Infirmation partielle 18 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2015, n° 12/11808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juin 2012, N° 10/1127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2015
N°2015/
Rôle N° 12/11808
XXX
C/
V J
Grosse délivrée le :
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 05 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1127.
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame V J, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme Q R, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur AA AB.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur AA AB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 21 février 2003, Mme L J a été engagée par l’association des crèches d’Aix-en-Provence, à compter du 3 mars 2003, pour une durée indéterminée, en qualité de directrice. Dans le cadre d’une délégation de service public, la SARL Les Petits Chaperons Rouges (la SARL LPCR) a succédé à l’association des crèches d’Aix-en-Provence en qualité de gestionnaires de crèches dites municipales et a repris le contrat de travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 3.053 €.
En mars 2009, la salariée a accepté la direction de la crèche 'Graines d’Étoiles', en cours d’ouverture, dans des locaux nouvellement construits implantés dans le quartier de la Duranne.
Le 31 mai 2010, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 8 juin 2010, à la suite d’un état de stress avancé.
Après mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable, l’employeur a notifié à la salariée une sanction disciplinaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2010, rédigée en ces termes : «Le 24 juillet 2010, à l’occasion de l’inauguration de votre établissement, il est constaté que le portail de la crèche est resté ouvert, ce qui ne répond pas aux règles de sécurité élémentaires pour préserver les bâtiments et le matériel durant la nuit.
À cette même occasion, l’adjoint au maire délégué à la petite enfance constate la présentation inadaptée de votre crèche avant l’arrivée des invités : chaise sur les tables, poubelles sur les tables de change, lits du dortoir bébés non rangés, au milieu de la section bébés un lit rempli de coussins et surmonté d’un tapis de sol, mouchoirs en papier par terre, chariots de ménage dans l’entrée. Ceci n’a pu que décevoir la municipalité qui, lors d’une telle occasion qui ne se présente qu’une fois, s’attendait à voir la crèche sous son meilleur jour. Nous avons donc été rappelés à l’ordre étant donné l’imminence de nouvelles inaugurations qui devront se dérouler au mieux.
Le 30 juin 2010, un parent transmet un courrier électronique à plusieurs parents de la crèche leur signalant : 'la directrice de la crèche nous a prévenus que O P maire d’Aix-en-Provence sera présente lors de l’inauguration de la crèche le samedi 24 juillet et nous a conseillé de nous y rendre afin de l’alerter sur ce problème de rentrée 2010". Les problèmes évoqués plus loin étant l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école. Ceci représente deux fautes. Tout d’abord, vous avez semble-t-il oublié que dans l’exercice de vos fonctions, vous représentez LPCR DSP AIX, et que de telles préconisations n’avaient pas à être faites en tant que représentante de la société. Par ailleurs, ceci aurait pu avoir de graves conséquences quant au déroulement de l’inauguration, qui nous vous le rappelons est un moment festif. En effet, les conversations par courrier électronique qui ont suivi allaient jusqu’à parler d''action commando'. Ce mail est heureusement arrivé à la mairie début juillet 2010 et leur communication vis-à-vis de ses parents a pu produire ses effets.
Début juillet, vous nous avez communiqué une note de frais faisant de nouveau apparaître des dépenses de matériel alors que ceci ne peut se faire qu’après validation étant donné nos procédures de frais et le fonctionnement du service achat.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que le portail était cassé depuis deux semaines avant l’inauguration, que vous l’aviez signalé au service logistique et que vous n’étiez donc pas en mesure de le fermer. Nous prenons bonne note de votre remarque et ne retenons donc pas ce fait.
Concernant les achats, vous avez indiqué que votre éducatrice n’avait pas eu de réponse de la coordinatrice durant votre arrêt maladie et qu’à votre retour, vous aviez décidé qu’il fallait faire quelque chose pour préparer la fête de fin d’année. Vous avez reconnu ne pas avoir sollicité votre coordinatrice à votre retour concernant ce besoin et ces éventuels achats.
