Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 15/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mars 2015, N° 13/03243 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
du 07 avril 2016
R.G. n° 15/01737
AFFAIRE :
K X
C/
SAS MENICON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 13/03243
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LCB & ASSOCIES
la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
K X
SAS MENICON
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
APPELANT
****************
SAS MENICON
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Anatole DIEP, Président de la société, assisté de Me Clara LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 3 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
— débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’intégralité des demandes qui en découlent,
— laissé à Monsieur X la charge des dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 23 mars 2015 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur X demande à la cour, infirmant le jugement, de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 20 avril 2015 aux torts de la société MENICON et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet le 20 avril 2015,
En tout état de cause,
— condamner la société MENICON à lui payer les sommes de :
. 142 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 145,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 014,56 euros au titre des congés payés y afférents,
. 85 522,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MENICON aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MENICON demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 3 mars 2015,
— rejeter les demandes de Monsieur X tant principales que subsidiaires,
— débouter Monsieur X de ses prétentions afin de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme mal fondées,
Et en conséquence de :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur X a été embauché le 20 octobre 1975 par le laboratoire E, repris par la société MENICON en qualité de tourneur et polisseur en optique ;
Que cette société a pour activité la distribution, la fabrication et la vente de lentilles de contacts ainsi que des produits d’entretien ;
Qu’en 1995, Monsieur X a été promu Responsable administratif des ventes et était en charge de la partie administrative des ventes au sein de la Division commerciale ;
Qu’en 1998, Monsieur X a eu en charge la partie administrative des relations avec la clientèle en qualité de Responsable de l’Agence commerciale sous la responsabilité du Directeur des ventes ;
Qu’en 2007, Monsieur X a été affecté à un poste d’Attaché à la Direction commerciale ; qu’il a signé et approuvé sa définition de fonction ;
Qu’en février 2011, après son entretien d’évaluation, qui notait des difficultés relationnelles avec le Directeur commercial qui l’avait mis en garde contre la baisse de la qualité de son travail, Monsieur X a demandé à être rattaché au Directeur Général, ce qui lui a été accordé ;
Qu’en août 2012, Monsieur DIEP, président de MENICON holding, a été nommé président de MENICON SAS et a reçu chaque membre du personnel en vue d’améliorer l’organisation et la gestion du travail dans l’entreprise ;
Que, le 18 octobre 2013, Monsieur X a adressé à son employeur une lettre ayant pour objet "la résiliation judiciaire de mon contrat de travail aux torts de l’entreprise’ ;
Que, le 23 octobre 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une telle demande ;
Que, par courrier du 27 mars 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien prélable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2015 ;
Que, par courrier du 20 avril 2015, il a été licencié en ces termes :
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2015, auquel vous avez participé assisté de Monsieur O P, représentant du personnel et pu fournir vos explications à Monsieur M Z, Directeur représentant la Société, en présence de Madame Isabelle Pallois, Responsable des Ressources Humaines,
Pendant cet entretien, les faits fautifs constituant les reproches justifiant la procédure en cours vous ont été exposés et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des griefs suivants :
Le 25 février 2015 nous vous avons informé ainsi que l’ensemble du personnel de l’organigramme FY 59 (avril 2015 à mars 2016) de Menicon SAS correspondant à un rattachement par Divisions opérationnelles et du placement de votre poste au sein du service Clients faisant partie de la Direction des Opérations, à compter du 1er avril 2015
Lors d’une réunion le même jour organisée par moi-même avec Madame H I, Responsable du Service client, nous vous avons expliqué que la Division commerciale étant intégrée dans la Division des Opérations, votre titre et votre rattachement fonctionnel devait évoluer.
Afin de lever vos objections, nous avons tenu à vous donner toute réassurance sur la préservation de votre niveau de responsabilités au sein de l’entreprise
Suivant lettre du 9 mars 2015, nous vous avons adressé un avenant à votre contrat de travail, votre qualification de cadre, position II, coefficient 114 et votre rémunération pour une durée de travail au forfait jours étant maintenues.
