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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Sur les parties
| Parties : | union locale CGT de MURET, a alors pris conseil auprès de l' union locale CGT de MURET |
|---|
Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Q O a été embauchée par l’association des parents d’enfants inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE (M) le 16 septembre 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de moniteur éducateur, le terme du contrat étant fixé au 20 septembre suivant.
Du 21 septembre 2009 au 30 mars 2012, la relation de travail va se poursuivre par 57 contrats de travail à durée déterminée au motif de remplacement de salariés absents ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée au motif de surcroit de travail.
Le 26 janvier 2012, un entretien a eu lien entre l’employeur et Mme O concernant un éventuel recrutement sur une poste créé.
Par courrier du 9 mars 2012, l’M a informé Mme O de ce qu’il sera mis un terme à la relation de travail à la date du 1er avril 2012.
Mme O a alors pris conseil auprès de l’union locale CGT de MURET, laquelle a écrit le 23 avril 2012 à l’employeur, précisant que plusieurs irrégularités des CDD étaient constatées, et a demandé l’embauche de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur a répondu le 9 mai 2012 que l’association est soumise au contrôle des autorités de tutelle et qu’elle ne peut remplacer des salariés absents par des embauches en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme O et l’union locale CGT de MURET ont saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée, dire que la rupture du contrat de travail est au torts de l’employeur et au paiement des indemnités de rupture, outre des heures supplémentaires, notamment.
Par jugement du 6 mars 2013, le conseil a :
— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les heures supplémentaires ont été réglées à Mme O,
En conséquence,
— Condamné l’association M à payer :
' 1978,22 € au titre de l’indemnité de requalification
' 3956,44 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents
' 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus,
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte dont le conseil s’est réservé le pouvoir de liquidation
— Ordonné l’exécution provisoire, hormis les condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile
— Statué sur le point de départ des intérêts légaux,
— Condamné l’employeur aux dépens qui comprennent les frais d’hussier en cas d’exécution forcée,
— Débouté Mme O du surplus de ses demandes,
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’UL CGT de MURET
— Condamné l’association M à payer à l’union locale CGT de MURET
' 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’M de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles,
— Condamné l’M aux dépens.
Par lettre RAR du 28 mars 2013 adressée au greffe de la cour, l’association M a régulièrement interjeté appel à mesure de la succombance du jugement rendu et a indiqué que l’intimée est Mme Q O.
Par conclusions du 6 janvier 2015, reprises oralement lors de l’audience, l’association M demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme O de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande reconventionnelle en rappel de salaire sur congés et dommages et intérêts pour appel dilatoire
— débouter l’UL CGT de MURET de toutes ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
— débouter Mme O et l’UL CGT de MURET de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme O et l’UL CGT de MURET à payer la somme de 2000€ sur le fondement de art 700 CPC et aux entiers dépens.
L’M soutient pour l’essentiel que les contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés :
— le contrat daté du 19 mars 2012 a bien été remis à la salariée dans le délai, soit deux jours à compter du lendemain de la date d’embauche soit le 22 mars, mais la salariée a délibérément omis de signer le contrat de remis
— le délai de carence n’a pas à être appliqué lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent
— les postes occupés successivement n’étaient pas identiques
— le motif de surcharge de travail correspond à l’accroissement temporaire d’activité qui justifie le recours au CDD
— l’argument concernant les signatures apposées sur les CDD sont sans fondement
— les CDD ne correspondaient pas à un poste pérenne, l’association ne peut recruter en CDI de sa propre initiative sans financement de l’organe de tutelle.
Mme O n’apporte pas d’éléments suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires.
Il n’y a eu aucun abus de l’employeur dans la rupture du contrat de travail, le CDD étant simplement arrivé à échéance.
La situation relative aux congés trimestriels a été régularisée en novembre 2011. La salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle n’en a pas bénéficié.
