Infirmation partielle 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01371 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2011, N° 2011050625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INFORMATION & TECHNOLOGY INTELLIGENCE sigle c/ SAS DANONE RESEARCH, SA DANONE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MARS 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01371
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – TREIZIÈME CHAMBRE – RG n° 2011050625
APPELANTE
SARL INFORMATION & TECHNOLOGY INTELLIGENCE sigle : I T I
agissant poursuites et diligences de son Gérant, M. Z X
ayant son siège XXX
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Représentée par Me Frédéric MASCRE de la SCP MASCRE HEGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : W08
INTIMÉES
SA Y
ayant son siège XXX
SAS Y C
ayant son siège XXX
Représentées par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque: A410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
À partir de l’année 1997, la société Information et Technology Intelligence (La société ITI) a entretenu des relations commerciales avec différentes sociétés filiales du groupe des sociétés Y, en particulier les sociétés Y, Evian, Volvic, Saeme, Y C, notamment pour la constitution et pour les travaux d’une association « Centre Evian pour l’eau » (l’association CEPE).
La société ITI n’a plus reçu de commande des sociétés du groupe Y après le mois de mai 2009 et il lui a été indiqué oralement, en mai 2010, qu’elle n’en recevrait plus en raison de l’arrêt de l’activité de l’association CEPE.
Soutenant être victime d’une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Y, partielle en 2009, puis totale en 2010, la société ITI a fait assigner les sociétés Y et Y C en réparation devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 19 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Y à payer à la société ITI la somme de 29.601 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société ITI, déboutant la société ITI pour le surplus ;
— débouté la société ITI de ses demandes de voir condamnée solidairement la société Y C ;
— condamné, au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale, la société Y à payer à la société ITI la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société ITI de sa demande de condamnation solidaire de la société Y C ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 24 janvier 2012 par la société ITI contre cette décision et l’appel incident formé par les sociétés Y et Y C.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2013 par la société ITI, par lesquelles il est demandé à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme fautive la rupture par la société Y de ses relations commerciales établies avec la société ITI, sauf sur l’appréciation de la durée d’ancienneté des relations commerciales établies, sur le montant de l’indemnité au titre de la rupture totale des relations commerciales, en ce qu’il a débouté entièrement la société ITI de ses demandes au titre de la rupture partielle des relations commerciales, et en ce qu’il a entièrement débouté la société ITI de sa demande d’indemnité au titre du licenciement de son unique salarié, et d’autre part en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
— dire et juger recevable et bien fondée la société ITI en ses demandes, y faire droit ;
— constater que la société ITI et la société Y et ses filiales sont en relations commerciales établies depuis 1997 ;
— dire et juger que les sociétés Y et Y C n’ont pas satisfait à leurs obligations légales ;
— dire et juger fautive la rupture par les sociétés Y et Y C de leurs relations commerciales établies avec la société ITI, de façon partielle en 2009 et totale en 2010 ;
— condamner in solidum les sociétés Y et Y C à payer à la société ITI la somme de 288 383 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par la société ITI du fait de la brusque rupture des relations commerciales établies ;
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2010 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum, les sociétés Y et Y C à payer à la société ITI la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La société ITI soutient avoir entretenu des relations commerciales établies avec la société Y et ses filiales depuis 1997. Elle insiste sur le caractère stable et ininterrompu de ces relations qui n’ont été qu’en s’accroissant jusqu’en 2009.
Elle précise que si à leurs débuts les relations se sont développées avec plusieurs filiales, à terme la société Y et la société Y C ont été ses seuls commanditaires. Elle soutient que selon la jurisprudence, lorsqu’une société appartenant à un groupe a maintenu des relations commerciales suivies avec un partenaire d’une ou plusieurs autres sociétés du même groupe, l’ancienneté des relations commerciales doit s’apprécier en tenant compte de celles entretenues avec toutes les sociétés du même groupe. Elle fait également valoir que, dans ce cas, seule la société auteur de la rupture doit être poursuivie en responsabilité.
Elle insiste sur le fait que les intimées se sont d’abord rendues responsables d’une rupture brutale partielle puis d’une rupture totale, sans justifier d’un quelconque préavis, ni lui opposer de faute.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013 par les sociétés Y, intimée et appelante à titre incident, et Y C, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la société ITI de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ITI de toutes ses demandes à l’encontre de la société Y C ;
— déclarer la société Y recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence:
— réformer le jugement entrepris et débouter la société ITI de toutes ses demandes à l’encontre de la société Y ;
— condamner la Société ITI à verser à chacune des deux sociétés intimées la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Y et Y C soutiennent que la notion de relations « commerciales » est inappropriée en l’espèce, dès lors que, sous couvert de la société ITI, le docteur X, son dirigeant, fournissait en réalité des prestations de service à caractère intellectuel à l’association CEPE, seule cocontractante de la société ITI.
