Infirmation partielle 12 avril 2013
Résumé de la juridiction
L’assignation litigieuse doit être annulée. L’étendue des faits incriminés pèche par son imprécision. Il en va de même des éléments permettant de considérer que les ¿uvres revendiquées sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur – l’originalité n’étant pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon mais une condition de fond -, ainsi que des produits incriminés. De plus, si la société demanderesse paraît revendiquer la présomption de titularité des droits de la personne morale sur les produits qu’elle commercialise sans équivoque, encore faut-il qu’elle démontre qu’elle est habile à accéder au bénéfice de cette présomption.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 avr. 2013, n° 12/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/08354 |
| Publication : | PIBD 2013, 989, IIID-1385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2012, N° 11/11543 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LEROY MERLIN FRANCE c/ SAS AUTOGYRE, Société de droit espagnol FERRETERIA Y PRENSAS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 AVRIL 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 109, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08354.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2012 – Juge de la mise en état – Tribunal de grande instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 11/11543.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : SA LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son Président du conseil d’administration, ayant son siège social rue Chanzy 59260 LEZENNES, représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS du Cabinet LAUDE ESQUIER CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R144.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT : Société de droit espagnol FERRETERIA Y PRENSAS SA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social CL. Schubert, 9-11 P.J. Can J 08191 RUBI (ESPAGNE), représentée par l’AARPI DARKANIAN & PFIRSCH en la personne de Maître Augustin P, avocat au barreau de PARIS, toque : B1038, assistée de Maître Patrice de C de la SELARL de CANDE – BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L 085.
INTIMÉE : SAS AUTOGYRE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 77000 VAUX LE PENIL, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Antoine G de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par lettres des 26 juin et 11 septembre 2009, la société Leroy-Merlin France, spécialisée dans la construction et le bricolage et qui distribue ses produits dans une centaine de magasins en France, a notifié à son fournisseur de grilles d’aération en plastiques et métalliques, la société Autogyre, qu’elle entendait cesser de s’approvisionner auprès d’elle, ceci avec un préavis de neuf mois.
En 2011, estimant que la société Leroy-Merlin commercialisait des grilles d’aération, selon elle, identiques aux grilles d’aération qu’elle lui fournissait antérieurement, elle a fait pratiquer deux constats d’huissier sur internet, les 21 avril et 09 mai 2011, avant d’assigner cette dernière ainsi que son fournisseur, la société de droit espagnol Ferreteria y Prensas (ci-après Fepre) en contrefaçon des droits d’auteur qu’elle considère détenir sur diverses grilles commercialisées ainsi qu’en concurrence déloyale par acte délivré le 29 juin 2011.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Fepre d’un incident tendant à voir prononcer, sur le fondement des articles 56 et 117 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation a, pour l’essentiel, débouté les sociétés Leroy Merlin et Fepre de leur exception de nullité de l’assignation, débouté, par ailleurs, la société Autogyre de sa demande indemnitaire en condamnant in solidum les sociétés Leroy Merlin et Fepre à verser à la société Autogyre la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
Les sociétés Leroy Merlin France SA et Ferreteria y Prensas ont relevé appel de cette ordonnance et les affaires successivement enrôlées au Répertoire Général ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2012, la société anonyme Leroy Merlin France demande à la cour, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire que l’assignation délivrée le 29 juin 2011 ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment clair et complet pour lui permettre d’organiser utilement sa défense, de prononcer conséquemment sa nullité en condamnant la société
Autogyre à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 août 2012, la société anonyme de droit espagnol Ferreterias y Prensas prie la cour, sous ce même visa, de prononcer la nullité de cette assignation et de condamner la société Autogyre à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en supportant tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012, la société par actions simplifiée Autogyre, visant les articles 56, 753 du code de procédure civile et 1382 du code civil, poursuit, quant à elle, la confirmation de l’ordonnance querellée à titre principal et demande subsidiairement à la cour de dire que si devait être reconnue l’existence d’une contestation ou d’imprécisions quant à la motivation de ses demandes et si cela devait constituer une irrégularité, cette dernière serait susceptible d’être couverte ultérieurement dans la procédure ; elle sollicite, toutefois, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire et réclame à ce titre la somme de 4.000 euros, outre celle de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles ainsi que la condamnation également in solidum des appelantes aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la validité de l’assignation délivrée le 29 juin 2011 à l’encontre des sociétés Leroy Merlin et Ferreteria y Prensas :
