Infirmation 23 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 avr. 2013, n° 12/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04737 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 23 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04737
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence rendue le 14 février 2012 par la commission arbitrale de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur B-C X né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER, Me Alain FISSELIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Marie de SANDERVAL substituant Me Sophie OBADIA, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1986
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SCOP Z
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA de la AARPI OHANA ZERHAT, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me Stéphanie ARENA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. B-C X, associé fondateur et salarié de la société coopérative de production Z a été licencié en février 2009 et a perdu la qualité d’associé. Il a fondé une EURL immatriculée le 9 juin 2009. Estimant que cette nouvelle activité avait été entreprise en violation de la clause statutaire de non rétablissement, Z, le 30 juin 2011 a saisi aux fins d’indemnisation de son préjudice la commission d’arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives de production, conformément à la clause compromissoire stipulée par les statuts.
Par une sentence rendue à Paris le 14 février 2012, la commission arbitrale a condamné M. X à payer à Z la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette sentence le 13 mars 2012.
Par conclusions du 14 février 2013, il demande à la cour, principalement, d’annuler la sentence en raison de l’absence à l’instance arbitrale des organes de la procédure collective de Z, subsidiairement d’infirmer la sentence et de prononcer la nullité de la clause de non rétablissement, en toute hypothèse, de condamner Z à lui payer les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il invoque le défaut de proportionnalité et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que l’absence de démonstration du préjudice prétendument subi par Z.
Par conclusions du 12 février 2013, Z demande à la cour de rejeter le moyen d’annulation de la sentence, de confirmer celle-ci et de condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’absence des organes de la procédure collective n’a causé aucun grief à leur adversaire de sorte que la nullité de la sentence n’est pas encourue, et que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et l’espace et qu’elle ne devait pas comporter de contrepartie financière dès lors qu’elle était incluse dans les statuts et non dans un contrat de travail.
SUR QUOI :
Sur le moyen de nullité de la sentence tiré de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire :
Considérant que si le mandataire judiciaire de la SCOP Z, dont le redressement judiciaire avait été ouvert par un jugement du 29 septembre 2010, aurait dû assister la société dans la procédure arbitrale introduite le 30 juin 2011, ce mandataire a seul qualité pour se prévaloir de l’inopposabilité de la sentence à la procédure collective résultant de son absence à l’instance arbitrale;
Que le moyen ne peut qu’être écarté;
Sur le fond :
Considérant que lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;
Considérant que la SCOP Z, ayant pour objet l’insertion par le travail en matière vini-viticole et forestière, a été constituée le 16 mai 2005; que M. B-C X, associé fondateur, a été embauché le 1er septembre 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée; qu’il a été licencié le 25 février 2009 et qu’il a perdu de ce fait sa qualité d’associé; qu’en juin 2009, il a créé une EURL dans le même secteur d’activité que Z; que cette dernière, a saisi la commission d’arbitrage de la Confédération générale des SCOP en se prévalant de l’article 20 de ses statuts aux termes duquel : 'Sauf accord exprès de l’assemblée des associés, tout associé s’interdit, pendant une période de 3 ans à compter du jour de son départ, de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement, dans le rayon de cinquante kilomètres du siège social et/ou de tout établissement permanent, une entreprise ayant en tout ou en partie, le même objet que la coopérative, sous peine de dommages-intérêts envers celle-ci'; que la sentence litigieuse lui a accordé sur ce fondement une indemnité de 40.000 euros;
Mais considérant que la clause de non-concurrence, qui ne stipulait aucune contrepartie financière, ne pouvait être opposée à M. X, associé mais également salarié de la SCOP;
Qu’il convient donc d’infirmer la sentence, et de débouter la SCOP de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer la nullité de la clause, incluse dans les statuts, qui n’est pas par elle-même irrégulière en tant qu’elle ne s’applique pas à un salarié;
Considérant qu’il n’est pas démontré que le droit d’agir en justice de la SCOP Z ait dégénéré en abus; que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X de ce chef sera rejetée;
Considérant que la SCOP Z, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée sur ce fondement à payer à M. X la somme de 2.500 euros;
PAR CES MOTIFS :
Infirme la sentence rendue entre les parties le 14 février 2012.
Statuant à nouveau,
Déboute la SCOP Z de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause statutaire de non-rétablissement.
Déboute M. X de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute M. X de toute autre demande.
Condamne la SCOP PRESTAVIGNE aux dépens.
Condamne la SCOP Z à payer à M. X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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