Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 déc. 2014, n° 13/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 15 avril 2013, N° F11/00811 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE
timbre papier
copie exécutoire
le
à
mtg/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 DECEMBRE 2014
********************************************************************
RG : 13/02166
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F11/00811) en date du 15 avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée concluant et plaidant par Me Aurélien DAIME de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE ( APSJO)
VENANT AUX DROITS DE L’ATOS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
comparante en la personne de M. JAY directeur, assistée concluant et plaidant par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2014, devant Mme Y, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme GILIBERT, Président de Chambre et Mme CAZENAVE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 Décembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme GILIBERT, Président de Chambre et Mme Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 avril 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE, statuant dans le litige opposant Madame A C à son ancien employeur, l’ Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO venant aux droits de l’ATOS), a dit le licenciement de la salariée justifié et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2013 par Madame A C à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le30 avril 2013;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 14 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, dénonçant l’irrégularité de la procédure et contestant au fond la légitimité de son licenciement, motifs pris principalement du délai excessif ayant séparé la mise à pied de la notification du licenciement et de l’absence de caractère fautif des faits reprochés, affirmant par ailleurs ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels au regard des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées au titre :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
— une indemnité conventionnelle de licenciement
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents
— rappel d’indemnité de responsabilité
— rappel d’indemnité de sujétion particulière et congés payés
— indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2014, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il ne s’est écoulé qu’un bref délai entre la mise à pied et la mesure de licenciement, que les faits invoqués à l’appui licenciement sont établis et ont revêtu un caractère fautif, contestant l’application en l’espèce de la convention collective revendiquée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes du salarié et la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Madame A a été embauchée par l’Association Tutélaire Oise Solidarité ATOS( absorbée par l’Association de Protection Sociale et Juridique de l’ Oise APSJO en 2011) le 1er janvier 2003 dans le cadre d’un contrat emploi consolidé qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements, puis contrat à durée déterminée régularisé le 21 décembre 2007 en qualité de déléguée de tutelle et directrice de l’ATOS. Elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire verbale le 21 septembre 2011 confirmée par écrit le 22 septembre 2011,a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2011 par lettre du 28septembre 2011 , puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2011, motivée comme suit :
« Le 24 octobre 2011 ,madame
Je vous ai reçu le 10 octobre 2011 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et auquel vous étiez assistée d’une conseillère choisie par vous même et reconnue sur la liste dressée par le préfet
Malgré les rares explications que vous nous fournies ,nous avons décidé de vous licencier
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien ,les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous occupez les fonctions de directrice de notre association qui a pour activité l’exercice des mes ures de protection confiées par les juges
En cette qualité vous êtes responsable de la gestion de l’association
Or à la suite de l’audit réalisé les 29 et 30 aout 20111 diligenté par l’APSJO dans le cadre du rapprochement de nos associations ,de graves erreurs ont été relevées dans la gestion des patrimoines des majeurs protégés que nous suivons. Il s’avère notamment ,que les frais de tutelle ont été calculés au moyen d’une codification erronée conduisant à des prélèvements injustifiés sur les comptes des majeurs .Ainsi ,l’une d’entre elles s’est vue imputer des frais de tutelle injustifiés de 12565€.
