Infirmation partielle 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2012, n° 12/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2011, N° 11/58978 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01137
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/58978
APPELANT
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me X-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Assisté de Me Karl SKOG de la SCP MARGER & SKOG (avocat au barreau de PARIS, toque : P0463)
INTIMEE
Madame B Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier BOLLING avocat au barreau de PARIS, toque : P0480)
Assistée de Me Lucienne NOUAL-DUCROUX (avocat au barreau de PARIS, toque : D49)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme D E, greffier.
FAITS CONSTANTS':
Par acte sous seing privé du 12 juin 2008, Mme B Y a donné à bail à M. F X des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé XXX.
La bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer à raison de loyers et charges impayés, puis l’a assigné devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2011,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. F X et de tout occupant de son chef des lieux situés XXX, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 27 septembre 2011, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné M. F X à payer à Mme B Y la somme provisionnelle de 6'416, 76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juin 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 août 2011, ainsi que les indemnités d’occupation provisionnelles postérieures,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— condamné M. F X à payer à Mme B Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F X aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
M. F X a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
Le 26 septembre 2012, M. X a déposé des «'conclusions d’actualisation'», au terme desquelles il demande, au visa de l’article 783, alinéa 2, du CPC, de constater que la dette de loyers est soldée par les règlements qu’il a effectués, étant observé qu’il annexe à ces conclusions une lettre adressée au conseil de sa bailleresse par laquelle il lui transmet «'quatre chèques à encaissement échelonné les 20 septembre 2012, 20 octobre 2012, 20 novembre 2012 et 20 décembre 2012'» .
Le 1er octobre 2012, Mme Y a déposé des «'conclusions de procédure aux fins de rejet des débats des conclusions et pièces'», au terme desquelles elle demande à la Cour de rejeter des débats les conclusions et la pièce signifiée et communiquée tardivement par M. X le 26 septembre 2012 et de statuer pour le surplus ainsi que précédemment requis.
PRETENTIONS ET MOYENS de M. X':
Par dernières conclusions «'sur le fond'» du 16 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. X fait valoir':
— que le commandement de payer est nul car il visait un loyer en principal et une provision pour charges qui ont été réglés et qu’il n’y avait aucun impayé, et qu’il visait en outre un solde de charges qui ne lui ont jamais été justifiées, qu’il a toujours été à jour de ses loyers,
— qu’à titre subsidiaire, eu égard au paiement régulier du loyer ainsi que de la provision pour charges de 121 euros jusqu’à ce jour, il offre de régler le solde locatif en douze mensualités égales, en sus du loyer et de la provision sur charges payables mensuellement.
Il demande à la Cour':
— de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du commandement de payer les loyers en date du 26 août 2011,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— de lui accorder un délai de douze mois pour s’acquitter des sommes restant dues à Mme Y,
En tout état de cause,
— de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme Y à lui payer une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE Mme Y':
Par dernières conclusions «'sur le fond'» du 9 août 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme Y fait valoir':
— que M. X est de mauvaise foi quand il prétend qu’elle ne lui aurait pas justifié les charges,
— que M. X a soldé les loyers impayés en avril 2012 seulement et non les charges,
— que la dette au titre des charges est considérable et ne cesse d’augmenter,
— que les sommes visées au commandement étaient incontestablement dues à cette date,
— qu’il convient d’actualiser la provision au titre des charges arriérées.
