une décision pénale devenue définitive sur le fond, après que soit clôturée l’instruction pénale actuellement pendante devant le 'pool d’instruction’du tribunal de grande instance de Marseille
— en tant que de besoin, demander la production du dossier d’instruction et l’avis de l’avocat général près la cour d’appel de Lyon en vue de surseoir à statuer, vu les articles 4 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 et 15 du code de procédure civile
— subsidiairement surseoir à statuer sur l’action de la CEGC jusqu’à la clôture de l’instruction en cours sur la plainte des époux A
— en tant que de besoin, vu les articles 10 du Code civil, 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile si la cour estimait ne pas être suffisamment informée pour ordonner le sursis à statuer, demander au ministère public du tribunal de grande instance de Marseille de lui communiquer les pièces qu’il énumère du dossier d’instruction
— vu les articles 423 et 427 du code de procédure civile, demander à Monsieur l’avocat général près la cour d’appel de Lyon son avis sur les demandes de sursis à statuer
— vu les articles 122 du code de procédure civile et L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dire et juger irrecevable l’action de la CEGC
— la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Il expose être victime d’une vaste escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, exercice illicite de la profession d’IOB, orchestrée par la société Z.
Il précise qu’une information contre X est en cours à Marseille, que les notaires attitrés de la société Z, Me Brines, Me Courant, notaires à Aix en Provence, Me Jourdenaud, notaire à Marseille, ont été mis en examen le 17 janvier 2010 après plusieurs semaines de détention provisoire pour complicité d’escroquerie en bande organisée et faux en écriture publique, que Me Rambaud et Me Morel, notaires à Lyon, ont été mis en examen le 30 mars 2010 des mêmes chefs, que les perquisitions dans les banques ont débuté en juillet 2010 et que l’intermédiaire en opérations de banque de GE C D, French Riviera Investissement (FRI), a été mis en examen le 28 janvier 2010 pour complicité d’escroquerie en bande organisée et exercice illicite de la profession d’IOB, que plus d’une trentaine de personnes sont mises en examen dont la moitié sont les responsables et cadres des banques qui ont consenti des prêts, que le 14 juin 2010 CEGC s’est également constituée partie civile, mettant en cause GE C D pour l’avoir trompée sur les circonstances dans lesquelles ces prêts ont été octroyés.
M. I A explique que les agissements frauduleux ont consisté à sur endetter de manière massive des personnes suscitant l’intérêt des banques du fait de leur revenu, en particulier des professions libérales du corps médical, la société Z présentant à plusieurs banques dont elle était le mandataire une même demande de prêt puis faisant signer aux victimes un nombre équivalent d’acquisitions en vente en l’état futur d’achèvement, sous le statut de loueur de meublés professionnel, et conservant la maîtrise exclusive de la procédure d’offres de prêt ce qui lui a permis :
— de s’interposer entre les emprunteurs et les banques, interdisant tout contact entre eux
— de falsifier et/ou sélectionner les documents patrimoniaux confiés par les emprunteurs avant de les remettre aux banques en vue de faire « passer » les demandes de prêts
— de falsifier les dates des documents contractuels, notamment les dates de réception et d’acceptation des offres de prêt.
Il ajoute que la société Z a fait intervenir au domicile des victimes ou dans un hôtel de luxe un notaire du sud de la France pour prendre en cinq minutes leur signature sur des procurations en vue de l’établissement des actes authentiques de VEFA et de prêts, de manière à ce que les emprunteurs ne puissent pas non plus rencontrer les banques chez le notaire et que les malversations ne soient pas découvertes.
