Infirmation partielle 13 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 septembre 2023, N° F22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/01672
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00231)
S.A.S.U. ASER 3
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [O] [U] a été embauché par la SASU ASER 3 du 13 novembre 2018 au 31 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et un reçu pour solde de tout compte lui a été remis le 3 août 2019.
Par requête en date du 31 janvier 2022, Monsieur [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en référé d’une demande de versement de certaines sommes dans le cadre de ce contrat de travail et une ordonnance le déboutant de l’intégralité de ses demandes a été rendue le 22 mars 2022.
Le 13 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande tendant au paiement d’un rappel de salaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [U] [O] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
— condamné la SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes :
o 7.099,40 euros à titre de rappel de salaire ;
o 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
La SASU ASER 3 a interjeté appel contre ce jugement le 13 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le premier président de la cour d’appel de Reims a :
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 ;
— déclaré sans objet la demande de placement sous séquestre présentée par la SASU ASER 3 et la demande de radiation de l’affaire présentée par Monsieur [U] ;
— débouté Monsieur [O] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SASU ASER 3 demande à la cour de :
In limine litis
— juger l’action en paiement des salaires, introduite par Monsieur [U], prescrite ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il a dit Monsieur [U] [O] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 7.099,40 Euros, à titre de rappel de salaire ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 100 Euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de rappels de salaires ;
Au fond
— juger qu’elle a bien réglé l’intégralité des salaires dus à Monsieur [U] ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il a dit Monsieur [U] [O] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 7.099,40 Euros, à titre de rappel de salaire ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de rappels de salaires ;
— débouter Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 100 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Monsieur [O] [U] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Monsieur [O] [U] aux dépens d’appel ;
— débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [O] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il :
o l’a dit recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
o a condamné la SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
§ 7.099,40 euros à titre de rappel de salaire ;
§ 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o a débouté SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o a ordonné l’exécution provisoire ;
o a condamné la société SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il :
o l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la SASU ASER 3 à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SASU ASER 3 à lui verser la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel ;
— condamner la SASU ASER 3 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Motifs de la décision
1) Sur la prescription de l’action en rappel de salaires
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article L 3242-1 du code du travail, selon lequel la rémunération est mensuelle, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La SASU ASER 3 estime que la demande de Monsieur [O] [U] est prescrite, dès lors que la demande de rappel de salaires devait être formée avant le mois de juillet 2022, que le salarié a signé le reçu de solde de tout compte sans réserve le 3 août 2019 et que l’action en référé intentée en janvier 2022 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription.
Monsieur [O] [U] estime que son action n’est pas prescrite car «d’après la législation et la jurisprudence récente, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription», de sorte que la requête présentée devant le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2022 a interrompu le délai de prescription.
La cour constate que le moyen de droit invoqué par Monsieur [O] [U] correspond aux dispositions de l’article 2241 du code civil, même si aucune des parties ne fait état de ce texte.
Il ressort de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 22 mars 2022, statuant en référé, que Monsieur [O] [U] avait saisi cette juridiction par requête du 31 janvier 2022 aux fins de voir condamner la SASU ASER 3 à lui payer une somme à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents, une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes concernant le contrat d’apprentissage du 13 novembre 2018 au 31 juillet 2019.
En l’absence de mention expresse dans le contrat de travail, la lecture des bulletins de salaire remis à Monsieur [O] [U], et produits par les parties, permet d’établir que le paiement du salaire, à le supposer effectif, intervient le dernier jour du mois de travail concerné, ce qui constitue la date d’exigibilité des sommes dues mensuellement.
Dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes en référé est intervenue le 31 janvier 2022, Monsieur [O] [U] est recevable à agir contre son employeur en rappel de salaires pour les sommes dues à compter du mois de janvier 2019, mais son action à ce titre doit être déclarée prescrite pour les périodes antérieures, à savoir les mois de novembre et décembre 2018.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé dans une telle limite.
2) Sur le rappel de salaires
Il résulte de la combinaison des articles L 3243-3 du code du travail et 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il a effectivement payé le salaire, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
Il résulte de l’article L 1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte constitue un relevé des sommes versées par l’employeur au moment de la cessation du contrat de travail, par lequel le salarié qui le signe reconnaît avoir perçu les sommes qui y sont mentionnées et que le délai pour le dénoncer est fixé à six mois, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La SASU ASER 3 soutient que l’ensemble des salaires dus à Monsieur [O] [U] ont été payés en espèces à sa demande et elle produit à cet égard une attestation de son expert-comptable et un extrait du grand livre. Elle expose que l’intéressé n’aurait pas manqué de solliciter le paiement de son salaire s’il n’avait pas été versé, d’autant qu’il avait fait part à son employeur de ses difficultés financières.
Elle indique que Monsieur [O] [U] n’avait pas réclamé le paiement de son salaire avant l’introduction de l’instance prud’homale et rappelle qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2021, deux ans après la fin du contrat d’apprentissage.
Elle estime enfin que le solde de tout compte du 3 août 2019 mentionnant expressément les salaires de Monsieur [O] [U] est libératoire pour tous les salaires, en l’absence de contestation dans les six mois de sa signature.
En réplique, Monsieur [O] [U] soutient que la délivrance d’un bulletin de salaire n’établit pas la preuve du paiement et que la charge de la preuve du respect de l’obligation de paiement pèse sur l’employeur.
