Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/06913

  • Identification des produits incriminés·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Capacité commerciale ou industrielle·
  • Réticence du défendeur·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Préjudice patrimonial·
  • Exploitation limitée·
  • Masse contrefaisante·
  • Chiffre d'affaires·
  • Marge beneficiaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 24 mai 2013, n° 12/06913
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/06913
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2012, N° 10/15743
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2012, 2010/15743
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20130082
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 MAI 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 135, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06913.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/15743.

APPELANTE : SARL SISSYA prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75003 PARIS, représentée par la ADVOCATIS SELAS en la personne de Maître Antoine P B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0004, assistée de Maître Antoine P B de la SELAS ADVOCATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0004.

INTIMÉS :
- Madame Léontine S

- Monsieur Fernand S

- SARL SYSTEN prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 75019 PARIS, représentés par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistés de Maître Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur et Madame S ayant notamment créé douze broches, à savoir :

— la broche 'Marcelle’ créée en 1978,

— les broches 'Colerette', 'Carmen', 'Gomina', 'Bacchus', 'Bouba’ et 'Athena’ déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) sous enveloppe Soleau le 22 mars 1995,

— la broche 'Colombine’ déposée auprès de l’INPI sous enveloppe Soleau le 23 octobre 1996,

— la broche 'Yannick’ déposée auprès de l’INPI sous enveloppe Soleau le 13 janvier 1998,

— la broche ' Chamaille’ déposée auprès de l’INPI sous enveloppe Soleau le 27 juin 2003,

— la broche ' Coco ' déposée auprès de l’INPI sous enveloppe Soleau le 15 novembre 2004,

— la broche 'Volage’ déposée auprès de l’INPI sous enveloppe Soleau le 27 février 2007,

et revendiquant la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ont cédé leurs droits patrimoniaux sur ces broches à la société Systen dont Monsieur S est le gérant, laquelle les exploite sous la marque 'Léa Stein'.

Ayant constaté, au mois de septembre 2010, que la société Sissya offrait à la vente et commercialisait douze broches reproduisant, selon eux, les caractéristiques au fondement de l’originalité de leurs broches, Monsieur et Madame S ainsi que la société Systen ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’achat les 24 et 30 septembre 2010 dans un magasin à l’enseigne 'Fever', dans le troisième arrondissement de Paris, puis, dûment autorisés, un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 12 octobre 2010, avant de l’assigner en contrefaçon de droits d’auteur, par acte du 03 novembre 2010.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction :

— dit qu’en ayant importé, offert à la vente et commercialisé douze broches reproduisant les caractéristiques originales des broches créées par Monsieur et Madame S et exploitées par la société Systen, la société Sissya a commis des actes de contrefaçon à leur encontre,

— condamné en conséquence cette dernière à payer à la société Systen la somme indemnitaire de 75.000 euros et aux époux S celle de 5.000 euros venant réparer, respectivement, leurs préjudices patrimonial et moral,

— prononcé, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation, les mesures d’interdiction, de rappel, de confiscation et de destruction d’usage,

— débouté les requérants de leurs demandes de communication de documents comptables, de publication judiciaire et de rappel des circuits commerciaux, de confiscation et de destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou la fabrication des produits contrefaisants,

— condamné la société Sissya à verser aux requérants la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 06 août 2012, la société à responsabilité limitée Sissya, appelante, demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 75.000 et de 5.000 euros au profit des demandeurs à l’action et, statuant à nouveau :

— principalement, de débouter la société Systen de toutes ses demandes en considérant qu’elle n’a pas justifié avoir engagé quelque dépense publicitaire ou de communication que ce soit, notamment sur le territoire français, qu’elle ne dispose d’aucune boutique ou enseigne en France ou ailleurs, qu’en raison du caractère confidentiel de sa distribution supposée, elle-même n’a aucun moyen de connaître l’existence de droits d’auteur sur les modèles supposés contrefaisants, que le chiffre d’affaires de la société Systen a augmenté en 2010 (année de distribution des produits litigieux) par rapport à 2009 et qu’enfin, elle a sciemment entendu amplifier son préjudice par des tromperies caractérisées sur l’ampleur supposée de la contrefaçon,

— subsidiairement, de considérer que la réalité et l’ampleur de la contrefaçon correspond à 84 pièces vendues, commis en méconnaissance totale de l’existence des auteurs et des droits qu’ils revendiquent, en fixant à la somme de 400 euros le montant du préjudice commercial subi par les intimés,

— plus subsidiairement, de considérer que le bénéfice réel retiré par la société Sissya de la revente des produits supposés contrefaisants n’a pu dépasser, de quelque façon que ce soit, la somme de 1.400 euros et de fixer à cette somme le préjudice réparable de la société Systen,

— de débouter les époux S de toutes leurs demandes de réparation de leur préjudice moral et, subsidiairement, d’en fixer le montant à un euro symbolique,

— de débouter en tant que de besoin les intimés de toutes leurs autres demandes et, en particulier, de leur demande de publication judiciaire,

