Infirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 sept. 2012, n° 10/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01398 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 04 Septembre 2012
RG : 10/01398
Arrêt du Cour de Cassation en date du 10 Mars 2010, RG V08/21/716
Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 février 2007
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 2 juin 2005
Appelante
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de la Cie ZURICH INTERNATIONAL,
dont le siège XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP PAGANI / MONTERET-AMAR, avocats au barreau de Paris,
Intimés et appelants incidents
la SCI LA PLANCHE,,
dont le siège social est sis XXX
M. D X,
XXX a – XXX
représentés par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry ayant pour conseil la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de Thonon-les-Bains,
Intimés
M. F Y
XXX
non constitué
la SELARL B A,
ès qualité d’administrateur ad hoc de la SARL L’ALIBI,
dont le siège social est sis 15 avenue des Allobroges – Immeuble le Médicis – 74200 THONON-LES-BAINS
non constituée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 juin 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que la SCI La Planche, dont monsieur X était gérant et associé, a donné à bail commercial le 10 février 1986 à la société L’Alibi un immeuble pour l’exploitation d’une discothèque, laquelle l’a donnée en location-gérance à monsieur Y par acte notarié du 6 mai 1995 ;
Que les locaux ont été détruits le 19 janvier 1996 par un incendie dont la cause n’a pas été déterminée ;
Que, par jugement du 2 juin 2005, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a fixé la créance de la SCI La Planche à la liquidation judiciaire de la SARL L’Alibi à 1.070.192,11 €, condamné monsieur Y et la SA Zurich à payer à la SARL L’Alibi 228.673,53 €, monsieur A ès-qualités de liquidateur de la SARL L’Alibi à payer à la SCI La Planche 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et monsieur Y et la SA Zurich in solidum à payer à monsieur A ès-qualités la même somme du même chef, rejetant les autres prétentions des parties ;
Que, sur l’appel de la société Zurich insurance Ireland limited, aux droits de la société Zurich international, la cour de céans a constaté par arrêt du 22 février 2007 le désistement de celle-ci de son appel contre la société Protext télésurveillance, infirmé le jugement, fixé la créance de la SCI La Planche et de monsieur X à la liquidation judiciaire de la SARL L’alibi à 1.566.442,10 €, condamné la compagnie Zurich insurance Ireland limited à payer à la SELARL B A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société L’Alibi 93.908,40 € au titre de la garantie perte de loyers outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2005 et 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 10 mars 2010, a cassé l’arrêt susdit en toutes ses dispositions, au motif qu’il avait retenu que l’article 1302 du code civil permettant de retenir la responsabilité de plein droit du débiteur en cas de perte d’un bien objet d’une obligation ne s’applique qu’autant que le débiteur a été mis en demeure de remettre ce bien au créancier, et qu’à la date du sinistre monsieur Y n’était tenu d’aucune obligation de restituer l’immeuble, le bail des locaux étant en cours, alors que la SCI La Planche indiquait dans ses conclusions qu’elle fondait sa réclamation sur l’alinéa premier de l’article 1302 du code civil et qu’il avait ainsi modifié l’objet du litige ;
Que la SCI La Planche et monsieur X ont saisi la cour par déclaration du 17 juin suivant ;
Attendu que, alléguant qu’il n’y a jamais eu de lien contractuel entre monsieur Y et la SCI La Planche, que monsieur Y n’était que locataire gérant du fonds de commerce et non sous-locataire, que l’article 1302 n’est donc pas applicable, que monsieur Y démontre qu’il n’a commis aucune faute compte tenu des conclusions de l’expert, qu’aucune faute de sa part n’est établie, condition de l’application de l’article L 124-3 du code des assurances, que monsieur Y a souscrit son assurance par l’intermédiaire d’un courtier, que ce n’est pas elle qui a exigé l’installation d’un système d’alarme, que la détection incendie n’a pas fonctionné, ce que l’expert n’a pas expliqué, que la bonne marche du système est une condition d’ouverture de la garantie et non une exclusion, qu’elle ne peut être condamnée qu’à la garantie de la perte des loyers, soit 95.128 €, et non des redevances de la location-gérance, qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, la