Infirmation partielle 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 mars 2015, n° 13/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 novembre 2013, N° 12/02149 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 580/15 DU 09 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03204
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 12/02149, en date du 13 novembre 2013,
APPELANT :
Monsieur H Y
né le XXX à XXX
domicilié 9 Q Villa Verdier – 54000 NANCY
représenté et plaidant par Me Rui manuel PEREIRA (SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA), avocat au barreau de NANCY ;
INTIME :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
domicilié 1 Q de R – 54760 VILLERS-LES-MOIVRONS
représenté et plaidant par Me Claude HARTMANN (SCP HARTMANN), avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2015, à l’issue de la comparution personnelle des parties, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 mars 2015, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Suivant jugement en date du 8 août 1996, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré M. J Z propriétaire exclusif de la parcelle cadastrée C 98 à Villers les Moivrons et ordonné la démolition des travaux accomplis par M. A en violation du droit de propriété de M. Z.
Sur appel de M. A, la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 7 décembre 1999, infirmé le jugement du chef de la propriété de la parcelle C 98 et statuant à nouveau, déclaré Messieurs Z et A propriétaires indivis de ladite parcelle. Le jugement entrepris a été confirmé en ses autres dispositions.
Par jugement du 24 novembre 2004, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a assorti la condamnation prononcée par l’arrêt du 7 décembre 1999, à l’encontre de M. Z concernant la démolition des travaux effectués sur la parcelle C 98, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à M. Z le 29 décembre 2004.
Par acte authentique du 25 janvier 2012, M. Z a fait donation à M. H Y de la parcelle de terre située dans la commune de Villers les Moivrons, cadastrée C 98, le donateur transmettant expressément au donataire l’ensemble des droits et actions découlant de cette parcelle.
Par exploit du 16 mai 2012, M. Y a fait assigner M. A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy afin de voir liquider l’astreinte prononcée le 24 novembre 2004 et condamner M. B A à lui payer, à ce titre, la somme de 131 900 euros arrêtée au 20 avril 2012, ainsi qu’à procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. M. Y a sollicité en outre la condamnation de M. A aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, prétendant avoir exécuté les obligations mises à sa charge dans le délai imparti, a conclu au rejet des demandes de M. Y, dont il a sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte à supprimer la barrière posée au milieu de la parcelle litigieuse par M. Z ainsi qu’à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2013, le juge de l’exécution a débouté M. Y de sa demande de liquidation d’astreinte, débouté M. A de sa demande en fixation d’une astreinte, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Pour rejeter la demande de liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution, énonçant que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et que le seul fait d’acquérir un bien immobilier appartenant au bénéficiaire d’une astreinte ne transfère pas au profit de l’acquéreur le droit à poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcé dans le cadre d’un procès auquel il était tiers, a relevé que la mention manuscrite figurant à l’acte de donation, rappelant qu’une procédure oppose M. Z et M. A au sujet de la parcelle C 98 et indiquant que M. Z subroge M. Y dans l’ensemble de ses droits à ce sujet, ne peut s’analyser comme transférant à M. Y le bénéfice de l’astreinte, alors que l’existence d’une astreinte n’est pas expressément évoquée et qu’à la date de la donation, en janvier 2012, aucune procédure n’était en cours entre Messieurs Z et A.
Le premier juge a rejeté par ailleurs la demande tendant à la fixation d’une astreinte au motif que M. Y n’a fait l’objet d’aucune condamnation concernant l’exécution des travaux sollicités.
Suivant déclaration reçue le 26 novembre 2013, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :
dire et juger qu’il est subrogé dans les droits de M. Z,
le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
liquider l’astreinte prononcée contre M. A à 131 900 euros,
en conséquence, condamner M. A à lui payer la somme de 131 900 euros,
fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de M. A de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle C 98, d’une somme de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner M. A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a fait valoir, préliminairement, que le premier juge a soulevé le moyen tiré de l’absence de transmission des droits et actions détenus par M. Z à son profit sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations de sorte que le jugement doit être annulé.
Il a prétendu que le raisonnement du juge de l’exécution est erroné, l’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une obligation de faire, constituant, suivant la jurisprudence constante, une condamnation pécuniaire accessoire, transmissible avec le droit dont se prévaut le créancier. Il a fait valoir qu’en tout état de cause, l’astreinte a été transmise conventionnellement, l’acte de donation stipulant expressément une clause de subrogation du donataire dans les droits du donateur concernant la procédure relative à la parcelle, objet du contrat ; qu’une telle procédure existait, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, puisque l’astreinte fixée par le jugement courait depuis le 30 janvier 2005 de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la liquidation de ladite astreinte à la date du 20 avril 2012, sous réserve de régularisation pour la période postérieure.