Cet avenant précise l’attribution du titre de « Responsable Support Administratif et Relance», le rapport direct au Responsable du service Clients supérieur hiérarchique et est accompagné de la définition de poste indiqué dans la description de fonction qui reprend les composantes habituelles :
Support administration et gestion des ventes de la division commerciale
Pilotage des diligences déclaratives et réalisation des études prospectives statistiques ou analyses en soutien de projets en rapport ayant trait à l’activité commerciale, la concurrence
Il ne comporte pas de modification essentielle de votre contrat de travail.
Nous avons précisé que nous ne pourrions reporter le déploiement de l’organisation FY59 nécessaire pour le début de l’exercice fiscal et vous avons prévenu qu’un éventuel nouveau refus de votre part, après une année de vaines polémiques, pourrait aboutir à mettre en cause le lien de collaboration.
Néanmoins, par lettre du 25 mars 2015 vous avez refusé d’accepter l’avenant Vous avez invoqué des raisons fausses et désobligeantes pour votre hiérarchie conférant à votre opposition catégorique et vindicative un caractère d’insubordination inacceptable de la part d’un cadre attaché de Direction, à propos de mesures d’organisation décidée dans l’intérêt de l’entreprise.
Bien que la Direction vous ait donné tous les éclairages sur le sérieux et l’adéquation de cette définition de poste par rapport au nouvel organigramme, vous avez maintenu catégoriquement votre refus lors de l’entretien préalable soutenant avec défiance que cette définition ne serait pas appliquée et procédait d’un discours mensonger que vous prêtez irrévérencieusement à la Direction.
Par votre obstination, vous en êtes au point, après plus d’une année de discussions et l’offre successives de plusieurs versions de votre description de fonction élaborée par la Direction pour tenter, dans la mesure du possible de converger avec vos exigences, où vous refusez par principe, toute proposition d’évolution de votre poste, tout en simulant le manque d’occupation, ce qui n’est pas admissible et finit par nuire à l’ambiance collective de travail
En réalité, vous vous êtes installé dans une posture déloyale d’opposition systématique qui vous sert de faux prétexte pour ne pas assumer correctement votre rôle de responsable support en matière d’analyse de données commerciales, de propositions auprès de la Direction, rôle majeur inhérent à vos fonctions, que la Direction peut légitimement attendre d’un cadre ayant votre expérience devant collaborer en harmonie avec les Responsables de service et le personnel en général.
Votre attitude d’opposition bloquante nuit au traitement des travaux qui vous incombent et retentit sur vos collègues ou votre hiérarchie qui sont de fait contraints de résoudre les dossiers et sujets que vous ne voulez pas traiter et avec lesquels vous vous montrez excessivement distants et réticents pour échanger des informations alors que vous avez un rôle d’interface dans la circulation des données qui est stratégique.
La Direction a été amenée à vous notifier des avertissements concernant votre conduite irrespectueuse et votre manque patent de coopération au travail, dont vous n’avez pas tenu compte et à la suite desquels vous êtes montré de plus en plus critique dans vos relations de travail à l’égard du management de l’entreprise auquel vous avez fait perdre un temps précieux par vos récriminations incessantes et infondées.
Votre hiérarchie ayant fait maints efforts pour vous ramener à une attitude plus collaborative et moins intransigeante, nous estimons que vos récents agissements sont assimilables à un refus délibéré d’accomplir les fonctions dans votre emploi et que vous êtes sciemment devenu refractaire au pouvoir de direction de votre employeur.