Au soutien de son appel il fait valoir que la créance n’est pas fondée en son principe pour les raisons suivantes :
— le cautionnement de CEGC est nul car les prêts et les conditions de déblocage des fonds sont le résultat de manoeuvres frauduleuses objet d’une instruction judiciaire, manoeuvres qui n’ont pu aboutir que par l’effet de la complaisance de CEGC vis-à-vis de Y
— la nullité pour cause illicite est une nullité absolue qu’il est donc fondé à invoquer
— le prêt est constitutif du délit de tromperie et de pratiques commerciales déloyales compte tenu :
* de l’anomalie du taux d’intérêt : taux d’appel fixe pendant les premiers mois puis révisable composé de l’Euribor à 1 mois
* de la violation des articles L 341-8, L 341-12, L 341-14 et L 519-2 du code monétaire et financier : intervention interdite d’intermédiaires entre l’emprunteur et la banque
* de la violation des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation : les offres de prêts n’ont pas été adressées aux emprunteurs mais à FRI qui les a remises à Z laquelle les a fait signer aux emprunteurs avant de les renvoyer à la banque, les dates portées sur le bordereau de réception et d’acceptation de l’offre ne sont pas de leur main et sont fausses
* de la violation de l’obligation de contrôler le dossier présenté : le dossier de demande de prêt remis par Z à Y comporte des faux et il est à cet égard fait sommation à l’intimée de communiquer dans un délai de 48 heures diverses pièces énumérées dans le dispositif des conclusions
* de la violation de l’obligation pour la banque de se renseigner sur son client
— sa créance en dommages et intérêts du fait des manoeuvres frauduleuses vient en compensation de la créance de CEGC au titre de son recours subrogatoire
— il détient une créance à l’encontre de CEGC du fait de son cautionnement venant en compensation avec sa propre créance, dès lors que CEGC est elle aussi responsable des préjudices causés par les prêts consentis par Y.
M. I A allègue qu’il est dans l’impossibilité de communiquer le dossier d’instruction et sollicite que la cour se fasse communiquer différentes pièces de ce dossier.
Il avance en outre que si Y a cédé sa créance à un fonds commun de créances, CEGC n’a aucun droit d’agir à son encontre.
Il indique en résumé qu’il dispose d’une créance :
— à l’encontre de Y du fait de son prêt : violation de l’obligation de mise en garde, des articles du code de la consommation et du code monétaire et financier, créance qu’il peut opposer à la caution et qui vient en compensation avec son recours subrogatoire
— à l’encontre de CEGC du fait d’une part de son cautionnement alors qu’elle aurait dû le refuser, d’autre part de l’exécution de son engagement alors qu’elle aurait dû le dénoncer.
Il observe que l’inscription hypothécaire prise sur le lot financé suffit largement à garantir la créance alléguée sans qu’il soit besoin d’une inscription hypothécaire sur son domicile.
Enfin, selon l’appelant, au vu des arrêts rendus le 6 juin 2013 par la 8e chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le sursis à statuer s’impose jusqu’à ce que soit rendue une décision pénale définitive sur le fond.
Par conclusions déposées le 5 février 2013 la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS (CEGC), venant aux droits de la société SACCEF, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l’intégralité des demandes formées par M. I A, y ajoutant de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle dispose d’une créance paraissant fondée en son principe :
* il n’est pas nécessaire à ce stade procédural de rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible
* son action contre M. A se fonde à la fois sur le recours subrogatoire de la caution dans les droits de la société GE C D selon l’acte de prêt sous seing privé du 15 septembre 2006 conformément à l’article 2306 du code civil et sur le recours personnel de la caution qui a payé conformément à l’article 2305 du même code, à titre subsidiaire sur la créance de restitution dont est redevable l’emprunteur au bénéfice du prêteur au droit duquel elle est subrogée dans l’hypothèse d’une impossible annulation des prêts; d’ailleurs le tribunal de grande instance de Lyon est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. I A sur le fond
* son recours subrogatoire n’est pas contestable et résulte du droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui naît par le paiement de la dette de ce dernier
* l’argument tenant à la nullité du cautionnement doit être écarté dès lors que M. I A, qui n’est pas partie à cet acte, n’a pas qualité pour en soulever la nullité, que le cautionnement n’est pas illicite et qu’il a pour cause le contrat de prêt qui a été exécuté
* dès lors que M. I A ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt il ne saurait se soustraire à son exécution
* l’éventuel débat sur une faute qu’elle aurait commise, permettant à M. I A de lui opposer une créance de dommages et intérêts, intéressera le tribunal au fond mais ne peut remettre en cause la créance en son principe. Il n’existe pas de compensation entre mesures conservatoires
* aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée : elle n’a aucune obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur et n’est pas contrainte d’attendre son accord avant de payer
* à la faveur de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille M. I A ne sollicite pas la nullité des contrats de vente et de prêt, mais seulement des dommages et intérêts; il devrait en tout état de cause restituer le capital
— qu’elle établit également l’existence de circonstance susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dès lors que M. I A a lui-même indiqué que sa situation financière était gravement obérée.