Il a ajouté que les dispositions de l’article 815-4 du code civil dont se prévaut M. A ne sont pas applicables aux donations et qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la nullité d’un acte notarié, que la donation porte non pas sur un terrain mais sur un chemin qui n’a aucune valeur vénale et que les cessions concernent d’autres parcelles.
M. Y a exposé par ailleurs, que contrairement à ce qu’a pu soutenir M. A en première instance, il ne démontre pas avoir exécuté le jugement confirmé par l’arrêt du 7 décembre 1999 qui lui faisait injonction de «procéder à la démolition des travaux accomplis sur la parcelle litigieuse (notamment l’escalier s’il empiète sur la parcelle et le portail)» et ce en vue de restituer à la parcelle sa destination de chemin ; que les escaliers n’ont pas été détruits et se trouvent toujours sur la parcelle ; qu’il ne peut sérieusement soutenir, en contradiction avec les termes de l’arrêt que le juge de l’exécution ne peut modifier, et sans en outre en rapporter la preuve, que la barrière fermée par un cadenas aurait été posée par M. Z à l’époque où il était propriétaire ; qu’en réalité, M. A a toujours conservé sur la parcelle litigieuse une barrière qui a été remplacée et munie d’un cadenas.
Il a ajouté que le témoignage de Mme X dont il se prévaut n’est nullement mensonger en ce qu’elle a indiqué n’avoir aucun lien avec lui, dès lors qu’après une longue vie commune, ils sont séparés depuis plus de trois ans ; que l’intimé ne peut par ailleurs tirer argument du fait que M. Z ne l’a jamais assigné en liquidation de l’astreinte, alors que celui-ci dont l’état de santé s’était dégradé ne pouvait plus accéder à ses propriétés.
M. A a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande de M. Y tendant à voir liquider l’astreinte. Il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y à supprimer la barrière mise au milieu de la parcelle C 98 par M. Z, son donateur, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt, et sollicité en tout état de cause, la condamnation de M. Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a contesté en premier lieu, la validité de la donation dont se prévaut M. Y, qui contrevient aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, dès lors que le donateur n’a pas sollicité l’accord de son co-indivisaire, étant précisé qu’une valeur a été donnée au bien indivis à hauteur de 250 euros.
L’intimé a prétendu par ailleurs qu’ainsi qu’il résulte des témoignages et des photographies qu’il verse aux débats, il a, en janvier 2005, supprimé la barrière qu’il avait installée au bas de la parcelle et rétabli les lieux dans l’ordre concernant les marches de sa porte-fenêtre, ce qui explique que M. Z ne l’ait jamais assigné en liquidation de l’astreinte et qu’il soit mentionné dans l’acte de donation que «l’immeuble objet de la présente donation entre vifs, est libre de toute location ou occupation à titre quelconque» ; qu’il a satisfait au prescrit de l’arrêt du 7 décembre 1999 en laissant le libre accès au chemin alors, en revanche, que M. Z n’a jamais démonté la barrière qu’il avait posée, il y a plus de dix ans, au milieu de la parcelle indivise, qu’il a munie d’un cadenas, de sorte que la parcelle indivise est illégalement occupée à compter de son milieu par M. Z aux droits duquel vient M. Y, ce qui justifie sa demande reconventionnelle. M. A a prétendu que M. Y entretient volontairement la confusion entre la barrière installée en bas de la parcelle C 98 qu’il a enlevée et la parcelle posée par M. Z au milieu de ladite parcelle empêchant de faire de cette parcelle un passage indivis.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2014, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties en les invitant à produire les conclusions et les pièces déposées devant la cour dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 7 décembre 1999 ;
La mesure de comparution personnelle a eu lieu le 26 janvier 2015 à l’issue de laquelle avec l’accord des parties, l’affaire a été mise en délibéré ;
Sur ce :
Vu les conclusions déposées par M. Y le 10 janvier 2014 et par M. A le 12 mars 2014, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; vu la comparution personnelle des parties en date du 26 janvier 2015 ;
Attendu que suivant l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que M. Y qui fait valoir dans ses écritures que le premier juge aurait soulevé le moyen tiré de l’absence de transmission des droits et actions détenus par M. Z à son profit sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations de sorte que le jugement devrait être annulé, n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, sur laquelle la cour n’a donc pas à se prononcer ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ;
