Infirmation partielle 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 12/22121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2012, N° 11/14544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/224
Rôle N° 12/22121
XXX
C/
F A
D X
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me BRUZZO
Me ARM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/14544.
APPELANTE
XXX ancienne dénommée CGE ASSURANCES, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 61..996.212 €, inscrite au RCS DE PARIS, sise XXX – XXX
représentée et assistée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Mademoiselle F A
née le XXX à XXX
représentée et assistée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D X, demeurant XXX
défaillant
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, sise XXX, le XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Jacqueline FAURE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Intervenant à la demande du Dr Y, orthodontiste traitant de la jeune F A, le Dr X a procédé à l’extraction de 4 dents au mois d’octobre 2004. Il a extrait la dent n°15 au lieu de la dent n° 14 prévue.
Le Dr B, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 14 mai 2010, a déposé son rapport en date du 20 décembre 2010.
Par actes des 4 novembre 2011, 24, 26 et 30 janvier 2012, Mlle A a fait assigner le Dr X, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la société CGE Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 20 septembre 2012, le tribunal relevant que le Dr X a commis une faute en extrayant une dent par erreur et en n’assurant pas les soins de suivi et de remplacement nécessaires, a :
— condamné le Dr X à réparer le préjudice subi par Mlle A,
— fixé ce préjudice comme suit :
. débours : 443,41€
. frais d’implant : 1 795,00€
. préjudice lié à la douleur : 5 000,00€
. préjudice moral : 1 000,00€
— condamné le Dr X et la société CGE Assurances à payer :
. à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 443,41 € au titre des débours,
. à Mlle A, les sommes de :
. 6 795 € au titre du préjudice corporel,
. 1 000 € au titre du préjudice moral,
— condamné le Dr X et la société CGE Assurances à payer au titre l’article 700 du code de procédure civile :
. à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 €,
. à Mlle A, la somme de 2 000 €,
— mis les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge in solidum du Dr X et de la société CGE de Assurances.
Par acte en date du 3 novembre 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA BPCE Assurances, anciennement dénomme CGE Assurances, a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 28 février 2013, la SA BPCE Assurances demande à la cour, au visa de l’article 1382 du Code civil, de :
— la déclarer bien fonder en son appel et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune demande n’a été formée en première instance à son encontre,
— condamner le Dr X à réparer seul le dommage subi par Mlle A en octobre 2004,
— le condamner à lui payer la somme de 645,57 € en remboursement des prestations versées par elle pour la pose d’un implant sur la personne de Mlle A par le Dr Roche-Poggi,
— débouter toute partie formulant des demandes à son encontre,
— condamner le Dr X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Intervenant en qualité d’assureur complémentaire santé de Mme C et de ses enfants mineurs, l’appelante précise qu’elle n’a aucun lien avec le Dr X et qu’elle a été condamnée à tort à indemniser le préjudice aux côtés de celui-ci, tandis qu’aucune demande n’était formulée à son encontre.
Elle demande remboursement par le praticien responsable des frais de soins dont elle s’est acquittée au profit de Mme C au titre de son assurance complémentaire santé.
Par conclusions du 13 mars 2013, Mlle A demande à la cour, au visa des articles L1142-1, L 1142-28 du code de la santé publique et 1147 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 1000 € le montant du préjudice moral et à 443,41 € les dépenses engagées,
— déclarer M. D X responsable d’avoir extrait la dent n° 15 au lieu de la dent n° 14,
— le condamner à lui payer les sommes de :
. débours : 443,41€
. frais divers (déplacements, rendez-vous) : 2 500,00€
. implant dentaire : 1 795,00€
. pretium doloris : 5 000,00€
. préjudice moral : 5 000,00€
— juger que les sommes éventuellement dues en cas d’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret du 30 décembre 996, modifié par décret du 8 mars 2001, resteront à la charge du débiteur,
— le condamner à payer la somme de 4 784 € au titre frais irréductibles générés par la présente instance,
— condamner M. X aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’intimée souligne l’importance de son préjudice, en relevant que le Dr X a refusé d’assumer les conséquences de son erreur.
Par lettre du 16 avril 2013, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que le montant des prestations prises en charge à l’occasion de l’accident s’élève à la somme de 443,41 €.
Le Dr X, assigné à l’étude de l’huissier et la CPAM, assignée à personne habilitée par actes en date du 28 janvier 2013, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
. Sur la responsabilité :
Le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu’il retient la responsabilité du Dr X, pour avoir extrait une dent par erreur et n’avoir pas assuré les soins de suivi et de remplacement nécessaires.