Considérant que les sociétés Leroy Merlin et Fepre, rappelant les termes de l’article 56 du code de procédure civile selon lequel 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit', s’attachent à démontrer le caractère essentiel de cette exigence en regard des droits de la défense mais aussi dans le cadre particulier qu’est celui d’une action en contrefaçon de droits d’auteur puisqu’il convient alors de caractériser l’originalité de l’œuvre en lui donnant date certaine et de démontrer en quoi l’œuvre incriminée est contrefaisante ;
Qu’à leur sens, la brièveté, l’imprécision et les contradictions de l’assignation doivent conduire à son annulation et à l’infirmation de l’ordonnance querellée, le juge de la mise en état qui avait pourtant reconnu que la description des produits n’était pas détaillée ayant méconnu les principes applicables en la matière ;
Qu’en réplique, l’intimée se prévaut de la suffisance, en fait et en droit, de son assignation ; qu’elle rappelle à cette fin que le prononcé d’une telle nullité requiert la démonstration d’un grief tenant à
l’impossibilité, pour la personne assignée, d’organiser sa défense et que tel n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’il suffit, selon elle, de se reporter à l’acte litigieux pour constater que sont clairement exposés l’existence d’actes de contrefaçon ainsi que sa matérialité, et que sont fournies des indications sur la masse contrefaisante ; que tout aussi clairement, elle estime avoir circonscrit les faits de concurrence déloyale incriminés ; qu’elle s’approprie, ce faisant, les termes de l’ordonnance dont appel ;
Que, subsidiairement, elle fait valoir qu’une régularisation de l’assignation demeure possible, le président de la chambre ou le juge de la mise en état concernés pouvant inviter le requérant à mettre ses écritures en conformité avec l’article 753 du code de procédure civile, et conclut que les arguments de ses adversaires s’analysent en des manœuvres purement dilatoires destinées à faire échec aux poursuites dont ils font l’objet ;
Considérant, ceci exposé, qu’il est constant que l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre au tribunal de trancher le litige sur sa seule base si le défendeur ne comparaît pas, ou, comme en l’espèce, au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural de connaître exactement les prétentions du requérant ; qu’en outre la validité de l’assignation doit être appréciée en regard de l’objet du litige ;
Qu’il résulte, au cas particulier, de la lecture de l’assignation délivrée le 29 juin 2011 (pièce 1, Fepre) que l’étendue des faits incriminés (dont il est considéré par la requérante qu’ils seraient à l’origine d’un préjudice évalué à plus de deux millions d’euros) pèche par son imprécision puisqu’est évoquée dans l’assignation (page 3/15) la découverte par l’huissier, sur le site internet de la société Leroy Merlin d''au moins 73 produits identiques’ à ceux qu’elle commercialisait et ajouté que 'parmi les produits Autogyre concernés par les faits litigieux, au moins 4 produits sont à l’évidence protégés par le droit d’auteur. En effet, l’aspect esthétique de ces produits originaux constitue l’empreinte de la personnalité de la société Autogyre (pièce n° 10)' ;
Que cette indétermination perdure dans les énonciations du dispositif de l’assignation (page 13/15) saisissant exclusivement le tribunal, selon l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu’elles sont ainsi formulées :
'Dire et juger qu’en détenant, en offrant à la vente et/ou en commercialisant des produits imitant les caractéristiques ornementales originales des produits de la société Autogyre, les sociétés Leroy Merlin et Ferretera y Prensas SA ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur’ ;
Qu’il en va de même des éléments permettant de considérer que les oeuvres revendiquées sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur, l’originalité n’étant pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon mais une condition de fond, ainsi que des produits incriminés puisqu’il est indiqué, dans un chapitre relatif à 'la réalité de la contrefaçon des produits Autogyre’ de l’assignation litigieuse (pages 5 et 6/15) :
'Les caractéristiques ornementales originales des produits d’Autogyre ont été reprises illicitement et utilisées à l’identique pour réaliser les produits commercialisés par les sociétés Ferreteria y Prensas et Leroy Merlin.
En effet, la société Autogyre est titulaire de droits d’auteur sur les grilles décoratives ci-dessous :
(suivent quatre photographies de grille d’aération).
Or, les sociétés Leroy Merlin et Ferreterias y Prensas SA commercialisent les produits suivants:
(suivent quatre photographies de grille d’aération).
Il s’agit d’une reprise à l’identique de l’ensemble des caractéristiques ornementales originales des produits Autogyre par les sociétés Leroy Merlin et Ferreterias y Prensas SA. Ces faits constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société Autogyre.
En effet, ces modèles présentent les éléments identiques suivants :
- leur forme,
- leur aspect décoratif,
- leurs finitions,
- le choix des couleurs, reprises pour chacun des modèles,
- leurs dimensions.
