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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/01685 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/01685
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame O U V D
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LE ROY de la SCP LE ROY Bertrand, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DENYS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mai 2014 devant la cour composée de M. I BOIFFIN, président de chambre, Mme AA-AB AC et Mme G H, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme AA-AB AC et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 juillet 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. I BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
En raison d’une gêne respiratoire, Madame O D a consulté au début du mois de novembre 2007 le Docteur X, pneumologue exerçant au sein du Groupe Santé Victor Pauchet à Amiens. Le 2 janvier 2008, ce médecin a pratiqué sur cette patiente une bronchoscopie sous anesthésie générale avec lavage alvéolaire.
Le 9 janvier 2008, le Docteur Z, anatomo-pathologiste, qui avait procédé à l’analyse des prélèvements mis sous flacon lors de la bronchoscopie, a conclu à l’existence d’un adénocarcinome pulmonaire primitif peu différencié.
Le 15 janvier 2008, le Docteur X a fait part à Madame D de ce résultat et lui a prescrit des examens complémentaires, notamment une scintigraphie osseuse, un scanner cérébral et abdominal, ainsi que des marqueurs tumoraux. Ces examens n’ont mis en évidence aucune anomalie.
Le 23 janvier 2008, le Docteur CARRE, pneumologue-oncologue, a prescrit une nouvelle bronchoscopie, qui a été réalisée par le Docteur X le 30 janvier 2008 et dont les résultats se sont avérés normaux.
Courant février 2008, Madame D a consulté le Professeur THIBERVILLE au Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN pour une endoscopie bronchique dont le résultat s’est révélé normal.
Enfin, après un nouvel examen par le Docteur E, anatomo-pathologiste à ROUEN des premiers prélèvements réalisés par le Docteur X en janvier 2008, examen confirmant l’existence d’un adénocarcinome pulmonaire peu différencié, un test ADN a été pratiqué aux fins de comparaison entre les fragments de la lame cancéreuse et ceux de la biopsie pratiquée le 13 février 2008 à ROUEN. Ce test ADN a mis en évidence que les fragments de la première biopsie réalisée à AMIENS concernaient une personne de sexe masculin tandis que ceux prélevés à ROUEN correspondaient au sexe féminin de la patiente.
C’est dans ces conditions que Madame O D a fait assigner le Docteur X et le Groupe Santé Victor Pauchet en responsabilité sur le fondement de l’article 1134 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le Groupe Santé Victor Pauchet a appelé en intervention forcée le cabinet de pathologie des Docteurs Q Z S et F, puis s’est désisté de cet appel en garantie.
La compagnie d’assurance, le Sou Médical, assureur du Docteur X, est intervenue volontairement à cette instance.
Vu le jugement du 2 mars 2011, aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a pour l’essentiel :
— donné acte à la compagnie d’assurance le Sou Médical de son intervention volontaire ;
— constaté l’extinction de l’instance et d’action du Groupe Santé Victor Pauchet à l’encontre de la SCP des Docteurs Q Z S, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens ;
— débouté Madame D de ses demandes dirigées contre le Docteur X et mis celui-ci hors de cause ;
— déclaré le Groupe Santé Victor Pauchet responsable du préjudice moral subi par Madame O D et par le Docteur X ;
— condamné le Groupe Santé Victor Pauchet à payer à Madame O D la somme de cinq mille euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné le Groupe Santé Victor Pauchet à payer au Docteur X la somme de deux mille euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le Groupe Santé Victor Pauchet à payer en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 1.200 euros à Madame D, une indemnité de procédure de 1.200 euros à la compagnie d’assurance le Sou Médical et une indemnité de 1.200 euros au Docteur X ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Groupe Santé Victor Pauchet aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement formé le 19 avril 2011 par Mme O D, l’appel étant dirigé contre le Groupe Santé Victor Pauchet ;
Vu l’arrêt du 24 mai 2012 aux termes duquel la Cour, constatant que les dispositions du jugement consacrant la responsabilité du Groupe Santé Victor Pauchet ne sont pas discutées en appel, a :
— requalifié la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en demande d’indemnisation d’un préjudice personnel de souffrance, d’un préjudice d’agrément, d’un déficit fonctionnel temporaire et d’un déficit fonctionnel permanent en relation directe et certaine avec l’erreur de diagnostic résultant de la faute commise par la XXX ;
— ordonné d’office une mesure d’expertise avant dire droit sur la liquidation de ces préjudices ;
— commis pour y procéder le Docteur K Y, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de DOUAI, XXX, XXX, avec pour mission de :
— procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis d’un sapiteur dans une autre spécialité ;
1 – examiner Madame O D née le XXX ;
2 – décrire les séquelles résultant de l’erreur de diagnostic dont elle a été victime en janvier 2008 ;
3 – recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
