Confirmation 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 juin 2011, n° 10/21874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2010, N° 10/58381 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2011
(n° 379 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21874
Décision déférée à la Cour
Ordonnance rendue 'en la forme des référés’le 25 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 10/58381
APPELANTE
SARL CABINET Z A, agissant en la personne de son gérant, 7, rue de la Pastorale 92130 Issy-les-Moulineaux
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Richard COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : c 1887
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du XXX
représenté par son syndic, la SA à conseil d’administration cabinet PATRICK DALLEMAGNE, XXX
représentée par Me Suppléante Me HANINE Y X, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie BODDAERT, plaidant pour la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocats au barreau de Paris, toque : L 0313
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. à conseil d’administration CABINET PATRICK DALLEMAGNE,XXX
représentée par Me Suppléante Me HANINE Y X, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie BODDAERT, plaidant pour la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocats au barreau de Paris, toque : L 0313
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par résolution, en date du 18 mai 2010, de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 26, rue Feutrier, à Paris, la SA CABINET PÄTRICK DALLEMAGNE ( plus loin 'la SA DALLEMAGNE’ ) a été désigné syndic, en remplacement de la SARL CABINET Z A ( plus loin 'la SARL A’ ).
Par acte du 3 août 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26, rue Feutrier, à Paris, représenté par son nouveau syndic, la SA DALLEMAGNE ( plus loin 'le syndicat des copropriétaires') a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour, notamment, qu’il soit fait injonction à la SARL A de lui remettre ses pièces et archives, sous astreinte.
Une remise de documents est intervenue, le 14 septembre 2010.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2010 en la forme des référés, réputée contradictoire, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris :
— a ordonné à la SARL A de remettre à la SA DALLEMAGNE,
— divers documents, cités,
— divers documents complets, cités,
— divers dossiers entiers, cités,
sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, par série de documents, qui commencerait à courir à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de cette décision, pendant un délai de 20 jours,
— s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire,
— a condamné la SARL A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— a condamné la SARL A aux dépens.
Le 10 novembre 2010, la SARL A a interjeté appel de cette décision.
Une autre remise de documents est intervenue, les 5 et 6 janvier 2011.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter, la SARL A fait valoir :
— qu’après avoir remis, le 14 septembre 2010, des documents à la SA DALLEMAGNE, elle l’a informée, le 14 décembre suivant, de la disponibilité des autres documents, rencontrant des difficultés pour que le nouveau syndic accepte une prise de rendez-vous, que le reste des pièces et archives a été restitué les 5 et 6 janvier 2011,
— que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant d’interprétation stricte, seul le syndic ou le président du conseil syndical ont qualité pour agir aux fins de restitution de pièces et archives du syndicat des copropriétaires,
— que le syndic ne peut agir en justice qu’avec une habilitation de l’assemblée générale, qui fait défaut en l’espèce,
— que le syndicat des copropriétaires n’est pas, par ailleurs, habilité pour solliciter une liquidation d’astreinte, qui n’est pas une simple mesure d’exécution,
— que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir aux fins de liquidation de la première astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte,
— que la SA DALLEMAGNE est intervenue volontairement à l’instance, qu’il est, cependant, constant que l’assignation a été délivrée par le seul syndicat des copropriétaires, qui n’avait pas qualité pour agir,
— que l’intervention de la SA DALLEMAGNE est tardive et irrecevable,
— que la SA DALLEMAGNE a reporté et annulé tous les rendez-vous fixés par elle, pour lui remettre les pièces,
— que les 5 et 6 janvier 2011, le représentant de la SA DALLEMAGNE a pu vérifier que l’ensemble des documents lui avait été remis,
— que 'les demandes complémentaires excèdent la compétence du juge des référés', se heurtant à une contestation sérieuse.
