Confirmation 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2016, n° 14/17244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 juin 2014, N° 13/02009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 JANVIER 2016
(n° 16/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17244
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/02009
APPELANTS
Madame V Y
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur AJ-AK K
XXX
né le XXX à XXX
Monsieur H Y
XXX
né le XXX à XXX
Madame F G agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AE K née le XXX et J K né le XXX
760 Avenue AK Mendès France – XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Armelle D’AUTUME, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque L299
INTIMÉES
La MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistée de Me Jilla SAOUDI, avocat plaidant pour la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame D E, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 5 juin 2012, Monsieur N K a été victime, alors qu’il conduisait sa motocyclette, d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule RENAULT Clio conduit par Monsieur AC A et assuré auprès de la MACIF.
Le droit à indemnisation de ses proches a été contesté.
Par jugement en date du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance de MELUN a :
« - dit que Monsieur N K a commis une faute causale dont la gravité exclut toute indemnisation,
— débouté de l’ensemble de leurs demandes Madame V Y, Monsieur AJ-AK K, Madame F G agissant en qualité de représentante légale, Madame P Q épouse Z,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame V Y, Monsieur AJ-AK K, Madame F AB agissant en qualité de représentante légale, Madame P Q épouse Z aux dépens . »
Madame V Y, Monsieur AJ-AK K, Madame F G agissant ès qualités de représentante légale d’AE K et de J K, Madame P Q épouse Z ont relevé appel du jugement.
Madame P Q épouse Z s’est désistée de son appel par lettre du 5 novembre 2014 et par ordonnance en date du 30 mars 2015, son désistement a été constaté ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à son égard.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, les appelants demandent à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur N K ne peut être réduit de plus d’un quart, et de condamner la MACIF à payer, au titre de leur préjudice moral et en tenant compte de cette réduction d’un quart :
— à X K et J K : 23 000 € chacun
— à Madame V Y, mère de la victime : 15 000 €
— à AJ-AK K, frère de la victime : 11 000 €
— à H Y, demi-frère de la victime : 11 000 €.
Ils sollicitent également :
— la somme de 5 648,48 € au titre des frais d’obsèques,
— la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit réservée leur demande au titre du préjudice économique des ayants droit,
— la condamnation de la MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que si la vitesse excessive de Monsieur N K peut être partiellement à l’origine de l’accident, la cause principale de ce dernier est la man’uvre perturbatrice de déboîtement de Monsieur A et qu’il n’est pas démontré que la prise de stupéfiants par la victime, comme l’absence de permis de conduire et d’assurance aient joué un rôle dans la survenue de l’accident.
La MACIF, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2015, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire de 75 % le droit à indemnisation des consorts K Y G,
— en conséquence de déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation des préjudices moraux, soit, avant application de la réduction du droit à indemnisation, les sommes de 15 000 € pour chacun des enfants, X et J, 10 000 € pour Madame Y et 7 000 €, chacun, pour Messieurs AJ-AK K et H Y,
— d’appliquer la réduction du droit à indemnisation aux frais d’obsèques justifiés à hauteur de 5 648,48 €,
— de constater que les appelants ne forment plus de demandes au titre des préjudices économiques,
— de débouter les consorts K Y G de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
La MACIF rappelle qu’aucune infraction n’a été relevée à l’encontre de son assuré et que le Parquet a classé la plainte sans suite. Elle indique qu’il ressort, notamment, du rapport d’expertise technique en accidentologie déposé par l’expert qu’elle a mandaté, que les traces de choc à l’arrière du véhicule conduit par Monsieur AC A et le sens des déformations constatées établissent que c’est nécessairement la moto qui est venue percuter le véhicule RENAULT Clio et non ce dernier qui a heurté latéralement la moto, qu’il s’ensuit que Monsieur AC A avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement lors de la survenue du motard. Elle soutient en conséquence que l’accident est dû à la conduite inadaptée de la victime qui circulait sous l’emprise de stupéfiants et à une vitesse de 115 à 125 km/h selon le rapport d’expertise, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, et de surcroît, sans permis de conduire et sans être assuré.
La CPAM de la Seine et Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais, par lettres des 25 novembre 2014 et 27 mai 2015, elle a fait connaître qu’elle n’interviendra pas à l’instance et qu’elle n’a pas de créances à faire valoir.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux établis par les services de police les éléments suivants :
L’accident s’est produit de jour, sur une portion rectiligne et plate de la route départementale 346 à CESSON (77), laquelle comprend deux voies, une dans chaque sens de circulation, et où la vitesse est limitée à 70 km/h. La motocyclette de Monsieur N K est entrée en collision avec l’arrière gauche du véhicule Renault Clio conduit par Monsieur AC A, lequel effectuait une manoeuvre de dépassement d’un véhicule plus lent. Ce choc a déséquilibré Monsieur N K qui a chuté au sol sur environ 20 mètres pour finir sa course dans la glissière de sécurité et il est décédé sur les lieux de l’accident.
Le point de choc sur le véhicule RENAULT Clio se situe au niveau du pneu arrière gauche, la jante étant froissée et tordue, et la carrosserie sur l’aile arrière gauche enfoncée. Après l’accident, le compteur de vitesse de la motocyclette était bloqué à 160 km/h. La vitesse excessive du motard a été corroborée d’une part, par les déclarations de Monsieur AC A qui a affirmé avoir vu dans son rétroviseur, deux motos au loin et pensé qu’il avait largement le temps de doubler, qu’il a donc actionné son clignotant et entrepris sa manoeuvre de dépassement, et d’autre part, par deux témoignages, celui de Madame L M qui a vu la moto au rond-point précédant le lieu de l’accident et qui a déclaré s’être 'fait la réflexion’ que la moto 'allait drôlement vite car elle a coupé le rond point avant de continuer sur la RD 346" et celui de Monsieur R S qui a indiqué aux policiers qu’il roulait au guidon de sa moto derrière Monsieur N K, à une vitesse de 100 à 110 km/h.
De ces deux premiers éléments il se déduit que si Monsieur N K avait roulé à la vitesse autorisée de 70 km/h, il aurait pu éviter le véhicule de Monsieur AC A qui était déjà engagé dans sa manoeuvre de déboîtement, contrairement à ce qu’a indiqué Monsieur R S, puisque le point d’impact sur le véhicule RENAULT Clio est situé sur l’arrière-gauche et non sur le côté du véhicule.
Par ailleurs, les examens toxicologiques des prélèvements sanguins effectués sur Monsieur N K se sont révélés positifs au cannabis au moment du décès. Cet usage de stupéfiants constitue non seulement une infraction pénale mais aussi une faute en lien de causalité avec l’accident dès lors que l’effet de ce produit stupéfiant augmente les temps de réaction, perturbe la vision et l’appréciation des distances, autant d’éléments qui expliquent que la victime n’ait aperçu la manoeuvre de Monsieur A que trop tard et n’ait pas perçu le danger qu’il y avait à rouler à une vitesse nettement supérieure à celle qui était autorisée.
S’il n’est pas démontré que la conduite sans permis et le défaut d’assurance aient joué un rôle dans l’accident, il est en revanche certain que la vitesse excessive et la conduite sous l’emprise de stupéfiants sont en lien de causalité avec la réalisation de l’accident dont Monsieur N K a été victime. Ces fautes, compte tenu de leur gravité, excluent tout droit à indemnisation au profit de ses proches.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts K Y G de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent dans leur action, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Déboute Madame V Y, Monsieur AJ-AK K, Monsieur H I et Madame F G agissant tant à titre personnel qu’ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes;
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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