A titre d’exemple les faits suivants ont été relevés:
défaut de prise en compte des 3% assurance vie
prime pour l’emploi codifiée en remboursement d’impôts
prise en compte des pensions de guerre
vente de terrain codifiée en revenu locatif
attestation de frais de gestion inexacte pour les déclarations d’impôts
les remboursements « aide sociale » au Conseil Général erronés
rentes invalidité codifiées en pension invalidité
Par ailleurs:
Il a été soumis à la signature des dits majeurs ,des autorisations de gestion de patrimoine pour une durée illimitée alors que leur accord doit être sollicité pour chaque acte
Plusieurs comptes de placement ayant le même objet sont ouverts au nom des mêmes majeurs lesquels bénéficient de fait de deux CODEVI ou de deux Livrets a
Ces faits sont particulièrement alarmants .Il appartient en effet (')
Au surplus à l’occasion d’échanges avec le cabinet comptable du fait du redressement subi par l’association pour défaut de paiement de la taxe sur les salaires ,la Présidente a découvert à la lecture du relevé des rémunérations versées ,une situation parfaitement inadmissible
En juin 2010 ,Monsieur X ,agent administratif en charge des salaires ,et vous même avez bénéficié d’une prime ,la votre s’élevant à 1549,55€ bruts (environ 1200€nets)
Cette prime n’ayant jamais été autorisée par le Conseil d’administration ,le Bureau ou encore la Présidente de l’association ,force est de constater que vous avez usé des deniers de l’association comme de vos biens propres
Lors de l’entretien préalable ,vous avez affirmé que cette prime correspondait en fait à la moitié du treizième mois en deux paiements
Or vos explications ne peuvent être retenues puisque non seulement votre bulletin de salaire de juin 2010 mentionne non un prorata de 13e mois mais une prime exceptionnelle et le 13e mois vous a été versé en intégralité au mois de novembre 2010
Nous considérons que ces agissements sont parfaitement inadmissibles et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association .Votre licenciement est donc immédiat ,sans préavis ni indemnité de rupture .
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés ,le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé
(..formules de remise des documents et de politesse…) »
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE, qui, statuant par jugement du 15 avril 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur la régularité de la procédure de mise à pied :
Il ressort des éléments du dossier que l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied à titre conservatoire, dans un premier temps oralement le 21 septembre 2011, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2011 engageant la procédure de licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2011 portant convocation à l’entretien préalable. L’employeur a ainsi laissé s’écouler un délai de sept jours.
La mise à pied, même qualifiée de conservatoire par l’employeur constitue une sanction disciplinaire si elle n’est pas suivie immédiatement d’une procédure de licenciement ou si celle-ci n’est pas concomitante .En l’espèce l’employeur fait état de la nécessité de solliciter l’aval des dirigeants de l’association sur la mesure envisagée, or cet élément de fait allégué, n’est établi par aucune pièce du dossier ;
Ainsi, faute d’avoir été concomitamment suivie de l’ouverture d’une procédure de licenciement, la mise à pied du 21 septembre 2011 a présenté un caractère disciplinaire ; un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, de sorte que l’employeur ne pouvait sanctionner une deuxième fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant une mesure de licenciement ;
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur les demandes :
En l’espèce la salariée fonde ses demandes pécuniaires sur les dispositions de la convention collective en date du 15 mars 1966 des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont l’application est contestée par l’employeur ;
Pour évaluer l’étendue des droits à indemnisation, la durée du préavis, il convient de déterminer si il y a lieu d’appliquer la convention susvisée ainsi que le sollicite l’appelante ;
Aux termes des articles L 2261-5 et L2261-17 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, les conventions ou accords collectifs de travail obligent ceux qui les ont signés ou ceux qui sont membres des organisations ou groupements signataires ;
La convention collective en date du 15 mars 1966 des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée est une convention non étendue . Il n’est pas contesté que l’employeur n’était adhérent d’aucune organisation signataire. L’appelante fait valoir que l’employeur a adhéré volontairement à la convention collective et l’a appliquée, elle précise que son contrat de travail s’y réfère à plusieurs reprises ;
Le contrat de travail se réfère à la convention collective (sans autre indication) pour trois dispositions relatives au congés payés, aux modalités de rupture du contrat et à l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins de l’activité professionnelle, à l’exclusion de toute autre. La convention collective n’est pas mentionnée sur les bulletins de salaire .
