Infirmation 25 mars 2015
Confirmation 24 juin 2015
Infirmation 23 septembre 2015
Rejet 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 sept. 2015, n° 13/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 27 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP LEICK-RAYNALDI ET ASSOCIES
EXPÉDITIONS à :
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
H C veuve Z
B Z
Y Z
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2015
Minute N° 93
N° R.G. : 13/03105
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 27 Août 2013
ENTRE
APPELANTE :
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TOISON de la SCP TOISON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame H C veuve Z
XXX
XXX
Assistée de Me GINTRAC Emmanuelle, substituant Me Didier LEICK de la SCP LEICK-RAYNALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle B Z
XXX
XXX
Assistée de Me GINTRAC Emmanuelle, substituant Me Didier LEICK de la SCP LEICK-RAYNALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Assisté de Me GINTRAC Emmanuelle, substituant Me Didier LEICK de la SCP LEICK-RAYNALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
représenté par son Directeur dûment habilité
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et Madame Viviane COLLET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2015.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur R-S Z, technicien en chaudronnerie, a été employé par EDF à compter du 21 mai 1979 et a exercé ses fonctions sur le site de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly où il était classé D.T.A.R. (directement affecté à des travaux sous rayonnements).
Il a été placé en arrêt de travail à compter d’avril 2008 et est décédé le 25 avril 2009, à l’âge de 54 ans. La CPAM du Loiret a retenu que ce décès résultait des suites d’un cancer broncho-pulmonaire et a, le 2 février 2010, pris en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle du tableau numéro 6 .
Le 20 février 2012, Madame H C, veuve de Monsieur Z, et ses deux enfants, B et Y, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans de demandes tendant à voir juger que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de leur auteur est due à la faute inexcusable de l’employeur et ont sollicité l’indemnisation des préjudices physiques et psychologiques qu’il a subis avant son décès ainsi que de leurs propres préjudices moraux.
Par jugement en date du 27 août 2013, le tribunal a déclaré recevables les prétentions des demandeurs auxquelles il a fait droit en jugeant qu’EDF a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont le salarié est décédé. Les premiers juges ont fixé au maximum la rente versée à Madame C-Z et alloué :
— aux consorts Z ensemble, 15.000 euros au titre des souffrances physiques subies par leur auteur, 10.000 euros pour les troubles dans ses conditions d’existence et 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique,
— à Madame C-Z 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— à B et Y Z 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire de sa décision et condamné EDF à verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.
EDF et le centre nucléaire de production d’électricité de Dampierre en Burly ( tous deux désignés ci-après EDF) ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du premier octobre 2013, en poursuivant son infirmation et en demandant à titre principal à la cour de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer si les lésions et affections subies par Monsieur Z sont imputables à des rayonnements ionisants ou à d’autres causes et de vérifier l’importance des préjudices physiques et psychologiques subis par le salarié.
H, B et Y Z ont conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation d’EDF à leur verser une nouvelle indemnité de procédure de 10.000 euros.
Par arrêt en date du 2 juillet 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a prononcé la mise hors de cause de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en précisant que, si celle-ci était bien compétente pour connaître du caractère professionnel d’une maladie contractée par un agent EDF, les prestations étaient cependant versées à ce dernier ou à sa famille par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG). Elle a ensuite constaté que le tableau numéro 6 des maladies professionnelles ne permet pas de présumer d’origine professionnelle tous les cancers broncho-pulmonaires qui surviennent chez des salariés soumis à des radiations mais précise que cette présomption ne concerne ces cancers que lorsqu’ils ont été causés par une inhalation, cette dernière constituant un critère nécessaire de reconnaissance du caractère professionnel d’un tel cancer. Elle a en conséquence, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur F A, cancérologue, qui a reçu mission de décrire les lésions et affections dont Monsieur R-S Z était atteint en précisant notamment s’il présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, de dire si les rayonnements ionisants subis par Monsieur Z ont été, au moins pour partie, la cause nécessaire de la pathologie dont il est décédé le 25 avril 2009, et de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les préjudices subis par lui.
L’expert a déposé, le 14 novembre 2014, un rapport concluant que Monsieur R-S Z a présenté 'un mésothéliome malin lié à une exposition à l’amiante et non un cancer broncho pulmonaire inhalé'.
