Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 27 mars 2013, n° 11/14467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/14467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2011, N° 10/02276 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C (Anne-Cécile), ANNE CECILE COUETIL SARL c/ MANGO HAUSSMANN SAS, MANGO FRANCE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 MARS 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/02276
APPELANTES Madame Anne-Cécile C Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653) assistée de Me Erick L (avocat au barreau de PARIS, toque : D0786)
SARL ANNE CECILE COUETIL prise en la personne de son gérant […] 75012 PARIS Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653) assistée de Me Erick L (avocat au barreau de PARIS, toque : D0786)
INTIMÉES SARL MANGO FRANCE prise en la personne de son gérant […] 75009 PARIS Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Serge L de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0305)
SAS MANGO HAUSSMANN prise en la personne de ses représentants légaux […] 75009 PARIS Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Serge L de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0305)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2011 par Anne Cécile C et la société ANNE CECILE COUETIL (SARL), du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2011;
Vu les dernières conclusions des appelantes, signifiées le 5 février 2013;
Vu les dernières conclusions des sociétés MANGO FRANCE (SARL) et MANGO HAUSSMANN (SAS), intimées, signifiées le 5 février 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Anne Cécile C, créatrice d’articles de maroquinerie et en particulier de sacs commercialisés par la société ANNE CECILE COUETIL sous la marque VELVETINE, ayant constaté que le magasin à l’enseigne MANGO, situé […], proposait à la vente des sacs référencés 13601083 constituant selon elle la copie des modèles de besace 'Iggy', 'Sid’ et 'Elliot’ sur lesquels elle revendique des droits d’auteur, a fait procéder le 11 janvier 2010, dûment autorisée, à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné, le 8 février 2010, au côté de la société ANNE CECILE COUETIL, les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN ainsi que les sociétés de droit espagnol PUNTO FA et MANGO ON LINE aux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Que les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE recherchées l’une, pour avoir fourni les produits incriminés l’autre, pour exploiter le site Internet www.mangoshop.com, n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire aux termes duquel il a, pour l’essentiel, constaté que les sociétés précitées n’avaient pas été régulièrement assignées faute d’avoir été destinataires d’une assignation en langue espagnole, déclaré Anne Cécile C irrecevable à agir en contrefaçon faute d’établir sa qualité d’auteur des créations invoquées, retenu la recevabilité à agir de la société ANNE CECILE COUETIL pour les sacs 'Iggy’ et 'Sid’ mais rejeté ses demandes comme mal fondées tant sur la contrefaçon que sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Que devant la Cour Anne Cécile COUETIL maintient avoir créé les sacs 'Iggy', 'Sid’ et 'Elliot’ éligibles à la protection par le droit d’auteur et contrefaits par les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN dont elle demande la condamnation in solidum au paiement de 30.000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur, la société ANNE CECILE COUETIL leur réclamant pour sa part les sommes provisionnelles, à parfaire à dire d’expert, de 30.000 euros au titre du droit patrimonial d’auteur et de 30.000 euros au fondement de concurrence déloyale, des mesures d’interdiction, de destruction, de publication judiciaire étant au surplus sollicitées ;
Que les sociétés intimées poursuivent principalement la confirmation du jugement, concluent en toute hypothèse au rejet de l’ensemble des demandes des appelantes et, faisant grief à ces dernières de s’être livrées à des actes de dénigrement, demandent à titre reconventionnel, en réparation de l’atteinte portée à leur image et à leur réputation, une mesure de publication de l’arrêt à intervenir dans la presse écrite et sur Internet ;
Sur la qualité d’auteur d’Anne Cécile C,
* sur les modèles 'Iggy’ et 'Sid',
Considérant que Anne Cécile C soutient avoir créé le modèle de besace 'Iggy’ déposé à l’Institut national de la propriété industrielle le 12 avril 2007 et commercialisé en boutiques à compter du mois de juillet 2007 et indique avoir décliné ce modèle en octobre 2008, sous la dénomination de 'Sid', en lui ajoutant deux rangées de franges cousues sur la face avant de chaque côté du fermoir ;
Considérant, en l’état des éléments de la procédure, que le dépôt de modèle auprès de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 12 avril 2007 avec une publication du 10 janvier 2010 mentionne sous la qualité de déposant les noms de Anne Cécile C et Olivier G, que ce dernier, suivant contrat du 21 janvier 2010, a cédé à Anne Cécile C ses droits sur le modèle déposé et déclare, aux