De plus, il expose que le premier juge avait estimé insuffisants les documents produits par l’employeur et que, si le solde de tout compte non contesté dans les six mois de sa signature devient libératoire pour l’employeur, cet effet est limité aux seules sommes qui y sont mentionnées et non aux types de sommes indiquées.
Il fait valoir qu’il a reçu une somme de 1.500 euros en trois versements de 500 euros, les 24 avril 2019, 17 juillet 2019 et 18 mars 2021, au titre du contrat d’apprentissage.
Sur ce,
L’attestation de Monsieur [F] [I], expert-comptable, établie le 18 février 2022, est rédigée de la manière suivante : « Dans le compte «rémunérations dues » de l’année 2019, les salaires de Mr [O] [U] ont été soldés par la caisse car ils ont été réglés en espèces à la demande de Mr [U]. (Deux règlements ont été comptabilisés au nom de « [P] » par erreur. Il s’agit bien de Mr [U]) ».
L’extrait du grand livre pour l’année 2019, versé aux débats par l’employeur, fait état pour le compte n° 53000000 CAISSE de plusieurs lignes «REGLT [U] [O] » avec des sommes correspondant aux montants des bulletins de salaire délivrés à Monsieur [O] [U] et pour deux d’entre eux à la prise en compte des versements de 500 euros, évoqués par le salarié, les 24 avril 2019 et 17 juillet 2019.
Cependant, les dates figurant dans ce document ne coïncident pas avec les dates normales de paiement des salaires indiquées dans chaque bulletin de salaire, puisqu’il y a systématiquement un décalage d’environ un mois et demi (par exemple, 31/03 pour le salaire de janvier, 31/04 pour celui de février, 15/05 pour mars incluant a priori les 500 euros payés le 24/04 etc')
En ce qui concerne les sommes mentionnées aux lignes « REGLT [P] 11/ et 12/», la cour relève que les montants indiqués ne correspondent nullement aux sommes mentionnées sur les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018, auxquels ils pourraient faire référence, qu’il s’agisse de ceux produits par la SASU ASER 3 ou par le salarié.
Par ailleurs, à supposer que les salaires de Monsieur [O] [U] aient été payés en espèces, il doit être constaté que la SASU ASER 3 n’a pas fait établir de reçu pour justifier de la remise de ces sommes.
Enfin, les seuls éléments produits par la SASU ASER 3 sont insuffisants à rapporter la preuve d’un paiement effectif des salaires dus à Monsieur [O] [U] au titre de l’année 2019, même s’il devra être tenu compte des sommes reçues par ce dernier à hauteur de 1.500 euros.
Quant au reçu pour solde de tout compte signé le 3 août 2019, il n’a pas été contesté dans les délais impartis et il doit être considéré qu’à l’égard de l’employeur, il a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, à savoir 2.086,31 euros, correspondant au salaire brut du mois de juillet 2019 et à l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.022,74 euros.
Dès lors, Monsieur [O] [U] est fondé à obtenir un rappel de salaires pour les mois de janvier à juin 2019, conformément aux sommes mentionnées sur les bulletins de salaire produits par le salarié, pour un total de 7.087,87 euros, desquelles il y a lieu de déduire la somme de 1.500 euros versée en trois fois entre le 24 avril 2019 et le 18 mars 2021, ces versements n’étant pas contestés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé quant au montant dû au titre du rappel de salaire.
3) Sur la demande relative à un préjudice moral
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [O] [U] expose que l’absence de versement du salaire par l’employeur constitue un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, qu’il subit un préjudice lié à cette absence de paiement qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement en raison de la précarité de sa situation. Il demande ainsi la réformation du jugement et la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’appel incident formé sur ce point, la SASU ASER 3 indique que l’intéressé n’établit pas la réalité de son préjudice, dans la mesure où les difficultés financières alléguées pour les années 2020 et 2021 ne lui sont pas imputables et où le salarié n’avait pas formulé de demande de paiement des salaires à cette période.
Monsieur [O] [U] verse aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aube qui a déclaré recevable son dossier le 30 mars 2021 et celle qui a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement total des dettes au 25 mai 2021.
Toutefois, aucun autre élément ne permet de déterminer les périodes ni d’évaluer précisément les difficultés financières rencontrées par Monsieur [O] [U].
Dans ces conditions, ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque ni l’existence d’un lien de causalité avec l’absence de paiement du salaire et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU ASER 3 aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, comme la SASU ASER 3 succombe en ses prétentions d’appelant, elle sera tenue aux dépens de l’instance d’appel et elle ne saurait se voir allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [O] [U] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en rappel de salaires exercée par Monsieur [O] [U] pour la période courant de janvier 2019 à juillet 2019, débouté Monsieur [O] [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, condamné la SASU ASER 3 à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU ASER 3 aux dépens et débouté la SASU ASER 3 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur [O] [U] en ses réclamations pour la période des mois de novembre et décembre 2018 et sur le montant à allouer au titre du rappel de salaire ;
Statuant à nouveau dans les limites de cette infirmation,
Déclare irrecevable l’action en rappel de salaires exercée par Monsieur [O] [U] pour les mois de novembre et décembre 2018 ;
Condamne la SASU ASER 3 à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 5.587,07 euros à titre de rappel de salaire ;
Condamne la SASU ASER 3 aux dépens exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la SASU ASER 3 à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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