— de condamner 'solidairement’ la société Systen et les époux S à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, Madame Léontine S, Monsieur Fernand S et la société à responsabilité limitée Systen demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 335-2, L 335-3, L 331-1-2 et L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et :

— de faire injonction en tant que de besoin à la société Sissya de leur communiquer sous astreinte l’ensemble des documents comptables, certifiés conformes par un expert comptable, de nature à leur permettre de déterminer le nombre d’exemplaires contrefaisants importés par la société Sissya, le nombre d’exemplaires revendus, le chiffre d’affaires et la marge réalisés et l’état des stocks,

— d’ordonner une mesure de publication à titre de supplément de dommages-intérêts,

— de débouter la société Sissya de toutes ses demandes en la condamnant à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel :

Considérant que si, à s’en tenir au libellé du dispositif des conclusions de l’appelante, celle-ci poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, pas plus qu’en première instance elle ne conteste, dans le corps de ses dernières écritures, la titularité des droits des demandeurs à l’action, l’originalité des douze modèles de broches litigieux et les faits de contrefaçon qui lui sont imputés à faute ; qu’elle se borne à se prévaloir de sa bonne foi, laquelle est inopérante dans le cadre d’une action en contrefaçon devant la juridiction civile ;

Qu’il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile selon lesquelles 'La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance’ et de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces différents points ;

Sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la société Systen :

Considérant que pour voir débouter cette société de sa demande indemnitaire, la société Sissya fait valoir qu’elle ne justifie d’investissements d’aucune sorte, que ses ventes, réalisées sans boutique ni enseigne, sont confidentielles, que la somme de 75.000 euros qui lui a été allouée correspond, selon une attestation succincte, à ses bénéfices cumulés des exercices 2009 et 2010 et que la demande de publication judiciaire couvrirait, en fait, des frais de publicité ;

Qu’elle soutient subsidiairement que si la société Systen venait à justifier de dépenses de publicité et de communication, il n’en demeure pas moins que le montant de son préjudice ne saurait excéder les bénéfices qu’elle-même a réalisés et que la lourde sanction pécuniaire infligée par le tribunal ne tient pas compte de la réalité et de l’ampleur de la contrefaçon ;

Qu’elle fait cumulativement valoir que sa marge bénéficiaire ne saurait être égale, au mieux, qu’à 4.041,50 euros ; que l’examen de la facture d’achat des produits acquis au poids doit conduire à considérer qu’elle contenait plus de 900 références différentes, comme tend à l’accréditer un constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 19 juillet 2012 sur le nombre de produits alors référencés ; que la marge moyenne pour des produits vendus à un prix oscillant entre 1,90 euros et 5,90 euros est elle-même mineure (soit : 4,68 euros par pièce) ; que les différents procès-verbaux dressés à la requête des requérants montrent que, par leurs achats de produits non contrefaisants parmi ceux qui sont critiqués, ils ont sciemment entendu amplifier les actes de contrefaçon supposés en démultipliant

les références de catégories de produits supposés incriminés et tromper de la sorte la religion des juridictions saisies ; qu’elle reproche, enfin, au tribunal de n’avoir pas tenu compte de la multitude d’objets vendus dans son magasin (soit plus de 900 références) et de la difficulté qui est la sienne, voire son impossibilité, de tenir une comptabilité précise ; qu’à cet égard, elle verse en cause d’appel des inventaires et historiques mensuels de ventes par produits ;

Considérant que pour voir le jugement confirmé, les intimés objectent qu’il doit être tenu compte du nombre d’objets contrefaits et de la durée de la contrefaçon ainsi que de la grande qualité des broches créées par les époux S, les douze broches litigieuses ayant généré un chiffre d’affaires de près de 160.000 euros en quatre ans ; que si l’appelante se refuse à communiquer des documents comptables, c’est à l’évidence parce que la masse contrefaisante est beaucoup plus importante ; que les calculs auxquels se livre l’appelante sont incohérents, ce qui justifie sa demande de communication de documents comptables ; qu’il doit, en outre, être tenu compte de la vulgarisation et de la dépréciation de ces modèles de broches, d’autant que les articles incriminés sont de qualité très médiocre ; qu’enfin, pour rétablir leur image, une mesure de publication s’impose ;

Considérant, ceci rappelé, que selon l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte’ ;

Que l’appréciation du gain manqué, c’est à dire des bénéfices qu’aurait retirés la société Systen, de l’exploitation des 'œuvres litigieuses réalisée par la société Sissya si elle les avait exploités elle-même, suppose la détermination de la masse contrefaisante ainsi que la prise en compte d’autres facteurs, tels que la marge brute qu’aurait réalisée la société, sa position sur le marché ou encore ses capacités de production ;