La société CEGC s’oppose à la demande de cantonnement à certains immeubles formée par M. I A qui ne rapporte pas la preuve que ceux-ci permettraient de garantir sa créance.
Elle s’oppose également à la demande de production du dossier d’instruction et d’avis de l’avocat général près la cour d’appel de Lyon au motif que la procédure pénale n’a pas d’incidence sur la procédure en cours. Le tribunal de grande instance de Privas a ainsi jugé qu’il n’y avait pas de corrélation entre l’instance en paiement et l’action en responsabilité au soutien de laquelle est sollicitée la communication du dossier pénal en cours. Cette demande est essentiellement dilatoire.
Elle s’oppose enfin à la demande de sursis à statuer qui ne présente aucun intérêt puisque conduisant au maintien des inscriptions prises : il ne peut exister de contrariété de décisions entre la décision à intervenir et celle qui sera rendue au fond puisque ces décisions ne sont pas de même nature. En outre M. I A peut demander à tout moment la mainlevée des mesures conservatoires.
Sur la demande d’irrecevabilité la société CEGC fait observer que quand bien même la créance résultant du prêt de M. I A aurait été cédée, l’action de GE C D et celle de la caution sont toujours recevables puisqu’en matière de titrisation, le cédant conserve la qualité pour agir en recouvrement des créances cédées.
La société CEGC répond également au moyen tiré d’une irrecevabilité sur fondement de l’article 2308 du code civil.
Elle développe ensuite des arguments relatifs à la faute qui lui est reprochée. Elle rappelle qu’elle n’avait aucun intérêt à cautionner des opérations hasardeuses car in fine c’est elle qui supporte le risque, que s’il s’est avéré que les éléments communiqués par M. I A à la société GE C D, qui lui ont été retransmis, étaient erronés, elle ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque manquement commis quant au respect du processus d’octroi d’un prêt immobilier. Elle allègue qu’elle n’a aucune obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur n’étant pas liée contractuellement avec lui. A supposer que sa responsabilité puisse être retenue M. I A ne saurait solliciter l’octroi de dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’elle lui réclame.
Elle observe en conclusion que M. I A, qui bénéficie :
— de la propriété d’un immeuble de 180'585 €
— d’un remboursement de TVA pour 35'394,66 €
— de revenus locatifs
— de réduction d’impôts
ne peut demander d’être totalement exonéré de la charge du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2013.
SUR CE LA COUR
Il convient au préalable de noter que M. I A sollicite à titre principal la seule mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CEGC sur l’immeuble sis XXX
Il peut en être déduit qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble sis à Lugrin.
Sur la recevabilité de l''action’ de la société CEGC
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de 'l’action’ de la CEGC, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L 214 – 43 alinéa 9 du code monétaire et financier, qui constitue une fin de non-recevoir, doit être examiné en premier.
M. I A allègue qu’en raison de l’existence d’une clause de titrisation figurant aux conditions générales de l’offre de prêt proposée par la société GE C D, il convient que celle-ci produise l’état des créances qu’elle a cédées à un fonds commun de créances ou fonds commun de titrisation entre le mois d’août 2006, date des prêts, et le mois de décembre 2009, date de la quittance subrogative délivrée à la société CEGC. Il ajoute que X, dont la société CEGC est une filiale à 100 %, indique dans son rapport annuel 2011 que 'CEGC couvre son portefeuille d’engagement par la mise en place d’un programme de réassurance adaptée aux activités exercées'. Il en déduit qu’un doute existe sur la recevabilité à agir de la société CEGC qui devra communiquer l’état des créances qu’elle a soit cédées à un FCC ou FCT et l’état des créances pour lesquelles elle a fait exécuter la garantie de réassurance depuis le mois de décembre 2009.
Toutefois la société CEGC observe à bon droit qu’il résulte de l’article L 214 – 46 du code monétaire et financier que lorsque les créances sont transférées à l’organisme, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert.
Il en découle que 'l’action’ de la société GE C D et par conséquent celle de la caution est recevable quand bien même la créance résultant du prêt consenti à M. I A aurait fait l’objet d’une cession.
Par ailleurs la preuve d’une cession de créances par la société CEGC n’est pas rapportée, pas plus qu’il n’est démontré que cette société aurait perçu des sommes de son réassureur au titre de la créance en cause.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de 'l’action’ de la société CEGC doit donc être rejeté.
