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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 27 juin 2012, n° 12/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02327 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 12/02327 MM Assignation du : 31 janvier 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 27 juin 2012 |
DEMANDERESSE
FRANCE OFFSHORE Ltd
Société à Responsabilité Limitée (“Limited Company”) de droit anglais.
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Oudy Ch.BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0634
DEFENDEURS
D E
[…]
[…]
[…]
Société GOOGLE INCORPORATED
[…],
[…]
[…]
Société GOOGLE FRANCE,
[…]
[…]
représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0738
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, Vice-président
Président de la formation
X Y, Vice-président
Z A, Premier juge
Assesseurs
Greffier :
B C aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe que la société FRANCE OFFSHORE Ltd a fait délivrer, par acte en date du 31 janvier 2012, après y avoir été autorisée par décision prise sur délégation du président du tribunal, à la société de droit américain GOOGLE INCORPORATED, à D E, en sa qualité de président directeur général de cette société et de directeur de la publication des sites internet : google.fr, google.de, google.it, google.ch, google.lu, google.be, et à la société GOOGLE France, assignation dénoncée au ministère public le 3 février suivant,
— exposant que le moteur de recherche Google offre une fonctionnalité dénommée “Google Suggest” ou, plus récemment “Prédiction de la recherche instantanée Google”qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche,
— ajoutant avoir constaté par huissier le 20 janvier 2012 que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “France offs”, fait apparaître, entre autres, la suggestion “France offshore escroc”, et ce sur le moteur accessible aux adresses google.fr , google.de, google.it, google.ch, google.lu, google.be,
— soutenant que l’association de ces mots constitue une injure publique envers un particulier, indépendamment des résultats effectivement obtenus,
— faisant valoir avoir adressé en vain, par lettres recommandées adressées aux défendeurs le 6 janvier 2012, une mise en demeure de supprimer ces termes des suggestions proposées,
— sollicitant au visa des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
— que soit ordonnée la suppression de ces termes dans les suggestions de recherche proposées par google.fr , google.de, google.it, google.ch, google.lu, google.be, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
— la condamnation in solidum de D E, de la société GOOGLE Inc et de la société GOOGLE France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les écritures en défense des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ainsi que de D E déposées à l’audience du 21 mars 2012,
— invoquant en premier lieu, au visa des articles 117 et 648 du Code de procédure civile, en deuxième lieu au visa de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et, en troisième lieu, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, la nullité des actes introductif d’instance,
— invoquant subsidiairement, l’incompétence territoriale du tribunal pour statuer sur les demandes formées au titre des sites : google.de, google.it, google.ch, google.lu, google.be,
— sollicitant plus subsidiairement , au visa des articles 93-2 et suivants de la loi du 29 juillet 1982 et à celui de l’article 1384 du Code civil, que le tribunal juge l’action irrecevable,
— concluant à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le débouté des demandes,
— et en toute hypothèse demandant la condamnation de la demanderesses à verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire ordonné à l’audience du 21 mars 2012 pour l’audience du 16 mai suivant ;
Vu les conclusions “interruptives de prescription” délivrées le 27 avril 2012, au nom de la société FRANCE OFFSHORE Ltd, société à responsabilité limitée (“Limited Compagny”) de droit anglais, ayant son siège social à Londres, 2 victoria Chambers, Luke Street et ses conclusions en réponse et récapitulatives en date du 7 mai suivant ;
Vu les conclusions des défendeurs en date du 16 mai 2012, reprenant ses moyens de procédure et de fond et, y ajoutant, formulant la demande subsidiaire que soit déclarée prescrite l’action engagée faute de régularisation des nullités affectant les actes introductifs dans le délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l’autorisation qui a été donnée à la société FRANCE OFFSHORE Ltd lors de l’audience de plaidoiries, d’adresser au tribunal une note en délibéré pour répondre aux nouveaux moyens soulevés par les défendeurs et l’autorisation donnée à ceux-ci de répondre à cette note ;
Vu les notes en délibéré adressées au tribunal, par la demanderesse, le 23 mai et, par les défendeurs, le 30 mai 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assignations
Attendu que les défendeurs invoquent la nullité de l’assignation délivrée, faute pour la demanderesse d’avoir respecté les dispositions de l’article 648-2-b du Code de procédure civile, et soutiennent que la régularisation, selon eux, réalisée par conclusions du 7 mai 2012, établissent d’une part que la nullité litigieuse était une nullité de fond, l’instance ayant été reprise par une société britannique, d’autre part, et en toute hypothèse, que cette régularisation intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de trois mois, applicable aux infractions prévues et réprimées par la loi sur la liberté de la presse, ne pouvait valider rétroactivement une assignation n’ayant pas interrompu la prescription ;
Attendu, en premier lieu, que l’article 648-2-b du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, qu’un acte d’huissier de justice délivré à la requête d’une personne morale indique sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Qu’en l’espèce, les assignations litigieuses mentionnent qu’elles sont délivrées à la requête de: «FRANCE OFFSHORE Ltd Immatriculée au RCS de Paris sous le N°527 845 200 sise 78 avenue F G Paris prise en la personne de son représentant légal» ; que, comme le font valoir les défendeurs, ces actes, délivrés par un huissier de justice, ne comportaient pas les mentions exigées par l’article 648-2-b du code précité puisque ne figuraient ni la forme de la société, ni son siège social – l’adresse indiquée “ 78 avenue F H” n’étant pas présentée comme le siège social de la société et ne correspondant pas à ce siège- ni l’organe qui la représentait lequel ne pouvait être déduit de la forme de la société qui n’était pas mentionnée ;