Par conclusions du 21 novembre 2014, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme O sollicite de la cour de confirmer le jugement et de :
— Dire que les contrats de travail à durée déterminée sont un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2009
— Dire que la rupture du contrat de travail le 31 mars 2012 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner l’association M à lui payer
' 1978,22 € au titre de l’indemnité de requalification,
' 8691,12 € au titre de rappel de salaire sur les inter-contrats, outre les congés payés afférents (comme cela résulte des motifs des conclusions),
' 800,36 € au titre de rappel de salaire sur l’ancienneté, outre les congés payés afférents,
' 3024 € au titre de rappel de salaire sur les congés trimestriels,
' 3956,44 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
' 2637,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 652,50 € à titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
' 411,75 € au titre de non information au DIF,
' 1500 € au titre de la non information sur la prévoyance,
' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
' 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1978,22 €,
— Ordonner les intérêts légaux,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Mme O invoque plusieurs moyens au soutien de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
— La transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, la signature étant du 22 mars 2012 pour un début de la relation de travail au 19 mars 2012,
— Le non-respect du délai de carence avant l’embauche en CDD du 19 janvier 2010,
— L’absence de motif valable pour le CDD du 19 janvier 2010 « surcharge de travail »,
— Le recours au CDD pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et faire face à l’activité normale et pérenne de l’entreprise,
— L’absence de validité des signatures apposées au nom de l’employeur sur les divers CDD.
La salariée soutient que les rappels de salaire à temps plein pour les périodes inter-contrats sont acquis de plein droit par l’effet de requalification des CDD en CDI.
Elle réclame des rappels de salaires au titre de l’application des dispositions de la convention collective applicable au titre de l’ancienneté, des congés trimestriels. La réclamation de rappel de salaire porte également sur la majoration des heures supplémentaires qui n’a pas été réglée par l’employeur.
Le contrat étant requalifié en CDI, la rupture sans motif valable constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme O fait valoir que son ancienneté doit être calculée dès le début de la relation contractuelle, ce qui lui ouvre droit à paiement de l’indemnité de licenciement. Elle réclame également indemnisation de l’absence de notification de ses droits à DIF et à prévoyance.
Par conclusions du 16 avril 2014, reprises oralement lors de l’audience, l’union locale CGT de MURET, partie intervenante, demande à la cour de la recevable en ses moyens et observations et en conséquence de :
— Condamner l’association M à lui payer :
5000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée :
En application de l’article 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte des productions que les contrats à durée déterminée se sont ainsi succédé aux motifs, emplois et affectations suivants :
dates
motifs
emploi
structure
16/09/09 au 20/09/09
Remplacement
Mme G
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
20/09/2009 au 04/10/09
(temps partiel)
Remplacement Mme I
Aide médico-psychologique
Foyer
Espoir
12/10/09 au 18/10/09
Remplacement Mme H
Moniteur éducateur
Foyer
ESPOIR
20/10/09 au 25/10/09
Remplacement Mme N
Moniteur éducateur
XXX
26/10/09 au 15/11/09
idem
idem
idem
17/11/09 au 22/11/09
id
id
id
24/11/09 au 04/12/09
id
id
id
11/12/09 au 25/12/09
id
id
id
28/12/09 au 03/01/10
Remplacement M. L
Aide médico-psychologique
id
11/01/10 au 18/01/10
Remplacement Mme
LATAPIE
Moniteur éducateur
Foyer
ESPOIR
19/01/10 au 29/01/10
Surcroît de travail
Aide médico-psychologique
XXX
05/02/10 au 12/02/10
Remplacement Mme K
Aide-soignant
FAM
AYGUEBELLE
15/02/10 au 21/02/10
Remplacement
Mme K
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
23/02/10 au 25/02/10
Remplacement Mme N