Ce faisant vous manquez volontairement à votre obligation professionnelle consistant à fournir la prestation de travail pour laquelle vous êtes rémunéré et vous ne respectez pas l’autorité de votre hiérarchie à laquelle vous faites obstruction sans discernement et sans réserve tentant de la discréditer et de contrer par votre inertie ses décisions
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris durant le préavis contractuel dans la mesure où votre refus d’évolution dans votre poste, n’est pas compatible avec l’organisation du travail et des relations entre les services, compte tenu des importantes responsabilités attachées à votre poste de cadre.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire indiquée dans la lettre de convocation du 27 mars 2015 dont vous faites l’objet depuis sa notification ;
Considérant, sur l’annulation des avertissements, que le premier avertissement, daté du 10 juillet 2013, a reproché à Monsieur X un comportement choquant envers une collègue, Madame A ;
Que Madame F, responsable du service financier, atteste que Monsieur X a rapporté au service comptabilité un document que Madame A lui a demandé de classer, comme vu avec lui précédemment, qu’il a refusé de le faire et a remis le document sur le bureau de Madame A, que cette dernière lui a une nouvelle fois demandé de le classer et qu’il a alors jeté le relevé à la poubelle ;
Que Monsieur X reconnaît les faits, indiquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie et soutient que la sanction prise par son employeur est disproportionnée ;
Que, néanmoins, l’avertissement, prévu au règlement intérieur de la société MENICON, est proportionné à l’attitude irrespectueuse de Monsieur X ; qu’il est donc justifié ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que le deuxième avertissement, daté du 2 juin 2014, a reproché à Monsieur X une : " entrave manifeste à la bonne marche de l’entreprise et à une relation normale de fonctionnement avec la hiérarchie : vous répondez par écrit en lettre avec AR très tardivement, ainsi il vous faut un mois pour contester le compte-rendu de réunion du 15 avril. Votre courrier est daté du 17 mai, et il a été reçu le 23 mai’ ;
Qu’il n’est pas contesté que le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2014 a été remis en mains propres à Monsieur X le 28 avril 2014 ; qu’il a refusé de le prendre ; qu’il lui a donc été envoyé par courrier du 29 avril 2014 ; qu’il ne peut donc être reproché à ce dernier de n’avoir répondu que le 17 mai soit 15 jours plus tard, la date de réception par l’employeur de la lettre de contestation de ce compte-rendu n’étant par ailleurs pas imputable à Monsieur X ; que ce premier motif n’est pas établi ;
Qu’il est également reproché dans cet avertissement à Monsieur X une : 'Négligence ou retard afin de revoir la procédure de relance (délai de relance trop court), qui figurait dans la demande du 15 avril.
Ce qui contribue à penser également à ceux qui ignorent votre charge de travail que vous n’êtes pas occupé.
Nous notons, bien au contraire, une résistance passive évidente de votre part à suivre les engagements de l’entreprise auxquels la direction a adhéré et qu’elle a présentés à tous et tout particulièrement une absence de vérification par vous-même de vos travaux avant de les rendre à votre hiérarchie ainsi qu’un refus de coopérer avec celle-ci en tant que force de proposition » ;
Qu’il est versé aux débats aucune pièce sur la demande du 15 avril concernant la procédure de relance ; que ce motif n’est pas établi ;
Qu’enfin, il est reproché à Monsieur X : 'Votre travail constamment bâclé et survolé sans aucune vérification ni application, car vous ne consacrez pas le temps nécessaire aux missions imparties, ce qui participe à penser que vous n’êtes pas occupé : erreurs dans les RFA, Royalties et échantillons en témoignent.
Aux remarques faites sur ce point précédent et aux sommations de vous expliquer rapidement, non-réponse de votre part dans le délai pourtant raisonnable demandé par la direction.
Le 16 mai, je vous ai demandé par email de me répondre sur les erreurs constatées pour les royalties et les échantillons, demande réitérée le 21 mai avec date limite de réponse demandée pour le 23 mai.