Elles affirment que l’association CEPE a cessé ses activités en 2009 et n’a pas eu recours à un nouveau prestataire, comme la société ITI le prétend, et ajoutent que cette dernière était parfaitement informée de cette cessation. Elles font valoir que seule cette association était cocontractante de la société ITI et que les factures étaient adressées aux filiales auxquelles profitaient les travaux de celle-ci. Ainsi, selon elles, il est inexact de prétendre qu’il ne pouvait exister de « relations commerciales » qu’avec la société Y. Elles ajoutent qu’une association n’étant ni producteur, ni commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, l’article L. 442-6, I, 5° ne lui est pas opposable.
Elles font ensuite valoir que la relation commerciale invoquée par l’appelante ne présentait aucun caractère de stabilité puisqu’elle ne réalisait que des prestations de communication qui sont nécessairement vouées à être remplacées par d’autres actions offertes par d’autres sociétés et ne peuvent être stables.
Sur l’argument selon lequel il existerait une « double rupture » des relations commerciales, tout d’abord partielle, puis totale, elles soutiennent qu’une seule rupture s’est produite en mai 2009, date de la dernière facture de la société ITI, et que c’est à cette date qu’il faut se situer pour apprécier sa brutalité et la nécessité d’un préavis.
Elles font valoir qu’en l’absence de préavis écrit, la jurisprudence considère que c’est la dernière commande et la dernière facture qui matérialisent la rupture, et que le délai de préavis court à compter de cette date.
Elles affirment enfin que la société ITI ne justifie pas du lien direct entre le licenciement de son unique salarié et la fin des relations commerciales avec l’association, et qu’elle ne fournit aucun compte détaillé pour ses achats liés à la production.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de l’article L. 442-6, I, 5° aux relations des parties
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (…)'de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) ».
Ce texte qui vise la rupture de relations commerciales sans spécifier l’objet de celles-ci ne restreint pas son application aux seules relations de fourniture de biens et rien ne justifie que soient exclues de son champ d’application les prestations de service intellectuel comme celles de communication.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces prestations ont été commandées par la société Y ou les filiales de son groupe à la société ITI et facturées par elle, qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’activité commerciale de celle-ci et qu’elles avaient pour but de valoriser l’offre des sociétés du groupe Y. À ce titre, elles constituent bien des prestations rendues dans le cadre de relations commerciales.
Sur l’identification du partenaire économique de la société ITI
Les relations commerciales invoquées par la société ITI à l’appui de sa demande ont été entretenues entre elle et plusieurs sociétés du groupe Y dans le cadre de la création puis des travaux de l’association CEPE, laquelle avait pour objet de faire progresser la connaissance sur l’eau, la santé humaine et l’environnement et qui a initié un certain nombre d’actions à cette fin notamment, la mise en 'uvre d’un prix de recherche qui a été attribué de 1998 à 2008.
Les sociétés Y et Y C soutiennent que si des relations commerciales ont été établies, elles n’ont pu être entretenues qu’entre la société ITI et l’association précitée, tandis que, selon l’appelante, son interlocuteur était le seul Groupe Y, représenté par les sociétés Y et Y C.
Il résulte des pièces produites que les facturations effectuées par la société ITI ont toutes été adressées non à l’association, mais aux différentes sociétés intéressées par les travaux de celle-ci, les sociétés Y SA de 1997 à 2009, Saeme de 2001 à 2008 et Y C en 2007 et 2008. De même, les devis et bons de commandes produits aux débats ont été établis au nom des sociétés Saeme, Y C et Y, sous la dénomination « Groupe Y » en 2008 et 2009. De plus, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette association aurait, par l’intermédiaire d’un de ses représentants, et pour son propre compte commandé des prestations à la société ITI. Dans ces circonstances, l’association CEPE n’a été qu’une structure permettant la mise en 'uvre d’opérations de communication des différentes sociétés du groupe Y et elle ne peut être considérée comme ayant été le partenaire commercial de la société ITI.
Ces mêmes pièces démontrent que les services rendus ont été distinctement commandés et facturés à trois sociétés du groupe, les sociétés Y SA, Y C et Saeme. Cependant, leur regroupement capitalistique ne saurait, à lui seul, anéantir l’autonomie de leurs personnes morales et établir entre ces différentes sociétés une solidarité qui ne résulte d’aucune manifestation de leur volonté, ni d’un comportement de leur part suscitant une croyance erronée de la société ITI de ce que chacune représentait toutes les autres, ni enfin d’une immixtion de la société holding Y SA dans la gestion des sociétés filiales Y C et Saeme. Il n’est pas non plus démontré par les pièces ou les circonstances de l’espèce que les prestations commandées et facturées à l’une ou l’autre de ces sociétés profitaient à l’ensemble des autres. Enfin, le fait que la société ITI ait facturé les mêmes prestations relatives au fonctionnement de l’association CEPE, à l’une ou l’autre des sociétés, selon les années, ne démontre pas que ces prestations profitaient globalement et indistinctement à chacune d’entre elles, ni qu’elles aient souhaité établir de solidarité entre elles. C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les relations en cause ne pouvaient être examinées de manière globale et que le préjudice susceptible de résulter de leur rupture brutale ne pouvait être imputé aux seules sociétés Y et Y C, mais qu’il devait être examiné au regard des montants facturés à chacune d’entre elles, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les relations établies entre la société ITI et la société Saeme non attraite à l’instance.
