Infirmation partielle 3 novembre 2015
Rejet 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 nov. 2015, n° 15/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 1 septembre 2014, N° 13/01610 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2015
(n° 15/222, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00143
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 13/01610
APPELANTS
Madame F A
XXX
97690 B MAYOTTE
Monsieur H Z
XXX
97690 B MAYOTTE
Représentés par Me Sylvie SEVIN, avocat au barreau de MAMOUDZOU
INTIME
Monsieur N X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien CHAUVIN, avocat au barreau de MAMOUDZOU substitué par Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAMOUDZOU
DEBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2015, ont été entendus, Maurice DE THEVENARD, conseiller, en son rapport, et les parties en leurs conclusions et plaidoiries devant ce magistrat siégeant en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de chambre
Maurice DE THEVENARD, conseiller
XXX, conseillère, rédactrice de l’arrêt
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Maurice DE THEVENARD, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par Faouzati MADI SOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X est propriétaire d’une parcelle de terrain dite 'lazoulfa’sise sur la commune de B, immatriculée D, d’une superficie de 30a 30ca.
Madame A et M. Z sont propriétaires de la parcelle dite 'Mlezi Oingou’ commune de B, titrée 4483-DO.
Les deux parcelles sont contiguës. Le procès verbal de bornage du 22 avril 1997 de la parcelle 5072 a été dressé en présence de M. H Z.
Un litige est intervenu entre les propriétaires, M. X reprochant à Mme A et M. Z d’empiéter sur son terrain.
Le géomètre expert Y a remis le rapport du 28/08/2012 en exécution de l’ordonnance de référé du 08/11/2010 rectifiée le 24/01/2011.
Par assignation du 02/09/2013, Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance de MAMOUDZOU de la difficulté, lequel a rendu la décision suivante le 1er septembre 2014 :
— ordonne la démolition de la partie du bâtiment appartenant à M. Z et à Mme A (construction implantée en partie sur la parcelle 4482-DO) empiétant sur le fonds de M. X titré D ainsi qu’il est indiqué au rapport d’expertise Y en date du 28/08/2012 ;
— ordonne la démolition des parties de murs de clôture construits par M. Z et Mme A et empiétant sur le fonds D de M. X ainsi qu’il est indiqué au rapport d’expertise Y ;
— dit que ces démolitions s’effectueront à partir du fonds de M. X aux frais de M. Z et Mme A, le tout sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du délai de 30 jours à partir de la signification du présent jugement ;
— condamne M. Z et Mme A solidairement à payer outre intérêts à compter de la présente décision la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— condamne solidairement M. Z et Mme A à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne solidairement M. Z et Mme A à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du constat d’huissier du 16/08/2012, le tout distraits au profit de Me OUSSENI, avocat .
Mme A et M. Z ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2014 .
Par ordonnance du 01/04/2015 du premier président la demande de Mme A et de M. Z de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision de première instance a été rejetée.
Par ordonnance en date du 9 juin 2015 la demande de M. X de voir radier l’appel au motif que la décision n’a pas été exécutée a été rejetée.
L’ordonnance de clôture est du 7 juillet 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 14 avril 2015 les appelants ont demandé à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— constater le caractère limité de l’empiétement au regard de la superficie totale de la propriété de M. X et la disproportion évidente entre l’atteinte portée à sa propriété et les conséquences qu’engendrerait une démolition ;
— constater la bonne foi des époux Z – A ;
— constater le caractère injustifié et abusif de leur condamnation à payer des dommages et intérêts à M. X et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— infirmer le jugement du 1er septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger satisfactoire la réparation indemnitaire proposée par les époux Z -A ;
— prononcer le transfert de propriété à leur profit de la surface de 15 m2 caractérisant l’empiétement moyennant le versement d’une indemnité préalable dont la valeur sera fixée à dire d’expert ;
— désigner en conséquence tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur de la parcelle correspondant à l’empiétement telle déterminée par M. J E dans son rapport ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et profit de M. X ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en date du 18 mai 2015 visant les articles 545,1154, 1155, 1382 du code civil, 909 du code de procédure civile, le rapport E, M. X requiet de la Cour qu’elle :
— constate la mauvaise foi des appelants, les déclarations de M. Z contraires à la réalité, l’action et la résistance abusives des appelants ;
en conséquence,
— homologue le rapport d’expertise ;
— confirme le jugement du 1er septembre 2014 sauf sur le montant des dommages et intérêts;
statuant à nouveau,
— condamne solidairement H Z et F A à la somme de 20 000 euros au titre de l’abus d’action en justice et de leur résistance abusive ;
en tout état de cause,
— condamne solidairement H Z et F A à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère aux seules écritures des parties pour ce qui est du développement des moyens et arguments.
