Confirmation 9 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 mai 2012, n° 11/17731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2011, N° 11/57549 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 MAI 2012
(n° 285 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17731
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/57549
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Représenté par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND avocat au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté par Me Carlo Alberto BRUSA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1933)
INTIMEES
Société EDITIONS DU MOMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Assistée par Me Olivier SCHNERB (avocat au barreau de PARIS, toque : C1049)
SARL CORBIS FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée par Me Valérie LANDMAN de la SELARL FERAL-SCHUHL SAINTE MARIE ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : J106)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Madame Sonia DAIRAIN, greffier.
M. Y a, le 28 septembre 2011, fait assigner la S.A.R.L. Editions du Moment aux fins de la voir condamner à suspendre la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage intitulé 'La face cachée de C Y', et ce sous astreinte.
Le 29 septembre 2011, la société Editions du moment a fait assigner la S.A.R.L. Corbis France en garantie des condamnations, qui seraient éventuellement prononcées contre elle.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. Y à payer à la S.A.R.L. Editions du Moment la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2011. Cette affaire a été enregistrée sous le N° 11/17731 et distribuée à la chambre 1-2 de la cour.
Parallèlement, par actes des 26 et 27 octobre 2011, M. Y a fait assigner les Editions du Moment, M. X J et M. A B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en invoquant d’autres moyens, aux fins de voir ordonner la suspension immédiate de la diffusion du même ouvrage.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception de litispendance soulevée,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les demandes respectives d’application de l’article 700,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
M. Y a interjeté appel de cette seconde décision le 7 février 2012. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 12/02362 et distribuée à la chambre 1-3.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2012, auxquelles il convient de se référer, M. Y prétend que la couverture de l’ouvrage litigieux porte atteinte à son droit à l’image, distinct du droit au respect de la vie privée, dès lors que l’éditeur et les auteurs ont utilisé, sans son autorisation, une photographie le représentant et détournée de son objet en couverture de l’ouvrage, que le contenu de l’ouvrage lui a permis de constater un recel de la violation du secret de l’instruction, l’ouvrage comportant la reproduction de procès-verbaux couverts par le secret de l’instruction, que les agissements des auteurs et de l’éditeur ont généré un trouble manifestement illicite dans sa vie et caractérisent la volonté de lui nuire et de l’humilier et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2011,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2011,
— ordonner la redistristribution aux fins de jonctions des deux instances d’appel,,
— ordonner la suspension immédiate de la diffusion et de la commercialisation de l’ouvrage intitulé 'La face cachée de C L', dès le prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Les Editions du moment, sous astreinte de 100 euros par ouvrage et par jour, le retrait de tous les exemplaires présents chez les distributeurs et tous les exemplaires chez les revendeurs commerçants dans les 72 heures du prononcé de l’ordonnance,
— ordonner à la société Les Editions du Moment de justifier du retrait effectif des ouvrages par constat d’huissier et ce dans un délai de huit jours du prononcé de la décision à intervenir et aux frais avancés de la société Les Editions du Moment,
— ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais avancés solidairement par les Editions du Moment, M. A B et M. X J, dans un journal d’annonces légales ayant son tirage national, ainsi que dans le quotidien France soir en première page et ce dans les quinze jours de la signification de 'l’ordonnance',
— condamner solidairement la société les Editions du Moment, M. A B et M. X J à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société les Editions du Moment, M. A B et M. X J au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2012, auxquelles il convient de se référer, les Editions du Moment répliquent qu’il y a absence totale d’urgence, qu’aucun juge du fond n’est saisi, qu’il y a nécessaire radiation du rôle de l’affaire en l’absence de règlement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du CPC, à titre subsidiaire, sur l’appel de l’ordonnance du 30 septembre 2011, que l’ouvrage est un ouvrage d’intérêt général, qui relate notamment une affaire largement commentée et publiée dans la presse, et qui dresse un portrait objectif, sans complaisance, mais aussi sans intention de nuire, et qui correspond à un besoin d’information sur un homme qui a acquis une stature d’homme public, justifiant, comme il est d’usage, que son image puisse être utilisée à l’occasion d’un ouvrage qui lui est consacré, à titre infiniment subsidiaire, sur l’appel dans la cause de la SARL Corbis, que l’ordonnance doit également être confirmée et prie la cour de :
— ordonner la radiation de l’appel du rôle de la Cour et de dire que son rétablissement sera subordonné à la justification de l’exécution des causes du jugement,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer M. Y à mieux se pourvoir,
— de condamner M. Y aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la SARL Corbis a cédé ses droits de reproduction et de représentation à la société Editions du Moment,
