Confirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2012, n° 11/17680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2011, N° 09/11727 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 04 DECEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/11727
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ESARTE, substitut général
INTIME
Monsieur I A X né le XXX à XXX
Chez M. X H
XXX
XXX
représenté par Me Leila MAHOUNE, substituant Me Abderrazak BOUDJELTI, avocats du barreau de PARIS, toque : D 94
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2011/058363 du 25/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par décision du 18 novembre 2005, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a fait connaître à Monsieur I A X né le XXX à XXX le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, faute de démontrer que son 'père aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir à cette date, son domicile de nationalité, hors d’un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République Française'.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2009, Monsieur I A X a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny devant cette juridiction à l’effet de voir dire qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal a reçu Monsieur I A X en sa demande et l’a dit français.
Suivant déclaration du 30 septembre 2011, le Ministère public a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions signifiées le 17 février 2012 par le Ministère public aux termes desquelles il est sollicité que le jugement soit infirmé et que l’extranéité de Monsieur I A X soit constatée.
Vu les conclusions signifiées par Monsieur I A X le 7 mars 2012 tendant à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
Considérant que seul le titulaire du certificat de nationalité française pouvant en revendiquer le bénéfice, la charge de la preuve incombe en application de l’article 30 du code civil, au demandeur qui n’est pas titulaire lui-même d’un certificat de nationalité française.
Considérant qu’il appartient à Monsieur I A X qui revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, contesté par le Ministère Public, de démontrer, d’une part sa filiation paternelle avec A X né en 1938 à XXX d’autre part la nationalité française de ce dernier pour l’avoir conservée lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, ayant à cette date fixé son domicile de nationalité en France.
Considérant que pour établir sa filiation paternelle, Monsieur I A X a produit:
— un extrait certifié conforme des registres de l’état civil du centre de Moudery délivré le 8 avril 2002 qui mentionne que sous le n° 164 de l’année 1974 a été enregistrée la naissance le XXX à Moudery d’un enfant de sexe masculin I A X de A et XXX,
— une décision rendue le 25 juillet 2008 par le président du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) qui a ordonné qu’il soit procédé au rajout des mentions prévues par l’article 52 du code de la famille sur l’acte de naissance n°164 de l’année 1974 du centre secondaire de Moudery, au nom de I A X et en ce sens qu’il soit lu : I A X, de sexe masculin, né le XXX à XXX
Père : A X né en 1938 à XXX
Mère : XXX né le XXX à XXX, domiciliée au lieu de naissance. Le reste sans changement et qui a dit que mention sommaire en sera faite en marge de l’acte de naissance.
— une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 12 février 2009 qui mentionne que 'le XXX est né à Moudery I A de sexe masculin, fils de A K né en 1938 à XXX née le XXX à Moudery, dressé le XXX par Nous, C Z, officier de l’état civil du centre de Moudery, sur la déclaration de son père’ cet acte portant la mention marginale 'acte rectifié suivant ord n°222 du 25.7.2008 rendu par le T/B de Bakel’ ,
— une copie d’acte de reconnaissance certifié conforme délivré le 4 août 2008 intitulé 'Reconnaissance de I A K n°164 Année 1974" mentionnant que 'le XXX, s’est présenté devant nous C Z, officier de l’état civil du centre de Moudery, A K né en 1938, profession cultivateur, domicilié à Moudery, lequel a déclaré reconnaître pour son fils I A K né le XXX à Moudery dont l’acte de naissance a été dressé le 30.12.1974, Nous Y Z, officier d’état civil du centre de Moudery sur la déclaration de son père'
— un acte intitulé 'Authentification d’un acte d’état civil’ établi le 4 août 2008 aux termes duquel 'Monsieur E F, officier d’état civil du centre principal de Diawara certifie que l’acte n°164 de l’année 1974 du centre de Diawara est bel et bien attribué à I A K né le XXX fils de A K né en 1938 à XXX née le XXX à XXX, acte dressé le 30.12.1974 à Mondery par Mr C Z, officier d’état civil du centre de Moudery'.
Considérant que la loi sénégalaise, loi personnelle de la mère, applicable en l’espèce, dispose aux termes de l’article 4 de la loi du 12 juin 1972 portant Code de la famille, que 'l’enfant naturel porte le nom de sa mère. Reconnu par son père, il prend le nom de celui-ci’ ;
Considérant que si la copie de l’acte de naissance délivrée le 12 février 2009 ne porte pas la mention de la reconnaissance de l’enfant par son père lors de la déclaration de naissance effectuée par ce dernier le XXX mais la seule mention de la rectification effectuée en exécution de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2008, Monsieur I A K porte le nom de A X lequel est mentionné, par ailleurs, en tant que père sur l’acte de naissance rectifié, étant relevé qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 12 juin 1972, le nom du père ne peut être porté sur l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage que si celui-ci fait lui-même la déclaration ;
Considérant que la circonstance que le jugement qui a ordonné la rectification de l’acte de naissance de l’appelant a été rendu postérieurement à la majorité de celui-ci est indifférente à raison du caractère déclaratif de cette décision ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments est suffisant à établir la filiation naturelle de l’appelant vis à vis de A X.
Considérant d’autre part que I A X qui ne peut se prévaloir lui-même du certificat de nationalité délivré à A X qui n’a de valeur probante qu’à l’égard de ce dernier, rapporte la preuve que celui-ci a conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance pour avoir à cette date fixé son domicile de nationalité en France ;
Considérant en effet que l’appelant verse aux débats un relevé de carrière de A X qui fait état de l’exercice d’une activité relevant du régime général de la sécurité sociale durant 48 trimestres au cours des années 1960-1962, 1964-1969, 1971-1973 et une attestation d’hébergement dans un foyer d’accueil de travailleurs migrants du 13 novembre 1959 au 15 octobre 1962, du 8 février 1964 au 29 mars 1966 et du 25 décembre 1966 au 4 novembre 1969; que ces éléments sont suffisants à démontrer la volonté de l’intéressé par une résidence stable et une activité professionnelle pérenne d’établir en France son domicile de nationalité, rien ne venant établir comme le soutient le Ministère public que A K n’aurait eu en France que le siège de ses occupations et aurait conservé au Sénégal le centre de ses attaches familiales.
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement du 26 juillet 2011 qui a dit français Monsieur I A X doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré.
Ordonne la mention prescrite par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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