Confirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 8 févr. 2012, n° 10/13304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2010, N° 09/03659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03659
APPELANTS
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’administration
dont le siège social est XXX
XXX
Monsieur E X
XXX
XXX
représentés par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistés de Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS (B 0398)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Maître HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS (B 0412)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Anne-Marie GABER, Conseillères, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Mme Y Z, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier
* * *
Vu le jugement contradictoire du 6 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2010 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après dite DIOR) et E X,
Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2011 des appelants,
Vu les uniques conclusions du 13 décembre 2010 de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique dite SACEM, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SACEM, qui a notamment pour objet statutaire d’administrer tous les droits relatifs à l’exécution publique ou la représentation publique et la défense des intérêts de ses membres, lesquels lui apportent l’exercice du droit d’exécution ou de
représentation publique de leurs oeuvres, ayant appris que la société de couture Dior avait fêté ses 60 ans, le 17 septembre 2007, en organisant une soirée dans ses locaux au cours de laquelle ont été publiquement exécutées, par A B et C D, des oeuvres dépendant de son répertoire, sans son autorisation préalable, a demandé, le 28 janvier 2008, la régularisation de cette situation par la signature d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant le paiement d’une redevance de droits d’auteur de 111.467,93 euros TTC calculée sur le budget déclaré des dépenses ;
Que la société DIOR a répondu, le 13 février 2008, qu’il s’agissait d’une soirée privée, ce que la SACEM a formellement contesté, le 19 février 2008, précisant que la gratuité ne saurait dispenser l’organisateur du paiement des droits d’auteur, et ajoutant, le 7 mars 2008, que C D était membre de sa société et qu’A B était membre d’une société britannique qu’elle représentait en France ;
Qu’après de nouveaux échanges de courriers, la société DIOR a invoqué sa bonne foi au regard d’une demande d’autorisation pour une nouvelle soirée, organisée le 20 janvier 2008 mais refusé de payer la note de débit présentée à ce titre (de 44.010,91 euros en principal) et la SACEM a obtenu les 24, 27 novembre et 5 décembre 2008, ensuite d’une action en référé, la remise des relevés des oeuvres chantées par A B et diffusées par C D lors de la soirée du 17 septembre 2007 ainsi que celle des oeuvres diffusées le 20 janvier 2008 ;
Considérant que, dans ces circonstances, la SACEM a fait assigner les 23 et 25 février 2009 la société DIOR et le Président de son conseil d’administration (E X) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en paiement de droits d’auteur ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont condamné la société DIOR à payer à la SACEM 204.743,71 euros TTC au titre des redevances éludées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et aux frais de procédure, rejetant les autres demandes des parties ;
Qu’ils ont essentiellement retenu que l’exception au droit d’auteur tirée de la représentation privée et gratuite effectuée dans un cercle de famille n’était pas applicable à la soirée du 17 septembre 2007, qu’il était établi qu’en exploitant les oeuvres litigieuses lors des deux soirées la société DIOR avait commis des actes de contrefaçon et que la SACEM était fondée à calculer les sommes dues sur la base du budget des dépenses engagées pour l’organisation de ces soirées, mais non à rechercher la responsabilité du dirigeant en l’absence de faute détachable de ses fonctions ;
Considérant que les appelants font principalement valoir que la société DIOR, qui n’est pas un professionnel de la musique, a organisé de manière occasionnelle les deux soirées gratuites en cause, dont l’une serait strictement privée, et contracté directement avec les auteurs des oeuvres qu’ils ont personnellement interprétées ;
Sur l’exception
Considérant que lorsque l’oeuvre a été divulguée l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; que les appelants entendent bénéficier de cette exception légale, d’interprétation stricte, pour la soirée du 17 septembre 2007 ;
