Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2014, n° 13/22123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 septembre 2013, N° 10/03505 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2014
G.T
N° 2014/
Rôle N° 13/22123
K L épouse B
C/
O X-N
Grosse délivrée
le :
à :ME BARGAIN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03505.
APPELANTE
Madame K L épouse B
née le XXX à XXX
représentée par Me Robert BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur O X-N
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/8760 du 18/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Myriam HEIMBURGER WITTERS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions:
Mesdames B et Sogoyou , nées L, sont les niéces de leur tante Pâquerette L E X , décédée à XXX
Le litige est né de la découverte d’un testament enregistré le 23 juin 2008 et instituant M. X-N comme légataire universel .
Par acte introductif en date du 31 Mai et du 1 Juin 2010 , les niéces précitées de la défunte ont assigné M. X-N pour obtenir la nullité du testament , en substance , et donc la reconnaissance de leur qualité d’héritiéres légales .
Par jugement du tribunal de grande instance de Grase en date du 30.9.2013, contradictoire, elles ont été déboutées et M. X-N reconnu comme légataire univesel en vertu du testament .
Mme B a relevé appel le 14.11.13 de façon réguliére et non contestée . Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile .
L’appelante a conclu le 28.7.14 et demande à la cour de réformer et de dire que le testament instituait une condition de vie avec son auteur jusqu’à sa mort, et n’était pas l’expression de la volonté propre de la signataire .
Au visa des articles 970 et 1116 du code civil, le testament est nul .
La condition de vie n’a pas été remplie et M. X-N est déchu de sa qualité de légataire, sa niéce étant donc son héritiére .
Une somme de 5000 euros est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés .
M. X-N , intimé, a conclu le 1.9.14 et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de révocation des dispositions testamentaires , après l’expiration du délai de forclusion d’un an (article 957 du code de procédure ) ;
La cour constatera que Mme C n’est pas partie à l’instance.
Le jugement sera donc confirmé , avec en tant que de besoin constatation de ce que la testatrice ayant eu toute faculté de révocation, n’avait pas conditionné son testament sinon à l’égard de toute personne s’opposant à sa volonté , et n’a été victime d’aucun dol ;
L’appelante sera déboutée et condamnée à payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5000 euros au titre des frais inéquitablement exposés .
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2009.
SUR CE:
Attendu que la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions émises au dispositif des conclusions de l’appelante (article 954 code de procédure) ;
Attendu que ce dispositif ne vise que l’article 967 et l’article 970 du Code civil, ainsi que l’article 1116, les deux premiers n’étant d’aucune utilité pour résoudre le litige puisqu’il s’agit des règles générales sur la forme du testament, dont le testament olographe, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’il a été écrit en entier, daté et signée de la main du testateur , au sens de l’article 970 précité ;
Attendu que reste la formule qui apparaît au dispositif et qui est la suivante :
« dire que le testament olographe en date du 23 juin 2008… Soumis à la condition que Monsieur X-N continue à vivre avec la testatrice jusqu’à sa mort, bien qu’écrit de la main de la testatrice, n’était pas, en raison de l’assistance d’un tiers qui en était le véritable auteur, l’expression de la volonté propre de la signataire .. Dire au visa des articles 970 et 1116 que le testament olographe est annulé … Constater que Monsieur X-N n’a pas rempli la condition déterminante de vivre avec la testatrice dans son appartement jusqu’à sa mort, ce qui a obligé Madame E X à se retirer en maison de retraite , dire que Monsieur X N est déchu de sa qualité de légataire universel … » ;
Attendu qu’il se déduit de cette formule, qui aurait gagné à plus de rigueur juridique, le reproche d’une attitude abusive et de l’existence de man’uvres à l’origine de la dictée du testament, et celui du non-respect de la condition déterminante entraînant la déchéance de la qualité de légataire universel ;
Mais attendu que dans ses motivations, l’appelante indique expressément que si elle avait été informée du testament avant octobre décembre 2009, avant que le délai d’un an de l’article 957 du Code civil ne soit écoulé , elle aurait pu entamer l’action en révocation pour ingratitude ;
Attendu qu’en effet , l’article 1046 du Code civil applique au testament les causes de révocation prévues par l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955 en matière de donations entre vifs ;
Que l’article 957, applicable à la révocation des dispositions testamentaires, oblige à former la demande de révocation pour cause d’ingratitude dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, cette révocation ne pouvant être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit ;