Sur l’existence de relations commerciales établies entre la société ITI et les sociétés Y ainsi que Y C
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Y et Y C, le fait que les relations commerciales aient porté sur des prestations de communication n’est pas de nature à démontrer que celles-ci ne pouvaient qu’être précaires. Au contraire, les factures établies au nom de la société Y entre 1997 et 2009 pour des montants totaux détaillés par le jugement, démontrent qu’il a existé entre la société ITI et elle une relation commerciale de deux ans entre 1997 et 1998, interrompue pendant trois ans entre 1999 et 2001, puis reprise de 2002 à 2009 sans interruption, constituant ainsi une relation commerciale établie.
Les factures établies au nom de la société Y C pour un total de 111 505 euros en 2007, puis 1 725 euros en 2008, démontrent pour leur part que, comme l’a retenu le tribunal, la relation commerciale, qui a débuté en mars 2007 pour ne plus être poursuivie après la dernière et unique facture de 2008, n’a véritablement duré qu’une année et ne peut être qualifiée de continue, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, entre la société ITI et elle. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées par la société ITI contre la société Y C.
Sur l’existence d’une rupture brutale
Au terme des dispositions sus visées, l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie doit accorder à son partenaire commercial un préavis qui doit lui être notifié par écrit et qui doit être d’une durée fixée en tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et des usages de la branche d’activité concernée.
Il n’est pas contesté que la société Y SA n’a pas notifié à la société ITI sa décision de rompre leur relation d’affaires et ne lui a pas accordé de délai de préavis. Le fait que le représentant de la société ITI ait pu connaître du fait des prestations qu’il a accomplies au bénéfice des sociétés du groupe Y qu’il avait été décidé de ne pas reconduire les actions de l’association CEPE est sans portée sur ce point.
Sur la durée du préavis
Les relations commerciales entre la société ITI et la société Y ont duré 12 années dont huit sans discontinuité, pour augmenter de façon importante en 2008 (172000 euros) et 2009 (131 583 euros ' facture du 7 mai 2009).
Compte tenu de l’indépendance de chaque société du groupe Y, précédemment retenue, la société ITI ne saurait se prévaloir de la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec l’ensemble de celles-ci, dans l’estimation de la durée du préavis auquel elle pouvait prétendre. En outre, elle ne démontre pas s’être trouvée dans une situation économique ne lui permettant pas de substituer à des conditions économiques raisonnables une autre clientèle à celle de la société Y, et ne justifie donc pas de la situation de dépendance économique qu’elle invoque.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu’aucune prestation n’a plus été demandée à la société ITI par la société Y après le 7 mai 2009, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il ressort cependant d’échanges de courriers électroniques entre Mme de la Gueronnière, de la société Y, et M X, dirigeant de la société ITI, que celui-ci a, entre les mois de mai 2009 et d’avril 2010, continué à répondre à des demandes ponctuelles de services ou de renseignements de la société Y. Par une lettre du 21 avril 2010, M. X a manifesté son inquiétude de ne plus avoir de commande de la société Y, ce qui démontre que jusqu’à cette date aucune information ne lui a été donnée et qu’il était fondé à attendre le renouvellement des commandes. Le 20 mai 2010, à la suite d’une réunion tenue la veille au cours de laquelle il lui a été indiqué que la société Y ne comptait pas poursuivre les actions menées par le CEPE, M. X a adressé à celle-ci une proposition de projet qui, selon lui, « (') permettrait de ne pas rompre la relation entre nos deux sociétés qui perdure depuis 10 ans (…) ». Il n’est pas démontré que la société Y aurait répondu à cette proposition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et circonstances, il convient de fixer la rupture non pas à la date de la dernière facture adressée par la société ITI à la société Y, mais au 19 mai 2010, date à laquelle la rupture a été verbalement formalisée, et de fixer à 10 mois le préavis qui aurait dû être accordé, à compter de cette date, par la société Y à la société ITI.
