Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/19512

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 2013/A50

APPELANTE

Société SOMECO – SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX, immatriculée au RCS de MONACO sous le n°64 S 01116

XXX

XXX

Représentée par Me Julien FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0353

Assistée de Me Jérôme COMBE de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES YELLAW,

avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur G Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Marc FREMAUX de la SCP DUFFAUT-FREMAUX, avocat au barreau d’AUXERRE

Représenté par Me Michèle DUFFAUT de la SCP DUFFAUT-FREMAUX, avocat au barreau d’AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme C D, Conseillère

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1987, Monsieur Z a souscrit auprès de la société MONALOC deux contrats de location sur 3 ans portant sur du matériel d’alarme moyennant des loyers mensuels respectifs de 609,80 et 633,69 francs TTC.

Par suite de la défaillance de Monsieur Z, la société MONALOC a assigné en référé ce dernier aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des loyers impayés.

Par ordonnance du 28 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 32129,06 francs (4.898,04 €) outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 1989, de la somme de 2500 francs (381,12 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 136 francs.

La société MONALOC a par la suite fait l’objet d’une liquidation

XXX, en qualité de liquidateurs de la société MONALOC, nommés à cette fonction par jugement du 16 juillet 1992, ont cédé à la société SOMECO un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Monsieur Z.

Cette cession de créances a été homologuée suivant jugement rendu le 11 juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance de la principauté de MONACO.

Par requête du 23 janvier 2013, la société SOMECO a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur Z entre les mains de A B à concurrence d’un montant de 7558,01 € en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 1999.

Sur contestation de Monsieur Z, par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal d’Instance d’AUXERRE a déclaré l’action introduite par la société SOMECO irrecevable pour cause de prescription de l’obligation.

Par déclaration du 10 octobre 2013, la société SOMECO a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2014, elle demande à la cour infirmant le jugement de la dire recevable en son action, d’ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur Y telle que demandée pour un principal de 4898,04 € outre frais et intérêts échus et à échoir et de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien FEVRIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a qualité à agir en vertu d’une cession de créance homologuée suivant jugement du 11 juillet 2003 et signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2012.

Elle soutient qu’antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, la jurisprudence considérait que le jugement de condamnation ou le titre exécutoire substituait le délai trentenaire de droit commun au délai de courte prescription qui s’appliquait au cas d’espèce, que dans la mesure où l’action n’était pas prescrite au 19 juin 2008 et où l’instance a été introduite postérieurement, la loi nouvelle étant par principe d’application immédiate et non rétroactive, elle bénéficie d’un délai allant jusqu’au 19 juin 2018 pour procéder à l’exécution de son titre exécutoire et définitif constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 145-5 du Code du travail.

Monsieur G Z a conclu le 17 février 2014 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société SOMECO à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux de première instance avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître FREMAUX, avocat au Barreau d’Auxerre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la signification de cession de créance en date du 3 octobre 2012 n’est accompagnée d’aucune liste de débiteurs et que l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice ne fait pas mention d’une créance détenue contre lui.

Il soutient que la prescription en vigueur à cette époque était prévue par l’article 189 bis du Code de commerce (ancien), qui fixait la prescription à 10 ans à moins qu’elle ne soit soumise à des prescriptions spéciales plus courtes, et remplacé par l’article L. 110-4 du Code du Commerce prévoyant la même durée de prescription de 10 ans.

Il ajoute que l’ordonnance de référé du 28 novembre 1999 ne constitue pas un jugement ayant l’autorité de la chose jugée et que l’obligation dont se prévaut la société SOMECO étant prescrite, son action en saisie des rémunérations est irrecevable conformément à l’article 122 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

La SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX ' SOMECO, intervient dans les droits et actions de la société MONALOC en suite de sa liquidation et de la cession de créances intervenue et homologuée suivant jugement rendu le 11 décembre 2003 par le tribunal de Première Instance de la principauté de MONACO.

Cette cession de créances a été signifiée à Monsieur G Z suivant acte extra judiciaire du 3 octobre 2012.

Le contrat de cession de créances passé entre Me X et Me SAMBA ès qualités, d’une part , et la SOMECO d’autre part, mentionne que sont cédées les créances 'énumérées selon la liste annexée aux présentes'.

Cette liste n’est pas annexée à la signification de la cession de créances faite à Monsieur Z le 3 octobre 2012.

Cette absence de liste des débiteurs cédés, déjà soulevée en première instance et dont le premier juge avait autorisé la production en délibéré , n’a jamais été produite sans que le premier juge n’en tire de conséquence et réponde au moyen soulevé par Monsieur Z, estimant l’action prescrite en tout état de cause'.

Pour répondre à cette absence de liste, la SOMECO se prévaut uniquement de l’ordonnance de référé du 28 novembre 1989.

Si l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 1988 comporte les numéros de contrats concernés, force est de constater que l’acte de cession ne fait aucunement référence à cette décision de condamnation à paiement de Monsieur Z.

Dès lors que la société SOMECO revendique sa qualité de cessionnaire sans rapporter aucunement la preuve lui incombant de la cession de la créance invoquée, la cour doit constater qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur G Z.

Par substitution de motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SOMECO irrecevable, mais pour défaut de qualité à agir.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SOMECO à verser à Monsieur Z une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal d’Instance d’AUXERRE';

y ajoutant,

CONDAMNE la SOMECO à payer à Monsieur Z une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SOMECO aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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