Considérant que si aucun droit d’entrée, ni participation aux frais, n’a été requis des invités et si une personne morale doit pouvoir bénéficier des mêmes droits qu’une personne physique, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la société organisatrice de la soirée est une société commerciale en la forme, s’agissant d’une société anonyme, et qu’elle a une activité commerciale, dans le domaine de la haute couture et de la mode ;
Qu’il ne peut être sérieusement admis qu’une manifestation organisée par une telle personne morale dans sa boutique, fût-ce à l’occasion de l’anniversaire de sa création, ne serait pas en lien avec son objet social, lequel est, par nature, commercial ; que même si la société DIOR n’entendait vendre aucun produit dans le cadre de cette soirée, elle ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ne poursuivait, même indirectement, aucun but lucratif en invitant dans ses locaux des personnalités connues, à supposer même que nombre d’entre elles soient proches de l’entreprise ou de ses dirigeants ;
Qu’en effet le choix d’un cercle d’invités relativement restreint de personnalités du monde ne pouvait que renforcer le caractère prestigieux de l’événement, et il n’est pas réellement contestable que la notoriété des invités était susceptible de servir l’image de la société DIOR dans le domaine du luxe et ainsi contribuer à la promotion de ses produits, contrepartie légitime à un investissement non négligeable pour organiser une telle soirée (plus d’un million d’euros pour le seul concert d’A B) ;
Qu’au demeurant, la société DIOR a accepté qu’il soit ensuite rendu publiquement compte de cet événement dans la presse, à titre informatif, en fournissant des clichés de personnalités y ayant participé, et en en reproduisant certains sur son site internet, démontrant l’intérêt promotionnel de cette manifestation ;
Que le caractère événementiel ne saurait suffire à permettre d’assimiler l’assemblée ainsi réunie par la société DIOR au cercle de famille au sens du Code de la propriété intellectuelle, étant observé que la liberté d’organisation d’une soirée festive par une société commerciale ne saurait porter atteinte aux droits des auteurs, dont les oeuvres sont utilisées à ces fins ;
Que la décision entreprise ne peut, en conséquence, être qu’approuvée en ce qu’elle a rejeté l’exception de l’article L 122-5 1° du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la SACEM est habilitée à agir pour défendre les droits de ses membres et, à raison des contrats de réciprocité conclus avec des sociétés de gestion collective étrangères, pour défendre les droits des auteurs étrangers membres de ces sociétés ;
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon les appelants contestent la matérialité des faits, et tout élément intentionnel même si en matière civile la bonne foi est généralement jugée indifférente, ce que les premiers juges ont au demeurant pertinemment retenu ;
Considérant que les diverses pièces produites et, notamment, les attestations d’appartenance au répertoire SACEM établies le 8 janvier 2009 par des agents assermentés établissent suffisamment, qu’à l’exception de quelques titres diffusés le 20 janvier 2008, les oeuvres exploitées relèvent du répertoire administré par cette société de gestion collective ;
Considérant que le jugement déféré relève exactement qu’à supposer même que les auteurs ne soient pas totalement dessaisis de leur droit d’autoriser la représentation publique de leurs oeuvres et aient conservé la faculté de renoncer à percevoir des droits d’auteur à ce titre, une telle renonciation doit être expresse et dénuée de toute équivoque, ce qui n’est pas établi en la cause ;
Qu’en effet s’agissant de la renonciation à un droit de protection elle ne saurait se présumer et résulter de la seule interprétation par les intéressés d’oeuvres dont ils sont auteurs, étant observé qu’il n’apparaît pas au vu des éléments fournis par la SACEM que les artistes présents, non appelés en cause, étaient les uniques auteurs de l’ensemble des oeuvres par eux interprétées, ni qu’ils ont perçus des droits d’auteur à l’occasion de la rémunération de leurs prestations ;
Qu’à cet égard le seul contrat produit en cause d’appel demeure une lettre d’accord signée par la société DIOR, concernant la prestation d’A B, ne stipulant nullement, ainsi que relevé par le tribunal que la rémunération prévue couvre à la fois ses droits d’auteur et sa prestation d’artiste interprète ; que par ailleurs il n’est pas établi qu’un représentant habilité de cet artiste se soit prononcé au regard de la loi française, étant relevé que la production d’un courriel du 11 mars 2008 et d’une lettre du lettre du 22 octobre 2008 en langue étrangère d’un prétendu producteur sans traduction en français, langue du procès, est inopérante, comme celle d’un courrier du 14 mars 2008 du conseil de la société DIOR visant la législation anglaise, inapplicable en la cause, s’agissant d’une représentation sur le territoire national ;