société Zurich insurance Ireland limited conclut à l’infirmation du jugement, au débouté des demandes contre elle, subsidiairement à la limitation de la perte de loyers à 95.128 € et à l’application de la franchise de 1.219,60 €, très subsidiairement à l’organisation d’une expertise du préjudice et à la condamnation de la SCI LA Planche à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, exposant que la SARL L’Alibi avait souscrit une assurance incendie auprès de la société Sigma, que les associés ont cédé leurs parts le 29 juin 1987 à monsieur Z, et que celui-ci a donné à bail le fonds de commerce à monsieur Y en 1995, lequel a souscrit le 29 septembre 1995 une assurance incendie auprès de la société Zurich international, que la société L’Alibi a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 1996, cinq jours avant l’incendie, que la SCI La Planche a déclaré des créances de 175.000 f de non paiement de sept loyers et 4.000.000 f de valeur de l’immeuble, qu’une expertise a estimé que la cause de l’incendie ne pouvait être déterminée et que la détection incendie n’avait pas fonctionné du fait d’une liaison non faite avec la centrale de télésurveillance pour des raisons indépendantes de monsieur Y, et que le montant des dommages bâtiment s’élevaient à 4.140.000 f, que la Sci La Planche a obtenu un permis de construire mais, n’ayant pas obtenu les indemnités, n’a pas reconstruit, que, en application de l’article 1302, al. 1 du code civil il appartient à monsieur Y et à son assureur de démontrer que l’immeuble n’a pas été détruit par sa faute, que l’expert n’a pas relevé de trace d’une intervention extérieure et que l’installation de détection fonctionnait quelques heures auparavant, que 3 des hypothèses émises par l’expert, sur 4, mettent en cause une intervention volontaire, que l’application de ce texte ne nécessite pas de convention entre responsable et victime, qu’en outre monsieur Y a pris à sa charge les cas de force majeure en s’engageant à faire son affaire personnelle de toutes les polices d’assurance contractées par le bailleur, que sa police assure la valeur à neuf du bâtiment, que le contrat d’assurance obligeait l’assuré à installer un système d’alarme et qu’il démontre son bon fonctionnement en cas de sinistre, qu’il résulte de l’expertise qu’il a rempli ses obligations, que l’article L 124-3 impose le paiement de l’indemnité au tiers lésé par l’incendie, que la SARL L’Alibi avait transféré ses obligations à monsieur Y et que l’article 1733 du code civil s’applique, que, si le contrat ne garantit pas le propriétaire de l’immeuble, l’assureur a manqué à son obligation de conseil, que l’immeuble aurait aujourd’hui, compte tenu de sa situation, une valeur considérable, que la zone est devenue inconstructible dans le nouveau PLU, que l’immeuble doit être estimé à 1.413.486 €, outre 15.000 € de coût de démolition, 750.000 € de perte d’un terrain constructible, 540.000 € de perte de loyers pendant 10 ans, la SCI La Planche et monsieur X demandent de fixer leur créance contre la SARL L’Alibi à 1.566.442,10 €, de condamner la société Zurich à payer à la première 1.413.486 €, 75.000 €, 540.000 € et 15.000 € ainsi que 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sci La Planche et monsieur X ont appelé en cause la SELARL B A ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL L’Alibi par assignation du 25 novembre 2011, mais que celle-ci ne comparaît pas;
Que, toutefois, l’application de l’article 634 du code de procédure civile implique de prendre en considération ses dernières conclusions devant la cour, en date du 12 octobre 2006, par lesquelles la Selarl B A concluait ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl L’Alibi à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zurich assurances à lui payer 228.673,53 €, à la condamnation de celle-ci à l’indemniser de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et de la perte de la redevance de location-gérance, à une décision d’expertise, à la condamnation de la société Zurich France à lui payer 228.673,53 € de perte de redevances ainsi que 10.000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur Y, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 octobre 2010, ne comparaît pas non plus ;
Attendu que le contrat de location-gérance, chapitre 'Charges et conditions', article 1, A, 5° 'Assurances et charges', précise que 'le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d’assurances contractées par le bailleur à toutes compagnies, et notamment aux risques d’incendie, aux explosions, au bris de glace, à la responsabilité civile’ ;