Elle demande à la Cour, outre des constatations,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir,
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SA DALLEMAGNE,
En tout état de cause,
— de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors qu’il ne détient plus aucune pièce,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires et la SA DALLEMAGNE, intervenant volontairement, font valoir :
— qu’à compter du 9 juin 2010, elle a réclamé, par deux lettres et une mise en demeure, restées sans réponse, les documents litigieux à la SARL A,
— que le 14 septembre 2010, après qu’elle ait saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés, la SARL A lui a remis des documents, qu’elle énumère, qu’elle a réalisé que cette remise était incomplète et non conforme aux dispositions de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, qu’elle a, donc, maintenu ses demandes,
— que les 5 et 6 janvier 2011, après qu’elle ait demandé à la SARL A de lui adresser les bordereaux de remise, avant ce rendez-vous, l’ancien syndic lui a remis 9 boîtes d’archives, suivants bordereaux,
— que la possibilité laissée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical n’exclut pas celle du syndicat des copropriétaires, qui a qualité à agir en tant que propriétaire naturel des pièces et archives du syndicat, qu’il est, donc, recevable à agir,
— que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 stipule que l’autorisation d’agir donnée au syndicat n’est pas nécessaire pour les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, qu’il est de jurisprudence constante que la SA DALLEMAGNE n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que cela serait contraire à la loi, qui a souhaité s’assurer d’une remise rapide des pièces et documents du syndicat au nouveau syndic,
Subsidiairement,
— que si la Cour estimait irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, la SA est recevable en son intervention volontaire, que cette intervention se rattache incontestablement aux prétentions du syndicat des copropriétaires, que ladite intervention n’est pas tardive, eu égard aux dispositions de l’article 554 et de l’article 126 du CPC, que la régularisation de la procédure peut intervenir au stade de l’appel, que la SARL A n’a pas comparu devant le premier juge, privant la SA DALLEMAGNE d’un double degré de juridiction,
— que les conditions de l’article 18-2 susvisé étaient réunies, que le délai prévu par cet article était dépassé, puisque la remise qu’il prévoit devait intervenir le 18 juin 2010,
— que l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit un bordereau de pièces et non un bordereau de dossiers,
— que la remise du 14 septembre 2010 a été faite suivant bordereau de dossiers, qu’il émet, donc, des réserves quant au contenu des pièce communiquées,
Subsidiairement,
— que même après remise de pièces, les 5 et 6 janvier 2011, des éléments sont manquants, qu’il énumère, sur près de 4 pages,
— que l’appelante ne saurait invoquer de contestations sérieuses, alors que les articles 808 et 809 du CPC sont ici inapplicables,
— que la négligence de la SARL A est constitutive d’une faute, qui lui a causé un grave préjudice : impossibilité de lever des appels de fonds, incapacité de régler des prestations, retard pris dans les procédures contentieuses, notamment une relative à un arrêté de péril pris par la Préfecture de police, le 27 janvier 2010, et impossibilité d’adresser en temps utile les documents sollicités par l’URSSAF, le 12 août 2010.
Ils demandent à la Cour :
— de débouter la SARL A de ses demandes,
— de dire que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir,
— de dire que le syndic n’a pas à rapporter la preuve d’une habilitation à agir,
— de dire le syndicat des copropriétaires recevable,
Subsidiairement,
— de débouter la SARL A de ses demandes,
— de donner acte à la SA DALLEMAGNE de son intervention volontaire,
— de la déclarer recevable,
En tout état de cause,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de donner injonction à la SARL A de transmettre au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, subsidiairement, à ce syndic, les documents toujours manquants, après le 6 janvier 2011, qu’elle énumère, ce sous astreinte de 200 € par jour, par document ou série de documents, de retard, qui commencera à courir, pour une durée d’un mois, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SARL A à payer au syndicat des copropriétaires, subsidiairement, à son nouveau syndic,
— la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la SARL A aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de X Y, suppléante de Maître Jean-Jacques HANINE, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des document et archives du syndicat ; que, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; qu’en vertu des mêmes dispositions, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article, ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ;
Considérant que la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l’article 18-2, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas celle du syndicat des copropriétaires, qui a qualité à agir, en tant que propriétaire desdits documents dont, en application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic n’est que détenteur ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire… pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Que la présente instance, fondée sur l’article 18-2 précité, ayant été engagée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n’avait nul besoin, pour ce faire, d’une habilitation destinée à son syndic ;
Que le nouveau syndic représentant ce syndicat n’avait, quant à lui, pas besoin de l’habilitation prévue par les dispositions de l’article 55 précité, dès lors que sa demande relevait du juge des référés, sans qu’il y ait lieu, le texte ne le faisant pas, de distinguer entre le juge des référés et le juge statuant comme en matière de référés ;