A ce jour, aucune réponse de votre part’ ;
Que Monsieur X indique, à juste titre, que les erreurs sur le RFA lui ont déjà été reprochés dans plusieurs courriers et dans son compte-rendu d’entretien professionnel, et ce dès le mois de février 2014 ; que les faits sont donc prescrits, l’employeur ayant eu connaissance de ces faits plus de deux mois avant la notification de la sanction disciplinaire ;
Que, par contre, les erreurs sur les royalties et les échantillons sont établies par des mails versés aux débats ; que Monsieur X les reconnaît, indiquant qu’il s’agit d’erreurs de saisie et d’étourderie et qu’il les a corrigés dès qu’il en a eu connaissance ;
Que, néanmoins, ces erreurs de chiffrage importantes, découvertes par d’autres salariés de la société MENICON et qui auraient pu avoir des conséquences importantes pour cette dernière, sont suffisantes pour justifier l’avertissement ; qu’il ne sera donc pas annulé ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Que, sur le troisième avertissement du 20 octobre 2014, il est reproché à Monsieur X un manque de courtoisie envers Mesdames Y et J ;
Que le seul mail de Monsieur Z de convocation à une réunion au 13 octobre de Monsieur X et de ces dernières, intitulé « incident avec B ce jour et attitude à corriger » ne permet pas d’établir quelle a été l’attitude de Monsieur X envers madame B J ;
Que, par contre, dans deux mails du 13 et 14 octobre, Madame Y indique à Monsieur Z que Monsieur X la harcèle et qu’il a même dit lors de la réunion du 13 octobre, qu’elle était « incompétente » ;
Que cet avertissement est donc justifié ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’annulation de ces avertissements de Monsieur X ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, que lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord apprécier s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l’employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; que, c’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Considérant, sur la résiliation judiciaire, que Monsieur X invoque plusieurs manquements de la société MENICON avant et après sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, pour conclure au fait que ces manquements constituent une modification de son contrat de travail assimilée à une rétrogradation et un harcèlement moral ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Monsieur X allègue de ce que la société MENICON lui a écrit à de nombreuses reprises depuis sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013 ; que, néanmoins, les divers courriers faisaient suite à des courriers envoyés par Monsieur X et ne présentaient aucun caractère injurieux ou 'houleux’ ;
Que, sur la période antérieure à sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, Monsieur X établit que la société lui a refusé une formation « directeur export » en avril 2011 et que son employeur lui a supprimé sa ligne ADSL à son domicile en septembre 2013 ;
Qu’il établit également qu’il a repris à mi-temps thérapeutique son travail de février à mai 2012 au sein du service financier, puis à temps complet, de mai 2012 à mars 2013, à mi temps dans le même service et à mi temps au service informatique, puis d’avril à octobre 2013, à plein temps au service financier, sans signer d’avenant à son contrat de travail ; qu’il a été de nouveau rattaché à la direction commerciale, sous la responsabilité de Monsieur Z, à compter d’octobre 2013 ; qu’il a, à chaque fois, changé de bureau, le dernier étant à côté des toilettes ;
Considérant, sur la période postérieure à octobre 2013, que Monsieur X allègue également qu’à compter de janvier 2014, la société MENICON lui a proposé à 4 reprises une nouvelle définition de ses fonctions, le privant selon lui de toutes missions commerciales, le cantonnant à des tâches administratives et comptables, perdant ainsi son statut de cadre autonome ;
Que ce dernier était, à compter de 2007, « attaché à la direction commerciale, responsable support des ventes de la division commerciale et responsable de la veille concurrentielle » ; qu’il a signé sa nouvelle 'définition de fonction', avec la mention 'lu et approuvé – bon pour accord pour le poste d’attaché à la direction commerciale’ ;
Qu’il avait notamment pour mission d’étudier les contrats commerciaux et faire des propositions, d’assister le directeur commercial dans les négociations et de gérer au besoin les clients (interlocuteurs) export ; qu’il avait pour activité le processus de facturation et de relance clients ; qu’il devait participer au recrutement de l’agence commerciale avec le chef d’équipe de l’agence commerciale et le directeur commercial et qu’il était chargé de mission pour l’Algérie ;