termes d’une attestation du 21 juillet 2010, qu’ Anne Cécile C est la seule créatrice du modèle ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier électronique du 18 janvier 2013 qu’Olivier G indique à nouveau ne pas être l’auteur du sac, cette qualité devant être attribuée à Anne Cécile C seule, qu’il est par ailleurs confirmé par l’attestation circonstanciée d’Aurélie D Santos que la réalisation en 2008 du modèle 'Sid', déclinaison du modèle 'Iggy’ objet du dépôt, revient à Anne Cécile C ;
Considérant que ces éléments sont de nature à établir que Anne Cécile C a créé en 2007 le modèle de sac 'Iggy’ et en 2008 le modèle de sac 'Sid’ ;
Considérant que la société ANNE CECILE COUETIL soutient être titulaire, sur ces créations, des droits patrimoniaux d’auteur ;
Considérant que sont versées aux débats des factures, des articles de presse et des documents publicitaires justifiant de la commercialisation par la société ANNE CECILE COUETIL, sous la marque VELVETINE, du sac 'Iggy’ en 2007 à compter de mois de mars, en 2008 et en 2009 et du sac 'Sid’ à compter du mois de février 2009;
Considérant qu’il n’y a pas lieu au demeurant de mettre en doute la cession des droits patrimoniaux d’auteur alléguée de façon concordante par l’auteur cédant et par la société cessionnaire ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la société ANNE CECILE COUETIL est titulaire des droits d’exploitation sur les sacs 'Iggy’ et 'Sid’ créés par Anne Cécile C;
*sur le modèle 'Elliot',
Considérant qu’Anne Cécile C prétend qu’elle aurait également finalisé en 2007 le patron définitif du modèle de sac 'Elliot’ présenté au salon professionnel Première Classe en octobre 2007 et dont les premières ventes en boutique ont été réalisées dans la saison printemps-été 2008 ;
Mais considérant qu’aux termes de leurs écritures les appelantes ne procèdent à la moindre description du modèle de sac 'Elliot’ outre qu’elles ne communiquent aucunement le patron définitif qui aurait été réalisé en 2007 ni ne montrent que le modèle aurait été divulgué en octobre 2007 ;
Considérant que force est constater qu’il n’est pas justifié, en l’état de ces éléments, d’une création parfaitement identifiée et à date certaine, et que la seule attestation de Candice S du 22 janvier 2013
indiquant qu’Anne Cécile C est l’auteur du sac 'Elliot’ ne permet ni de déterminer la création revendiquée ni de la dater ;
Considérant que la société ANNE CECILE COUETIL ne prouve pas davantage exploiter sous son nom un modèle de sac 'Elliot’ qui serait identifié sans équivoque, aucune facture relative à ce modèle n’étant produite aux débats ;
Considérant qu’il suit de ces observations que les appelantes sont irrecevables à agir au titre du modèle de sac 'Elliot’ ;
Sur l’originalité des sacs 'Iggy’ et 'Sid',
Considérant que la Cour observe à l’instar du tribunal que le modèle 'Iggy’ est un sac pour femme de type besace, confectionné en cuir et réunissant les caractéristiques suivantes :
— une forme allongée évoquant un triangle dont la base constitue la partie supérieure du sac et le sommet la partie inférieure du sac,
— quatre franges évoluent sur chaque côté,
— l’anse est attachée par des anneaux à des rivets métalliques,
— un drapé recouvre l’ouverture du sac,
— une patte verticale cousue sur la face arrière du sac passe au dessus de l’ouverture pour rejoindre la face avant du sac et le fermer grâce à un fermoir métallique en forme d’aiguille ;
Considérant que pour contester l’originalité du sac 'Iggy', les sociétés intimées prétendent qu’il allie des éléments du domaine public, puisés dans le fonds commun du sac de type besace : forme allongée, anneaux et rivets, franges, patte munie d’un fermoir ;
Mais considérant que l’originalité doit être appréciée de manière globale, en fonction, non pas de chacun des éléments, regardé isolément, composant la création revendiquée mais de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement de ces différents éléments ;
Or considérant qu’il résulte de l’examen auquel la Cour s’est livrée de l’ensemble des modèles versés aux débats par les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN (pièces 10 à 21) à titre d'antériorités justifiant de la banalité du sac 'Iggy', que si les caractéristiques du modèle en cause sont, pour certaines, effectivement connues et appartiennent au fonds commun de produits de maroquinerie, leur combinaison confère à ce modèle une physionomie singulière, qui le distingue des autres modèles du même genre, et traduit un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant qu’il suit de ces observations que le modèle de sac 'Iggy', de même que le modèle de sac 'Sid’ qui constitue une déclinaison du modèle de sac précédent avec deux rangées de franges cousues sur le devant, présentent l’originalité requise pour accéder au statut d’œuvre de l’esprit éligible à la protection instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon,
Considérant qu’il ressort de l’examen comparatif auquel s’est livrée la Cour que le sac MANGO référencé 13601083, argué de contrefaçon, ne présente pas la forme triangulaire propre aux sacs 'Iggy’ et 'Sid', ni le fermoir en forme de longue aiguille métallique qui représente ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal un élément essentiel de l’originalité des modèles revendiqués et constitue en définitive une besace de forme arrondie avec des franges sur le pourtour et une ouverture recouverte d’un drapé ;