Il résulte de cette comparaison une très forte ressemblance, voire une identité entre les produits (…)';
Que cette imprécision contrevient aux principes directeurs du procès et, d’abord, à celui qui est énoncé à l’article 4 du code de procédure civile, à savoir :
'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense',
dès lors que les termes du litige qui lient le juge – et pourraient éventuellement conduire à considérer qu’il a été statué infra ou ultra petita – présentent des contours incertains ;
Qu’à cet égard l’imprécision concernant le nombre de produits relevant du Titre I du code de la propriété intellectuelle, tant dans les motifs que dans le dispositif des conclusions, ou le simple renvoi à des photographies dont il peut être relevé qu’elles sont de piètre facture ne permettent pas à la société Autogyre d’exciper de la suffisante clarté de ses écritures sur ce point ;
Que l’assignation litigieuse méconnaît, de plus, l’article 9 de ce même code selon lequel :
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'
puisque si la société Autogyre paraît revendiquer la présomption de titularité des droits de la personne morale sur les produits qu’elle commercialise sans équivoque, encore faut-il qu’elle démontre qu’elle est habile à accéder au bénéfice de cette présomption ;
Qu’elle fait surtout litière de l’article 15 dudit code qui dispose :
'Les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ ;
Que force est, en effet, de relever que les termes de l’assignation repris ci-dessus privent les deux sociétés assignées de la faculté de se prononcer utilement sur la combinaison de caractéristiques précises au fondement de l’originalité revendiquée de chacune des 'œuvres (lesquelles caractéristiques ne sauraient se confondre avec une présentation qui pourrait s’appliquer à n’importe quel produit) et de rechercher, par ailleurs, des œuvres antérieurement commercialisées susceptibles de les reprendre dans la même combinaison ;
Que les sociétés assignées peuvent valablement prétendre que cette indétermination ressort également des pièces dont la consultation, selon la requérante, lèverait toute obscurité et lui permettrait d’affirmer qu’elle n’a causé aucun grief du fait qu’il peut être notamment observé qu’il était question d''au moins cinq produits’ dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon antérieurement présentée (pièce 11 de la société Autogyre), que la pièce 10 en couleurs à laquelle renvoie la requérante dans son assignation supporte cinq photographies et non point quatre et que s’il est
question de 73 produits dans l’assignation, ne sont figurés en pièce 8 de la requérante que 49 modèles;
Qu’un tel comportement procédural manque à l’exigence de loyauté qui doit présider au déroulement de la procédure puisqu’il conduit à contraindre les sociétés assignées, tenues de répliquer, à se prononcer, afin d’y faire échec, sur les caractéristiques dont la combinaison pourrait faire accéder ces oeuvres à la protection que confère le droit d’auteur ; qu’au surplus, la société Autogyre qui paraît attendre que le tribunal lui dicte sa conduite afin de mettre ses écritures en conformité avec les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, ne justifie ni même ne prétend qu’elle ait satisfait à l’obligation que lui impose l’article 15 précité ;
Qu’il sera surabondamment relevé que dans l’hypothèse d’un défaut de constitution des parties assignées, une telle assignation qui méconnaît aussi l’article 6 du code procédure civile disposant :
'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'
encourait le risque de voir les demandes qu’elle contient rejetées dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de rechercher l’existence d’éléments de fait non allégués propres à établir la prétention du demandeur ;
Qu’il s’ensuit que l’assignation litigieuse doit être annulée et l’ordonnance entreprise infirmée, la demanderesse à l’action étant invitée par la cour, si elle l’entend, à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes complémentaires :
Considérant qu’eu égard à la teneur du présent arrêt, la société Autogyre ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Que, par motifs substitués, l’ordonnance doit être confirmée en cette disposition ;
Considérant que l’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à allouer à chacune des sociétés ayant interjeté appel la somme de 2.000 euros de ce chef ;
Que la société Autogyre qui succombe sera déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident de mise en état dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de la société Autogyre ;
Annule l’assignation délivrée le 29 juin 2011 à la société anonyme Leroy Merlin France, d’une part, et à la société de droit espagnol Ferreteria y Prensas SA, d’autre part, à la requête de la société par actions simplifiée Autogyre ;
Condamne la société Autogyre à verser à la société anonyme Leroy Merlin France et à la société de droit espagnol Ferreteria y Prensas SA la somme de 2.000 euros, ceci au profit de chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Autogyre aux dépens de première instance et d’appel afférents au présent incident de mise en état, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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