Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 12 mars 2014, n° 13/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 12 mai 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/02719
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE- RENVOI CASSATION
ARRET DU 12 MARS 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS du 12 Mai 2010
APPELANTES :
SA L’EQUITE ASSURANCES
XXX
XXX
SAS SOCIÉTÉ AUTOMOBILE PICARDE,S.A.P.I
venant aux droits de la société GUEUDET
XXX
XXX
représentées par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN,
et assistées de Me Judith RAFFY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame G-AD DE Z
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Monsieur I DE Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Marine DE Z et d’K DE Z ayants droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Madame E F U DE Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Marine DE Z et d’K DE Z ayants droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Madame G-AA DE Z U C agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Nathan C ayant droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Monsieur I C agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Nathan C ayant droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Monsieur M DE Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Zoé DE Z ayant droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
Madame G H U DE Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Zoé DE Z ayant droit de Monsieur Q DE Z, décédé,
XXX
XXX
représentés par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN,
et assistés de Me Thierry BERTHAUD, avocat au barreau de BEAUVAIS
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE 'A PARIS VAL DE LOIRE'
XXX
XXX
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN,
et assisté de Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de chambre
Madame GIRARD, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Q DE Z, exploitant agricole alors âgé de 59 ans, a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 1998, à la suite de la rupture des ressorts de la flèche de la remorque acquise auprès de la société GUEUDET MOTOCULTURE aux droits de laquelle vient la société SAPI. Cet accident lui a causé une tétraplégie complète et définitive jusqu’à son décès, le 6 juillet 2008.
Par arrêt du 11 mai 2006, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 5 janvier 2005 en ce qu’il a notamment :
— déclaré la société GUEUDET MOTOCULTURE aux droits de laquelle vient la société SAPI et son assureur, la SA l’Equité, responsables de l’accident et tenus de réparer intégralement le préjudice subi par Q DE Z,
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X aux fins d’évaluer le préjudice de Q DE Z,
— condamné solidairement la SAPI et la SA L’EQUITE à verser à Q DE Z une somme de 40'000 € à titre de provision sur son préjudice personnel,
— donné acte à A, assureur de Q DE Z, de son intervention.
Le Dr X a déposé son rapport le 1er avril 2005, concluant notamment à une incapacité permanente partielle de 85 % et fixant la consolidation au 10 mars 2000.
Par ordonnance du 1er mars 2007, le juge de la mise en état a :
— désigné M. Y en qualité d’expert afin d’évaluer les aménagements réalisés et à réaliser au domicile et sur le véhicule de Q DE Z,
— désigné M. B en qualité d’expert afin de déterminer le préjudice économique subi par Q DE Z et l’incidence de ses pertes de revenus sur le montant de sa retraite,
— condamné in solidum les défenderesses au paiement d’une provision complémentaire de 40'000 €.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance d’Amiens a, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations :
— déclaré recevables G-AD DE Z, I DE Z, G-AA DE Z épouse C et M DE Z en leur action successorale tendant à voir fixer les indemnités auxquelles pouvait prétendre Q DE Z,
— déclaré recevables les demandes au titre du préjudice personnel de G-AD DE Z, I DE Z, G-AA DE Z épouse C et M DE Z,
— déclaré recevables les demandes de I DE Z et E F épouse DE Z agissant en qualité de représentants légaux de Marine et K DE Z, G-AA DE Z épouse C et I C, agissant en qualité de représentants légaux de Nathan C, M DE Z et G H épouse DE Z, agissant en qualité de représentants légaux de Zoé DE Z,
