Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 3 avr. 2014, n° 13/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 août 2013, N° 353;12/00192 |
Texte intégral
N° 219
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bortolaso,
le 28.07.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Antz,
le 28.07.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 avril 2014
RG 13/00482 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 353 rg 12/00192 du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 août 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 août 2013 ;
Appelante :
Madame Z X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant sur l’île d’Aratika ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete, qui s’est déconstitué le 20 février 2014 ;
Intimée :
La Société Sunzil Polynésie, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9222 B, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Caroline BORTOLASO, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 mars 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller et Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme B-C, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par ordonnance du 20 août 2012, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné Mme Z X à payer à la société SUNZIL POLYNESIE la somme de 211.835 FCP sur les sommes dues arrêtées au mois de mars 2012 au titre du contrat de fourniture d’énergie électrique en date du 10 juin 1999,
— autorisé la société TENESOL POLYNESIE SERVICE à se rendre au domicile de Mme Z X et procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques lui appartenant, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— débouté la société SUNZIL POLYNESIE de sa demande d’astreinte,
— a condamné Mme Z X à payer à la société ITEM une somme de 80 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné aux dépens.
Mme Z X a interjeté appel de cette ordonnance par requête enregistrée le 16 août 2013.
Elle déclare n’avoir pu se déplacer depuis ARATIKA où elle demeure pour faire connaître ses moyens de défense en première instance. Elle motive son appel par son souci d’avoir accès aux pièces adverses puisque, déclare-t-elle, aucun contrat ni aucun décompte des sommes dues ne lui ont jamais été communiqués et que diverses augmentations ont été opérées de manière autoritaire, et alors qu’elle entend faire valoir la défaillance des équipements mis en place qui ne répondent plus du tout à leur objectif.
Elle demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, que la société SUNZIL POLYNESIE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SUNZIL POLYNESIE expose que Mme X, malgré mise en demeure, a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, obligations qu’au demeurant elle ne conteste pas puisqu’elle s’est abstenue de toute démarche en vue de régler sa situation, et que c’est par « une erreur de plume » que l’ordonnance a visé la société TENESOL POLYNESIE SERVICE alors que la société SUNZIL POLYNESIE vient à ses droits.
Elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance de référé du 20 août 2012, sous réserve du constat de « l’erreur de plume », le rejet des demandes de Mme Z X et sa condamnation à la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage au profit du conseil de la concluante.
MOTIFS :
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, à l’appui desquels l’appelante n’apporte aucun commencement de preuve, et que la Cour fait siens, le tribunal a exactement retenu que la société SUNZIL POLYNESIE versait aux débats le contrat de fourniture d’énergie en date du 10 juin 1999 ainsi que les conditions particulières, par lequel, en contrepartie de la mise à disposition des équipements de production d’énergie, Mme Z X s’était engagée à payer la somme mensuelle de 9097 FCP ; que celle-ci avait manqué à ses obligations à compter de mai 2010 ; que la société SUNZIL POLYNESIE fournissait un décompte actualisé au mois de mars 2012 et une mise en demeure en date du 19 juillet 2011 ; qu’il y avait lieu de constater que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable et qu’il y avait lieu de condamner, par provision, Mme Z X à payer la somme de 211 835 FCP à la société SUNZIL POLYNESIE, et d’autoriser cette dernière à se rendre au domicile de Mme Z X pour procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques lui appartenant en tant que de besoin avec le concours de la force publique dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance.
C’est par une erreur purement matérielle que le dispositif de l’ordonnance vise la société TENESOL POLYNESIE SERVICE, ancienne dénomination sociale de la société SUNZIL POLYNESIE. Sous réserve de rectification de cette erreur, l’ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SUNZIL POLYNESIE les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure d’appel. Mme Z X sera donc condamnée à lui payer une somme de 80.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Déboute Mme Z X de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en précisant que l’autorisation de démontage des matériels et équipements photovoltaïques lui appartenant est accordée à la société SUNZIL POLYNESIE,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à la société SUNZIL POLYNESIE une somme de 80.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel,
Condamne Mme Z X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BORTOLASO & Y en application de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 3 avril 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : R. BLASER
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