Qu’il n’est pas plus démontré que les auteurs ont entendu dénier à la SACEM sa qualité pour agir à fin de protéger leurs droits patrimoniaux dans ce cadre ;
Considérant que si la société DIOR n’est pas un professionnel de la musique, elle ne pouvait ignorer, en organisant une manifestation d’une telle ampleur le 17 septembre 2007 (250 invités, avec concert de 14 chansons interprétées par A B suivi de l’intervention comme 'DJ’ de C D), l’existence de droits de propriété intellectuelle susceptibles de s’attacher aux oeuvres interprétées, même si les interprètes avaient la qualité d’auteur ;
Considérant que cette société ne pouvait pas plus méconnaître, ensuite de sa déclaration de séance occasionnelle adressée à la SACEM le 17 janvier 2008, pour la seconde manifestation organisée le 20 janvier 2008, que le non paiement des droits de diffusion constitue une atteinte aux droits des auteurs ;
Considérant, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la contrefaçon était caractérisée à la charge de la société DIOR ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les appelants soutiendraient vainement qu’en l’absence de recettes aucune redevance ne serait due ou que la SACEM ne pourrait avoir vocation qu’à percevoir une somme symbolique du fait de la gratuité des soirées et du caractère accessoire de l’utilisation des oeuvres ;
Que le tribunal a pertinemment jugé que, sauf à vider de sa substance le droit de représentation des auteurs, des redevances minimum doivent être calculées proportionnellement aux moyens engagés par l’organisateur de telles manifestations pour permettre la diffusion des oeuvres musicales en cause ;
Qu’il ne saurait être sérieusement dénié qu’en l’espèce la musique occupait une part importante des soirées et que la société DIOR a bénéficié du répertoire de la SACEM sans acquitter les droits des auteurs, exposant des dépenses conséquentes pour des événements la concernant susceptibles de valoriser son activité commerciale ;
Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé les modalités de calcul de la SACEM pour établir le montant des droits éludés et admis que ceux-ci s’établissaient justement au total à 204.743,71 euros TTC pour les deux soirées, les intérêts au taux légal étant dus à compter de l’assignation ; que la condamnation ainsi prononcée, dont il n’est pas dénié qu’elle a été exécutée, est de nature à entièrement réparer les manquements de la société DIOR sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts complémentaires ;
Qu’en effet, si la SACEM a dû agir en justice pour obtenir le programme des deux soirées et a explicité ses prétentions préalablement à l’introduction de l’instance au fond, il n’est pas pour autant établi que la résistance de la société DIOR a revêtu un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ;
Que des mesures de publication, ou d’affichage sur le site internet de la société DIOR, ne s’imposent pas plus, même si un différent quant à la qualification de diffusions postérieures ont pu être à l’origine de nouveaux échanges de courriers en 2010 entre les parties ;
Considérant, en définitive, que la décision entreprise sera donc confirmée sur l’ensemble de ces points et il s’infère du sens de la présente décision que la demande pour procédure abusive de la société DIOR ne peut qu’être rejetée ;
Sur le dirigeant social
Considérant que la SACEM soutient que le Président du conseil d’administration de la société DIOR serait personnellement responsable des actes de contrefaçon ;
Considérant cependant qu’elle ne caractérise pas l’existence d’une faute de ce dernier qui serait séparable de ses fonctions de dirigeant ;
Qu’en particulier le refus de régulariser a posteriori la situation résultant des diffusions musicales réalisées le 17 septembre 2008 ne saurait suffire, ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges, à constituer une telle faute, alors que l’intéressé, comme la société qu’il dirige, n’est pas un professionnel de la musique et a pu, sans abus, résister à l’action, même si celle-ci s’avère pour l’essentiel justifiée à l’encontre de la société dont il assure la direction ;
Considérant que le jugement ne peut, dans ces conditions, qu’être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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