Attendu qu’en l’espèce, il est reproché à l’intimé d’avoir quitté l’appartement, ce qui constitue le délit au sens de l’article précité, à la date du 16 juillet 2008 que nul ne conteste, jour où Monsieur X-N a quitté l’appartement ;
Que si la testatrice est morte avant le délai d’un an, soit le 14 février 2009, ses héritieres devaient néanmoins agir avant l’écoulement du délai d’un an, soit avant le 16 juillet 2009 ;
Attendu que le reproche consistant à soutenir que le testament a été caché à dessein jusqu’à ce que le délai d’un an soit écoulé n’est pas opposable à l’intimé, qui pourrait ainsi se voir reprocher une fraude, alors qu’il est indéniable que la disposition testamentaire litigieuse avait été inscrite au fichier central sous un nom patronymique comportant une erreur ( un R en moins ) ;
Attendu que l’assignation en date du 1er juin 2010 est donc atteinte par le délai d’un an de l’article 957 du Code civil, sachant qu’en toute hypothèse l’appelante admet qu’elle a été informée du testament entre octobre et décembre 2009 ( page six de ses conclusions), mais que la demande de révocation pour ingratitude n’apparaît pas dans son assignation du 1er juin 2010 qui vise la violence, le dol et la captation d’héritage, mais seulement dans ses conclusions postérieures de janvier 2013, soit largement en toute hypothèse au-delà d’un an après la connaissance du testament ;
Attendu que l’action en révocation pour ingratitude est donc prescrite ;
Attendu que s’agissant de la condition déterminante alléguée par l’appelante, il convient de se référer au libellé du testament qui indique :
« Madame X… saine de corps et d’esprit, je prends ma décision sans aucune contrainte par ma volonté âgée de 97 ans née le XXX je laisse à Monsieur O X – N tous mes biens pour payer et rembourser tous les moments de m’accompagner jusqu’à ma
mort. Je désire de rester dans mon appartement jusqu’à ma mort avec lui. Mes biens serviront à lui payer ce que je lui dois. Personne ne doit s’opposer à ma volonté ! » ;
Attendu que la phrase par laquelle la testatrice laisse tous ses biens à Monsieur X-N est antérieure à celle où elle exprime le désir de rester dans son appartement jusqu’à sa mort, avec lui ; que la raison de sa gratification est exprimée par la formule qui suit : « pour payer et rembourser tous les moments de m’accompagner jusqu’à ma mort » ;
Attendu que le souhait exprimé ensuite de rester dans l’appartement jusqu’à la mort avec lui ne saurait avec certitude constituer une condition de la volonté clairement exprimée en premier de laisser tous les biens en remerciement à l’évidence des moments déjà passés avec elle dans l’appartement, rien ne permettant d’affirmer que le désir ensuite exprimé de rester dans l’appartement avec lui jusqu’à la mort ait constitué dans l’esprit du testateur une condition susceptible d’ annihiler la volonté exprimée en premier;
Attendu que cette analyse ne fait que renvoyer l’appelante à la charge de la preuve qui lui incombe, et n’a pas la prétention de reconstituer avec certitude la volonté de la testatrice, la cour relevant néanmoins que le papier déchiré retrouvé dans ses affaires, daté du 16 juin 2008 peu avant le testament, en présence du Docteur A qui a signé, indique en substance et en conclusion, après les modalités d’un contrat de travail, :
« je ferai le nécessaire pour le remercier et lui fournir ce que je lui ai promis et m’assurer qu’il ait un toit après ma disparition… » ;
Attendu que restent les man’uvres dolosives, par référence notamment à l’information pour abus de faiblesse , et au document ci-dessus visé, retrouvé déchiré et qui préfigurerait le testament litigieux, l’argumentation étant la suivante :
«… Ce document qui constitue l’ébauche du testament fait ressortir le caractère déterminant de l’intention de tromper Madame E X puisque Monsieur O X -N abandonnera cette dernière après avoir obtenu qu’elle lui remette le testament, en lui faisant croire qu’il l’assisterait jusqu’à sa mort… » ;
Attendu qu’il s’agit quelque peu d’un raisonnement en boucle, chaque fondement juridique (révocation pour ingratitude, condition déterminante, man’uvres dolosives) résultant de la conviction que la testatrice n’a rédigé ce testament qu’à la condition ou dans l’espoir de vivre dans son appartement, jusqu’à sa mort, avec l’intimé ; que le départ de l’intéressé le 16 juillet 2008, quelques trois semaines après le testament, révélant selon l’appelante la tromperie ou la manoeuvre ;
Mais attendu que là aussi, et sans avoir la prétention de reconstituer la vérité objective, la cour ne peut que renvoyer l’appelante à la charge de la preuve qui lui incombe ;
Attendu que cette démonstration se heurte en l’espèce à l’absence de toute mesure de protection juridique de la testatrice avant son décès, au non-lieu qui a soldé la plainte pour abus de faiblesse, et en droit à l’absence de démonstration, en juin 2008, d’une quelconque insanité d’esprit qui ne constitue pas l’un des fondements soumis à la cour ;
