Infirmation 30 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 mai 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juin 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2015/3126
Minute 15/93
O R D O N N A N C E
Nous, L. FRATTE Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Mlle Catherine OBERZUSSER Greffier faisant fonction ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 16 février 2015 par le Préfet des Alpes Maritimes, à l’encontre de M. D E, et sa notification à l’intéressé le 15 février 2015 à B;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 30 mai 2015 par laquelle M. le Préfet du Bas-Rhin a ordonné que M. X se disant D E soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours à partir du 30 mai 2015, et sa notification l’intéressé le 30 mai 2015 à C ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 juin 2015 à 10H27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Rhin du 3 juin 2015, a ordonné la mise en liberté de M. X se disant D E ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg, par télécopie reçue à la Cour le 4 juin 2015 à Y et qui demande à voir déclarer son appel suspensif ;
Vu la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à la préfecture du Bas-Rhin, à M. X se disant D E et à Me FRASER Sarah avocat au barreau de Strasbourg présente devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, qui en ont accusé réception ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 juin 2015 à 19H25 par la Cour d’Appel de Colmar déclarant l’appel du Procureur de la République de Strasbourg suspensif ;
Vu l’avis pour information délivré le 4 juin 2015 à M. Le Préfet du Bas-Rhin;
Après avoir entendu Maître BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant qui a eu la parole en dernier ;
M. le Procureur de la République de Strasbourg, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 4 juin 2015, s’est fait représenter par Mme LAFONT, substitut général près la Cour d’appel de céans ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur la régularité de la délégation de signature faite au fonctionnaire ayant saisi la requête saisissant le JLD,
Cette requête a été signée par M. F A, secrétaire administratif de la préfecture du Bas-Rhin ayant reçu délégation en cette matière en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’asile et de l’éloignement par arrêté en date du 29 mai 2015 ;
Le Premier juge relève que l’arrêté versé à la procédure n’est pas signé et qu’il n’est pas démontré qu’il a été publié à ce jour au RAA de la préfecture du Bas-Rhin sur le site actualisé RAA de la Région Alsace ;
Or, après vérification effectuée sur ce site, cet arrêté signé est publié au RAA de la préfecture du Bas-Rhin ;
Une copie signé dudit arrêté ainsi qu’un nouvel extrait du RAA du Bas-Rhin n°11 du 1er juin 2015 est produit en annexe ;
Il en résulte que la délégation de signature de M. A était parfaitement valable à la date du 3 juin 2015, l’arrêté de délégation ayant été régulièrement publié au RAA le 1er juin ;
En conséquence, la demande de prolongation de rétention est incontestablement légale.
Ce moyen s’avère donc dénué de fondement.
Il y a lieu d’observer en outre que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité ; en effet, M. X se disant D E a fait l’objet d’un contrôle d’identité à bord du train Nice/Strasbourg dans une zone comprise en deçà des 20kms de la frontière avec l’Allemagne par des fonctionnaires de la PAF agissant sur instructions de leur hiérarchie dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale référencé comme article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale par les autorités de police ;
Que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation cette façon différente de compter les alinéas s’avère sans emport sur la régularité du contrôle.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant D E à compter du 4 juin 2015 à C pour une durée de vingt jours ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond, y faisons droit ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
ORDONNONS le maintien de M. X se disant D E au Centre de rétention de Geispolsheim dans un local non pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 4 juin 2015 à C;
DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 5 juin 2015, à Z
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite
reçu notification et copie de la présente, sur place,
le 5 juin 2015, à X
le représentant du Parquet Général
l’intéressé
l’avocat
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. le Procureur de la République de Strasbourg et à M. Le Préfet du Bas-Rhin ;
Le Greffier,
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