4 – indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, l’évolution de son état de santé et les traitements appliqués, préciser si ces séquelles sont bien en relation directe et certaine avec cette erreur de diagnostic et s’il existait un état antérieur ;
5 – déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;
6 – fixer la date de la consolidation des séquelles ;
7 – dégager, en les spécifiant, des éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en la qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8 – dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
9 – dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent d’une ou de plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, évaluer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
10 – dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11 – dire si malgré son déficit fonctionnel permanent la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autrement, l’activité qu’elle exerçait avant l’erreur de diagnostic ;
— dit que l’expert commis dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe de la Cour au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’avis de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires qui lui sera adressé par le greffe ;
— fixé à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert dont l’avance a été mise à la charge de Mme O D ;
— désigné le conseiller de la mise en état de la chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
— réservé les dépens ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 11 mars 2013 par le Docteur K Y ;
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2013, aux termes desquelles Madame D demande à la Cour de :
— ordonner un complément d’expertise qui sera confié au Docteur Y aux fins notamment de prendre connaissance des examens pratiqués tant par le Centre hospitalier de C que par le Centre Hospitalier de B et de dire si les douleurs nerveuses évoquées par Madame D sont en relation directe et certaine avec l’erreur de diagnostic résultant de la faute commise par le Groupe Santé Victor Pauchet ;
— dire que les frais de ce complément d’expertise seront pris en charge par le Groupe Santé Victor Pauchet ;
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lui allouer une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
— condamner le Groupe Santé Victor Pauchet à lui payer les sommes suivantes :
* 1.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 15 janvier au 15 juillet 2008 ;
* 8.000 euros pour les souffrances endurées ;
— confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 2 mars 2011, notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité du Groupe Santé Victor Pauchet dans les préjudices qu’elle a subis;
— condamner le Groupe Santé Victor Pauchet à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Groupe Santé Victor Pauchet aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP BROCHARD BEDIER BEREZIG, avocat ;
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2013, aux termes desquelles le Groupe Santé Victor Pauchet demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, de :
— dire Madame D irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 2 mars 2011 en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame O D à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame O D aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître SELOSSE BOUVET ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de complément d’expertise, débouter Madame O D de sa demande de provision, celle-ci ayant d’ores et déjà perçu une somme de 5.000 euros en exécution du jugement du 2 mars 2011 ;
— dire que Madame O D devra faire l’avance des frais de l’expertise complémentaire ;
— réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2014 prononçant la clôture de la procédure et fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2014 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE,
La Cour relève que le Groupe Santé Victor Pauchet ne fait valoir aucun moyen au soutien de la demande visée au dispositif de ses conclusions tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et que l’arrêt du 24 mai 2012 a constaté que les dispositions du jugement consacrant la responsabilité du Groupe Santé Victor Pauchet ne sont pas discutées en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’appel, le Groupe Santé Victor Pauchet ne remet pas en cause ces dispositions du jugement puisqu’il en demande la confirmation.
En conséquence, Madame O D doit être déclarée recevable en son appel et le jugement du 2 mars 2011 confirmé en ce qu’il a déclaré le Groupe Santé Victor Pauchet responsable du préjudice résultant pour elle de l’erreur de diagnostic médical commise par le Docteur X en janvier 2008.
Le Docteur Y est parvenu aux conclusions médicales suivantes :
1 – Le diagnostic erroné d’un adénocarcinome bronchique a été porté le 15 janvier 2008. Ce diagnostic a définitivement été écarté par de nouveaux examens en avril 2008. Cette erreur de diagnostic a entraîné un syndrome dépressif avec idées suicidaires, repli social et restriction des activités ;
2 – En l’absence de tout état antérieur, le syndrome dépressif résultant de l’erreur de diagnostic est en relation directe, certaine et exclusive avec l’erreur de diagnostic.
3 – Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel, avec réduction de la capacité fonctionnelle de 20 % du 15 janvier 2008 à la date de la consolidation (du 15 juillet 2008).