Concernant l’état de la crèche, vous avez indiqué que vous aviez prévu de la ranger pendant un quart d’heure à partir de 11 heures le samedi matin (vous n’avez pas vu de mouchoirs par terre). Ces explications ne nous convainquent pas. En effet en termes d’organisation, prévoir 15 minutes de temps à 11 heures, seulement 30 minutes avant un tel événement paraît peu crédible ou illustre un manque total de planification (il semble logique de prévoir l’accueil de certains invités qui arriveraient à l’avance, comme cela a d’ailleurs été le cas).
Concernant les propos tenus aux parents, vous avez précisé que ce conseil de votre part était intervenu uniquement suite à un questionnaire d’un parent et que vous ne l’auriez pas donné s’il ne vous avez pas interrogée. Cette remarque ne change rien aux problèmes de fond évoqués ci-dessus.
Pour ces motifs, nous vous notifions une sanction de mise à pied de trois jours avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure prendra effet les 7, 8 et 11 octobre 2010.
La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée à compter du 30 août 2010 sera donc annulée.
Afin que de tels incidents ne se renouvellent pas et dans le but de vous sensibiliser à l’importance de ces sujets, à la suite de cette mise à pied, vous entamerez un parcours de formation de plusieurs semaines consacré principalement à la communication et à l’organisation du travail. Pour ce faire, votre coordinatrice, garante du bon déroulement de ce parcours, vous recevra le 12 octobre 2010 à 9 heures au siège de l’entreprise.
Si malgré ceci de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à envisager à remettre en cause votre maintien dans la société…».
La salariée a contesté cette sanction disciplinaire et a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 1er octobre 2010, aux fins d’annulation.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 2010 jusqu’au 1er juillet 2011 pour état dépressif.
Par lettre du 30 juin 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je suis salariée au sein des crèches d’Aix-en-Provence depuis le 3 mars 2003, en qualité de directrice de crèche. Je n’avais jusqu’alors pas rencontré de difficultés particulières avec la hiérarchie. À telle enseigne que lorsque Les Petits Chaperons Rouges reprennent la gestion des crèches d’Aix-en-Provence en 2009, M. B, au regard de mon bilan, me nomme directrice de la nouvelle crèche sur la Duranne. Cela fait alors six ans que je remplis parfaitement mes fonctions.
Dès l’ouverture de ce nouvel établissement, je rencontre un grand nombre de difficultés notamment techniques.
Dans un souci de professionnalisme, les enfants étant en danger, je fais remonter à ma hiérarchie les multiples dysfonctionnements.La médecine du travail et le HACCT m’alertent et soutiennent mes requêtes. Compte tenu du nombre de problématiques, l’inauguration de cette crèche ne se fera qu’un an après son ouverture.
Au fur et à mesure des mois, je ressens à mon encontre de plus en plus de pressions de la part de ma hiérarchie : mails, objectifs inatteignables, entretiens, contrôles très fréquents,…
Lors de l’inauguration de la crèche le 24 juillet 2010 on me félicite verbalement et par l’envoi de fleurs le mardi 27 juillet. Le lendemain AC N me propose une mise à pied conservatoire ou une rupture conventionnelle. On est mercredi 28 juillet, je dois donner ma réponse le vendredi 30 juillet. Je n’arrive pas à la joindre vendredi et je pars en congés annuels dans un état de très grand stress.
Lorsque je reprends le travail fin août, AC Z vient sur la crèche à 9 heures, me remet ma mise à pied et me demande de sortir sur-le-champ de l’établissement car 'je n’ai plus rien à faire ici’ et ce devant le personnel abasourdi et consterné.
Je reçois dans un premier temps une mise à pied conservatoire pour faute grave de 8 jours. Suite à mon entretien, je reçois finalement une mise à pied de 3 jours suivie d’une 'formation’ de 2 mois avec ma coordinatrice et certaines de mes collègues directes.
Lorsque je reprends le travail en octobre afin de suivre la formation qui m’est imposée de façon injustifiée, AC Z qui est supposée être ma formatrice, m’informe qu’elle ne pensait pas que je reviendrais aussi elle me laisse seule en auto travail car elle n’est pas disponible de la semaine et ce malgré la formation prévue avec elle. Je la suis également une après-midi sur une autre crèche où je reste assise dans un coin pendant qu’elle discute avec la directrice d’achat de matériel entre autres.
