Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 déc. 2014, n° 13/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2013, N° 12/00642 |
Texte intégral
R.G : 13/06576
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 juillet 2013
XXX
RG : 12/00642
Y
C/
Compagnie d’assurances XXX
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2014
APPELANTE :
Mme Z Y
née le XXX à Hussein-Dey (Algérie)
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON , assistée de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON , assisté de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
XXX
XXX
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2014
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— François MARTIN, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme Y a fait assigner la société Générali Assurances IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en indemnisation de son préjudice consécutif à un accident de kart. Elle a exposé que le 29 avril 2009, elle a pris le volant d’un kart sur la piste de karting de la société Kart’In et que sur le parcours, elle a été victime d’un accident ayant entraîné un arrachement du cuir chevelu.
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme Y et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de leurs demandes et a condamné Mme Y à payer à la société Genrali Iard, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, appelante, conclut à la réformation du jugement, et demande à la cour de dire que la société Generali Assurances IARD est tenue de l’indemniser de son entier préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, de constater que celle-ci n’a pas présenté une offre provisionnells dans le délai de huit mois prévu par l’article L 211-9 du code des assurances, de faire application à son encontre des pénalités prévues par l’article L 211-13 du code des assurances, et d’ordonner la capitalisation des intérêts, subsidiairement de dire que la société Generali Assurances est tenue de l’indemniser de son entier préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Elle sollicite une expertise médicale et une provision de 5 000 euros.
Elle soutient que l’accident dont elle a été victime est survenu à l’occasion d’une simple utilisation ludique du véhicule, qu’elle n’avait pas la qualité de concurrente au cours d’une compétition, et qu’en conséquence la loi du 5 juillet 1985 doit trouver application.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’au titre du lien contractuel la liant à la société Kart’in, celle-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité de moyen renforcée, d’autant que l’accident a eu lieu au cours d’une journée de sensibilisation au code de la route qui s’adressait exclusivement à des mineurs n’ayant aucune expérience de ce type d’activité. Elle considère que son comportement fautif n’est pas démontré, qu’un défaut de surveillance et l’absence de respect des règles de sécurité par la société Kart’in sont à l’origine de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société Generali IARD à lui payer la somme de 6 812 euros au titre de ses prestations, outre intérêts de droit à compter de la première demande et celle de 1 015 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer dès lors que Mme Y a été victime d’un accident lors d’une activité sportive impliquant un autre véhicule, subsidiairement que la société Kart’in a manqué à son obligation de sécurité, l’accident étant dû à un défaut de surveillance et à un manquement aux règles de sécurité.
La société Generali IARD conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer à l’accident survenu sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive. Au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, elle fait valoir qu’elle a veillé à la sécurité des participants, qu’elle les a informés des règles de sécurité qui étaient également affichées dans l’enceinte du circuit, dans les vestiaires et sur les karts, celles-ci précisant que les cheveux longs doivent être glissés à l’intérieur du col de la combinaison. Elle ajoute que les commissaires de la société Kart’in se sont assurés avant le départ que chaque participant respectait cette consigne, et que Mme Y n’a pu effectuer le retrait de ses cheveux de l’intérieur du casque ou de sa combinaison qu’après le départ de la course.
A titre subsidiaire, elle considère que le comportement de Mme Y constitue une faute exclusive dans la réalisation de son dommage, qui exclut en totalité son droit à indemnisation, dès lors que, contrairement aux règles de sécurité, elle a décidé de son propre chef de retirer ses barrettes et de détacher ses cheveux.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de police établi après l’accident qu’au cours d’une activité de kart sur le site de la société Kart’In, assurée auprès de la société Generali IARD, Mme Y, qui pilotait un kart, a, au cours de la course après un choc avec un autre kart, perdu son casque; que ses cheveux se sont alors enroulés dans l’arbre du moteur du kart situé derrière elle, ce qui lui a occasionné des blessures au cuir chevelu; que les trois commissaires qui surveillaient la piste sont immédiatement intervenus pour lui venir en aide;
Attendu que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident survenant à un pilote de kart à l’entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive; que la demande d’indemnisation présentée par Mme Y qui pilotait un kart dans ces conditions, ne peut être fondée sur ce texte;
Attendu que l’exploitant de l’activité de karting, lié par contrat au pilote d’un kart à l’entraînement évoluant sur le circuit fermé lui appartenant, est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité de moyen; qu’il appartient à Mme Y de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Kart’In dans l’exécution de son obligation de sécurité, à l’origine de l’accident dont elle a été victime;
Attendu qu’elle affirme qu’il est évident qu’un défaut de surveillance est à l’origine de l’accident et que les règles de sécurité n’ont pas été strictement respectées par la société Kart’In, sans expliciter les manquements qu’elle reproche à cette dernière;
Attendu que la société Generali IARD établit, par les annexes du procès-verbal de police, que pour l’information des participants, elle avait affiché dans l’enceinte du circuit, dans les vestiaires et sur les karts, les règles de sécurité, précisant notamment que la jugulaire du casque devait impérativement être attachée, et les cheveux longs glissés à l’intérieur du col de la combinaison; que trois salariés de la société étaient présents sur le circuit pour veiller au respect des règles de sécurité; que l’accident n’a pu se produire que parce que les cheveux de Mme Y n’étaient pas rentrés dans le col de la combinaison, contrairement aux instructions données par la société kart’In; que si celle-ci avaient été respectées, les cheveux de la victime n’auraient pu s’enrouler dans l’arbre du moteur du kart;
Attendu en conséquence que Mme Y, qui a commis une faute qui est à l’origine de l’accident, ne démontre pas un manquement fautif de la société Kart’In dans l’exécution de son obligation de sécurité; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de sa demande;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant de ce seul chef,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme Y au surplus des dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Jérôme Novel, avocat.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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