— condamner la SARL Corbis à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur la demande principale,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer, la société Corbis fait valoir qu’aucune atteinte à l’image et à la vie privée de M. Y n’est démontrée, qu’aucune faute ne lui est imputable, qu’en achetant la photographie de M. Y, les Editions du Moment savaient qu’elle ne leur avait concédé que le droit de reproduire et/ou représenter le contenu en tant qu’oeuvre photographique et qu’elle excluait avoir obtenu une autorisation du modèle de la photographie à l’exploitation de celle-ci, que l’appel en garantie s’apparente à une procédure abusive car la société Editions du Moment a modifié la photographie sans son autorisation et poursuit la confirmation de l’ordonnance déférée du 30 septembre 2011, la condamnation des Editions du Moment à lui payer la somme de 1 000 euros pour appel en garantie abusif ainsi que la condamnation de M. C Y et la société Editions du Moment aux dépens et à lui payer, solidairement, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2012.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Considérant que l’appel interjeté le 3 octobre 2011 de l’ordonnance du 30 septembre 2011 et l’appel interjeté le 7 février 2012 de l’ordonnance du 15 décembre 2011 ont été distribués à deux chambres différentes et que la procédure d’appel de cette seconde ordonnance n’est pas en état d’être plaidée ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances ;
Qu’il s’ensuit qu’il sera exclusivement statué au vu des moyens et des prétentions des parties relatifs à l’appel de l’ordonnance du 30 septembre 2011 ;
Considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie de l’appel de l’ordonnance du 30 septembre 2011, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la condamnation prononcée contre M. Y sur le fondement de l’article 700 du CPC, l’article 526 du même code réservant cette faculté soit au premier président, soit au conseiller de la mise en état ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la reproduction de la photographie de C Y sur la page de couverture de l’ouvrage intitulé 'La face cachée de C Y', publiée par les Éditions du Moment au mois de septembre 2011, n’a pas été autorisée par celui-ci ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que cette photographie a été prise à l’occasion d’un match de qualification pour la coupe du monde de foot-ball dans un stade, qui constitue un lieu public ;
Que, comme l’a exactement relevé le premier juge, la photographie litigieuse ne revêt aucun caractère dévalorisant pour la personne de C Y qu’elle présente de façon neutre en costume cravate et n’est pas attentatoire à sa dignité;
Qu’elle illustre de façon pertinente la couverture d’un ouvrage qui lui est entièrement consacré et est donc en adéquation avec le sujet de cet ouvrage ;
Que l’utilisation dans ces circonstances de la photographie de C Y, joueur de football de renommée internationale, pour illustrer un ouvrage évoquant , si l’on se réfère à son titre, certains aspects de la vie de cette personnalité médiatique du monde sportif, récemment commentés dans la presse et intéressant un large public, ne peut être assimilée à une simple exploitation commerciale non autorisée par le sujet photographié, attentatoire au droit qu’il possède sur son image, ni, par là, constituer le trouble manifestement illicite invoqué ;
Qu’à cet égard, le retrait de la photographie originale, vendue par la société Corbis aux Editions du Moment, du catalogue de vente en ligne de cette agence de photographie ne peut s’analyser avec l’évidence requise en référé en une reconnaissance de sa part d’une atteinte au droit à l’image de C Y et, en toutes hypothèses, les conséquences qui pourraient en être tirées sur la validité du contrat de cession des droits portant sur cette photographie, conclu entre la société Corbis et les Editions du Moment excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2011 doit être confirmée et M. Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce comprise celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le caractère abusif de l’appel en garantie des Editions du Moment dirigé contre la société Corbis ne résulte pas suffisamment des stipulations du contrat conclu entre elles ou de la modification du fond de la photographie par les Editions du Moment ;
Qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. Y supportera les dépens d’appel et sera en outre condamné seul à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Editions du Moment et à la société Corbis, chacune, la somme de 2500 euros pour compenser leurs frais hors dépens respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de redistribution et de jonction des instances ,
CONFIRME l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2011,
DÉBOUTE la société Corbis de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Editions du Moment et à la société Corbis, chacune, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Absence de déclaration ·
- Créance ·
- Prévention ·
- Activité ·
- Conciliation ·
- Montant
- Testament ·
- Mort ·
- Révocation ·
- Volonté ·
- Olographe ·
- Document ·
- Condition ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Date
- Sentence ·
- Protocole ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- International ·
- Dette ·
- Corruption ·
- République ·
- Liquidation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Location-gérance ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Gel ·
- Plastique ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Peinture ·
- Vice caché ·
- Enseigne ·
- Jugement
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Carrelage ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Courrier ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande en intervention
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Donations ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Comparution ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Photographie
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Lot ·
- Réception ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Pénalité de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Emballage ·
- Licenciement ·
- Déqualification ·
- Salarié ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Réception ·
- Arrêt maladie
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Paye
- Licenciement ·
- Clause ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Concurrence ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.