Je considère ces faits comme constitutif d’une grave défaillance à vos obligations légales en matière de lutte contre le harcèlement moral dans l’entreprise.
En conséquence de quoi, à ce jour, je me vois placée dans l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Par la présente, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis….»
Par jugement du 5 juin 2012, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 30 juin 2011 est justifiée par les manquements graves de l’employeur et à ses torts exclusifs ;
— dit que les agissements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
*9.062 € au titre du préavis ;
*906 € au titre des congés payés y afférents ;
*7.348 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
*36.648 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*18.324 € à titre de dommages-intérêts ;
*1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le 27 juin 2012, l’employeur a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par la SARL LPCR, le 17 juin 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 1152 et suivants et L 1235-3 du code du travail, de :
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ;
statuant à nouveau,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de Mme L J déposées le 17 juin 2015, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf du chef du quantum des sommes allouées et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
y ajoutant en conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*12.212 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1.221,20 € à titre d’incidence congés payés ;
*25.187,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*80.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s’analysent en un licenciement nul ou, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié au harcèlement moral subi ;
*15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct lié à la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
*2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l’audience du 17 juin 2015.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même ceux qui ne sont pas mentionnés dans l’écrit et d’apprécier si dans leur ensemble, ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée soutient qu’elle a dû rompre le contrat de travail en raison du harcèlement moral qu’elle subissait.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d’établir des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée établit par les éléments qu’elle produit les faits suivants :
— Dès sa nomination en qualité de directrice de la crèche 'Graines d’Étoiles', en mars 2009, elle a été confrontée à une série de difficultés techniques, pendant plusieurs mois, tenant au fait que les locaux hébergeant la crèche venaient d’être construits et qu’ils étaient affectés d’un certain nombre de désordres et de non-conformités, dont certains portant atteinte à la sécurité des enfants.
L’employeur ne saurait valablement contester cette situation alors que par courrier du 4 décembre 2009, son directeur administratif et financier a attiré l’attention du directeur général des services techniques de l’hôtel de ville d’Aix-en-Provence sur le fait que de nombreux problèmes demeuraient d’actualité, que cette situation faisait courir des risques pour la sécurité des enfants et que la fermeture de cette crèche pour raisons de sécurité devait être envisagée avec sérieux.
La salariée établit également que pendant cette période, elle n’a pas bénéficié d’un réel soutien de sa hiérarchie.
C’est ainsi que Mme I, qui était alors directrice adjointe relate : «À l’ouverture de la crèche 'Graines d’Étoiles’ la directrice a dû gérer de nombreux problèmes : espace non meublé, piscine à balles non adaptée pour les moins de trois ans, pas de point d’eau dans la cuisine,… tout en accueillant les familles et en manageant sa jeune équipe. Après un nombre incalculable de mails de sa part aux services concernés, ces problèmes ont été réglés, laissant place à d’autres : infiltrations d’eau, canalisations bouchées, baie vitrée fendue, plafond qui s’écoule, serrure du portail d’entrée cassée…
Pour un bâtiment neuf ce sont quand même des incidents peu banals. De plus, cette crèche n’apporte pas la sécurité physique et affective dont les enfants ont besoin. Les espaces sont beaucoup trop ouverts créant un immense 'hall de gare’ qui engendre chez les enfants angoisse, peur et agressivité. Le bruit et le grand nombre d’enfants n’améliorent en rien la situation. La direction des LPCR ne semble pas se rendre compte des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles évoluent enfants et personnel, alors que Mme J était particulièrement sensible à ce que son personnel et les familles se sentent bien.
Je tiens à préciser que Mme J a mis tout son temps et son énergie pour offrir, tant bien que mal, un espace agréable aux enfants qui sont les premiers à pâtir de ces conditions désastreuses. Et ce, sans soutien, ni encouragement de sa hiérarchie. Par exemple, nous n’avons vu le directeur pédagogique qu’une fois au lieu du suivi qu’il proposait…»
Mme C a également attesté en ce sens : « J’ai exercé ma fonction d’éducatrice durant les quatre premiers mois qui ont suivi l’ouverture de la crèche. J’ai quitté mon poste pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à l’attitude de la directrice. Une difficultés personnelle à me positionner, ainsi que des relations improductives avec certaines personnes ; un environnement architectural non adapté aux tout-petits aux multiples conséquences : inconfort, bruit, difficultés d’organisation… Quant à Mme J, elle a toujours été à l’écoute de son personnel (moi la première), n’a jamais émis de jugement négatif concernant les employés ou sa hiérarchie.