Que, en rappelant le bail commercial initial, le bail précise que 'le locataire-gérant … s’engage à les (= 'modalités et prescriptions en résultant') respecter scrupuleusement de façon à ce que le bailleur aux présentes ne soit en aucune façon inquiété à ce sujet’ ;
Qu’en outre son intitulé 'bail de fonds de commerce et de l’immeuble dans lequel il est exploité’ et les clauses portent que, non seulement le fonds est donné en location-gérance, mais aussi que les murs sont donnés en sous-location;
Qu’il en résulte que les parties avaient transféré au sous-locataire, et locataire-gérant, la charge des obligations du locataire envers le propriétaire des murs, et que ce dernier était libre d’accepter tacitement cette stipulation en sa faveur dans la mesure où cela lui est favorable, soit, non à titre de substitution de débiteur, mais à titre de cumul de deux débiteurs ;
Que cette acceptation résulte de la présente demande ;
Attendu que, en application de l’article 1302, alinéa 1 du code civil, l’incendie qui a détruit l’immeuble a immédiatement mis fin aux contrats de bail, sans qu’il soit nécessaire d’une mise en demeure dès lors que la cause du sinistre est inconnue et que la chose a donc péri sans faute du débiteur ;
Que la responsabilité résultant de l’article 1733 du code civil s’impose à la société L’Alibi et à monsieur Y ;
Que l’article 1302 s’applique tant dans les relations entre la Sci La Planche et la société L’Alibi que dans celles entre cette dernière et monsieur Y ;
Qu’au surplus l’article 1302 est placé dans un chapitre consacré à l’extinction des obligations, et non seulement des obligations conventionnelles ;
Attendu que, par l’effet dudit texte, la société L’Alibi par rapport à la Sci La Planche et monsieur Y par rapport à la première, et, en vertu de son contrat, par rapport à la seconde également, qui avaient l’obligation de restituer la chose louée en fin de bail, étaient dispensés de cette restitution dès lors que la chose avait péri sans leur faute ;
Qu’il leur appartient de démontrer l’absence de faute de leur part ;
Que l’expertise n’ayant pas déterminé les causes de l’incendie, monsieur Y, en possession de la chose et en obligation de la restituer, et qui n’apporte aucun élément de preuve, se trouvait dans l’obligation de restituer les locaux ;
Attendu que, en application de l’article 1303, il lui appartient de céder à son créancier ses 'droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose’ et que, en application de l’article L 124-3 du code des assurances l’assureur doit payer l’indemnité d’assurance au tiers lésé qui a un droit direct contre lui ;
Attendu que le contrat 'Multirisque discothèque’ souscrit par monsieur Y assurait le risque locatif contre l’incendie ;
Que, au questionnaire qui lui avait été soumis, il avait répondu qu’il 'était locataire seul occupant', et qu’aucune mention des conditions particulières du contrat ne retient autre chose, en sorte qu’il était bien convenu que la société Zurich assurait monsieur Y contre les conséquences de l’incendie occasionné par le locataire ;
Que l’article 3 des conditions générales du contrat fait expressément référence à la responsabilité encourue en application des articles 1302 et 1732 à 1735 du code civil ;
Que la Sci La Planche est donc bien fondée à se prévaloir de ce contrat, et que la société Zurich ne soutient d’ailleurs pas que le contrat de monsieur Y ne couvre pas les risques litigieux ;
Attendu que le contrat d’assurance de monsieur Y précise aux conditions particulières que 'l’assuré déclare que son établissement est équipé d’une détection incendie, en cas de sinistre il devra apporter la preuve de son bon fonctionnement’ ;
Que la société Zurich soutient à tort que la bonne marche du système d’alarme est une condition d’ouverture de la garantie, tout en alléguant d’ailleurs qu’elle n’est pour rien dans la mention de cet équipement qu’elle n’aurait pas exigé, ce qui apparaît contradictoire, et invraisemblable tant par la nature de la question qu’au regard de la demande par le courtier d’un 'justificatif de l’alarme incendie agréée APSAD’ avec précision qu’ 'à défaut de ces documents, aucune garantie ne pourra être accordée par les assureurs’ ;
Que le premier juge a exactement retenu que la clause qui prive l’assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une exclusion de garantie dont la preuve est à la charge de l’assureur ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’installation de protection avait été réalisée ;