Attendu que sauf à occulter la signature du Docteur A , qui bénéficie d’un désistement, sur le document dénoncé comme préparatoire du testament, force est de reconnaître la cohérence des deux documents, même si les conditions dans lesquelles le document ensuite déchiré a été préparé à l’ordinateur par un ami de Monsieur X-N , que l’on retrouve avec ce dernier lorsqu’il a repris contact au printemps 2008 avec Madame E X (plainte en date du 25 septembre 2009 de Madame Y, gestionnaire de patrimoine adressée au procureur de la république de grasse) ne sont pas exemptes d’ambiguïtés, ce qui ne constitue pas pour autant une démonstration de la man’uvre, dès lors que la testatrice a certes été hospitalisée dès 19 juillet 2008, mais a survécu jusqu’en février 2009 sans exercer aucune action ;
Attendu que pour le reste, le dossier se partage entre attestations et témoignages contradictoires, la cour ne pouvant que renvoyer là aussi à la charge de la preuve, les initiatives de la gestionnaire de patrimoine et l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile terminée par un non-lieu, ainsi que les multiples interrogations sur les mouvements bancaires et sur le caractère opportun d’un contrat de travail consenti par une dame de 97 ans , sont à mettre en perspective avec l’attestation de Monsieur Z, celle du kinésithérapeute, de l’infirmière et d’un adjoint technique au centre communal d’action sociale que la cour ne privilégie pas , mais qui interdisent de retenir que la démonstration est rapportée avec certitude d’une quelconque man’uvre dolosive ayant consisté à promettre une vie commune dans l’appartement jusqu’à la mort , sachant à l’avance que l’on quitterait l’appartement dès l’obtention du testament ;
Attendu que ce scénario n’est pas au surplus corroboré par le certificat du 19 juillet 2008 du docteur A , qui relève pour demander l’hospitalisation une altération de l’état général et psychique, chez une patiente connue de l’hôpital pour des hospitalisations répétées pour perte d’autonomie à domicile , avec « actuellement relations conflictuelles avec son neveu » ;
Attendu que ce document est d’autant plus intéressant que ce même docteur a signé le document déchiré ci-dessus analysé ,le 16 juin 2008 , soit un mois avant , ce qui traduit bien entre-temps un changement de l’état général de Madame E X, avec nécessité d’envisager « un placement en institution » indique ce document, sans que la cause soit certaine et uniquement due au départ de Monsieur X J , et sans qu’il soit certain que les relations conflictuelles que note le médecin aient pour seule origine la volonté de ce dernier de partir, dès lors qu’il a obtenu son testament ;
Attendu que toute autre analyse, outre qu’elle inverserait la charge de la preuve , reviendrait à oublier le caractère réputé ferme et volontaire de la testatrice d’une part, qui certes voulait rester chez elle en étant accompagnée, lorsqu’elle a rédigé son testament, mais aussi son âge avancé où une dégradation rapide de l’état général n’a rien d’exceptionnel , et qui aurait pu arriver nonobstant l’éventuel maintien dans les lieux de Monsieur X-N;
Attendu qu’en fin, nul ne saurait sonder le c’ur et l’esprit d’une vieille dame, âgée de 97 ans, lorsqu’elle rédige un testament en faveur d’une personne que des tiers, qui n’y ont aucun intérêt, décrivent comme attentionné envers la vieille dame lorsqu’il cohabitait avec elle , et qui était selon elle un enfant d’origine polonaise adopté par le frère de son mari , qui en tout cas porte le nom de X -N ;
Que le jugement sera donc confirmé, la cour estimant que les éléments du dossier mis en perspective ne permettent pas de faire droit à la demande de dommages-intérêts de l’intimé pour préjudice moral, le contexte pour le moins complexe retracé par les dossiers respectifs antagonistes expliquant parfaitement les initiatives respectives , la solution en droit ci-dessus motivée ne permettant aucun jugement de valeur sur la bonne foi respective des parties .
Attendu qu’aucune faute de l’appelante n’est démontrée qui soit en relation directe avec le dommage qui résulterait de la situation fiscale à laquelle la succession est soumise à ce jour, ou de la non perception allégué de fruits et revenus dépendant de la succession;
Attendu que les mêmes motivations ne permettent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile , que ce soit en premier ressort ou en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel infondé et déboute l’appelante de toutes ses prétentions, sauf en matière de frais irrépétibles;
Statuant à nouveau de ce seul chef, dit n’y avoir lieu à application de cet article en premier ressort ou en appel , au profit de l’une ou l’autre partie ;
Confirme le jugement de premier ressort pour le surplus ;
Déboute l’intimé de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne l’appelante aux dépens exposés en appel , qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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