Qu’il résulte de ces observations que le sac argué de contrefaçon produit une impression d’ensemble différente au regard des modèles 'Iggy’ et 'Sid’ dont il ne reproduit pas la combinaison d’éléments qui confère à ces modèles un caractère original ;
Qu’il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que la contrefaçon, caractérisée au sens des dispositions de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle par la reproduction de l’oeuvre, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause n’est pas en l’espèce réalisée à la charge des sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN qui commercialisent en France le sac litigieux ;
Que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire,
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous réserve toutefois de l’absence de toute faute attentatoire à un exercice paisible et loyal du commerce, tenant notamment à la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou à l’existence d’une captation parasitaire des investissements d’autrui ;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Or considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que le sac incriminé ne constitue pas la reproduction servile des modèles originaux dont il ne reprend pas les caractéristiques essentielles et en comparaison desquels il produit une impression d’ensemble différente exclusive de tout risque de confusion ;
Considérant que la faute de concurrence déloyale ne saurait être caractérisée par ailleurs, au regard du principe précédemment rappelé de la liberté du commerce, par la pratique de prix inférieurs, dont la société ANNE CECILE COUETIL se garde d’alléguer qu’ils seraient vils, ou par le choix de matériaux de moindre qualité ;
Considérant que la société ANNE CECILE COUETIL reproche en outre aux sociétés intimées d’avoir commis des actes de parasitisme en tirant profit de la notoriété de ses modèles, fruit de son expérience, de son savoir-faire et de ses investissements ;
Or considérant que la société ANNE CECILE COUETIL n’est pas fondée à reprocher aux sociétés intimées d’avoir copié ou imité ses produits, aucune ressemblance n’étant avérée ainsi qu’il a été dit, et par là-même d’avoir cherché à tirer profit du succès rencontré par ses produits dont elle ne justifie pas au demeurant ni de la notoriété ni des investissements qu’elle prétend leur avoir consacrés ;
Considérant que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il déboute la société appelante de ses demandes fondées sur l’article 1382 du Code civil ;
Considérant que les appelantes succombant en leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale sont déboutées en conséquence de l’ensemble de leurs demandes accessoires ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés intimées,
Considérant que les sociétés intimées font grief aux appelantes de s’être livrées à leur préjudice à des actes de dénigrement portant atteinte à leur réputation en faisant une publicité intempestive du procès en contrefaçon les opposant et en critiquant avec véhémence les termes du jugement dont appel ;
Mais considérant que les sociétés intimées visent en l’espèce des articles publiés dans les magazines L’EXPRESS et le NOUVEL OBSERVATEUR dans lesquels il est rapporté en des termes objectifs, exclusifs de tout dénigrement, que les sociétés MANGO sont poursuivies pour contrefaçon, et ne démontrent pas, en toute hypothèse, que ces articles procéderaient non pas de l’exercice du droit à l’information mais d’une publicité intempestive imputable aux appelantes ;
Considérant qu’en ce qui concerne les propos diffusés sur le blog VELVETINE le 9 juin 2011sous le titre 'Le concept de justice: VELEVETINE vs MANGO', ils marquent essentiellement un désaccord avec la décision de justice et aucun élément ne permet en toute hypothèse d’en attribuer la responsabilité aux appelantes à titre personnel ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle des sociétés MANGO tendant à voir ordonner, à titre de réparation du préjudice subi, la publication de l’arrêt aux frais des appelantes ;
Considérant que l’équité commande de condamner les appelantes in solidum à payer aux sociétés intimées ensemble une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement déféré sur la qualité à agir d’Anne Cécile C,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit qu’Anne Cécile C est l’auteur des sacs 'Iggy’ et 'Sid’ et a qualité à agir au fondement de contrefaçon de ses créations,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute Anne Cécile C et la société ANNE CECILE COUETIL de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Déboute les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN de leur demande reconventionnelle aux fins de publication judiciaire,
Condamne Anne Cécile C et la société ANNE CECILE COUETIL aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer in solidum aux sociétés intimées ensemble une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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