Attendu qu’il s’agit de manquements caractérisant une nullité de forme et non de fond ; que c’est en effet à tort que les défendeurs prétendent que l’instance aurait été engagée par un simple bureau dépourvu de la personnalité morale et reprise par une société britannique, alors que le numéro du registre du commerce britannique (07162239), figurant sur le registre du commerce parisien, établit qu’il s’agit bien de la même société ;
Attendu, ainsi que l’impose l’article 114 du Code de procédure civile, que ce vice de forme n’est sanctionné par la nullité que si est établi un grief ; que l’absence d’indication dans l’assignation litigieuse de la forme de la société comme de son siège social qui permettait de déterminer sa nationalité et la loi à laquelle elle était soumise, ce qui impliquait également la détermination de son responsable légal, cause incontestablement un grief aux défendeurs puisqu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier la société demanderesse ; que la circonstance qu’ils aient comparu à l’audience n’est pas de nature, comme celle-ci le soutient, à établir que l’irrégularité de forme ne leur aurait causé aucun grief ;
Attendu cependant que le vice de forme affectant cette assignation pouvait, ainsi que l’autorise l’article 115 du Code de procédure civile, être régularisé ; que néanmoins, s’agissant d’une action fondée sur un des délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881, même poursuivis devant les juridictions civiles, les éventuelles irrégularités d’un acte interruptif de prescription ne peuvent être utilement rectifiées que si ces rectifications interviennent dans le strict délai de prescription trimestrielle, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, qu’en l’espèce, les parties conviennent que la prescription de l’action engagée par la société demanderesse a commencé à courir le 6 janvier 2012, date de l’envoi aux sociétés GOOGLE et à D E, d’une mise en demeure de supprimer la suggestion litigieuse ; que les conclusions, en date du 27 avril 2012, qualifiées d'“interruptives de prescription” mentionnent, dans l’en-tête, la forme, le siège social et l’identité du représentant légal de la société demanderesse et peuvent donc être considérées comme rectificatives des vices de forme de l’assignation délivrée le 31 janvier 2012 ; que cependant, ces conclusions sont intervenues postérieurement au délai de prescription de trois mois qui expirait le 6 avril 2012 ;
Qu’en effet, l’assignation affectée d’un vice de forme entraînant sa nullité ne pouvait interrompre ce délai de prescription, faute de régularisation avant l’expiration du délai de prescription trimestrielle, compte tenu de l’application, en la matière, du régime spécifique du jeu de la prescription soumis aux dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 qui dérogent au droit commun de la prescription en matière civile et notamment aux dispositions de l’article 2241 du Code civil, invoquées par la société demanderesse ;
Que la société FRANCE OFFSHORE ne peut, en outre, utilement soutenir que la prescription aurait été suspendue en raison du délai de distance prévu par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, délai qui serait, en raison du domicile américain de deux des défendeurs, de 200 jours, soit 6,6 mois, puisqu’elle a, elle-même, fait choix de ne pas respecter ce délai, l’assignation ayant été délivrée le 31 janvier 2012 pour l’audience du 21 mars suivant, date à laquelle les parties ont comparu devant le tribunal ;
Que c’est également vainement qu’elle fait valoir, faisant un parallèle avec le régime applicable à la réédition d’un ouvrage, que la prescription recommencerait à courir à chaque nouvelle interrogation par un internaute du moteur de recherche Google en saisissant les termes “France offshore” ; que l’acte de consultation d’un texte mis en ligne sur internet ne saurait être assimilé à la réédition d’un livre, les délits de diffamation et d’injure étant des infractions instantanées qui se prescrivent par trois mois à compter de la première publication ;
Que l’argumentation de la société demanderesse fondée sur la spécificité de la fonction de suggestion du moteur de recherche google ne pourrait présenter quelque pertinence que s’il était établi que la suggestion litigieuse – dont l’affichage est, selon les défendeurs, “l’aboutissement d’un processus entièrement automatisé”, et “le résultat produit par les algorithmes informatiques” dont la “détermination en temps réel des suggestions de requête ne fait pas intervenir, pour chaque suggestion, une action humaine”, ce dont il peut être déduit que ladite suggestion est susceptible de disparaître et de réapparaître automatiquement en fonction de ces calculs –- aurait effectivement disparue puis serait réapparue, ce qui aurait pu caractériser une nouvelle publication ;
Attendu, en conséquence, que les actes introductifs d’instance doivent être déclarés nuls, les autres moyens des défendeurs devenant sans objet;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application, au profit des défendeurs, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité des assignations délivrées le 13 janvier 2012 par la société FRANCE OFFSHORE Ltd aux sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc et à D E, et dit, en conséquence, que le tribunal n’est pas valablement saisi,
Déboute les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc et D E de leur demande de remboursement des frais irrépétibles,
Condamne la société FRANCE OFFSHORE Ltd aux dépens dont distraction au profit de maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2012
Le greffier Le président
huitième et dernière E
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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