— déclaré recevables les demandes de A,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer aux héritiers de Q DE Z, à savoir G-AD DE Z, I DE Z, G-AA DE Z épouse C et M DE Z la somme de 775'661,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à A la somme de 351'197,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à G-AD DE Z la somme de 30'000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à I DE Z, G-AA DE Z épouse C et M DE Z, la somme de 12'000 € chacun,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à I DE Z et E F épouse DE Z agissant en qualité de représentants légaux de Marine et K DE Z la somme de 6000 € pour chacun des petits-enfants, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à G-AA DE Z épouse C et I C, agissant en qualité de représentants légaux de Nathan C, la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à M DE Z et G H épouse DE Z, agissant en qualité de représentants légaux de Zoé DE Z, la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAPI et la SA L’EQUITE ont relevé appel de la décision et, par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement sauf :
— en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudice suivants :
*dépenses de santé,
*perte de gains professionnels,
*total des préjudices extra patrimoniaux,
— en ce qui concerne l’imputation de la créance de A relative à la pension d’invalidité,
— en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés aux héritiers de Q DE Z et celui revenant à G-AD DE Z pour ce qui concerne son préjudice personnel.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la Cour a :
— évalué les dépenses de santé à 287'168,85 €,
— évalué la perte de gains professionnels à 59'043,99 €,
— évalué le total des préjudices extra patrimoniaux à 296'300 €,
— débouté les héritiers de Q DE Z de leur demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de ce dernier,
— après imputation des créances de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire, condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer aux héritiers de Q DE Z la somme de 722'244,62 €, outre les intérêts moratoires à compter de l’arrêt se décomposant en :
* 559'414,23 € au titre des préjudices patrimoniaux (frais de santé de 170,60 €, assistance tierce personne de 555'404,63 € et frais d’aménagement du logement de 3839 €),
* 242'830,39 € au titre des préjudices extra patrimoniaux (10'300 € de DFT, 30'000 € de pretium doloris, 150'530,39 € de DFP, 17'000 € de préjudice esthétique, 35'000 € de préjudice d’agrément),
soit un total de 802'244,62 €, moins la provision de 80'000 € déjà versée,
— dit que les intérêts moratoires de la créance de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire venant aux droits de A, dus à compter du jugement pour une année entière, seront capitalisés par application de l’article 1154 du Code civil,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à G-AD DE Z la somme de 50'000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais hors dépens en appel.
La SAPI et la SA L’EQUITE ont formé un pourvoi et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 7 février 2013, au motif que les héritiers de la victime n’étaient fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci que pour la période écoulée jusqu’à son décès, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement concernant la condamnation de la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à A la somme de 351'197,22 € avec intérêts légaux et, statuant à nouveau, a évalué le total des préjudices extra patrimoniaux à la somme de 296'300 €, et a condamné la société et l’assureur à payer aux héritiers de Q DE Z, après imputation de la créance de A, la somme de 242 830,39 €, comprise dans celle de 722'244,62 €, après déduction de la provision de 80'000 €, l’arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d’appel d’Amiens,
— remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Rouen,
— condamné A Paris Val de Loire et les consorts DE Z aux dépens,
— rejeté les demandes sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, la SAPI et la SA L’EQUITE sollicitent de la Cour de :
— réformer le jugement entrepris concernant les postes de préjudices extra patrimoniaux permanents de Q DE Z et la créance de A au titre de la pension d’invalidité en ce qu’il n’a pas fait application de la règle prorata temporis alors que la victime est décédée entre la date de consolidation et la date d’indemnisation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé aux ayants droit de la victime décédée les sommes suivantes au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, avant application de la règle prorata temporis :
XXX
préjudice esthétique permanent 17'000 €
Préjudice d’agrément et préjudice sexuel 35'000 €
Statuant à nouveau :
— rejeter la méthode de calcul du prorata temporis proposée par les consorts DE Z et fondée sur l’euro de rente viager,
— faire application de la méthode de calcul du prorata temporis fondé sur la table d’espérance de vie de l’INSEE,
— fixer la créance de A à la somme de 45'951,60 € au titre de la pension d’invalidité, après application de la règle prorata temporis,
— fixer en conséquence le montant de l’indemnité due aux consorts DE Z au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de Q DE Z à la somme de 104'552 €,