. Sur la garantie de la SA BPCE Assurances :
La SA BPCE Assurances justifie d’une part, de l’adhésion de Mme Z pour elle-même et ses filles F et L A, le 27 juin 2008, au 'Contrat Complémentaire Garanties Santé’ souscrit par la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, avec effet au 31 décembre 2008, d’autre part, du détail des frais pris en charge pour Mlle A du 14/06/2010 au 27/10/2010 à hauteur de 645,57 €.
Aucun élément ne fait état d’un éventuel contrat d’assurance souscrit par le Dr X auprès de la SA BPCE Assurances, tandis qu’à l’inverse, Mlle A ne conteste pas avoir bénéficié de la garantie 'complémentaire santé’ de cet assureur.
Le médecin responsable étant seul tenu à réparation, le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions portant condamnation de la SA BPCE aux côtés du Dr X.
. Sur le préjudice :
L’expert judiciaire indique que Mlle A a subi l’extraction d’une dent à la place d’une autre. Elle ne conserve pas de déficit fonctionnel permanent.
Il décrit le préjudice corporel comme suit :
. consolidation : au jour de l’expertise
. les dépenses de santé exposées pendant 6 ans comprennent les dispositifs orthodontiques d’attente et la pose d’une coiffe implanto-portée pour un montant de 1 795 € (chirurgie implantaire et prothèse),
. Aucun déficit fonctionnel permanent, ni préjudice esthétique, ni d’agrément ne sera à retenir ; la dent est restituée à l’identique.
. souffrances endurées : légères à modérées 2,5/7
Ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mlle A, née le XXX, collégienne au moment des faits.
Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, il convient d’indemniser le préjudice comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles :
Elles sont constituées des :
— frais d’implant supportés par la victime : 1 795,00€
et des prestations prises en charge par :
— la CPAM : 443,41€
— la SA BPCE Assurances : 645,57€
soit au total : 2 883,98€
b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Frais divers :
Les factures de péages d’autoroute rendent compte de déplacements effectués en 2012, dont il n’est pas démontré qu’ils sont justifiés par des soins dentaires en lien avec les fautes reprochées au Dr X.
De même, Mlle A ne rapporte pas la preuve de frais de transports nécessaires de son université aux établissements de soins, exposés par suite des faits en litige.
Sa demande en paiement de la somme de 2 500 € sera en conséquence rejetée.
sous-total 1 : 2 883,98€
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Souffrances endurées dans leurs composantes physiologiques et morales :
Estimées par l’expert à 2,5/7, elles résultent du choc et de la maladie traumatiques, des soins et traitements nécessaires sur une période de 6 ans (avec pose d’un implant le 3 mai 2010, pose d’une coiffe céramo-métallique en septembre 2010).
Il s’y ajoute la déception et l’inquiétude ressenties après l’indifférence opposée par le Dr X, qui a refusé de prendre en charge le remplacement de la dent n° 15.
Leur indemnisation a été justement fixée par le premier juge à la somme globale de :
6 000,00€
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
sans objet
sous-total 2 : 6 000,00€
total : 8 883,98€
Le préjudice corporel global de Mlle A s’établit ainsi à 8 883,98 € dont 7 795,00 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM et celle de 645,57 € revenant à la SA BPCE Assurances.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf en ce qu’il condamne la SA BPCE Assurances aux côtés du Dr X et sur le montant du préjudice corporel global.
Le Dr X sera ainsi condamné à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 645,57 € en remboursement des frais pris en charge par cette assurance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions du 28 février 2013, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Le Dr X qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Compte tenu des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner le Dr X à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mlle A, en complément de celle allouée par le tribunal, la somme de 2 000 €,
— à la SA BPCE Assurances, la somme de 1 000 €.
Les frais de recouvrement et d’encaissement exposés par l’huissier en cas d’exécution forcée étant supportés par le créancier en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, la demande de Mlle A tendant à les voir mettre à la charge du débiteur sera rejetée.
Décision :
La cour,
— Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du préjudice corporel global et en ce qu’il condamne la SA BPCE Assurances aux côtés du Dr X ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mlle A à la somme de 8 883,98€ ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société CGE Assurances devenue SA BPCE Assurances, au profit de Mlle A et de la CPAM et au titre des dépens ;
— Condamne le Dr X à payer les sommes de :
1. à Mlle A,
. 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
2. à la SA BPCE Assurances,
. 645,57 € en remboursement des prestations prises en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,
. 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mlle A de sa demande tendant à voir supporter par le débiteur les frais de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
— Condamne le Dr X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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