Elle demande à la Cour':
— de déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— de condamner M. X au paiement des charges arriérées arrêtées au 2 août 2012 soit la somme provisionnelle de 7'672, 84 euros,
— de condamner M. X au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’incident de procédure':
Considérant que selon l’article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office';
Que selon l’alinéa 2 du même texte, sont cependant recevables, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture';
Considérant que les conclusions de M. X, déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne tendent pas à l’actualisation d’une dette venue à échéance postérieurement à ladite ordonnance'; que sous couvert «'d’actualisation'», ce dernier, qui produit quatre photocopies de chèques d’un montant de 1'918, 21 euros chacun, soit le montant total de 7'672, 84 euros réclamé par la bailleresse, tente de solder la dette locative';
Que ces conclusions n’entrent pas dans les prévisions de l’article 783, alinéa 2, précité, et que ce faisant, l’appelant ne justifie d’aucune cause grave autorisant la révocation de l’ordonnance de clôture';
Que les conclusions de l’appelant, du 26 septembre 2012, et la pièce qui y est annexée, seront par conséquent déclarées irrecevables';
Sur «'le fond'»':
Considérant que par acte du 26 août 2011, Mme Y a fait délivrer à M. X un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme en principal de 6'416, 76 euros au titre du «'solde charges impayées'»';
Qu’à ce commandement était annexé un décompte au 27/06/2011, mentionnant les sommes dues au mois de juin 2011, soit':
— Loyer en principal 1'145, 83 euros
— Provision pour charges 121 euros
— Solde charges 2008 à 2009 3'623, 40 euros
— Solde des charges 2010 2'793, 36 euros';
Qu’un règlement, correspondant au montant du loyer et de la provision pour charges (1'266, 83 euros) figurait au crédit, de sorte que le solde de 6'416, 76 euros correspondait au solde des charges pour 2008, 2009 et 2010';
Que Mme Y démontre avoir justifié, conformément aux stipulations du bail, des charges réclamées auprès de M. X par lettres recommandées des 7 juillet 2010, 2 février 2011 et 10 juin 2011;
Que M. X ne démontre pas, ni même ne soutient, s’être acquitté de la totalité de la dette locative, serait-elle constituée uniquement de charges, dans le mois suivant le commandement de payer, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire le 27 septembre 2011 et condamné M. X au paiement d’une somme provisionnelle de 6'416, 76 euros';
Considérant que Mme Y justifie que sa créance au 2 août 2012, au titre des charges arriérés, s’élève à la somme de 7'672, 84 euros'; qu’il convient d’accueillir sa demande d’actualisation de la provision pour ce montant';
Considérant que la mauvaise foi ne se présume pas'; que si M. X a laissé s’accroître la dette au titre des charges, il est constant qu’il a payé régulièrement son loyer'; qu’il n’apparaît pas être dans l’incapacité de régler le solde de la dette'; que la Cour lui accordera un délai jusqu’au 31 décembre 2012 inclus, et que les effets de la clause résolutoire seront suspendus dans les conditions précisées au dispositif';
Que l’ordonnance entreprise sera, par conséquent, infirmée, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation, la provision accordée à Mme Y par le premier juge étant due au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêtés au 30 juin 2011';
PAR CES MOTIFS'
ECARTE des débats les «'conclusions d’actualisation'» signifiées par M. F X le 26 septembre 2012, et la pièce n°6 y annexée,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a':
— constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire le 27 septembre 2011,
— condamné M. F X à payer à Mme B Y la somme provisionnelle de 6'416, 76 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêtés au 30 juin 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 août 2011,
L’actualisant,
CONDAMNE M. F X à payer à Mme B Y la somme provisionnelle de 7'672, 84 euros’au titre du solde des charges arriérées arrêtés au 2 août 2012,
INFIRME l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion de M. F X et de tout occupant de son chef des lieux situés XXX,
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,
— fixé une indemnité provisionnelle d’occupation,
— dit que la provision comprenait des indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau sur ces points,
ACCORDE à M. F X un délai de grâce jusqu’au 31 décembre 2012 inclus pour payer le solde de la dette telle qu’actualisée par le présent arrêt,
SUSPEND jusqu’à cette date les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de non-paiement de la dette à cette date, outre les loyers et provisions sur charges à leur échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
DIT que dans ce dernier cas,
. l’expulsion de M. F X et de tout occupant de son chef, pourra, à défaut de restitution volontaire des lieux situés XXX, être poursuivie, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
. les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront séquestrés conformément aux dispositions légales,
. M. F X devra payer à Mme B Y une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
PRÉCISE que si M. F X s’est intégralement acquitté de sa dette locative à son échéance, le bail suivra son cours,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. F X à payer à Mme B Y la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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