— constater que la SA L’EQUITE a d’ores et déjà versé aux consorts DE Z la somme de 202'530,39 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime ainsi que la somme de 112'513,60 € à A au titre de la pension d’invalidité,
— condamner les consorts DE Z à rembourser à la SA L’EQUITE la somme de 97'978,40 €,
— condamner également A à rembourser à la SA L’EQUITE la somme de 66'562 €,
Subsidiairement, si la Cour refusait d’appliquer la règle du prorata temporis à la créance de A :
— fixer le montant de l’indemnité due aux consorts DE Z au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de Q DE Z à la somme de 51'082,40 €, après déduction de la créance de A,
— constater que la SA L’EQUITE a d’ores et déjà versé aux consorts DE Z la somme de 202'530,39 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime,
— condamner par conséquent les consorts DE Z à rembourser à la SA L’EQUITE le trop-perçu de 151'448 €,
— condamner solidairement les consorts DE Z et A à lui régler une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire venant aux droits de A sollicite de la Cour de :
— confirmer le jugement,
— fixer le montant de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire venant aux droits de A au titre de la pension d’invalidité (pension AAEXA) à 112'513,60 €,
— constater que cette créance relative à la rente invalidité s’imputera sur le poste 'perte de gains professionnels’ à hauteur des sommes allouées, soit 59'043,40 19 €, et pour le surplus, sur le poste du déficit fonctionnel permanent sans aucune diminution au prorata temporis consécutif au décès de Q DE Z,
— condamner la SA L’EQUITE à lui payer une indemnité forfaitaire de 3000 € au titre des débours calculés,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, les consorts DE Z sollicitent de la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris quant au quantum des indemnités allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de Q DE Z servant d’assiette à l’application d’un calcul au prorata temporis,
— infirmer le même jugement au titre du montant du droit à recours de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire, s’agissant des prestations versées au titre de la pension pour inaptitude à l’exercice de la profession agricole, après application d’un même prorata temporis,
Statuant à nouveau :
— fixer à la somme de 9329,61 € le reliquat de la réclamation de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire susceptible d’être imputé sur l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, après épuisement de l’assiette des pertes de gains professionnels futurs,
— fixer à 203'083,19 € l’indemnité allouée aux ayants droit de Q DE Z correspondant au solde de l’indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux permanents subis par leur auteur, après déduction du reliquat de la créance de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire au titre de la pension pour inaptitude à l’exercice de la profession agricole,
— condamner par conséquent solidairement la SAPI et son assureur la SA L’EQUITE à verser aux ayants droit de Q DE Z, du fait de leur auteur, une indemnité complémentaire d’un montant de 552,80 € au titre de l’indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux, déduction faite de la somme déjà versée de 202'530,39 €,
— condamner solidairement la SAPI et son assureur la SA L’EQUITE à leur verser une indemnité de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SAPI et son assureur la SA L’EQUITE de leurs demandes,
— débouter la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire de ses demandes,
— condamner solidairement la SAPI et son assureur la SA L’EQUITE aux entiers dépens d’appel sur renvoi avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, s’en est rapporté, par conclusions du 14 janvier 2014, s’agissant d’une procédure ne mettant pas en cause l’ordre public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.
SUR CE :
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en ce que les héritiers de la victime n’étaient fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci que pour la période écoulée jusqu’à son décès. La Cour de Cassation a par ailleurs précisé que la cassation des chefs de dispositif concernant l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de la victime entraîne l’annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif concernant la condamnation au profit du tiers payeur, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l’article 625 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation des préjudices extra patrimoniaux permanents de Q DE Z
Les consorts DE Z ont formé un appel incident relativement au quantum des indemnités allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime, servant d’assiette à l’application d’un calcul au prorata temporis.
