Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 mai 2015, n° 13/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 avril 2013, N° 2011F02589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LCL LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 13/04019
AFFAIRE :
Z Y
…
C/
SA LCL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2011F02589
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2015
à :
Me Margaret BENITAH,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
Madame X E L Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTS
****************
SA LCL LE CREDIT LYONNAIS Siège central:20 AVENUE DE PARIS XXX
N° SIRET : 954 50 9 7 41
18 RUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
Représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La sarl Le P’tit chef traiteur (la société LPCT) a été constituée le 8 mai 2007 entre :
— M. Z Y, titulaire de 75 des 150 parts sociales et désigné gérant,
— Mme X E épouse Y, titulaire de 60 parts,
— M. F Y titulaire de 15 parts.
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2007.
Par acte du 30 juillet 2007, la société LCL a consenti à la société LPCT un prêt d’un montant de 124428,79 euros remboursable en 81 échéances mensuelles. Au sein du même acte les trois associés se sont rendus cautions solidaires de la société LCPT :
— M. Z Y, dans la limite de 71546, 55euros,
— Mme X Y, dans la limite de 57 237,24euros,
— M. F Y, dans la limite de 14 309,31euros.
La société LCPT a cessé de rembourser le prêt en juillet 2010 et elle a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 2010,
La société LCL a déclaré sa créance le 15 novembre 2010 à titre privilégié à concurrence de 99 307,81 euros.
La procédure collective de la société LCPT a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2011.
Après avoir vainement mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements, la société LCL les a assignées le 13 juillet 2011 devant le tribunal de commerce de Versailles qui, aux termes d’un jugement du 17 avril 2013, a :
— débouté M. Z Y et Mme X Y de leur demande tendant au constat du caractère disproportionné de leurs engagements de caution,
— condamné M. Z Y à payer à la société LCL la somme de 43 906,53euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011,
— condamné Mme X Y à payer à la société LCL la somme de 35 125,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011,
— condamné M. F Y à payer à la société LCL la somme de 8 781,31euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement les trois défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z Y et Mme X E épouse Y (les époux Y) ont fait appel de ce jugement le 23 mai 2013 et, par uniques conclusions signifiées le 6 août 2013, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les engagements de caution de Mme X Y et de M. Z Y sont manifestement disproportionnés, tant au moment de la conclusion des cautionnements que lors de leur mise en jeu,
— dire que LCL ne peut s’en prévaloir à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que la somme due par M. Z Y ne saurait excéder 23 850,60 euros,
— dire que la somme due par Mme X Y ne saurait excéder 19 080,45euros,
En tout état de cause,
— condamner LCL à leur payer à chacun la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Ils font essentiellement valoir :
— qu’au moment de la signature du cautionnement, Mme Y ne percevait aucun revenu et que son époux était demandeur d’emploi, indemnisé au titre du chômage, à hauteur de 1000 euros par mois,
— que leurs avis d’imposition prouvent qu’ils n’ont touché que des revenus modiques entre 2007 et 2011,
— que l’obtention par LCL du cautionnement complémentaire de la SIAGI à concurrence de 35 % du prêt montre que la banque avait conscience de l’insuffisance de leurs revenus et biens pour garantir le prêt,
— que les fiches de renseignements qu’ils ont remplies sont incomplètes, incertaines et contiennent des informations contradictoires, que la banque leur a en réalité imposé de remplir ces documents pour se prémunir,
— que la simple détention d’un appartement n’exclut pas la disproportion puisque le bien était grevé d’une hypothèque et que le solde du crédit immobilier s’élevait à près de 75 000 euros et non 48 000 euros comme indiqué de manière erronée par le tribunal,
— que la SIAGI doit verser au créancier 35% du montant du prêt soit 43 550,08euros et qu’il y a lieu d’enjoindre à LCL de communiquer les pièces justificatives de la mise en 'uvre de la garantie SIAGI par la banque, au besoin sous astreinte,
— que la garantie de la SIAGI est incontestablement due en vertu du protocole particulier signé par ce garant,
— que le quantum de la créance retenu par le tribunal est contestable puisque le capital restant dû au 16 juillet 2010 s’élevait à 80774,94 euros et non à 95 201,27euros, qu’un différentiel de 14 426,33 euros est ainsi à déduire du quantum de la créance, outre la somme de 25 685,35 euros correspondant aux 35% de la créance restant due au titre de la garantie SIAGI,
— qu’en conséquence, la créance couverte par les cautions se limite à 47 701,13 euros, de sorte que M. Z Y ne peut être tenu que pour 50 % de l’encours de crédit, soit 23 850,22 euros et que Mme Y ne peut devoir davantage que 40% de l’encours soit 19 080,45 euros,
— que les courriers adressés aux cautions le 11 avril 2011 ne sont pas des mises en demeure valides puisque la société débitrice principale était alors en redressement judiciaire et que toute action était suspendue contre les cautions personnes physiques en application de l’article L. 622-8 du code de commerce de sorte que les intérêts ne sont dus qu’à compter de la décision à intervenir de même que l’anatocisme.
