Infirmation partielle 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 nov. 2012, n° 11/18968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2009, N° 07/00243 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/00243
APPELANT
Monsieur N-O P
2 avenue Grand-Duc N
L -XXX
Représenté par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : K191)
assisté de Me Guillaume HENRY (avocat au barreau de PARIS, toque : R017)
INTIMÉES
Madame K L M
XXX
XXX
Représentée par Me N-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque B1106)
assistée de Me I-Louis de la FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS Toque : P365
FONDATION ALBERTO ET E X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Me Serge LEDERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0305)
ASSOCIATION ALBERTO ET E X
prise en la personne de son Président, M. A B
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de Me A MARUANI BEYARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1436)
Maître C D, ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association Alberto et E X
XXX
XXX
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Anne-Marie GABER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame G H, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2009 par N-O P, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2009 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2010, prononçant au visa des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle de la cour et disant qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du 27 mai 2009 du tribunal de grande instance de Paris déféré à la cour ;
Vu la mention au dossier en date du 21 octobre 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a autorisé, au vu de la justification par N-O P de l’exécution du jugement précité, le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a décliné sa compétence au profit de la cour pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par N-O P dans l’attente de l’issue des plaintes dont il a saisi, respectivement, le procureur de la République de Paris le 11 mars 2009 et le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2009 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par N-O P le 4 septembre 2012 aux fins d’entendre la cour surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes dont il a saisi, respectivement, le procureur de la République de Paris le 11 mars 2009 et le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2009 et, si par extraordinaire, le sursis était refusé, renvoyer les parties à conclure au fond pour faire valoir leurs moyens ;
Vu les conclusions de L M signifiées le 2 juillet 2012, de l’Association Alberto et E X signifiées le 29 juin 2012, de la Fondation Alberto et E X signifiées le 29 juin 2012, poursuivant de concert le rejet par la cour de la demande de sursis à statuer ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 septembre 2012 prononçant la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant la cour uniquement sur la demande de sursis à statuer ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que suivant jugement dont appel le tribunal de grande instance de Paris ayant, pour l’essentiel, retenu que le droit de reproduction des sculptures 'projet de monument de Gabriel Péri’ et 'projet pour une place', dont Alberto X est l’auteur et dont N-O P a la propriété du support matériel, appartenait, en 1984, à E X, veuve de l’artiste, et non pas à Diégo X, frère de l’artiste, dont N-O P se prévalait d’une autorisation, a dit que les tirages en bronze réalisés à l’initiative de N-O P à partir de ces deux oeuvres sont illicites et portent atteinte aux droits d’exploitation appartenant, à compter du décès de E X en 1993, aux héritiers X – Y et à la Fondation X et a, notamment, ordonné à N-O P de remettre à la Fondation toutes les fontes non vendues des oeuvres 'projet de monument de Gabriel Péri’ et 'projet pour une place', de Alberto X en ce compris la fonte numérotée 0/8 ainsi que de communiquer à la Fondation, pour tous les tirages de ces deux oeuvres, les éléments comptables justifiant des ventes intervenues et des prix de vente obtenus ;
Que N-O P a le 29 juillet 2009 déposé une plainte avec constitution de partie devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris visant à l’encontre de la Fondation X et sa directrice Mme Z, des faits de tentative d’extorsion de fonds, de fausse attestation et de tentative d’escroquerie au jugement, à la suite de laquelle a été rendue le 21 mai 2012 une ordonnance de non lieu, objet d’un appel relevé par N-O P le 29 mai 2012 ;
Or considérant en premier lieu, que l’article 4 du Code de procédure pénale, invoqué par N-O P au soutien de la demande de sursis à statuer dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Qu’il appartient en conséquence au juge civil de se prononcer sur la demande de sursis à statuer au regard des circonstances de la cause et d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que N-O P soutient en l’espèce que l’instruction de la plainte pénale sera de nature à démontrer que 'la Fondation a obtenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mai 2009 en sa faveur par des manoeuvres frauduleuses caractérisées’ consistant à ne pas révéler qu’elle était prête à reconnaître comme licites les fontes effectuées, motif qui n’est d’aucune pertinence dans la solution du litige, à ne pas mentionner une lettre adressée par l’artiste au marchand d’art I J en 1960, argument auquel il doit être opposé que N-O P a la possibilité de faire état de la pièce en cause dans la procédure civile ou d’en demander la production selon les règles de la procédure civile, à ne pas indiquer qu’elle-même ainsi que les ayants droits ont fait réaliser des fontes après le décès de l’artiste, moyen qui ne précise pas sur quelles oeuvres ont porté les fontes invoquées et qui concerne en toute hypothèse le droit de reproduction appartenant précisément aux ayants-droits, à produire une fausse attestation de sa directrice imputant à N-O P une fonte surnuméraire de chaque plâtre, affirmation qui n’est aucunement précisée ni circonstanciée et à laquelle il doit être encore répondu qu’il est loisible à N-O P de combattre devant la juridiction civile l’attestation critiquée, qui ne constitue qu’un élément du débat, par toute preuve contraire ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que les motifs invoqués par N-O P au soutien de sa demande de sursis à statuer ne sont d’aucune pertinence et que l’issue de la plainte n’est pas de nature à influer sur la solution du litige soumis à la présente juridiction civile ;
PAR CES MOTIFS:
Déboute N-O P de sa demande de sursis à statuer,
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie les parties à faire signifier leurs écritures au fond pour l’audience du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2012 à 13 heures, à laquelle sera fixée la date de clôture de l’instruction et la date des plaidoiries.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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