Nous lui faisions part parfois de certaines contraintes matérielles dont enfants et personnel pouvaient souffrir en raison d’une très mauvaise isolation phonique extrêmement difficile à supporter, des plafonds qui s’écroulent (placards des bébés) ; une organisation spatiale décloisonnée qui ne convient pas aux jeunes enfants ; des pannes de chauffage… Mme J, consciente de ces désagréments en a fait part à sa hiérarchie qui n’a manifestement pas eu la réactivité nécessaire puisqu’un an plus tard, beaucoup de choses sont encore en l’état. Malgré tout il n’y a jamais eu de dénigrement à l’égard de qui que ce soit de la part de Mme J. Elle fait preuve d’une qualité d’écoute indéniable, un investissement personnel évident nourri de leur volonté d’accueillir les enfants et leurs parents dans les meilleures conditions possibles.»
— La salariée a été également confrontée à des difficultés de management de l’équipe de la section des grands par sa responsable, Mme F, laquelle a démissionné en juillet 2009 et au départ de sa directrice adjointe, Mme I en avril 2009 qui n’a été remplacée que plusieurs mois plus tard.
— En décembre 2009, M. X, adjoint au maire du quartier de la Duranne, s’est présenté en compagnie de Mme Z et lui a reproché d’évoquer devant les parents les dysfonctionnements techniques de la crèche, ce qu’il considérait comme étant un comportement anti-mairie. La salariée qui conteste les faits qui lui sont reprochés a été déstabilisée par cet entretien, ainsi que l’a constaté Mme I et l’a relaté dans son attestation.
— Le 9 mars 2010, la directrice des ressources humaines, Mme S, s’est rendue à la crèche en raison de l’évocation par le syndicat FO 'd’intimidation et de pressions morales de la part de la directrice sur le personnel’ et a interrogé l’ensemble du personnel, sans recueillir au préalable les observations de la salariée, ni l’avoir informée de sa démarche. Ce n’est qu’après avoir mené son enquête que Mme N a contacté la salariée par téléphone pour lui indiquer que les entretiens individuels auxquels elle s’était livrés n’avaient fait ressortir aucune pression de sa part et qu’au contraire, l’ensemble du personnel s’était déclarée satisfait de travailler avec elle.
Cette façon de procéder consistant à écarter d’emblée la salariée de l’enquête et en procédant à l’audition du personnel avant même d’avoir recueilli ses observations, alors qu’elle était directement mise en cause en sa qualité de directrice, a nécessairement déstabilisé son autorité, le personnel ayant pu constater qu’elle n’était ni défendue ni soutenue par sa hiérarchie.
C’est ainsi que Mme I a attesté : «[…] la DRH, AC AH, vient passer une demi-journée sur la crèche afin de voir chaque membre de l’équipe de façon individuelle suite à une question de la part des syndicats : 'la directrice exerçant des pressions morales à l’encontre du personnel'. J’ai été reçue dans les premières. L’entretien débute par 'il est venu à mes oreilles que la directrice exerçait des pressions et des intimidations. Qu’en est-il pour vous '' Un peu surprise par ses propos je lui réponds que je n’ai fait l’objet d’aucune pression ni intimidation. À ma sortie du bureau, le reste du personnel était interloqué et embarrassé. La directrice en ressort ébranlée dans son management et le personnel déstabilisé, perplexe….»
— Après un entretien de deux heures mené par M. B, président, en présence de Mme Z, la salariée s’est vu remettre un courrier le 6 avril 2010 résumant les attentes de l’employeur à son égard avec objectifs à atteindre et plan d’action, ce courrier précisant que Mme Z se rendrait tous les quinze jours à la crèche, pour des entretiens individuels.