La société LCL a conclu le 23 septembre 2013 pour demander la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque observe en substance :
— que sa créance a été admise par le juge-commissaire à titre privilégié pour la somme de 99 307,81euros, que cette admission a autorité de la chose jugée,
— qu’au vu des questionnaires complétés par les cautions, la banque a considéré à bon droit que leurs engagements n’étaient pas disproportionnés,
— que comme l’a relevé le tribunal, les contrats de cautionnement stipulent expressément que la caution ne peut exiger aucun concours, aucune contribution ou remboursement de la SIAGI dont la garantie constitue une participation aux risques au profit du seul prêteur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. F Y n’est pas appelant du jugement critiqué par les deux autres cautions et n’a pas été intimé. Dès lors, les dispositions du jugement le concernant ne sont pas soumises à la cour , ni concernées par le présent arrêt,
— Sur la disproportion invoquée par Mme X Y et M. Z Y
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée.
En l’espèce, la banque produit au débat les fiches de renseignements que les cautions appelantes ont signées le 29 mai 2007.
Les époux Y prétendent que la société LCL leur a imposé de remplir ces questionnaires pour se prémunir de la disproportion avérée de leurs engagements, mais ils ne développent aucun moyen de fait ou de droit et ne produisent aucune élément de preuve de nature à établir une quelconque violence morale ou un quelconque dol du créancier qui aurait vicié leur consentement et les aurait amenés à signer ces questionnaires.
En outre, contrairement aux allégations des appelants, les fiches de renseignements litigieuses ne comportent aucune anomalie apparente, de sorte que la banque n’avait pas à en vérifier l’exactitude et était en droit de se fier aux informations qu’elles contiennent lesquelles engagent les cautions qui en ont certifié l’exactitude en signant les questionnaires en cause et qui ne peuvent se prévaloir , dans le cadre de la présente instance, du caractère éventuellement mensonger des renseignements fournis notamment quant aux revenus déclarés, ou quant à l’existence d’une hypothèque dont ils ne démontrent au demeurant pas l’existence devant la cour.
S’agissant de M. Z Y, la fiche mentionne qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens, a deux enfants à charge, dispose de revenus salariaux annuels de 22 209 euros pour des charges fixes annuelles (impôts, remboursements d’emprunt) de 7 435 euros et qu’il est propriétaire d’un appartement de trois pièces situé à Verneuil-sur-Seine, d’une valeur vénale de 220 000 euros, grevé d’un prêt dont le solde restant dû est évalué à 48 000 euros.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre considéré que le cautionnement donné par M. Z Y dans la limite de 71 546, 55euros, est exempt de disproportion.
S’agissant de Mme X Y, la fiche mentionne qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, a deux enfants à charge, dispose de revenus salariaux annuels de 13 299 euros pour des charges fixes annuelles (impôts, remboursements d’emprunt) de 7 435 euros et qu’elle est propriétaire d’un appartement de trois pièces situé à Verneuil-sur-Seine, d’une valeur vénale de 110 000 euros , grevé d’un prêt dont le solde restant dû est évalué à 24 000 euros.
