Infirmation partielle 16 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 avr. 2016, n° 16/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00083 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2015, N° 14/1915 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2016
R.G. N° 16/00083
AFFAIRE :
XXX
C/
Mme Z C épouse X
Requête en rectification d’erreur matérielle dans un arrêt rendu le 16 Novembre 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 14/1915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE NAIR-BOUYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES EGLANTIERS RUE ALBERT MEUNIER A DOMONT (95330) représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO 'S.A.S.'
N° de Siret : 302 654 173 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Christel THILLOU substituant Maître Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 508254 vestiaire : 33
APPELANT
****************
Madame Z, E, F C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, du barreau de PONTOISE vestiaire : 19
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE
Mme X est propriétaire du lot XXX au sein de la résidence XXX à XXX, soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un litige est né avec le SDC de l’immeuble qui l’a assignée en paiement des charges devant le tribunal d’instance de Gonesse par acte du 21 février 2013.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2013, le tribunal d’instance de Gonesse a :
— constaté un trop versé de Mme X envers le SDC de 3.769,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3e trimestre 2013 inclus,
— débouté le SDC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le SDC à payer à Mme X la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le SDC aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2014, le SDC a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme X.
Par arrêt contradictoire du 16 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le SDC de sa demande de dommages et intérêts et indemnités pour frais de défense,
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamné le SDC à rembourser à Mme X un trop perçu de 1.776,07 euros au titre des charges et frais dus pour la période du 1er juillet 2011 au 22 octobre 2013, appel de provision du dernier trimestre 2013 inclus,
— condamné le SDC à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné le SDC aux dépens.
Le 5 janvier 2016, le SDC de la Résidence Les Églantiers a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, dans laquelle il demande à la cour de :
— rectifier, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la page 9 de l’arrêt du 16 novembre 2015 en disant que : « Mme X ayant versé la somme de 3.857,84 euros (règlement du 2 juillet 2013) alors qu’elle était redevable de la somme de 3.244,56 euros au titre des charges et de 241,69 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires a trop perçu la somme de 371,59 euros.»
Par ordonnance du 13 janvier 2016, les parties ont été informées que cette requête serait examinée lors de l’audience du 8 février 2016.
Mme X n’a pas déposé d’écritures dans le cadre de cette instance en rectification bien qu’elle a été informée le 18 janvier 2016 de la date de l’audience.
''''
MOTIVATION
Le syndicat des copropriétaires expose que la cour a procédé à une lecture erronée des comptes de la copropriété en ce que pour parvenir à un trop-perçu, elle a considéré que Mme X avait versé une somme totale de 5.262,32 euros composée de 452,91 euros et 951,57 euros de provisions outre 3.857,84 euros par chèque alors que les deux premiers montants ne correspondent pas à des règlements mais à des écritures comptables de régularisation de charges.
C’est effectivement par suite d’une erreur purement matérielle, au sens de l’article 462 du code de procédure civile, que la cour a indiqué que les sommes de 452,91 euros et 951,57 euros mentionnées dans le décompte comme des « remboursements de provisions » correspondaient à des paiements.
Il convient donc de rectifier l’arrêt dans les termes mentionnés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
Rectifie les pages 9 et 11 de l’arrêt rendu le 16 novembre 2015 sous la référence RG N°14/01915 ;
Remplace en page 9 le pararaphe :
Cette dernière ayant versé la somme de 5.262,32 euros (452,91 euros et 951,57 euros de provision outre 3.857,84 euros par chèque distinct ) alors qu’elle était redevable de 3.244,56 euros au titre des charges et de 241,69 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires a trop perçu la somme de 1.776,07 euros.
Par le paragraphe :
Cette dernière ayant versé la somme de 3.857,84 euros (règlement du 2 juillet 2013) alors qu’elle était redevable de la somme de 3.244,56 euros au titre des charges et de 241,69 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires a trop perçu la somme de 371,59 euros.
Remplace en page 11, le paragraphe :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eglantiers située à Domont, représenté par son syndic en exercice, à rembourser à Z X un trop perçu de 1.776,07 euros au titre des charges et frais dus pour la période du 1er juillet 2011 au 22 octobre 2013, appel de provision du dernier trimestre 2013 inclus ;
Par le paragraphe :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eglantiers située à Domont, représenté par son syndic en exercice, à rembourser à Z X un trop perçu de 371,59 euros au titre des charges et frais dus pour la période du 1er juillet 2011 au 22 octobre 2013, appel de provision du dernier trimestre 2013 inclus ;
Précise que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt
rectifié ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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