4 – On peut fixer la date de consolidation des séquelles au 15 juillet 2008.
5 – On peut évaluer les souffrances endurées à 3,5 / 7.
6 – Il n’y a pas d’élément constitutif d’un préjudice d’agrément imputable à l’erreur de diagnostic. Les paresthésies et douleurs des membres inférieurs à prédominance gauche qui limitent partiellement les activités personnelles sont en lien avec des douleurs neuropathiques non imputables.
7 – Il n’y a donc pas d’élément constitutif d’un éventuel déficit fonctionnel permanent.
8 – L’état de Madame D n’est pas susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
9 – Pour ne tenir compte que de l’état dépressif imputable à l’erreur de diagnostic, Madame D, à la date de consolidation du 15 juillet 2008, était apte à reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’auparavant. Les douleurs neuropathiques, la fatigue et les difficultés respiratoires qui en pratique n’ont pas permis à Madame D de reprendre son activité professionnelle avant septembre 2009 ne sont pas imputables à cette erreur de diagnostic.
— Sur la demande de complément d’expertise et de provision :
Au soutien de cette demande Madame D affirme que ses douleurs neuropathiques chroniques persistantes sont en lien avec un stress dont le facteur déclencheur est le diagnostic erroné posé par le Docteur X.
Pour le démontrer elle se prévaut :
— du diagnostic d’un éventuel syndrome pyramidal posé par les Docteurs Valentin A et Guillemette BEAUDONNET en mars 2013 ;
— des examens médicaux complémentaires réalisés le 8 juillet 2013 dans le cadre d’une hospitalisation au Centre Hospitalier C, qu’elle interprète comme ayant 'révélé que les douleurs neuropathiques chroniques du membre inférieur gauche restent inexpliquées et que l’hypothèse du choc psychologique lors de l’annonce du mauvais diagnostic n’est toujours pas exclu';
— de l’avis du 21 novembre 2013 de Monsieur I J, docteur en psychologie et psychanalyste, qui décrit un 'dérèglement du système nerveux entraînant des douleurs diffuses, crises de panique, fortes angoisses de jour comme de nuit, et obsession de mort prochaine’ ;
— de nouveaux examens prévus début janvier 2014 dans le service de neurophysiologie clinique du Centre Hospitalier Régional Universitaire de B.
Pour s’opposer à la demande de complément d’expertise, le Groupe Santé Victor Pauchet fait valoir qu’il ressort très clairement des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise du Docteur Y, que les douleurs neuropathiques dont souffre Madame D étaient préexitantes et ne sont pas imputables à l’erreur de diagnostic commise en janvier 2008. Il ajoute que les examens réalisés le 8 juillet 2013 à l’hôpital C, qui concluent à l’existence de douleurs neuropathiques chroniques du membre inférieur gauche, ne mettent nullement en lumière l’existence d’un lien entre ces douleurs et l’erreur de diagnostic.
La Cour relève que c’est à bon droit que le Groupe Santé Victor Pauchet se prévaut de l’état antérieur de Madame D pour contester le lien de causalité entre les troubles neuropathiques dont elle réclame la réparation dans le cadre de la présente instance et l’erreur de diagnostic, laquelle a consisté à lui annoncer à tort qu’elle était atteinte d’un adénocarcinome bronchique.
En effet, l’expertise ordonnée par la Cour a permis d’établir que :
— Madame D a consulté le Docteur X, pneumologue à Amiens, le XXX, pour ' hémoptysie apparue en mai 2007 chez une patiente manipulant de la pierre et apparition d’une perte de poids d’une dizaine de kilos, asthénie, myalgies, arthralgies, syndrome fébrile à 38° et fourmillements des membres inférieurs’ ;
— le scanner thoracique pratiqué le 7 décembre 2007 a confirmé un épaississement pleural et apical droit ;
— le dossier de consultation pré-anesthésique du 24 décembre 2007 indique des antécédents de 'hémoptysie, myalgies, arthralgies, fourmillements et asthénie en cours de bilan'.
L’historique de la maladie repris dans le compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital C du 12 juillet 2013 mentionne :
— une intoxication au diodométhane lors d’une expertise professionnelle en avril 2007 immédiatement suivie d’une gêne respiratoire avec toux, douleurs thoraciques et gêne respiratoire … quinze jours plus tard, troubles neurologiques à type paresthésies symétriques des membres inférieurs (décharges, piqûre) d’installation progressive avec extension à l’ensemble du rachis. Apparition secondaire de douleurs. AEG avec perte de poids de 7 à 10 kilos.