Que la comparaison entre la 'définition de fonction’ de 2007 et les quatre nouveaux 'description de fonction’ à partir de 2014 permet d’établir que toutes les missions commerciales, énumérées ci-dessus, ont disparu des nouvelles fiches ; que, si Monsieur X garde les autres missions, qui ne sont pas 'commerciales', il lui a été ajouté comme nouvelles missions : le recouvrement des créances France/appels téléphoniques aux clients, le recouvrement des créances des pays francophones, la réponse à toute demande de statistiques ou de données en interne et le processus « relance » ;
Que plusieurs réunions se sont tenues entre Monsieur Z, directeur commercial, supérieur hiérarchique de Monsieur X, et ce dernier sur le nouveau descriptif de fonction ;
Que, suite à ces réunions, il a été ajouté à la version initiale la mention 'support administration et gestion des ventes de la division commerciale', ainsi que d’autres missions, faisant suite notamment aux propositions de Monsieur X, comme 'le pilotage des diligences déclaratives et la réalisation des études prospectives, les statistiques ou analyses en soutien de projets en rapport ayant trait à l’activité commerciale, la concurrence, la prévention du risque client, la force de proposition pour faire évoluer les procédures correspondantes, l’analyse du processus de transport et le modèle de simulation budgétaire en fonction du mix produit et des conditions commerciales’ ;
Que la rémunération et le statut de Monsieur X n’ont pas été modifiés ;
Que, néanmoins, en demandant à Monsieur X d’accepter les nouvelles fonctions proposées par la signature d’un nouveau 'descriptif de fonction', la société MENICON a nécessairement admis que les nouvelles tâches modifiaient le contrat de travail ;
Que, de plus, les nouvelles missions confiées à Monsieur X le privaient quasiment de tout contact avec la clientèle, notamment à l’export ;
Que Monsieur X établit donc, qu’entre janvier 2014 et mars 2015, la société MENICON a souhaité modifier substantiellement ses fonctions et son contrat de travail et non simplement ses conditions de travail ;
Que, parmi les autres faits qu’il allègue, il établit également, en versant aux débats ses comptes-rendus d’activité journaliers envoyés à son supérieur hiérarchique à compter du 28 novembre 2013 jusqu’à mars 2015 que les missions confiées ne remplissaient pas sa journée ;
Qu’il a eu plusieurs arrêts de travail en 2014 ; que, sur le premier arrêt de travail, il est indiqué « anxiété -dépression » ;
Considérant que les faits ainsi établis par Monsieur X, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société MENICON de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, sur la période antérieure à octobre 2013, la société MENICON ne nie pas avoir refusé à Monsieur X la formation décrite mais justifie de ce que ce dernier a déjà effectué les formations « vendre à l’international niveau 1 et niveau 2 » et de ce qu’elle lui a proposé d’effectuer la formation « maîtriser la gestion de vos commandes export » ; qu’il n’est versé aux débats aucune pièce concernant un refus ou un accord de Monsieur X concernant cette formation, qui a par ailleurs suivi de nombreuses formations tout au long de sa carrière ;
Que la société MENICON démontre qu’à la fin de l’année 2012, le responsable informatique et Monsieur X lui-même ont travaillé sur les règles générales globales d’attribution des lignes ADSL ; que, dans un souci d’économie, la ligne ADSL à domicile a été supprimée chez de nombreux salariés qui n’en avaient pas besoin, comme Monsieur X mais également le directeur du marketing, le responsable marketing opérationnel ou Madame G, directrice commerciale, supérieure hiérarchique de Monsieur X ;
Qu’il n’est pas contesté que la société MENICON travaille sur deux sites, au 83-85 et 104 de la rue Martre à Paris ;
Que la société MENICON indique que Monsieur X était volontaire pour travailler en coopération avec les services financier et comptable pour augmenter ses compétences ;
Que Messieurs C, directeur technique et D, responsable informatique, attestent que Monsieur X a été intégré au XXX, lorsqu’il a commencé à travailler au sein du service informatique, dans un bureau en open space, dans le bureau à côté de celui du responsable informatique ; que des photographies des lieux sont versées aux débats ;
Que Monsieur D dit que l’intégration de Monsieur X s’est très bien passée, qu’il était content de ses conditions de travail et qu’il était volontaire pour diversifier ses compétences ; qu’il ajoute qu’en juin 2013, ayant rempli ses missions, il a été proposé à Monsieur X d’intégrer le département financier dans la perspective de la création d’un poste de crédit manager ;