Sur la recevabilité de la demande en liquidation d’astreinte de M. Y :
Attendu que selon acte reçu le 25 janvier 2012 par Me Genn, notaire à Nomeny, M. J Z a fait donation à M. H Y de sa moitié indivise dans la parcelle de terre située à Villers les Moivrons cadastrée section XXX ;
Attendu, en premier lieu, que si, suivant l’article 815-3 du code civil, les actes de disposition (acte de cession à titre onéreux ou gratuit) portant sur un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur le bien indivis ; qu’ainsi l’acte de cession est valable à concurrence des droits du cédant qui, propriétaire de sa part indivise, a pu valablement faire donation de cette quote-part, la sanction du non respect de la règle de l’unanimité étant, dans les rapports du cessionnaire avec l’indivisaire non partie à la cession, l’inopposabilité de cet acte, mais dans la limite de la seule quote-part dudit indivisaire, l’acte demeurant opposable au co-indivisaire concernant la part du cédant ;
Attendu en second lieu, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-14 du code civil selon lequel l’indivisaire qui entend céder à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans le bien indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier, par acte extra judiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir ; que cette disposition relative au droit de préemption des indivisaires ne concerne pas les cessions à titre gratuit que sont les donations ; qu’or, en l’espèce, M. Y a acquis la moitié indivise de M. Z dans la parcelle litigieuse par voie de donation, la référence dans l’acte de donation du 25 janvier 2012 à la valeur du bien donné ayant simplement pour objet de permettre le calcul du droit d’enregistrement ;
Attendu que la donation faite par M. Z à M. Y de la portion indivise qui lui appartient dans la parcelle litigieuse est donc parfaitement opposable à M. A ;
Attendu par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’aucune disposition légale n’a pour effet de rendre incessible l’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle assortit ; que la seule transmission d’un bien immobilier appartenant au bénéficiaire d’une mesure de contrainte ne transfère pas au profit de l’acquéreur le droit de poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcée dans le cadre d’un procès auquel il était tiers, sauf stipulation expresse des parties ;
Attendu en l’espèce que l’acte de donation litigieux contient une clause selon laquelle «M. Z indique qu’il existe une procédure l’opposant à M. B A au sujet de cette parcelle dont M. Y déclare avoir parfaite connaissance et fera son affaire personnelle. A cet effet, il se désiste en sa faveur de cette procédure et subroge M. Y dans l’ensemble de ses droits à ce sujet» ;
Attendu que les termes imprécis de cette clause rendent nécessaire son interprétation ; qu’il convient de considérer, si on veut lui donner un sens, et en l’absence de tout litige opposant M. Z et M. A autre que celui afférent à l’astreinte prononcée par le jugement du 24 novembre 2004, assortissant l’exécution de l’arrêt du 7 décembre 2007 ordonnant à M. A de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle C 98, que cette clause manifeste la volonté des parties à la donation de subroger M. Y dans les droits et actions de M. Z relatifs notamment à la créance d’astreinte, laquelle a couru depuis le 30 janvier 2005, soit après le délai de 30 jours suivant la signification du jugement intervenue le 29 décembre 2004 ;
Attendu que M. Y est donc recevable à agir en liquidation de ladite astreinte ; que le jugement sera infirmé ;
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la liquidation de l’astreinte suppose la constatation de l’inexécution de l’injonction ou du retard dans l’exécution de l’injonction ; que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pur l’exécuter ; que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Que selon la jurisprudence constante il appartient au juge qui liquide une astreinte de rechercher, s’il y a lieu par une nécessaire interprétation de la décision l’ayant ordonnée, quelles obligations ou injonctions en étaient assorties ;
Attendu en l’espèce, que l’astreinte, dont il est sollicité la liquidation, ordonnée par le juge de l’exécution le 24 novembre 2004 concerne la condamnation prononcée par l’arrêt du 7 décembre 1999 à l’encontre de M. A de démolir les travaux effectués sur la parcelle C 98 ;