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
26/02/10 au 26/02/10
Remplacement Mme F
Moniteur éducateur
XXX
09/03/10 au 14/03/10
Remplacement Mme Y
Aide-soignant
FAM
AYGUEBELLE
16/03/10 au 29/03/10
Remplacement M. D
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
01/04/10 au 30/04/10
id
id
id
03/05/10 au 31/05/10
id
id
id
01/06/10 au 30/06/10
id
id
id
05/07/10 au 18/07/10
id
id
id
21/07/10 au 01/08/10
id
id
id
02/08/10 au 15/08/10
id
id
id
17/08/10 au 31/08/10
id
id
id
01/09/10 au 26/09/10
id
id
id
XXX 29/09/10 au 29/09/10 Aide-soignant
Remplacement Mme E
01/10/10 au 31/10/10
Remplacement de M. D
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
01/11/10 au 30/11/10
id
id
id
01/12/10 au 31/12/10
id
id
id
03/01/11 au 31/01/11
id
id
id
02/02/11 au 15/02/11
id
id
id
17/02/11 au 27/02/11
id
id
id
07/03/11 au 21/03/11
Remplacement M. B
Aide médico-psychologique
XXX
22/03/11 au 31/03/11
Remplacement M. J
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
01/04/11 au 10/04/11
id
id
id
12/04/11 au 29/04/11
id
id
id
30/04/11 au 01/05/11
Remplacement Mme X
Moniteur éducateur
XXX
02/05/11 au 08/05/11
Remplacement M. J
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
09/05/11 au 31/05/11
id
id
id
02/06/11 au 30/06/11
Remplacement M. B
Aide médico-psychologique
XXX
07/01/11 au 31/07/11
id
id
id
01/08/11 au 31/08/11
Remplacement M. Z
Moniteur éducateur
XXX
01/09/11 au 30/09/11
id
id
id
03/10/11 au 31/10/11
Attente recrutement remplaçant M. Z
id
id
01/11/11 au 01/11/11
Remplacement M. B
Aide médico-psychologique
XXX
03/11/11 au 11/11/11
Remplacement M. J
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLLE
12/11/11 au 13/11/11
Remplacement Mme A
Moniteur éducateur
XXX
14/11/11 au 16/11/11
Remplacement M. D
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
17/11/11 au 18/11/11
Remplacement Mme C
Aide médico-psychologique
FAM
AYGUEBELLE
28/11/11 au 29/11/11
Remplacement Mme P
Aide-soignant
FAM
AYGUEBELLE
03/12/11 au 06/12/11
Remplacement M. D
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
15/12/11 au 23/12/11
Remplacement Mme P
Aide-soignant
FAM
AYGUEBELLE
26/12/11 au 01/01/12
Remplacement M. Z
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
02/01/12 au 03/02/12
id
id
id
06/02/12 au 02/03/12
Attente poste
Moniteur éducateur
FAM
AYGUEBELLE
05/03/12 au 18/03/12
Remplacement Mme C
Aide médico-psychologique
FAM
AYGUEBELLE
19/03/12 au 30/03/12
Refus de signer de Mme O au motif que ce CDD est antidaté
id
id
id
Ces CDD ont accordé à Mme O systématiquement le coefficient 421 dans la période du 16 septembre 2009 jusqu’au 29 novembre 2011, puis le coefficient 450 à compter du 3 décembre 2011 jusqu’à la date de la rupture, sans tenir compte des fonctions mentionnées au contrat.
Or, la grille de classification des emplois résultant de la convention collective nationale applicable dite CCN66 fait précisément apparaître que le coefficient 421 correspond au moniteur éducateur débutant et le coefficient 450 correspond au moniteur éducateur ayant plus de deux ans d’ancienneté alors que pour les emplois d’aide médico-psychologique et aide-soignant le coefficient 421 correspond à une ancienneté supérieure à 3 ans et le coefficient 450 correspondant à une ancienneté de 7 ans.
Dans ces conditions, la reconnaissance par l’employeur d’un coefficient supérieur à la classification conventionnelle dans les fonctions d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique corrobore les affirmations de Mme O laquelle soutient sans être utilement contredite qu’elle a effectivement exercé les mêmes tâches de moniteur éducateur tout au long des CDD.
De plus, ces différents CDD, lesquels se sont succédés quasiment sans interruption, font apparaître qu’en réalité, compte tenu de l’importance et du volume des absences des salariés titulaires de CDI, Mme O a pourvu un emploi permanent et pérenne de l’entreprise.
Le fait que le poste occupé par Mme O n’était pas financé au budget initial ne contredit pas le fait qu’il s’agissait de pourvoir à un besoin permanent et pérenne de l’association. Au demeurant, les CDD successifs ont nécessairement été réglés par la trésorerie de l’association de sorte que le moyen n’est pas pertinent.