Qu’il résulte de l’expertise qu’elle fonctionnait encore la veille de l’incendie à 18 h 46, soit environ 8 heures 15 avant l’incendie ;
Que, s’il est tout aussi certain que l’alarme n’a pas fonctionné au moment de l’incendie, il est démontré que le système fonctionnait lors du dernier contrôle par la société chargée de l’entretenir et il ne peut être exigé que l’assuré se réserve un moyen de preuve du bon fonctionnement minute par minute, voire seulement heure par heure, que la cause du dysfonctionnement n’est pas démontrée, l’expert ne pouvant que formuler des hypothèses, et que la garantie est donc due ;
Attendu que, sur l’indemnité due, que les conditions particulières du contrat précisaient une assurance des risques locatifs de 1.500.000 f, du contenu (valeur à neuf) de 1.000.000 f et de la perte de loyer pour deux années de loyer des locaux assurés ;
Que l’article III, D,1/1 prévoit la garantie de la valeur à neuf 'au prix du neuf au jour du sinistre 'sans pouvoir dépasser la valeur définie à l’article 14 des conditions générales (ci-après dénommée 'valeur d’usage') majorée du quart de la valeur de reconstruction ou de remplacement', et l’article 1/6 que le paiement de l’indemnité correspondant à la différence entre valeur à neuf et valeur d’usage ne sera versé qu’après reconstruction ou remplacement et selon factures, et seulement si, 'sauf impossibilité absolue’ la reconstruction est faite dans le délai de deux ans du sinistre ;
Attendu que, concernant le préjudice locatif, le loyer principal était de 26.000 f par mois, ainsi que cela résulte du contrat de location-gérance, que la Sci La Planche fait état d’un loyer mensuel de 4.500 € qui n’est justifié par aucune pièce, que la garantie est limitée à deux ans de loyer et que la somme due s’élève donc à 95.128 €, dont il faut déduire la franchise de 1.219,60 €, soit une créance de 93.908,40 € ;
Attendu que, concernant les risques locatifs, le contrat prévoit un maximum d’indemnisation de 1.500.000 f, soit 228.673,53 € ;
Que cette somme, inférieure à ce qui est demandé comme à l’estimation de l’expert, constitue la maximum de l’indemnité susceptible d’être accordée à la Sci La Planche, étant précisé que, en toute hypothèse, la carence persistante de versement de l’indemnité d’usage, empêchait nécessairement le propriétaire de reconstruire dans le délai de deux ans et lui donne droit à l’indemnité à neuf dans la limite susdite ;
Que la perte de valeur du terrain n’est pas au nombre des préjudices indemnisables selon le contrat d’assurance ;
Que la Sci La Planche a donc droit à une indemnité de (93.908,40 +228.673,53 € =) 322.581,93 €, la franchise étant unique pour le sinistre ;
Que la créance doit être appréciée au moment du sinistre, qu’il n’y a pas lieu de rechercher une évaluation de l’immeuble à ce jour, mais que, eu égard à la mauvaise volonté mise par la société Zurich pour verser l’indemnisation due en vertu du contrat d’assurance, les intérêts moratoires sont dus à titre indemnitaire à compter de l’assignation du 31 août 2001 ;
Attendu que, concernant la demande contre la société L’Alibi, et bien que les conclusions soient dirigées contre la Selarl B A, 'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl L’Alibi', la Selarl B A a bien été assignée le 25 novembre 2011 en tant qu’administrateur ad hoc, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 27 novembre 2011 ;
Qu’en effet la liquidation judiciaire de la société L’Alibi a été clôturée le 28 septembre 2007 ;
Qu’aucune reprise de poursuite n’est donc possible, le redressement judiciaire de la société L’Alibi ayant été ouvert le 5 janvier 1996 et que la demande est irrecevable à son encontre ;
Attendu que, la demande présentée au nom de la société L’Alibi et qui a été satisfaite partiellement en première instance doit être rejetée, aucune pièce ne la justifiant, et la redevance de location-gérance n’étant pas au nombre des risques assurés ;
Attendu que monsieur Y, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses les 4 et 11 octobre 2011, ne comparaît pas ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Réformant,
Dit irrecevable la demande dirigée contre la liquidation judiciaire de la Sarl L’Alibi et contre la Sarl L’Alibi,
Déboute la Sarl L’Alibi,
Condamne la société Zurich insurance Ireland limited à payer à la SCI La Planche la somme de 322.581,93 € (TROIS CENT VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATRE VINGT TREIZE) avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2001,
La condamne à lui payer 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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