Que la cour indique dans les motifs de son arrêt, qu’il y a lieu de restituer à la parcelle C 98 sa destination de chemin et relève «qu’il résulte des photographies prises en 1986, 1992, 1993 et 1994 ainsi que des constats dressés les 17 juillet 1986, 15 septembre 1987 et 16 janvier 1990, que M. B A a, en fait, annexé le chemin séparant sa maison de son jardin en y réalisant des travaux de terrassement, et en y entreposant un salon de jardin ou divers objets obstruant le passage, un chien y ayant même été attaché» ; qu’elle ajoute que «le fait que B A ait remis une clé du portail à J Z pour lui permettre d’accéder à son verger est inopérant dans la mesure où il ne s’agit pas en l’espèce d’un droit de passage mais d’une propriété indivise» et ordonne, dans le dispositif, la démolition des travaux accomplis sur la parcelle C 98 sans l’accord d’J Z, co-indivisaire (notamment l’escalier s’il empiète sur la parcelle et le portail) ;
Attendu en premier lieu, qu’il ressort clairement de la procédure de première instance et notamment de la lettre adressée par M. A à M. Z le 1er juillet 1994 l’informant qu’il est dans l’obligation de fermer par un portail le bas de la parcelle C 98 afin d’assurer la sécurité de ses enfants compte tenu de la vitesse à laquelle circulent les voitures dans le village en ajoutant qu’il lui remet la clé dudit portail, que le portail visé par l’arrêt du 7 décembre 1999 dont l’enlèvement a été assorti de l’astreinte, est celui installé par M. A à l’entrée de la parcelle donnant sur la Q R, et non le portail dont fait état M. Y, visible sur les photographies produites aux débats, situé au milieu de ladite parcelle ;
Attendu que M. A soutient que les prescriptions de l’arrêt ont été exécutées ; qu’il a supprimé en janvier 2005 la barrière qu’il avait installée au bas de la parcelle et rétabli les lieux dans l’ordre concernant les marches de sa porte-fenêtre ;
Attendu qu’il est établi par les attestations de Mme S T-U et M. F G, maire-adjoint de la commune de Villers les Moivrons, que la barrière en bois au bas de la parcelle cadastrée C 98, le long de la Q de R a été déposée par M. A courant janvier 2005 ; que l’attestation de Mme D X qui indique qu’elle a constaté mi juillet 2012 qu’était encore implanté un grillage de style «parc à moutons» d’une hauteur d’une cinquantaine de centimètres et couvrant toute la totalité de l’accès à la parcelle XXX sur toute sa largeur et qu’elle a constaté les 12 et 19 août 2012, que ce grillage avait été enlevé, est inopérante au regard des deux autres témoignages ; qu’il résulte en outre du procès-verbal de constat dressé par Me Velev, huissier de justice, le 8 avril 2013, et des photographies annexées que la barrière située à l’entrée de la parcelle a été enlevée ;
Attendu que le jugement ordonnant l’astreinte ayant été signifié le 29 décembre 2004 et l’astreinte courant à compter du 29 janvier 2005, il convient de considérer que M. A a satisfait à l’obligation mise à sa charge d’enlever le portail dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
Attendu s’agissant de la démolition de l’escalier situé devant la porte fenêtre, qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’au niveau de la deuxième porte fenêtre, il existe un important affaissement du chemin ; que M. Y indique qu’il existait à cet endroit un escalier qui descendait de la porte fenêtre, ce que confirme le fait que, près de la porte fenêtre, se trouvent les reliquats d’un ancien escalier ;
Que l’arrêt a donc également été exécuté sur ce point ;
Attendu en revanche, que Me Velev relève au pied du mur pignon de la maison de M. A, après la première porte fenêtre, un ouvrage en moellons et pierres débordant sur le chemin sur environ un mètre ;
Qu’il relève également la présence d’une mangeoire à oiseaux fixée au sommet d’un mât planté dans le sol au milieu du chemin ; que toutefois, M. A a indiqué, lors de la comparution des parties devant le magistrat de la cour le 26 janvier 2015, qu’il a enlevé ce nichoir à oiseaux, ce que confirment les photographies qu’il produit, de même qu’il s’est engagé à enlever les quelques pots de fleurs devant la porte fenêtre ;
Attendu qu’il sera par ailleurs observé que la haie d’arbustes à gauche de la parcelle dont les branchages débordent sur l’emprise du chemin de même que l’arbuste situé au pied du mur pignon de la maison, dont fait état l’huissier de justice, ne relèvent pas des travaux visés par l’arrêt du 7 décembre 1999 dont la démolition a été ordonnée sous astreinte ;
Attendu enfin, que Me Velev constate, au fond du chemin (en réalité au milieu de la parcelle), la présence d’une barrière à deux vantaux comportant une chaîne métallique fermée par un cadenas qui interdit l’accès au terrain de M. Y, lequel indique qu’il ne possède pas la clé ;