Le moyen tiré de l’avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 janvier 2012 n’est pas pertinent au regard du caractère permanent et pérenne de l’emploi occupé par Mme O en violation de l’article L1242-1 du code du travail.
En conséquence, c’est justement que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ce dès le premier contrat c’est-à-dire au 16 septembre 2009.
En application de l’article L1245-2 du code du travail, Mme O peut prétendre à l’indemnité de requalification, dont le montant n’est pas discuté, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaire :
À la suite de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Mme O sollicite paiement des périodes inter-contrat.
Il résulte du décompte détaillé présenté par la salariée (pièce 20) que 724,26 heures, correspondant, compte tenu du taux horaire applicable, à la somme de 8691,12€, n’ont pas été rémunérées par l’employeur sur la période du 19 septembre 2009 au 1er avril 2012.
L’employeur ne démontre pas que la salariée ne devait pas se maintenir en permanence à sa disposition dans les brèves périodes d’inter-contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme O à ce titre à hauteur de 8691,12 €, outre les congés payés afférents.
Il résulte de l’avenant du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et de l’avenant du 19 décembre 1994 que Mme O, laquelle justifie du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, qu’après un an, soit de septembre 2010 à août 2011, eu égard à son classement initial au coefficient 421, elle aurait dû être classée au coefficient 434 et de septembre 2011 à la fin du contrat au coefficient 450.
L’association est donc redevable d’un rappel de salaire de septembre 2010 à août 2011 de 13 points par mois soit 156 points et de septembre à octobre 2011 de 29 points par mois soit 58 points, soit un total de 214 points.
Eu égard à la valeur du point de 3,74 €, non discutée, il est du par l’M la somme de 800,36 € au titre du coefficient applicable, outre les congés payés afférents.
En application de l’article 6 de l’annexe III de la CCN66, Mme O avait droit au bénéficie de 6 jours de congés annuels supplémentaires, consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et forme des demandes à ce titre sur l’ensemble de la période.
Mme O reconnaît dans ses écritures que la situation a été régularisée par l’M à compter du mois de novembre 2011.
Les bulletins de salaire font apparaître que la situation n’a été régularisée que pour l’avenir et non sur la période antérieure au 1er novembre 2011.
Compte tenu de ces éléments, Mme O peut prétendre à l’indemnisation de 12 jours de congés supplémentaires trimestriels et non 36 jours comme réclamé.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de (12x7x12) soit 1008 €.
S’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, Mme O produit une décompte détaillé hebdomadaire des heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures (pièce n°5), précisant que les heures supplémentaires ont bien été payées mais sans majoration. Ce décompte constitue l’élément qui permet effectivement d’étayer la demande de la salariée.
L’employeur critique la valeur probante de ce document mais ne justifie nullement du temps effectivement travaillé de Mme O, en particulier sur les périodes alléguées de dépassement du temps hebdomadaire de travail.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de majoration des heures supplémentaires, conformément à la demande, à hauteur de la somme de 652,50€, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la requalification des CDD en CDI, le terme du CDD ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme O peut prétendre, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise acquise à compter du 16 septembre 2009, au paiement du préavis correspondant à deux mois de salaire, aux congés payés afférents et à une indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
A la date de la rupture, l’ancienneté de Mme O était proche de 2 ans et 6 mois. Son salaire moyen mensuel brut était de 1978,22€. Mme O justifie qu’elle a été indemnisée par pôle emploi à la suite de la rupture du contrat de travail et jusqu’au 31 octobre 2014.
Compte tenu de ces éléments la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée par les premiers juges à la somme de 16 000 €.
Sur les demandes formées au titre de l’information du DIF et de la prévoyance :
En application de l’article L6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
En l’espèce, Mme O n’a pas été destinataire d’une lettre de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail et n’a pas été informée de ses droits individuels à formation.
Eu égard à son ancienneté, elle aurait eu droit à 45 heures de droit à DIF. Compte tenu de ces éléments et de la valorisation des heures de DIF à 9,15€, il sera fait droit à la demande de réparation de ce préjudice à hauteur de la somme de 411,75€.
L’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a instauré un dispositif de portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance. L’employeur doit interroger le salarié lors de la rupture du contrat de travail sur son éventuel souhait de voir maintenir ses garanties dans la limite maximale de 9 mois.