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Le taux du déficit fonctionnel a été évalué à 85 % et la victime avait 60 ans au jour de la consolidation, le 10 mars 2000, ainsi que déterminé par l’expert. Le tribunal de grande instance d’Amiens, en ce, confirmé par la cour d’appel, a alloué la somme de 204'000 € à ce titre, soit 2400 € du point.
Les consorts DE Z sollicitent une indemnité de 3500 € du point et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 297'500 €.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 204'000 € ; la décision sera confirmée de ce chef.
* Le préjudice esthétique
L’expert a retenu une valeur de 5/7, compte tenu de la disgrâce du maintien en fauteuil roulant, la déformation des mains, la sonde à demeure, le pénilex et la poche à recueil des urines ainsi que les cicatrices. Le tribunal de grande instance en ce, confirmé par la cour d’appel, a alloué à ce titre la somme de 17'000 € en réparation de ce préjudice.
Les consorts DE Z sollicitent une somme de 30'000 € pour l’indemnisation de ce poste de préjudice. Ici encore, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 17'000 € ; la décision sera confirmée de ce chef.
* Le préjudice d’agrément et sexuel
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs. L’expert mentionne l’arrêt de toutes les activités de loisirs antérieurement pratiquées. Concernant le préjudice sexuel, l’expert a constaté que les séquelles de l’accident ont entraîné une perte de toute capacité érectile. Le tribunal de grande instance d’Amiens, en ce, confirmé par la cour d’appel, au vu des éléments du dossier et de l’âge de la victime lui a alloué une somme de 35'000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Les consorts DE Z sollicitent une somme de 50'000 € pour l’indemnisation de ce poste de préjudice. Ici encore, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation du préjudice d’agrément et sexuel à hauteur de 35'000 € ; la décision sera également confirmée de ce chef.
Le calcul prorata temporis
Il en résulte que le total des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime, ainsi que ci-dessus déterminés, s’élève à la somme de 256'000 €. Compte tenu du décès de Q DE Z intervenu avant l’indemnisation de ses préjudices, il convient d’appliquer une règle prorata temporis afin d’indemniser les postes de préjudices extra patrimoniaux permanents pour la période écoulée entre la date de consolidation et le décès, soit entre le 10 mars 2000 et le 6 juillet 2008, pour une durée de 100 mois.
La SAPI et son assureur la SA L’EQUITE produisent un tableau édité par l’INSEE en décembre 2012, faisant état d’une espérance de vie évaluée en 2000 (année de la consolidation) à 22,4 années qu’ils proposent de retenir comme base de calcul applicable aux indemnités allouées en réparation des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime.
Les consorts DE Z contestent cette méthode de calcul et proposent une méthode consistant à convertir les indemnités allouées en une rente mensuelle par division d’un coefficient de capitalisation viagère, puis de les recalculer en fonction de la durée de vie réelle, en retenant le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2004. Ainsi, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation : 60 ans, il serait retenu 14,810 au titre du prix d’euro de rente viagère.
La Cour considère qu’il est préférable d’effectuer le calcul prorata temporis en se référant à la durée de vie exacte de la victime, entre la date de consolidation et la date du décès, et non de retenir une espérance de vie supposée ; la seconde méthode de calcul prorata temporis, proposée par les consorts DE Z, tenant compte de la durée de vie réelle de Q DE Z (100 mois), sera dès lors choisie par la Cour.
Il en résulte que l’indemnité devant être allouée aux consorts DE Z au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime s’élève à la somme de :
(256'000 € /14,810) x (100 mois/12 mois) = 144 046,80 € composée de :
— (204'000 € /14,810) x (100/12) = 114'787,29 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— (17'000 € /14,810) x (100/12) = 9565,61 € au titre du préjudice esthétique,
— (35'000 €/14,810) x (100/12) = 19'693,90 € au titre du préjudice d’agrément et sexuel,
et ce, avant déduction de la créance de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire-A.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée quant aux montants accordés au titre des différents postes de préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime, mais infirmée en ce qu’il sera tenu compte de la date du décès, en appliquant la règle prorata temporis entre la date de consolidation et la date du décès.