La salariée invoque un précédent d’application en faisant valoir une missive datée du 24 mai 2008 qui se référait au montant des salaires au regard de la convention collective. Toutefois cette lettre émane de la salariée elle même et dans son contenu ce courrier excluait expressément l’application de la convention, motif pris du montant trop faible de la revalorisation telle que prévue par l’accord. De sorte que cet élément de fait n’apparait pas probant en lui-même ;
Par ailleurs par missive du 28 janvier 2011, la salariée (et un collègue) ont sollicité l’octroi avec effet rétroactif à leur date d’embauche d’une indemnité de responsabilité prévue par l’avenant 224 de cette convention collective en son article 7. Par courrier du 11 février 2011 la présidente de l’association a fait part de l’accord de l’employeur pour l’octroi d’une prime de responsabilité à effet du 1 janvier 2011. Au vu des mentions portées sur le bulletin de salaire du mois de février 2011, il apparaît que l’employeur a versé cette indemnité avec un rappel sur trois ans ;
Cet accord de paiement d’une prime et les références faites dans le contrat de travail pour certaines clauses ne valent cependant pas comme manifestation claire et non équivoque de faire application de l’ensemble des dispositions de la convention collective et de l’ensemble de ses avenants ;
Dès lors le calcul de la durée de préavis et des indemnités doit être fait au regard des dispositions légales, sous réserve de la prime de responsabilité selon ce qui sera indiqué ci-après :
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés,Madame A peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail: »Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. »
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera reprise au dispositif de la présente décision ;
*Sur l’indemnisation de la période de mise à pied et les congés payés y afférents :
Pour la période de mise à pied du 21 septembre 2011 au 24 octobre 2011, la salariée sollicite le paiement du salaire pour la période considérée et également le paiement de l’indemnité conventionnelle de responsabilité ainsi que l’indemnité conventionnelle de sujétion particulière ;
Quant à l’indemnité conventionnelle de responsabilité, la salariée fait valoir les dispositions de l’Annexe 10 reportée à l’Annexe 6 de la convention collective pour solliciter une indemnisation avec un taux de 100 points au lieu du taux de 50 points alloué par l’employeur . Or le texte de l’avenant allégué par la salariée est un texte abrogé et relève d’une autre convention collective. En outre, s’agissant d’une application volontaire par l’employeur, l’accord de ce dernier pour appliquer un autre avenant doit être apportée ce qui n’est pas le cas en l’espèce . En conséquence la salariée sera déboutée de ce chef de demande ;
Quant à l’indemnité conventionnelle de sujétion particulière, celle-ci doit être écartée au regard des motifs qui précèdent, l’employeur n’ayant pas manifesté de volonté claire et non équivoque de faire application des dispositions de la convention collective à cet égard ;
Au vu des bulletins de salaire et des dispositions de la convention collective retenus comme applicables, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le montant dû aux sommes qui seront reprises au dispositif de la présente décision ;
*Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Au regard des motifs qui précèdent et des dispositions conventionnelles applicables,il sera alloué à la salariée la somme qui sera reprise au dispositif de la présente décision ;
*Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes des articles L1234-9 et R 1234-2 et suivants du code du travail:
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »Le taux de l’indemnité légale de licenciement est de 1/5 de mois par année d’ancienneté «
La cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le montant qui lui est dû à la somme qui sera reprise au dispositif de la présente décision ;
*Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire :
La salariée qui sollicite indemnisation à ce titre n’établit pas que la mesure de licenciement a été entourée d’actes ou de comportements de l’employeur autre que la mesure de licenciement elle même ,de nature à faire apparaître un abus de droit ou des man’uvres vexatoires ;
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande ;
*Sur les demandes de rappel de salaire :
La salariée sollicite un rappel d’indemnité de responsabilité et congés payés y afférents :
L’employeur a appliqué de manière volontaire des dispositions de la convention collective qu’il n’était pas tenu d’appliquer. Celui-ci avait toute latitude pour faire son choix sur la durée de rappel et en conséquence la salariée sera déboutée de ce chef ;
La salariée sollicite un rappel d’indemnité de sujétion particulière et congés payés y afférents en s’appuyant sur les dispositions de la convention collective ;
Pour les motifs repris ci-dessus la salariée sera déboutée de ce chef de demande, l’employeur n’ayant pas manifesté de volonté claire et non équivoque de faire application de l’ensemble des dispositions de la convention collective ;
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit de Madame A à qui il sera alloué pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;
La demande indemnitaire présentée sur ce même fondement par la société employeur, qui succombe pour l’essentiel, sera en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame C A;
Condamne l’ Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO ) à payer à Madame C A les sommes suivantes :
* la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* la somme de 8574,74 €à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
* la somme de 14 421,12 € à titre d’ indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
* la somme de 4284,87€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
* la somme de2000 €à titre d’indemnité par application pour l’ensemble de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’ Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO ) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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