Sur les préjudices invoqués par la société ITI
La rupture intervenue le 19 mai 2010 a été précédée de plusieurs mois pendant lesquels aucune commande n’a été passée à la société ITI, sans que la société Y ne lui précise quelles étaient ses intentions, l’empêchant ainsi de se réorganiser et de chercher d’autres marchés afin de compenser les pertes de marge causées par l’absence de commande. Elle doit donc être condamnée à réparer le préjudice que son attitude a ainsi causé et la société ITI est fondée en sa demande sur ce point qui est distincte de la réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis.
Il résulte de ce qui précède que la société Y doit être condamnée à verser à la société ITI une somme équivalente à la perte de marge brute subie par celle-ci pendant la durée écoulée entre le mois de juin 2009 au mois de mai 2010, puis, pendant les 10 mois écoulés à compter de la rupture du 1er juin 2010, soit jusqu’au 31 mars 2011.
L’attestation de l’expert comptable de la société ITI, non sérieusement contestée par la société Y, et dont la cohérence est confortée par l’examen des données financières et comptables figurant dans les déclarations d’impôts sur les sociétés produites par la société appelante, indique que la marge brute réalisée par elle avec le groupe de sociétés Y a été de 123 602 euros en 2007, de 160 777 euros en 2008 et de 92 342 euros en 2009. Cependant, ces données comprennent la marge brute réalisée non seulement avec la société Y, mais aussi avec les sociétés Saeme et Y C. Or, il résulte des factures produites que :
— pour 2007, les factures établies au nom de la société Y pour un montant de 111 775 euros ont représenté 60 % du total de 185 398 euros des factures adressées à l’ensemble des sociétés du groupe, dès lors la marge brute réalisée avec la seule société Y doit être de 60 % de la marge brute de 123 602 euros c’est à dire 74 161 euros.
— Pour l’année 2008, le total des factures établies au nom de la société Y de 172 000 euros a représenté 74,42 % du total des factures de 231 097,40 euros, la marge brute pertinente doit être chiffrée 74,42 % de la marge brute totale de 160 777 euros soit 119 650,24 euros et
— pour 2009, la seule facture a été celle établie au nom de la société Y et la société ITI peut donc se prévaloir de la perte de la totalité de la marge brute établie à 92 342 euros.
Ainsi, la société ITI a réalisé avec la société Y en 2007, 2008 et 2009 un total de marge brute de 286 153,24 euros (74 161+119 650, 24 + 92 342).
La dernière facture ayant été établie au mois de mai 2009, la moyenne mensuelle de marge brute réalisée au cours de ces deux années et cinq mois est donc de 9 867,35 euros (286 153,24 euros / 29). Il convient donc de condamner la société Y à payer à la société ITI, d’une part, la somme de 118 408,23 euros ( 9 867,35 euros X 12) pour l’année écoulée sans commande, du mois de mai 2009 au mois de mai 2010, d’autre part, la somme de 98 673,50 euros pour les 10 mois de préavis qu’elle aurait dû respecter après avoir annoncé à la société ITI sa décision de ne plus faire appel à ses services. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité due à la société ITI à la somme de 29 601 euros correspondant à la marge brute de trois mois de préavis.
Sur le préjudice résultant du licenciement par la société ITI de son unique salarié
Les dispositions de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce ne visent que la réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis écrit et raisonnable. La société ITI ne peut donc prétendre à la réparation du préjudice résultant pour elle du licenciement de son unique salarié qu’en établissant le lien de causalité entre une faute commise par la société Y et le préjudice qu’elle invoque. Or elle indique à ce sujet que devant la baisse brutale et substantielle d’activité qui s’est traduite par une perte de 134 878 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2010, elle n’a eu d’autre choix que de licencier son unique salarié auquel elle a dû payer la somme de 29 741 euros. Le préjudice qu’elle invoque résulte donc de la rupture elle-même et non d’une faute particulière qu’elle reproche à la société Y dans la mise en 'uvre de cette rupture. Sa demande de dommages-intérêts ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, il est justifié de ne pas laisser à la charge de la société ITI la totalité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société Y sera donc condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien que le jugement soit confirmé en ce qui concerne la société Y C, il n’est en revanche pas justifié de faire droit à sa demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société Information Technology Intelligence « ITI »la somme de 29 601 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture brutale de ses relations commerciales avec celle-ci la déboutant pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Y à payer à la société Information Technology Intelligence « ITI » la somme de 118 408,23 euros au titre de la perte de marge subie par elle durant les 12 mois écoulés sans commande du mois de mai 2009 au mois de mai 2010 ;
CONDAMNE la société Y à payer à la société Information Technology Intelligence « ITI » la somme de 98 673,50 euros au titre du préavis qu’elle aurait dû lui accorder dans le cadre de la rupture de leur relation commerciale établie ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2010 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société Y à payer à la société Information Technology Intelligence « ITI » la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Y aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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