Sur la créance de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire – A
Il est constant que la totalité des frais exposés par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire – A s’élève à la somme totale de 606'155,22 €, tous les justificatifs étant versés aux débats. La créance de A au titre de la pension d’invalidité AAEXA avait initialement été fixée à la somme de 112'513,60 €, au regard de l’espérance de vie théorique de la victime.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2013 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui n’avait pas tenu compte de la durée de vie réelle de Q DE Z dans la liquidation de ses préjudices extra patrimoniaux consécutifs à l’accident alors qu’il était décédé après sa consolidation mais avant l’indemnisation de ses préjudices et, au visa de l’article 625 Code de procédure civile, a jugé que 'la cassation des chefs de dispositif concernant l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de la victime entraîne l’annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif concernant la condamnation au profit du tiers payeur, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire'.
Il convient par conséquent de recalculer la créance de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire – A en tenant compte du décès de Q DE Z, survenu le 6 juillet 2008.
Il sera retenu la même méthode de calcul prorata temporis que précédemment, soit (112'513,60 € /14,810) x (100/12) = 63'309,47 €. Il convient par ailleurs d’imputer le montant de cette rente d’invalidité affectée d’un prorata temporis prioritairement sur les pertes de gains professionnels et, en cas de solde, sur le déficit fonctionnel permanent. Il a été alloué aux consorts DE Z une indemnité de 59'043,99 € au titre des pertes de gains professionnels, dont il convient de déduire la créance de A ainsi recalculée, au titre de la pension d’invalidité. Aussi, le reliquat s’élève à 63'309,47 € – 59'043,99 € = 4265,48 €, somme qui vient en déduction de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent calculée au taux au prorata temporis :114'787,29 €, soit : 114'787,29 € – 4265,48 € = 110'521,81 €.
Ainsi, le montant de l’indemnité due aux consorts DE Z au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents s’élève à la somme de :
110'521,81 € + 9565,61 € +19'693,90 € = 139'781,32 €, déduction faite du reliquat de la créance de A. Il est constant qu’il leur a été payé la somme de 202'530,39 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, de telle sorte qu’il en résulte pour les consorts DE Z un trop-perçu de : 202'530,39 € – 139'781,32 € = 62'749,07 €.
Par ailleurs, la SA L’EQUITE a réglé à A la somme de 112'513,60 € au titre de la pension d’invalidité, alors que celle-ci vient d’être calculée, au prorata temporis, à la somme de 63'309,47 €, de telle sorte qu’il en résulte pour A un trop-perçu de : 112'513,60 € – 63'309,47 € = 49'204,13 €.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu’il sera tenu compte de la date du décès, en appliquant la règle prorata temporis entre la date de consolidation et la date du décès, de telle sorte qu’il en résulte des trop-perçus. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des précédentes décisions, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en restitution de la SA L’EQUITE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en cause d’appel sur renvoi
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel sur renvoi. Enfin, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation :
— Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 novembre 2011,
— Vu l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2013,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 12 mai 2010 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer aux héritiers de Q DE Z, à savoir G-AD DE Z, I DE Z, G-AA DE Z épouse C et M DE Z la somme de 775'661,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SAPI et la SA L’EQUITE à payer à A la somme de 351'197,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe le montant des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime à la somme totale de 144 046,80 €, avant déduction de la créance de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire-A,
— Fixe la créance de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire – A à la somme de 63'309,47 €, occasionnant un trop-perçu de 49'204,13 €,
— Fixe le montant de l’indemnité due aux consorts DE Z au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents de la victime, à la somme de 139'781,32 €, déduction faite du reliquat de la créance de A, occasionnant un trop-perçu de 62'749,07 €,
— Déboute la SAPI et la SA L’EQUITE, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire – A et les consorts DE Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Président
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