Que, lorsqu’il a intégré à plein temps le service financier, il a été décidé de déménager Monsieur X au XXX, au sein de ce service ; que Monsieur X se plaint de se retrouver dans un bureau à côté des toilettes ; qu’il n’est pas contesté que la responsable du système de management de la qualité, la directrice générale pour les solutions d’entretien ainsi que la responsable du pôle administratif et du secrétariat ont également un bureau à côté des toilettes ; que des photographies des lieux sont également versées aux débats ;
Que la société MENICON démontre que ces changements de service sont intervenus avec l’accord de Monsieur X, qu’il n’a été ni « placardisé », ni stigmatisé, ni « promené » de services en services, travaillant dans des conditions déplorables ;
Que, sur la période postérieure à octobre 2013, sur les nouveaux descriptifs de fonction, la société MENICON soutient que Monsieur X n’a pas voulu évoluer, souhaitant garder son poste de 2007 et a refusé toute discussion ; qu’elle ajoute que le changement du poste de Monsieur X était justifié, compte tenu de l’évolution de certains services et méthodes au sein de l’entreprise, ce qui n’est pas démontré par les pièces versées aux débats comme les organigrammes successifs ou les mails notamment de Monsieur Z ;
Que, sur le désoeuvrement, la société MENICON a sanctionné son salarié pour des erreurs constatés dans son travail en juin 2014 et verse aux débats plusieurs mails, notamment un mail de juin 2014 de Monsieur Z qui a indiqué à Monsieur X, suite à l’envoi du rapport d’activité de ce dernier, qu’il était inadmissible que seule « 1h30 » ait été passée sur le sujet « croissance e-menicon » le vendredi 6 juin ;
Que, néanmoins, Monsieur X lui a répondu que ce qui était inadmissible de sa part « c’est ce perpétuel dénigrement de mon travail et le ton vexatoire que tu as à mon encontre » et « 1 heure 30 m’a suffi pour me remémorer le programme que je connaissais » ;
Que, par contre, sur les comptes-rendus journaliers d’activité de Monsieur X et les heures passées sur les projets confiés, la société MENICON se contente de dire qu’ils ne lui sont pas opposables, alors qu’elle en a été destinataire pour la plupart d’entre eux ;
Qu’en conséquence, sans qu’il ne soit besoin de suivre l’argumentation de la société MENICON sur le fait que Monsieur X aurait été un 'harceleur’ lui-même ou un 'délateur', il convient de dire que la société MENICON ne démontre pas que l’ensemble des agissements établis par Monsieur X, notamment les modifications successives de son contrat de travail qu’elle lui a imposées à partir de janvier 2014, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ;
Que la société MENICON a donc manqué à ses obligations contractuelles, en imposant à Monsieur X une modification de son contrat de travail à plusieurs reprises, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la société MENICON et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que demandé par Monsieur X dans ses écritures ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de 39 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle qui lui était versée, 5 024,68 euros, de ce qu’il a pris sa retraite, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 60 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, que l’article 27 de la convention collective de la métallurgie dispose : " après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de : (')
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds national pour l’emploi";
Que la société MENICON sera condamnée à verser à Monsieur X, âgé de plus de 55 ans, les sommes non contestées de 30 145,68 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 3 014,56 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, que l’article 29 de la convention collective précitée dispose : " Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté. (')
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :
— 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;
— 10 %, si l’intéressé est âgé de 62 ans » ;
Considérant qu’il sera alloué à Monsieur X, qui a fait une juste application des dispositions conventionnelles, la somme de 85 522,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que la société MENICON sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société MENICON sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail Monsieur X aux torts de la société MENICON
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MENICON à payer à Monsieur X les sommes de :
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 145,68 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 3 014,56 euros au titre des congés payés y afférents,
. 85 522,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société MENICON à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MENICON aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Marion GONORD, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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