Sur le fond
Le juge de l’exécution a exactement rappelé les dispositions de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont il résulte que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société CEGC indique agir sur le fondement de l’action personnelle et de l’action subrogatoire résultant des articles 2305 et 2306 du code civil.
Elle produit aux débats l’offre de prêt du 18 août 2006 acceptée par M. I A le 15 septembre 2006, l’engagement de caution de la société SACCEF, aux droits de laquelle elle se trouve, au titre du prêt susvisé, les mises en demeure adressées par la société GE C D à M. I A le 4 septembre 2009, le décompte de créance de la société GE C D en date du 4 septembre 2009, la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 22 décembre 2009 par la société GE C D, reconnaissant avoir reçu d’elle la somme globale de 172'648,73 € au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 180'585 € consenti à M. I A et la subrogeant dans tous ses droits et actions en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur précité ou ses cautions. Elle verse également le décompte de sa propre créance et les mises en demeure adressées à M. I A.
La société CEGC justifie ainsi d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de l’appelant, étant précisé que l’article 2305 du code civil consacre le droit propre de la caution indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti, qui naît du paiement de la dette de ce dernier.
M. I A invoque les dispositions des articles 1131, 2289 et 2308 alinéa 2 du code civil à l’encontre de la société CEGC. Toutefois il ne démontre pas que le cautionnement consenti par cette dernière en garantie du prêt qui lui a été accordé, et dont il ne sollicite pas la nullité, aurait une cause illicite, c’est à dire prohibée par la loi ou contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
Il ne prouve pas davantage qu’au moment du paiement par la société CEGC il aurait eu les moyens pour faire déclarer éteinte sa dette à l’égard de la société GE C D.
M. I A se prévaut encore de ce que le prêt serait constitutif de tromperie et de manoeuvres déloyales. Mais il n’allègue ni ne prouve en solliciter la nullité, étant précisé que le principal de l’emprunt resterait en toute hypothèse dû. Par ailleurs la créance de dommages et intérêts qu’il invoque, qui n’est qu’hypothétique, n’est pas de nature à se compenser avec celle, apparaissant fondée en son principe, que la société CEGC lui oppose et en vertu de laquelle a été autorisée la mesure conservatoire contestée.
Il en va de même s’agissant de la créance qu’il prétend détenir à l’encontre de la société CEGC pour un éventuel manquement à ses propres obligations.
Par des motifs qu’il convient d’adopter, le premier juge a par ailleurs exactement considéré que la société CEGC justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
M. I A soutient devant la cour que l’inscription hypothécaire conservatoire prise sur le lot financé suffit largement à garantir la créance alléguée, sans qu’il soit besoin d’une inscription hypothécaire sur son domicile.
Il n’est toutefois pas certain que le prix de vente des biens immobiliers sis à Lugrin suffirait à apurer la dette de M. I A à l’égard de la société CEGC, compte tenu de la perte de valeur de ce bien dont lui-même fait état.
La demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire doit donc être rejetée sans qu’il soit nécessaire de requérir la production de pièces du dossier instruit au tribunal de grande instance de Marseille ou l’avis du parquet général de la cour d’appel de Lyon.
Sur la demande de sursis à statuer
M. I A demande qu’il soit sursis à statuer sur l’action de la société CEGC 'jusqu’à la clôture de l’instruction en cours sur la plainte des époux A’ et 'jusqu’à ce que soit prononcée une décision pénale devenue définitive sur le fond, après que soit clôturée l’instruction pénale actuellement pendante devant le pool d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille'.
Cette demande, présentée à titre subsidiaire, est toutefois dépourvue d’objet dès lors que la Cour rejette la demande, formée à titre principal, de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En tout état de cause M. I A ne démontre pas en l’espèce la conséquence que le résultat de la procédure pénale en cours pourrait avoir sur la présente instance qui a trait à la contestation d’une mesure conservatoire fondée sur le cautionnement souscrit par un établissement étranger à cette procédure.
Enfin les arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix en Provence le 6 juin 2013 statuent sur les recours formés à l’encontre des ordonnances prises par les juges de la mise en état dans le cadre des instances en responsabilité et en paiement engagées au fond respectivement par les emprunteurs et les banques. La solution qu’ils adoptent ne peut donc être transposée au présent litige relatif à la contestation d’une mesure conservatoire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. I A à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute M. I A de toutes ses demandes formées devant la cour.
Condamne M. I A à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE E ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. I A aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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