MOTIFS :
Bien que les appelants se livrent à de longues considérations à propos des limites de propriété, le principe de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel la Cour n’est saisie que des demandes formulées au dispositif des dernières conclusions permet de dire que les appelants ne remettent pas en cause lesdites limites, ni l’empiétement de leurs constructions sur le fonds X.
Mme A et M. Z font valoir à titre principal le caractère limité de l’empiétement au regard de la superficie totale de la propriété de M. X et la disproportion évidente entre l’atteinte portée à sa propriété et les conséquences qu’engendrerait une démolition ; ainsi que leur bonne foi .
Selon les articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. Z et Mme A ont fait un usage abusif de leur droit de propriété en faisant en connaissance de cause, déborder leur immeuble et ses accessoires sur un terrain qui ne leur appartient pas.
C’est vainement que les appelants se prévalent de l’article 1 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens dès lors que l’empiétement étant consistant justement à ne pas respecter le bien d’autrui, c’est M. X qui est fondé à se prévaloir de cette disposition et non les auteurs de l’empiétement.
C’est tout aussi vainement que M. Z et Mme A font valoir l’article 651 du code civil dès lors que ce texte, socle à partir de quoi les servitudes légales sont instituées, est sans rapport avec la problématique du présent litige.
Considérant que Monsieur X refuse de céder sa propriété et que M. Z et Mme A ne peuvent pas l’y contraindre, le juge ne peut pas refuser la démolition des constructions qui empiètent sur le terrain de M. X, quel que soit l’étendue de l’empiétement et quelles que soient les conséquences pour pour l’auteur de l’empiétement.
La décision de première instance est confirmée en ce qu’elle a ordonné la démolition de la partie du bâtiment et des clôtures qui empiètent sur la base du rapport de l’expert judiciaire Y et qu’elle a précisé les conditions dans lesquelles la démolition interviendra.
Monsieur X prétend que ses voisins ont poursuivi les constructions après le dépôt du rapport Y et verse au débat le procès-verbal de constat en ce sens de l’huissier S. BOGHEN en date du 6 septembre 2013.
La Cour précisera que l’obligation de démolir s’applique à tout ouvrage construit par les époux Z -A qui déborde de la limite retenue par l’expert judiciaire Y.
Les appelants considèrent qu’ils ont été de bonne foi et que la demande en dommages et intérêts de leur adversaire n’est pas justifiée, notamment parce qu’il aurait attendu que les travaux soient terminés pour agir en justice.
De son côté l’intimé a formé appel incident parce qu’il estime que son préjudice n’a pas été suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros.
Le constat d’huissier de Me YOUSSOUFFA du 16/08/2010 établit qu’à cette date la construction des époux Z-A déborde la limite de propriété parfaitement repérable puisque les bornes sont en place et visibles.
M. X a manifesté la difficulté et son désaccord dès le 21/10/2010 par l’assignation en référé aux fins d’expertise.
Préalablement, il se déduit de la pièce 16 (X) que M. X a avisé le service de l’équipement de l’irrégularité par courrier du 10/08/2010 pour faire arrêter les travaux, que préalablement il avait avisé par main courante du 19/08/2010, le maire de B qui a tenté une réunion de conciliation.
M. Z et Mme A ont été dès cette date informés des protestations de M. X.
L’implantation des bornes définissant la limite de propriété a été vérifiée par l’expert judiciaire, l’empiétement a été constaté et son ampleur définie.
Cette expertise qui est contradictoire ne laisse pas de doute sur la transgression de la limite de propriété et M. Z, comme Mme A, pouvaient en tirer les conséquences.
La procédure démontre que les appelants ont persisté dans la volonté de construire puis essayé par tous moyens procéduraux de ne pas exécuter la décision de justice, et il n’est pas démontré qu’à ce jour l’empiétement ait cessé.
Dans ces circonstances, M. Z et Mme A ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’ils sont de bonne foi.
Leur comportement constitue une résistance abusive qui justifie l’allocation à M. C de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X a été contraint d’agir en justice en première instance puis de se défendre en appel.
Outre la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de faire droit à la demande de M. X de se voir attribuer en appel une nouvelle somme en application de l’article 700 du code de procédure civile dont la Cour fixe le montant à 2000 euros.
Les appelants succombent, la charge des entiers dépens leur revient.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe,
Confirme la décision de première instance sauf en ce qui concerne les condamnations à des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Précise que l’obligation de démolir faite aux époux Z-A s’applique à toute construction des époux Z-A qui déborde la limite divisoire des fonds X et Z-A et empiète sur le fonds X ;
Condamne solidairement Monsieur Z H et Mme F A à payer à M. N X la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de leur résistance abusive ;
Condamne solidairement Monsieur Z H et Mme F A à payer à M. N X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement Monsieur Z H et Mme F A aux dépens de l’instance en appel.
Le Greffier Le Président
F. MADI SOUF M. DE THEVENARD
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