Considérant que la Cour n’étant pas saisie, par l’intimé, d’une demande de liquidation d’astreinte, la question de son habilitation, pour ce faire, ne se pose pas ;
Considérant que toute obligation de faire pouvant être assortie d’une astreinte, la partie qui agit contre le débiteur d’une telle obligation a qualité pour demander le prononcé d’une telle mesure ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 554 du CPC, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Que la SA DALLEMAGNE, nouveau syndic du syndicat des copropriétaires, étant devenue, après sa désignation, la personne morale habilitée à détenir, et, donc, à se faire remettre, les pièces appartenant à ce syndicat, elle a, pour cette seule raison, un intérêt à être présente, en son nom, devant la Cour, alors qu’elle n’a figuré à l’instance, devant le premier juge, qu’en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires ;
Que son intervention volontaire, qui n’est nullement 'tardive', est, donc, recevable ;
Qu’en dépit de ce qu’aucune régularisation de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires n’est nécessaire, ladite intervention aura pour intérêt de permettre au nouveau syndic de se faire remettre directement les pièces qui pourraient être encore détenues par l’appelante ;
Considérant que la SARL A ne verse aux débats aucune pièce qui confirmerait son affirmation selon laquelle la SA DALLEMAGNE aurait reporté et annulé tous les rendez-vous fixés par elle, pour lui remettre les pièces litigieuses ; que l’appelante ne justifie, à ce sujet, que de ce qu’en réponse à sa demande, faite à la SA DALLEMAGNE, le 22 novembre 2010, de prendre contact de contact avec elle, pour que lui soient restituées des pièces, cette dernière a, le 14 décembre 2010, demandé la communication préalable du bordereau des pièces devant lui être remises ;
Considérant qu’eu égard aux dispositions de l’article 18-2 précité, certaines des pièces litigieuses devaient être remises par la SARL A le 19 juin 2010, à 0h, au plus tard, puis, les autres, avant le 20 août suivant, à 0h ; qu’il n’est pas contesté qu’aucune remise de pièces, au nouveau syndic, par l’appelante, n’est intervenue avant le 14 septembre 2010 ;
Que l’appelante ne conteste nullement le fait que les pièces dont la remise a été ordonnée, le 25 octobre 2010, par le premier juge, n’avaient pas encore été transmises, par elle, au nouveau syndic ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces, copie de ce bordereau étant remises au conseil syndical ;
Que le bordereau établi, le 14 septembre 2010, par la SARL A, à l’occasion d’une première remise de documents, s’il mentionne, pour partie, certaines pièces identifiées individuellement, consiste, pour le reste, en une énumération de dossiers, relatifs à des événements divers, sans indication des pièces communiquées ; que, ne satisfaisant pas aux obligations du décret susvisé, il ne constitue, donc, pas la preuve d’une remise complète des pièces afférentes aux dossiers considérés ;
Que la SARL A ne peut affirmer, aux lieu et place du nouveau syndic, que les 5 et 6 janvier 2011, ce dernier a pu 'vérifier que l’ensemble des documents lui avait été remis'; que la SA DALLEMAGNE soutient, au contraire, que la remise faite à ces dates a été incomplète, en listant, de façon détaillée, les pièces qui lui manquent encore ;
Que l’appelante, qui a pu prendre connaissance de cette liste détaillée, n’y oppose aucune objection précise, se contentant d’affirmer qu’elle ne détient plus de pièces et d’invoquer des 'contestations sérieuses', dont elle n’indique pas la nature ;
Que les articles 808 et 809 alinéa 2 du CPC ne sont pas applicables au juge qui statue comme en matière de référé ;
Que la Cour devant statuer, sur la demande, en fonction des éléments portés à sa connaissance au jour où elle se prononce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et, vu l’évolution du litige, d’ordonner la remise, par la SARL A, à la SA DALLEMAGNE, des pièces encore manquantes, à ce jour, dont cette dernière a fait la liste ;
Qu’eu égard à la réticence démontrée de l’appelante, à remettre les pièces nécessaires, et dans des conditions de régularité suffisantes, cette obligation sera assortie d’une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires justifie de ce qu’il a reçu, de l’URSSAF, une réclamation, en date du 12 août 2008, de cotisations assorties de pénalités, majoration et frais, confirmant le retard qui a été le sien à communiquer les documents nécessaires à cet organisme ;
Qu’il qualifie, de façon précise, les éléments du préjudice dont il se prévaut, né de la remise tardive des pièces nécessaires à la levée d’appels de fonds, au règlement de prestations, au suivi d’une procédure contentieuse et à la communication, en temps et en heure, à l’URSSAF, des documents qui lui sont nécessaires ;
Que l’appelante n’oppose aucune objection précise à cette affirmation, se bornant à invoquer, sur ce point, également, une 'contestation sérieuse', sans portée dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, dans la limite indiquée au dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la présente instance ;
Que la SARL A, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIF
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Vu l’évolution du litige,
Fait injonction à la SARL CABINET Z A de transmettre à la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE les documents toujours manquants, après le 6 janvier 2011, soit :
ce, sous astreinte de 200 € par jour et par document, de retard, qui commencera à courir, pour une durée d’un mois, passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la SARL CABINET Z A à payer au syndicat des copropriétaires,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL CABINET Z A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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