Mme O aurait pu bénéficier du maintien des garanties dont elle bénéficiait auprès de l’M alors que l’employeur ne l’a pas interrogée sur ses droits à mutuelle et à prévoyance alors qu’il en avait l’obligation.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme O du fait de l’absence d’information sur le maintien éventuel de la mutuelle et de la prévoyance sera réparé par l’allocation de la somme de 1500€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire :
Mme O fonde cette demande sur le retard apporté par l’employeur à conclure en procédure d’appel pour faire obstacle au paiement des condamnations prononcées par le jugement.
Toutefois, il ne résulte pas de la procédure que l’appel formé par l’employeur ait un caractère abusif, la radiation administrative prononcée dans cette affaire étant tout à fait insuffisante à démontrer l’abus invoqué par la salariée.
Mme O sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’intervention de l’Union Locale CGT de MURET :
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la situation de Mme O, laquelle a été maintenue pendant plusieurs années dans une situation de précarité par l’M, est une atteinte aux dispositions d’ordre public applicables aux contrats de travail à durée déterminée. En conséquence, l’employeur a porté directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession représenté par ce syndicat.
L’action de l’Union Locale CGT de MURET est donc recevable.
Compte tenu des éléments de l’espèce, la réparation du préjudice subi par le syndicat a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 1000 €.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts légaux sur l’indemnité de requalification, les rappels de salaire, le préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement sont dus à compter de la mise en demeure.
À savoir :
— à compter du 27 juin 2012, date de la convocation de l’employeur en conciliation, pour l’indemnité de requalification, le préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement ;
— à compter du 27 novembre 2014, date de la première demande en justice pour les rappels de salaire alloués, distincts de ceux sollicités en première instance, et les congés payés afférents.
En application de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter de la notification du présent arrêt sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts au titre de la non-information au DIF, les dommages et intérêts pour la non-information sur la prévoyance.
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’M, dont l’effectif est supérieur à 11 salariés, doit être condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à Mme O par pôle emploi à hauteur de six mois.
L’employeur succombe à l’instance, il doit en conséquence supporter les dépens et indemniser d’une part Mme O, d’autre part l’Union Locale CGT de MURET de leurs frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés respectivement aux sommes de 1500€ et 500€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné l’M à payer à Mme O
' l’indemnité de requalification
' le préavis, outre les congés payés afférents
' les dommages et intêrets pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’UL CGT de MURET
— condamné l’M à payer à l’UL CGT MURET des dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente
— débouté l’M de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement des frais irrépétibles
— condamné l’M aux dépens de première instance
Réforme pour le surplus et y ajoutant,
— condamne l’association des parents d’enfant inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE à payer à Mme Q O :
. 8691,12 € bruts au titre de rappel de salaire sur les inter-contrats, outre
. 869,11€ au titre des congés payés afférents
. 800,36 € bruts au titre de rappel de salaire sur l’ancienneté, outre . 80,03 € au titre des congés
payés afférents
. 1008 € bruts au titre du rappel sur les congés payés trimestriels
. 652,50 € bruts au titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre 65,25
€ au titre des congés payés afférents
. 411,75€ à titre de dommages et intérêts pour la non-information relative au DIF
. 1500 € à titre de dommages et intérêts pour la non-information relative à la prévoyance
. 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts légaux sur les sommes allouées sont dus :
. à compter du 27 juin 2012, date de la convocation de l’employeur en conciliation, pour l’indemnité
de requalification, le préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement ;
. à compter du 27 novembre 2014, date de la première demande en justice pour les rappels de salaire
alloués, distincts de ceux sollicités en première instance, et les congés payés afférents.
— Déboute Mme Q O de sa demande au titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— Ordonne la remise par l’association des parents d’enfant inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE à Mme Q O des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
— Condamne l’association des parents d’enfant inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE à payer à l’Union Locale CGT MURET la somme de 500€ au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association des parents d’enfant inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Q O à hauteur de six mois.
— Condamne l’association des parents d’enfant inadaptés et handicapés de la société AIRBUS TOULOUSE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président et H. ANDUZE-ACHER , greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
.
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