Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2015, n° 14/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 octobre 2014, N° 2014f3723 |
Texte intégral
R.G : 14/08759
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 octobre 2014
RG : 2014f3723
XXX
EURL X
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
G
SELARL D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 02 Avril 2015
APPELANTE :
EURL X
— immatriculée au RCS de LYON sous le n° 525 043 147
représentée par son gérant Z X
demeurant XXX à XXX
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
Représentée par Véronique ESCOLANO, Substitut Général
M. F G
demeurant :
XXX
69800 SAINT-PRIEST
défaillant
SELARL D E représentée par Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL X
XXX
XXX
Représentée par SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2015
Date de mise à disposition : 02 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H-I J, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Véronique ESCOLANO, Substitut Général
A l’audience, H-I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-I J, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration du 6 novembre 2014, l’EURL X, qui a intimé F G, la SELARLMJ E représentée par maître B Y et le procureur général, a fait appel d’un jugement du 2 octobre 2014 du tribunal de commerce de LYON qui a notamment:
— Constaté l’état de cessation des paiements de l’EURL X, l’impossibilité d’un redressement et a prononcé à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Fixé provisoirement au 30 novembre 2013 la date de cessation des paiements,
— Nommé la SELARL D E représentée par maître B Y en qualité de liquidateur judiciaire,
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, fondée sur l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries le jeudi 19 février 2015, la clôture étant ordonnée à l’audience.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2015, Z X, ès qualité de gérant de l’EURL X demande de:
— Constater qu’Z X a cessé son activité professionnelle en décembre 2010, a fait l’objet d’une mention de cessation d’activité du 21 décembre 2012 et que l’EURL X a été radiée d’office le 3 septembre 2013 , en application de l’article R123-136 du code de commerce,
— Annuler le jugement entrepris pour violation de l’article L640-5 du code de commerce,
— Dire et juger n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de l’EURL X,
— Condamner F G à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que:
— Aux termes de l’article L640-5 du code de commerce, si une liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d’un créancier, c’est sous réserve que l’assignation du débiteur, lorsqu’il a cessé son activité, intervienne dans l’année à compter de sa radiation du registre du commerce.
— Il conteste devoir à F G des salaires.
Dans ses ultimes écritures récapitulatives du 3 février 2015, la SELARL D E, prise en la personne de maître B Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL X, sollicite de la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris -tirer les dépens en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction.
Elle expose notamment que:
— Il y a eu, en l’espèce, radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce en application des articles R123-25 et R123-136 du code de commerce. Il s’ensuit qu’aucun obstacle de délai ne s’oppose à la mise en liquidation judiciaire de l’EURL X.
— L’assignation porte sur une dette impayée de 15 119,49 € en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes du 14 octobre 2013 ; les recherches entreprises par l’huissier auprès du ficher bancaire national ont démontré que l’EURL X ne disposait d’aucun compte bancaire connu ; l’EURL X est radiée et a cessé son activité ; tout redressement est impossible.
Par observations du 3 février 2015, madame le procureur général conclut à la confirmation du jugement du 2 octobre 2014, se fondant sur :
— une lecture complète de l’article L640-5 du code de commerce,
— le montant de la créance prud’homale,
— la cessation d’activité et l’impossibilité d’envisager toute alternative à la liquidation judiciaire.
Enfin, la signification de l’assignation n’a pas été faite à la personne de F G qui n’est pas constitué. La décision sera donc rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que nul ne conteste la recevabilité de l’appel ; Que la déclaration d’appel a été faite dans les formes et les délais prévus par la loi ; Que l’appel est donc recevable ;
Sur la demande d’annulation du jugement :
Attendu que l’appelante prétend que :
— il résulte des dispositions de l’article L640-5 du code de commerce, que si une liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d’un créancier, c’est sous réserve que l’assignation du débiteur, lorsque celui-ci a cessé son activité, intervienne dans l’année à compter de sa radiation du registre du commerce,
— son activité professionnelle a cessé en décembre 2010, avec mention de cette cessation le 21 décembre 2012,
— sa radiation est intervenue le 3 septembre 2013 et l’assignation en liquidation judiciaire est du 11 septembre 2014, soit plus d’un an plus tard,
— le jugement entrepris devrait être annulé pour violation de l’article L640-5 du code de commerce ;
Mais attendu que , si l’article L640-5 du code de commerce dispose bien que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » et ajoute « Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés », il se poursuit immédiatement en ces termes : « S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la clôture des opérations de liquidation » ;
Qu’en l’espèce, le débiteur est une EURL, donc une personne morale, et cette personne morale a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce en application des articles R 123-125 et R123-136 du code de commerce, sans être liquidée ; Qu’il s’en suit que le délai maximum d’un an dont dispose le créancier pour assigner en liquidation judiciaire n’a pas commencé à courir ;
Qu’en conséquence F G était tout à fait en droit d’assigner en liquidation judiciaire l’EURL X à la date à laquelle il l’a fait et il n’y a pas matière à annuler le jugement entrepris qui n’a fait qu’appliquer les entières dispositions de l’article L640-5 du code de commerce ;
Que la demande d’annulation de l’appelante ne peut donc prospérer ;
Sur le fond :
Attendu que l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’EURL X a été assignée par F G en raison d’une dette impayée de 15 119,49 € résultant d’une condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes de LYON en date du 14 octobre 2013 ;
Que l’EURL X conteste aujourd’hui cette créance en essayant, dans ses écritures, de refaire, devant la chambre commerciale, le procès prud’homal, alors même que, si l’on en croit ses conclusions, une chambre sociale de la cour est en passe de rejuger l’affaire en fait et en droit ;
Mais attendu que le juge de la procédure collective n’est pas celui de la contestation de créance ; Que la cour constate que l’EURL X n’a pas été en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible, y compris lorsque le créancier a tenté, par voie d’huissier, de recouvrer cette somme ; Qu’au contraire, les investigations menées par l’huissier auprès du fichier national des comptes bancaires ont permis de constater que l’EURL X ne disposait d’aucun compte bancaire connu, donc d’aucun actif immédiatement disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est donc avéré ;
Attendu que l’EURL X ne propose en appel aucune solution pour apurer le passif et ne présente ni budget prévisionnel ni plan de redressement ; Qu’au contraire il résulte de ses propres écritures que « immatriculée le 21 septembre 2010 au registre du commerce et des sociétés , l’EURL X avait, bien avant le 21 décembre 2010, fermé son établissement » ; Qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicité de la juridiction du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de droit résultant du jugement entrepris ;
Qu’il est donc manifeste qu’aucun redressement n’est possible, que la situation de l’EURL est irrémédiablement compromise et que la liquidation judiciaire du débiteur doit être prononcée ;
Que l’appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que l’appelante demande la condamnation de F G à lui payer la somme de 15 000 € pour « procédure abusive » ;
Mais attendu qu’ester en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, malice ou erreur équipollente au dol ; Que le caractère abusif de l’action de F G n’est en rien démontré ; Qu’au contraire c’est l’EURL X qui succombe en ses demandes, les juges de première instance et d’appel faisant droit aux demandes de F G ;
Qu’il en résulte que la demande en dommages et intérêts ne peut prospérer ;
Sur l’article 700 :
Attendu que l’équité commande que chaque partie garde la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
DEBOUTE l’EURL X, représentée par Z X, de ses demandes en annulation du jugement entrepris et en non ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
LE CONFIRME en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DEBOUTE l’EURL X, représentée par Z X, de ses demandes en dommages et intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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