Infirmation partielle 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 sept. 2016, n° 14/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOGISTA FRANCE c/ SAS LOGISTA FRANCE La Sté LOGISTA FRANCE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 14/06280
C/
M. C Y
SCP Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2016 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
Signé par Madame Brigitte ANDRE, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président.
****
APPELANTE :
SAS LOGISTA FRANCE La Sté LOGISTA FRANCE – DRD LE MANS, anciennement ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, SAS au capital de 107 250 000 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 495 361 602, ayant son établissement secondaire à LE MANS, DRD LE MANS, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y exerçant sous l’enseigne LE P’TIT DETOUR, débitant de tabac, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 504 767 013
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
La SCP Z prise en la personne de Maître Marie-Claire Z, XXX, XXX, ès qualités de liquidateur de Monsieur C Y, débitant de tabac, immatriculé au RCS de Rennes sous le numéro 504 767 013, dont le siège est situé XXX, XXX, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 2 juillet 2014.
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas NAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert le redressement judiciaire de M. Y qui exploitait, depuis le mois de juin 2008, un fonds de commerce de bar-tabac à Montreuil le Gast. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014, la SCP X étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Logista France ayant le 12 novembre 2013, revendiqué le stock de tabac existant au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la SCP X ès qualités de mandataire judiciaire a rejeté la demande pour les motifs suivants :
'par courrier en date du 7 octobre 2013, votre mandante a actionné la société Européenne de Cautionnement en sa qualité de caution de M. Y.
Le 5 novembre, la société Européenne de Cautionnement, en sa qualité de caution, a versé 24 265,02 euros à la société Logista correspondant aux factures impayées.
Le paiement effectué par la caution a pour effet d’éteindre la dette de M. Y envers la société Logista. Par conséquent, la société Logista n’a plus qualité pour revendiquer.
Par ailleurs, je vous précise que le stock de tabac au jour du jugement a été pour partie vendu et remplacé par du stock payé au comptant.'
Par ordonnance du 26 février 2014, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication du stock ou en paiement de ce stock.
La société Logista a formé opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 8 juillet 2014.
La société Logista a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour d’ordonner la restitution en nature du stock de tabac se trouvant dans l’actif de M. Y au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, inventorié pour 18 487 euros, ou, vu l’article L.641-13 du code de commerce, d’ordonner le paiement de cette somme.
En réponse, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— constater que la société Logista ne justifie d’aucun intérêt à agir et de rejeter la demande,
— à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à 426,68 euros ;
— de condamner la société Logista à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Logista le 29 octobre 2014 et pour la SCP X le 10 décembre 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La SCP X admet que la société Logista bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur les fournitures de tabac mais fait à juste titre valoir que la revendication n’est recevable que si le revendiquant justifie d’un intérêt à agir. Or, la société Logista a déclaré une créance antérieure à l’ouverture de la procédure limitée à 426,68 euros puisqu’ une somme de 24 265,02 euros lui avait été payée par la société Européenne de Cautionnement au titre des encours de tabac impayés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La société Logista reconnaît d’ailleurs avoir reçu de la société Européenne de Cautionnement la somme de 24 265,02 euros, correspondant au montant des factures de tabac impayées dans la limite du cautionnement, de sorte que seul restait dû un reliquat de 426,68 euros, objet de sa déclaration de créance. Elle soutient néanmoins que ces factures impayées correspondraient seulement 'au stock (') de tabac déjà vendu’ au jour de l’ouverture de la procédure collective alors que sa demande porterait sur le stock de tabac non vendu en dépôt chez le débitant de tabac.
La recevabilité d’une action étant indépendante de la preuve de son bien fondé, la demande est recevable.
Sur le fond
Il appartient à celui qui invoque un droit ou une créance d’apporter la preuve de son existence et de son étendue.
Or la société Logista ne justifie pas avoir laissé en dépôt chez M. Y des marchandises autres que celles objet des factures d’un montant cumulé de 24 691,70 euros déjà réglées à concurrence de 24 265,02 euros.
Elle ne produit d’ailleurs aucune facture de sorte que son argumentation implicite selon laquelle les factures auraient été établies postérieurement à la vente des marchandises concernées au consommateur ne repose sur aucun élément probant. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, sa position supposerait qu’elle ait eu une connaissance en temps réel de la consistance précise des différents produits déposés chez le débitant pour facturer a posteriori, après inventaire périodique et avant chaque réapprovisionnement, les produits vendus, ce qu’elle est incapable de démontrer et qui ne repose manifestement pas à la pratique mise en oeuvre par les parties.
En outre, sa position est illogique en ce qu’elle réclame, à défaut de restitution des marchandises, leur valeur au prix de revente au public TVA incluse alors qu’elle ne devrait au mieux réclamer que le prix HT de marchandises précisément déterminées tel que comptabilisé dans ses propres inventaires puisqu’il s’agit selon elle de produits en dépôt non encore vendu au distributeur.
Elle n’est pas non plus en concordance avec les explications non discutées du liquidateur judiciaire selon lesquelles pendant la période d’observation, le tabac a été payé à réception avant toute revente au consommateur, ce qui démontre bien que nonobstant l’existence d’une clause de réserve de propriété imposée par les dispositions légales, la pratique de la société Logista consistait à facturer immédiatement les produits livrés sans attendre leur revente effective au consommateur.
La société Logista ne démontre dès lors détenir un droit de restitution, ou à défaut un droit de créance, sur des marchandises en dépôt non déjà payées au jour de l’ouverture de la procédure collective que dans la limite de la somme de 426,68 euros.
En effet, il n’est pas soutenu que M. Y avait plusieurs fournisseurs de tabac, ni que les produits se trouvant en stock au jour de l’ouverture de la procédure avaient déjà été payés fût-ce en partie à la société Logista.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Rennes sauf en ce qu’il a intégralement confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 février 2014 et fixé à 426,68 euros la créance de la société Logista France au passif de la liquidation judiciaire de M. Y ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la demande en revendication de la société Logista France partiellement fondée à concurrence d’une valeur de marchandises de 426,68 euros ;
Condamne en conséquence la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C Y à payer à la société Logista France une somme de 426,88 euros TTC ;
Condamne la société Logista France à payer à la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C Y une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Logista France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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