Or, il n’est pas contesté que cette procédure était inhabituelle en la matière, ainsi que l’a relevé Mme I qui fait remarquer dans son attestation qu''elle est alors la seule directrice à avoir un plan d’action avec des objectifs intenables’ et qu''elle est la seule directrice à bénéficier d’un entretien individuel tous les 15 jours, de 4 heures, seule dans son bureau'.
Force est de constater que sous couvert d’aider la salariée, l’employeur a entendu la placer sous un régime d’étroite surveillance, révélant ainsi la méfiance qu’il entretenait à son égard. Cette procédure a été vécue comme vexatoire par la salariée qui comptait alors sept ans d’ancienneté en qualité de directrice et qui n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire.
— Le 12 mai 2010, le médecin du travail a examiné la salariée dans le cadre d’une visite systématique et a constaté qu’elle présentait un état anxio dépressif débutant. Estimant que son état était lié à un 'burn out’ professionnel, il l’a adressée à un médecin psychiatre. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 mai au 8 juin 2010.
— Le 24 juillet 2010, à l’occasion de l’inauguration de la crèche, l’employeur a reproché à la salariée de ne pas s’être impliquée dans la préparation de cet événement et de s’être présentée sur les lieux à 11 heures, alors qu’elle était attendue depuis 9 h 30.
Or il ne conteste pas que la salariée n’a pas été invitée à la réunion préparatoire organisée avec la mairie. La salariée établit qu’elle a dû contacter la secrétaire de direction de son employeur pour connaître l’heure de la venue des services municipaux le jour de l’inauguration, laquelle lui a répondu qu’ils seraient là à 11 heures. Ayant été informée du fait que l’inauguration commençait à 11h30, la salariée s’est donc organisé pour être présente avec une partie de son équipe à 11 heures et pour que tout soit prêt à l’heure convenue.
Mme Y, auxiliaire puériculture, qui était présente le jour de l’inauguration relate : «Nous avons été prévenus de l’inauguration le 19 juillet 2010 soit 9 jours avant. De ce fait seules 6 personnes ont été présentes ce jour-là. Le ménage de la crèche avait été fait la veille. Nous sommes arrivés à 11 heures le 24 juillet (samedi matin) afin de mettre en place selon les attentes de la mairie qui ne nous avait pas été communiquée avant sachant que l’inauguration commençait à 11 h 30 et que tous les convives étaient dehors au portail. La mise en place nous a pris 10 minutes et la crèche était toujours propre. Durant l’inauguration les parents présents nous ont félicité de la propreté de la crèche et de notre travail au quotidien auprès de leurs enfants. La directrice a été félicitée de son travail par M. B et Mme le maire durant le discours de l’inauguration et par la suite Mme J a reçu un bouquet de fleurs (mardi 27 juillet) pour la féliciter de cette belle inauguration.
Le 28 juillet (mercredi) Mme J nous apprend qu’elle a le choix entre une mise à pied et une rupture conventionnelle. Une fois la nouvelle répandue par le personnel nous avons fait une lettre de soutien à Mme J et les parents ont fait de leur côté des pétitions. Nous avons fermé la crèche pour congés annuels sans savoir la suite des événements…»
C’est ainsi que la salariée a été informée avant de partir en congé que l’employeur avait connaissance de faits nécessitant le déclenchement d’une procédure disciplinaire la concernant et qu’elle serait convoquée à un entretien.
Par lettre du 10 août 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2010 et mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 août 2010 jusqu’à la décision définitive qui découlerait de l’entretien.
— La salariée qui n’a pas reçue cette convocation s’est présentée à la crèche à son retour de congé et s’est vue notifier la mise à pied à titre conservatoire dans des conditions brutales et vexatoires :
Mme Y a attesté que ce jour-là, Mme J lui a annoncé qu’elle venait de s’entretenir avec Mme Z, laquelle lui avait remis une mise à pied à titre conservatoire de 8 jours ; que Mme J était venue leur dire au revoir en salle de pause ; que Mme Z avait surgi et lui avait demandé de quitter la crèche sur-le-champ ; que Mme J lui avait demandé de pouvoir dire au revoir à son personnel et que Mme Z lui avait répondu qu’elle devait quitter la crèche sur le champ et qu’elle n’avait plus rien à faire ici.