Il apparaît ainsi que l’appartement visé par les deux fiches de renseignements est le même et que chacun des époux a mentionné la valeur et la charge d’emprunt lui revenant dans le bien indivis.
Dans ces conditions, les premiers juges ont également à raison considéré que le cautionnement donné par Mme X Y dans la limite de 57 237,24 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Les cautionnements n’étant pas disproportionnés lors de leur conclusion, il doit être répété qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation des cautions au moment où elles sont appelées à honorer leur engagement et le tribunal a exactement considéré que la société LCL peut se prévaloir des engagements de chacun des époux Y.
— Sur le quantum de la créance
La société LCL verse au dossier l’avis du greffe du tribunal de commerce de Versailles du 19 avril 2011 l’informant du dépôt audit greffe de l’état des créances comprenant l’admission conforme à titre privilégié , au titre du prêt cautionné, de sa créance pour les sommes de 4 106,54 euros représentant les échéances impayées et de 95 201,27 euros représentant le capital restant dû à échoir.
Dès lors que les cautions appelantes n’ont pas exercé à l’encontre de cette admission portée sur l’état des créances la réclamation prévue par l’article R.624-8, alinéa 4, du code de commerce, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission du juge-commissaire leur est opposable et elles ne sont plus recevables à contester le quantum de la créance de la société LCL.
— Sur la garantie de la SIAGI
La société LCL produit la notification de garantie émanant de la société SIAGI garantissant le prêt cautionné par les consorts Y à hauteur de 35 % du montant du crédit, sous diverses conditions, notamment celles de la souscription de cautionnements.
Les conditions générales d’intervention de cet organisme stipulent en leur article 7 :
'Dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels co-fidéjusseurs.
La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours contre la SIAGI.
En revanche, l’engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu’elle détiendra les droits l’autorisant légalement à recouvrer l’intégralité des sommes versées par elle à l’établissement en application de sa garantie'.
Et comme l’ont relevé les premiers juges, il est prévu à l’article relatif au cautionnement en page 6 de l’acte du 30 juillet 2007 signé par les cautions que 'la caution ne pourra exiger de la SIAGI qui garantit également ce concours aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette du client ( c’est-à-dire la société LPCT). En conséquence, la caution devra rembourser à la SIAGI la totalité des sommes que réglerait cet organisme au Crédit lyonnais en exécution de son engagement de garantie. Inversement, la caution ne pourra demander à la SIAGI le remboursement d’aucune des sommes qu’elle réglerait au Crédit lyonnais en exécution de son engagement, la caution renonçant à tout recours contre cet organisme'.
En conséquence, la cour dispose des pièces justificatives suffisantes pour considérer qu’il est établi que la garantie donnée par la SIAGI est consentie au bénéfice exclusif du prêteur et ne peut en aucune façon être invoquée par les cautions pour voir limiter le montant de leur engagement. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société LCL de produire de pièces supplémentaires relatives à la mise en oeuvre de la garantie de la SIAGI et que les cautions doivent être déboutées de leurs demandes visant à voir déduire des sommes mises à leur charge respective le montant du prêt garanti par la SIAGI.
— Sur les intérêts au taux légal
Les cautions ne peuvent se prévaloir en l’espèce de l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L.622-28, alinéa 1, du code de commerce puisque la créance qu’elles garantissent correspond à un prêt consenti pour une durée de plus d’un an et n’est donc pas concernée par l’arrêt du cours des intérêts opéré par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Elles ont été régulièrement mises en demeure par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 avril 2011, de sorte que le tribunal a exactement fixé le point de départ des intérêts sollicités à cette date.
Finalement, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives aux époux Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. Z Y et Mme X E épouse Y de toutes leurs demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant M. Z Y et Mme X E épouse Y,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Z Y et Mme X E épouse Y à payer à la société LCL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z Y et Mme X E épouse Y aux dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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