Attendu que M. A prétend que cette barrière a été construite par M. Z en 1987 ainsi que le démontre la photographie de la barrière sur laquelle est accroché un exemplaire du journal «l’Est républicain » daté du 4 juin 1987 ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des conclusions des parties et des décisions de justice que cette barrière n’est pas concernée par l’injonction de démolir ordonnée par l’arrêt du 7 décembre 1999, le portail visé étant celui posé à l’entrée de la parcelle ainsi que développé ci-dessus ;
Attendu que lors de la comparution personnelle des parties, M. A, tout en contestant fermement avoir posé la barrière métallique au milieu de la parcelle, a accepté de l’enlever ; que les parties sont convenues que le défrichage de la moitié de la parcelle, située au-delà de cette barrière, se fera à frais communs ;
Attendu en définitive, que M. A a largement satisfait au prescrit de l’arrêt qui imposait une remise en état de la parcelle C 98 afin de lui restituer sa destination de chemin, en démolissant les travaux accomplis sur la parcelle sans l’accord de son coindivisaire, puisqu’il a enlevé le portail qui fermait l’entrée de la parcelle et démoli les escaliers situés devant la porte fenêtre ; que toutefois, il n’a pas entièrement libéré la parcelle puisque demeure un ouvrage en moellons et pierres au pied de son mur pignon qui déborde sur le chemin sur environ un mètre ;
Qu’il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de liquider l’astreinte pour la période considérée à la somme de 1 000 euros ;
Qu’il échet par ailleurs d’assortir l’obligation mise à la charge de M. A de démolir l’ouvrage en moellons et pierres au pied de son mur pignon, d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour après le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois ;
Sur la demande de M. A tendant à la condamnation, sous astreinte, de M. Y à supprimer la barrière située au milieu de la parcelle C 98 :
Que si le juge de l’exécution peut, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, encore faut-il qu’une condamnation soit déjà prononcée ; qu’or, tel n’est pas le cas en l’espèce, M. Y, ou M. Z dont il tient ses droits, n’ayant fait l’objet d’une quelconque condamnation concernant la démolition du portail litigieux ;
Qu’en tout état de cause, la demande est sans objet compte tenu de l’accord intervenu entre les parties consigné au procès-verbal de comparution personnelle du 26 janvier 2015 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu étant rappelé que le droit d’agir en justice n’est constitutif d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, les prétentions de M. Y étant partiellement fondées, que la demande de dommages intérêts de M. A sera rejetée ;
Attendu que M. A partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens ; que l’équité commande également que soit allouée à M. Y une indemnité de 1 000 euros du chef des frais irrépétibles ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par M. H Y et l’appel incident formé par M. B A contre le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande reconventionnelle contre M. Y tendant à sa condamnation, sous astreinte, à démolir le portail situé au milieu de la parcelle XXX ;
Constate qu’un accord est intervenu entre les parties sur ce point, consigné au procès-verbal de comparution personnelle du 26 janvier 2015, selon lequel M. A, avec l’accord de M. Y, procédera à l’enlèvement de ce portail (barrière), le défrichage de la moitié de la parcelle, située au-delà de la barrière litigieuse se faisant à frais communs;
Infirme le jugement entrepris ce qu’il a débouté M. Y de sa demande contre M. A et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable la demande de liquidation d’astreinte formée par M. Y ;
Dit que M. A a partiellement satisfait à l’injonction qui lui a été faite par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy le 7 décembre 1999 ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 24 novembre 2004 à la somme de mille euros (1 000 euros) et condamne M. A à payer à M. Y ladite somme de mille euros (1 000 euros) ;
Assortit l’obligation mise à la charge de M. A de démolir l’ouvrage en moellons et pierres au pied de son mur pignon, d’une nouvelle astreinte de cent euros (100 euros) par jour après le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois ;
Y ajoutant,
Déboute M. A de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et du chef des frais irrépétibles ;
Condamne M. A à payer à M. Y une indemnité de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en neuf pages.
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