Mme M, agent d’accompagnement a également attesté en ce sens.
Mme H qui a travaillé avec la salariée en tant que psychologue de 2004 à 2010 a témoigné en ces termes : «[…]Je certifie que j’étais présente à la crèche Graines d’Étoiles le matin de la réouverture fin août 2010. J’y suis arrivé vers 8 h, 8 h 30, car Mme AC Z, coordinatrice, m’avait demandé d’être présente pour 'accompagner’ l’équipe du fait des difficultés rencontrées avec cette directrice.
Lors de mon arrivée, Mme Z, présente dans le bureau de la directrice, a ordonné à Mme J de sortir immédiatement de la crèche.
Mme J que j’avais vu jusqu’à ce jour garder en toutes circonstances une posture professionnelle, était en larmes. J’ai d’autant plus compris sa réaction que cette humiliation se passait en présence de parents et d’une partie du personnel…»
— Par lettre du 10 septembre 2010, l’employeur a notifié à la salariée une sanction disciplinaire de trois jours et l’obligation de suivre une formation pendant plusieurs semaines pour les faits suivants :
*À l’occasion de l’inauguration du 24 juillet 2010, ne pas avoir préparé la crèche avant l’arrivée des invités : ce grief n’est pas constitué, dans la mesure où il est établi que le ménage avait été fait la veille et qu’il a suffi de quelques minutes pour remettre les chaises à leur place et ranger les chariots de ménage.
*Avoir prévenu les parents que Mme le maire d’Aix-en-Provence serait présente lors de l’inauguration de la crèche et leur avoir conseillé de venir afin de l’alerter sur la question de l’admission des enfants de moins de trois ans à la crèche.
Au soutien de ce grief, l’employeur verse au débat un courriel que lui a adressé M. X, adjoint au maire, le 23 juillet 2010, rédigé en ces termes : «Je voudrais vous soumettre une situation qui m’embarrasse vraiment, que je ne sais pas trop comment traiter et qu’il m’est difficile de passer sous silence. Cela concerne Mme J, directrice de la crèche 'les Graines d’Étoiles'.
Il y a plusieurs mois, peu avant les municipales de 2009, alors que la crèche récemment ouverte avait quelques soucis de malfaçons, comme tout bâtiment neuf, j’ai eu plusieurs échos de personnes proches et de confiance qui m’ont fait part de certains propos tenus par Mme J et qui s’apparentent à de la propagande auprès des parents, contre notre équipe municipale.
Les élections passées, j’ai eu une explication franche et directe avec la directrice qui était accompagnée de sa hiérarchie (Mme Z de mémoire). Mme J a alors nié avoir eu des paroles assimilables de la critique politique mais seulement des propos professionnels,… peut-être mal interprétés par des parents.
Nous nous sommes quittés sur des bases (que je croyais saines) étant persuadé que nous nous étions bien compris et me proposant d’être le relais entre la crèche et la SEMEPA via le service PMI, pour éviter des malentendus. Sur l’aspect professionnel, je n’ai eu que des échos plutôt positifs, quant à la gestion de la crèche.
Récemment, à cause d’une directive de l’inspection d’académie relative à la rentrée scolaire des enfants nés au 4e semaine 2007, légitimement car dans l’embarras, un groupe de parents, dont les enfants étaient en crèche pour la dernière année, s’est formé pour dénoncer la situation.[…]
Pendant cette période d’incertitude pour les parents, j’ai échangé des e-mails avec eux pour les aider et, à ma grande stupéfaction (voir messages joints), je lis que Mme J (que j’avais informée dès le début de la date d’inauguration de la crèche) leur suggère de venir interpeller publiquement le maire, le 24 lors de l’inauguration. Je trouve ce conseil très inélégant,voire assez déloyal vis-à-vis de nous.
Je ne sais pas ce qu’il faut faire et comment le faire. Il y a quelques mois, j’avais pris l’initiative de tenter de régler ce malentendu pour ne 'pas faire de vague'.
Si cela est avéré (et c’est écrit par un parent), je ne tiens pas à ce que cela reste sans réaction de la part de la ville d’Aix, ni que ça mette de l’inquiétude auprès des parents qui seraient (volontairement ou pas), mal informés des reproches que l’on peut faire à la directrice.