Que pour fixer à 22.000 le nombre de broches contrefaisantes, le tribunal a pris en considération une facture à entête IFB du 30 août 2010 et une facture à entête Xiamen Eryaduo Trading Co. Ltd du 28 août 2010 portant sur 221 kilogrammes d''imitation jewellery’ (acquis pour un prix de 16 euros le kilogramme, soit pour un total de 3.536 euros) retenu un poids moyen de 10 grammes par article lui permettant de considérer que 22.000 articles ont été ainsi importés et, par ailleurs, estimé qu’il ne disposait pas d’éléments

probants lui permettant d’admettre que ce lot concernait 900 références différentes ;

Que, toutefois, ce chiffre de 900 références d’articles commercialisés par la société Sissya peut-être considéré comme proche de la réalité dans la mesure où, rapporté à une masse de 22.000 articles, il représenterait environ 25 unités pour chaque référence, soit 300 unités pour 12 broches, et que ce chiffre n’est pas contredit par le procès-verbal de saisie contrefaçon aux termes duquel l’huissier a pu dénombrer 216 pièces contrefaisantes lors de ses opérations ; qu’en outre, l’appelante a fait dresser un procès-verbal de constat, certes, postérieur aux faits incriminés puisqu’il a été dressé le 19 juillet 2012, mais qui fait état de 1.548 références de produits dans ce magasin ; que la masse contrefaisante retenue par le tribunal doit, dans ces conditions, être ramenée à 300 unités (12x25) ;

Que, s’agissant de la détermination des gains manqués par la société Systen, son exploitation ne peut être qualifiée de confidentielle, ainsi que la qualifie l’appelante, en regard des documents produits (en particulier la revue de presse en pièces 1 et 24) ; qu’elle n’en demeure pas moins de faible ampleur puisqu’à s’en tenir au seul document comptable qu’elle produit et qui porte sur l’état des chiffres d’affaires par modèle, les douze broches ont totalisé 2.073 ventes en 2010 pour un chiffre d’affaires de 40.470,83 euros ;

Qu’à admettre qu’elle ait vendu 200 des 300 unités contrefaisantes, compte tenu de la différence du prix moyen de ces broches et compte tenu du bénéfice susceptible d’être réalisé sur ce type d’article, le gain manqué peut tout au plus s’établir à la somme de 4.000 euros ;

Que, s’agissant des bénéfices réalisés par la société Sissya, les documents comptables qu’elle produit (pièces 5, 6, 7) pèchent de la même façon par leur imprécision puisqu’il s’agit d’historiques ou d’inventaires des ventes par catégories de produits ; que les intimés ne se livrent cependant pas à une analyse critique des données qu’elle fournit ; que le chiffre d’affaires global de 72.000 euros réalisé par la société Sissya durant la période incriminée de 5 mois peut, dans ces conditions, être retenu, de même que la vente de 600 références se rapportant à la catégorie de produits concernés, soit un chiffre d’affaires moyen de 120 euros pour chacune des références; que les broches litigieuses étant au nombre de 12, le bénéfice réalisé peut être fixé à 1.440 euros ;

Qu’à juste titre la société Systen fait en outre état de la perte subie du fait de la banalisation et de la dépréciation des oeuvres commercialisées consécutive à la vente à vil prix et dans une qualité de matière plastique médiocre de produits contrefaisants ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une plus ample communication de pièces comptables que le préjudice patrimonial subi par la société Systen sera ramené à la somme de 10.000 euros et que le jugement sera amendé dans ce sens ;

Sur l’atteinte au droit moral subie par Monsieur et Madame S :

Considérant que la société Sissya estime que la somme de 5.000 euros allouée par les premiers juges est excessive ; que, selon elle, la vente de produits à des prix inférieurs et dont le caractère médiocre reste à démontrer ne le justifie pas, pas plus que le fait qu’il s’agit de produits ressemblants car la circonstance qu’ils ne portent pas la marque 'Lea Stein’ aura plutôt tendance, par comparaison, à renforcer la notoriété de leurs oeuvres, à telle enseigne que le chiffre d’affaires de la société Systen a augmenté de plus de 20 % entre 2009 et 2010 ;

Mais considérant que les époux S sont fondés à se prévaloir du respect dû à leurs 'uvres, objets d’articles de presse élogieux, et de l’atteinte qui y a été portée du fait des actes de contrefaçon incriminés ;

Que le tribunal a justement apprécié leur préjudice si bien que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;

Sur les autres mesures de réparation par équivalent :

Considérant que les mesures d’interdiction, de rappel, de confiscation et de destruction telles qu’ordonnées par le tribunal doivent être confirmées ;

Que l’ensemble des mesures réparatrices prononcées réparant à suffisance le préjudice subi, il n’y a lieu de faire droit à la mesure de publication à nouveau présentée devant la cour ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts que formule la société Sissya en se prévalant du préjudice moral qu’elle déclare avoir subi ;

Que l’équité ne commande pas d’allouer à l’un ou l’autre des protagonistes, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris à l’exception de son évaluation du préjudice patrimonial subi par la société Systen et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;

Condamne la société à responsabilité limitée Sissya à verser à la société Systen la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon incriminés ;

Déboute la société Sissya de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/06913