— une nouvelle exposition deux mois plus tard avec récidive de symptômes respiratoires avec apparition d’hémoptysie, arthro-myalgies des membres inférieurs.
Par ailleurs, les examens réalisés en juillet 2013 n’ont pas permis de confirmer un lien de causalité entre l’erreur de diagnostic faite en janvier 2008 et les douleurs neuropathiques persistantes dont se plaint Madame D et celle-ci n’a pas tranmis à la Cour le résultat des derniers examens programmés au CHRU de B en janvier 2014, alors qu’il lui était loisible de les communiquer avant le prononcé de la clôture. L’avis de Monsieur I J, psychologue qui ne dispose d’aucune compétence médicale et n’est pas habilité à porter un tel diagnostic, ne saurait emporter la conviction de la Cour sur un 'dérèglement du système nerveux’ imputable au choc émotionnel ressenti à l’annonce du diagnostic, tout au plus, ce praticien peut il apporter un éclairage sur le syndrome dépressif de Madame D qu’il précise suivre en thérapie.
Le Docteur Y, expert désigné par la Cour, qui a pris connaissance des doléances de la patiente et des résultats des examens médicaux réalisés entre novembre 2007 et avril 2011, a constaté que l’état neurologique de Madame D est normal et qu’il n’existe aucun signe évoquant une atteinte focale et/ou diffuse du système nerveux cenral et/ou périphérique, ce que confirment les derniers examens réalisés en juin 2013 par le Docteur A, neurologue à Amiens, et en juillet 2013 à l’hôpital C, ce dernier examen excluant toute anomalie objective du système nerveux et concluant à un contexte anxieux marqué.
Il est donc désormais parfaitement établi que les symptomes d’ordre neurologique dont Madame D entend obtenir la réparation par le Groupe Santé Victor Pauchet dans le cadre de la présente instance, étaient antérieurs au diagnostic erroné porté le 15 janvier 2008 à la connaissance de Madame D par le Docteur X après inversion des tubes d’examen et qu’ils sont dépourvus de tout lien de causalité avec cet évènement traumatique.
Leur persistance à la date du présent arrêt ne peut donc justifier le recours à un complément d’expertise.
La Cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices résultant du 'syndrome dépressif avec idées suicidaires, repli social et restriction des activités', retenu par le Docteur Y comme constituant la seule conséquence médicale de l’annonce du diagnostic erroné faite le 15 janvier 2008 par le Docteur X à Madame D.
En conséquence, Madame D doit être déboutée de sa demande de complément d’expertise et de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
— Sur la liquidation du préjudice :
Il convient de réparer le préjudice de déficit fonctionnel partiel à 20 % du 15 janvier au 15 juillet 2008 par l’allocation de la somme de 1.000 euros et le préjudice de souffrance par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Le Groupe Santé Victor Pauchet sera donc condamné à verser à Madame D la somme de 1.000 euros après imputation de la somme de 5.000 euros versée en exécution du jugement.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Groupe Santé Victor Pauchet à supporter les dépens et à verser à Madame D la somme de 1.200 euros pour ses frais irrépétibles, de condamner le Groupe Santé Victor Pauchet à supporter les dépens d’appel qui comprendront les frais de l’expertise médicale ordonnée par la Cour, et de le débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Madame D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 24 mai 2012,
— Déboute Madame O D de sa demande de complément d’expertise et de sa demande de provision ;
— Confirme le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS, sauf en ces dispositions sur la liquidation du préjudice subi par Madame O D .
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Fixe à 1.000 euros la réparation du déficit fonctionnel temporaire et à 5.000 euros la réparation du préjudice de douleur résultant pour Madame M D de l’erreur de diagnostic porté à sa connaissance le 15 janvier 2008 ;
— Condamne le Groupe Santé Victor Pauchet à payer à Madame O D la somme de 1.000 euros après déduction de la somme versée en exécution du jugement du 2 mars 2012 ;
Y ajoutant,
— Condamne le Groupe Santé Victor Pauchet à payer à Madame O D une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
— Déboute le Groupe Santé Victor Pauchet de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le Groupe Santé Victor Pauchet aux dépens d’appel qui comprendront les frais de l’expertise médicale ordonnée par la Cour ;
— Accorde à la SCP BROCHARD BEDIER DEREZIG le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le Président
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