J’apprécierais vraiment dans mon quartier une relation durable de confiance faite de synergie entre le gestionnaire des crèches municipales et la mairie annexe, mais je doute maintenant…»
Il produit également l’échange de courriel qu’il y a eu entre des parents usagers de la crèche et commençant par celui de M et Mme K, rédigé le 30 juin 2010, en ces termes : «La directrice de la crèche nous a prévenu que O P maire d’Aix-en-Provence sera présente lors de l’inauguration de la crèche samedi 24 juillet et nous a conseillés de nous y rendre afin de l’alerter sur ce problème de la rentrée 2010. Je vais m’y rendre si vous voulez vous joindre à nous…»
Ce message a reçu les réponses de :
— Mme D : «merci de nous avertir, on sera présent également, à quelle heure '» ;
— Mme G : «merci pour l’information nous ferons en sorte d’être là également. À quelle heure l’inauguration a-t-elle lieu '»
Le 1er juillet, Mme E a adressé à M. G le message suivant : «Je viens d’apprendre que la mairie d’Aix a refusé les demandes de dérogations. Il faut absolument procéder à une action commando. Tenez moi au courant. Je serai en première ligne.»
C’est ce message que M. G a fait parvenir à la mairie d’Aix-en-Provence pour les informer de la situation.
La salariée ne conteste pas qu’elle a pu mentionner la date de l’inauguration de la crèche aux parents qui lui ont posé la question. Cependant, elle nie leur avoir suggéré d’interpeller Mme le maire à cette occasion.
Les éléments produits n’apparaissent pas suffisants pour établir que la salariée a incité les parents d’élèves à venir troubler l’inauguration de la crèche, comme il lui est reproché. Ce grief n’apparaît donc pas constitué.
*Début juillet, d’avoir communiqué une note de frais faisant apparaître des dépenses de matériel, alors que ceci ne pouvait se faire qu’après validation. La salariée ne conteste pas avoir pris l’initiative d’acheter deux bâches pour un montant total de 188 €, afin de protéger du soleil les enfants, leurs parents et le personnel pendant la fête de fin d’année. Elle a expliqué qu’elle avait abordé la question de cet achat à plusieurs reprises auprès de la coordinatrice, que cette dernière devait s’en occuper, mais ne l’avait pas fait, de sorte que le jour de la fête de fin d’année, elle avait fait cet achat sur ses deniers personnels.
Force est de constater que la sanction infligée à la salariée pour ces faits apparaît disproportionnée. En outre, l’obligation qui lui a été faite de suivre une formation pendant plusieurs semaines apparaît vexatoire.
C’est ainsi que selon Mme H, psychologue clinicienne, la formation complémentaire qui aurait été imposée à Mme J si elle était restée à son poste aurait été dispensée, au moins en partie, par d’autres directrices sans qualification supérieure à la sienne et qu’elle connaissait depuis plusieurs années.
La salariée établit également qu’en guise de formation, elle a été consignée dans une salle avec pour mission de lire des documents pendant deux demi-journées et qu’elle a accompagné Mme Z à la crèche des 'Bouts de Choux’ pendant une après-midi au cours de laquelle elle a assisté à une discussion entre la coordinatrice et la directrice de l’établissement sur des problèmes récurrents dont elle était parfaitement au fait depuis plus de sept ans.
— Cette sanction disciplinaire disproportionnée et vexatoire a occasionné un préjudice considérable à la salariée. Le médecin traitant de la salariée, le Docteur A a certifié avoir constaté que Mme J évoquait souvent son travail dans lequel elle était très investie et que sa mise à pied a été vécue comme un réelle traumatisme et a entraîné un état dépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux. La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 1er juillet 2011, soit pendant une dizaine de mois.
Il s’évince de ces éléments que la salariée établit l’existence de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi que le fait remarquer l’employeur, les difficultés auxquelles a été confronté la salariée liées à l’ouverture d’un nouvel établissement ne sont pas constitutives d’un harcèlement moral. Cependant, cette situation devait inciter l’employeur à faire preuve de compréhension et à ne pas exercer de pressions supplémentaires sur la salariée, alors qu’elle parvenait malgré ces difficultés techniques à gérer la crèche de manière satisfaisante, ainsi qu’en témoigne les nombreuses attestations de parents qu’elle produit, l’enquête de satisfaction de décembre 2009 et juin 2010 et les pétitions qui ont été signées à son départ.
Or, à partir de la fin de l’année 2009, la salariée a subi la défiance de son employeur qui n’a eu de cesse de s’aggraver puisque, dans un premier temps, elle a été placée sous le contrôle constant de la coordinatrice des crèches, puis obligée de suivre une formation sur une fonction qu’elle exerçait depuis de nombreuses années sans jamais démériter.
Il apparaît que la situation entre l’employeur et la salariée a commencé à se dégrader lorsque M. X, adjoint au maire, a reproché à la salariée d’avoir tenu des propos auprès des usagers de la crèche s’apparentant à de la propagande contre l’équipe municipale au sujet des malfaçons affectant le bâtiment. Or, les accusations de M. X ne repose sur aucun élément objectif, mais seulement sur des rumeurs.
Quelques mois plus tard, l’employeur, saisi d’une plainte du syndicat FO à l’encontre de la salariée, a procédé à l’audition de l’ensemble du personnel de la crèche, sans l’aviser, ni recueillir ses observations préalablement, révélant ainsi au grand jour la défiance qu’il nourrissait à son égard.
Ensuite, sous couvert de l’aider, alors même qu’aucune difficulté de gestion n’était relevée à son encontre, l’employeur a placée la salariée sous surveillance de la coordinatrice des crèches, Mme Z, laquelle venait tous les 15 jours dans l’établissement pour s’entretenir avec elle
Enfin, sur la base de trois courriels échangés par des parents usagers de la crèche évoquant la possibilité d’interpeller Mme le maire à l’occasion de l’inauguration, l’employeur a engagé une procédure disciplinaire dans des conditions humiliantes et vexatoires, puis il lui a notifié une sanction disproportionnée et lui a imposé de suivre une formation dans des conditions qui ne pouvaient que la conduire à mettre fin à son contrat de travail.
Force est de constater que les éléments invoqués par l’employeur pour justifier le traitement qu’il a réservé à la salariée n’apparaissent pas objectifs, ni étrangers à tout harcèlement. La décision déférée qui a jugé que l’employeur s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’encontre de la salariée sera donc confirmée.
Les faits de harcèlement subis par la salariée justifient que la prise d’acte de la rupture du 30 juin 2011 produise les effets d’un licenciement nul. La décision querellée qui a jugé qu’elle produisait les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réformée.
La salariée est en droit de se voir accorder une indemnité pour licenciement nul à laquelle s’ajoute une indemnisation complémentaire visant à indemniser le préjudice distinct qu’elle a subi, ainsi que les indemnités de rupture.
Tenant l’âge de la salariée au moment de la rupture du contrat (45 ans), de son ancienneté (8 ans) de son salaire moyen mensuel brut (soit 3.053 €) et du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel jusqu’en octobre 2014, date à partir de laquelle elle a pu augmenter sa durée de travail, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
-12.212 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (4 mois conformément aux dispositions contratractuelles) ;
-1.221,20 € pour les congés payés y afférents ;
-25.187,25 € à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 15.02.3.2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif ;
-36.648 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La salariée doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts complémentaire pour sanctionner le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où elle a déjà été indemnisé du préjudice qu’elle a subi en raison du harcèlement dont elle a fait l’objet.
Sur les autres demandes :
La décision déférée qui a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 1.000 € en paiement de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance doit être confirmée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée à ce titre la somme de 1.500 €.
L’employeur qui succombe doit être tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du 30 juin 2011 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant des indemnités de rupture,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 30 juin 2011 produit les effets d’un licenciement nul
Condamne la SARL Les Petits Chaperons Rouges à payer à Mme L J, y compris les indemnités confirmées, les sommes suivantes :
-12.212 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1.221,20 € pour les congés payés y afférents ;
-25.187,25 € à titre d’indemnité de licenciement ;
-36.648 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LPCR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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