EDF conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire et si la cour retenait l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de son salarié, elle lui demande de retenir qu’elle n’a commis aucun faute inexcusable. A titre encore plus subsidiaire et si l’existence d’une faute inexcusable était retenue, elle sollicite le rejet des demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice personnel de Monsieur R-S Z. Elle demande enfin versement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les consorts Z sollicitent à titre principal l’organisation d’une contre expertise confiée à un médecin spécialiste en cancérologie et pneumologie et demandent à la cour de juger que la pathologie dont a souffert Monsieur R-S Z est un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation dont l’une des causes nécessaires est l’exposition aux rayonnements ionisants, de juger qu’EDF a commis une faute inexcusable en ne protégeant pas suffisamment leur auteur des rayonnements ionisants et de confirmer la décision déférée. Ils sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la pathologie dont a souffert Monsieur R-S Z est un mésothéliome pleural malin dont l’une des causes nécessaires est l’exposition aux fibres d’amiante et de confirmer également le jugement déféré en retenant que cette maladie est due à la faute inexcusable de son employeur la société EDF. En tout état de cause, ils réclament versement d’une nouvelle indemnité de procédure de 10.000 euros.
La CNIEG, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées et soutenues par les parties devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que les intimés contestent les conclusions du docteur A en soutenant que ce dernier a à tort refusé de pendre en compte l’importante exposition aux rayons ionisants subie par Monsieur R-S Z , que ses dires concernant l’absence de préjudice esthétique sont 'juridiquement ineptes’ et qu’il n’est nullement démontré que leur époux et père est décédé d’une tumeur mésothéliale ;
Que ce dernier point doit être examiné en premier puisque ce n’est que si la pathologie dont est décédé Monsieur R-S Z relève du tableau n°6 des maladies professionnelles que la cour sera amenée à statuer sur les autres arguments des intimés ;
Attendu que le diagnostic d’un carcinome a été posé après que Monsieur Z ait indiqué souffrir de douleurs sur le côté, ce qui a entraîné des investigations sans résultat du système digestif, avant qu’un scanner permette enfin la découverte qu’une tumeur métastasée au niveau de la gouttière costo-transversale ;
Qu’il est certain, et d’ailleurs non contesté par les parties, que cette tumeur était secondaire mais que les intimés soutiennent qu’elle a été causée par un cancer broncho-pulmonaire primitif tandis qu’EDF fait valoir que tel n’est pas le cas et qu’à supposer même que tel fut le cas, rien ne permet de démontrer qu’il s’agissait d’un cancer broncho- pulmonaire par inhalation, le travail exercé par Monsieur Z ne l’ayant pas été amené à inhaler des particules radioactives ;
Attendu que l’expert commis a très complètement analysé les pièces du dossier médical de Monsieur Z et constaté que, si plusieurs compte-rendus médicaux mentionnaient l’existence (en y ajoutant le plus souvent le mot 'probable') d’un carcinome pulmonaire métastatique, le certificat médical établi le 17 mai 2008, au début du diagnostic de la maladie et après réalisation des premiers scanners et radios, mentionnait 'carcinome primitif inconnu’ tandis que la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d’oncologie médicale a conclu le 17 mars 2009, soit un mois avant le décès de Monsieur Z et après examen de l’ensemble de son dossier médical, que le patient présentait un 'cancer de primitif indéterminé’ ayant métastasé ;
Que la lecture de l’intégralité du dossier médical du défunt confirme les incertitudes des médecins sur ce cancer primitif et que Madame C a d’ailleurs indiqué au docteur A que ni son époux ni elle-même n’avaient été informés précisément de l’origine de la maladie pour laquelle son époux était soigné et du siège du cancer primitif ;
Que, par ailleurs, au regard de la constatation, par les médecins ayant soigné Monsieur Z, d’une absence totale de tumeur dans le parenchyme pulmonaire mais de celle d’un épaississement pleural étendu sur 8 centimètres de hauteur à proximité immédiate de la tumeur découverte sur la gouttière costo-transversale, de formations ganglionnaires hypermétaboliques médiastinales supérieures de la loge de Baréty précarénaire et de la partie para-vertébrale droite de T11, de la symptomatologie clinique consistant en une douleur pariétale droite, ainsi que de la lecture des radios et des scanners du 22 mai et du 28 septembre 2008, l’expert judiciaire a retenu que le diagnostic aurait dû être posé d’une origine pleurale de la masse tumorale métastasée ;
Qu’il a bien relevé que l’analyse anatomopathologique était en faveur, sans certitude cependant, d’un cancer, mais a souligné qu’aucun examen n’avait permis de retrouver ce cancer primitif, que ce soit au poumon ou ailleurs, et il a précisé que les examens anatomopathologiques et immunohistologiques initialement réalisés étaient insuffisants, notamment en ce qu’ils n’ont pas recherché le marquage à la calrétinine ;
Qu’après avoir constaté que Monsieur R-S Z avait été considérablement exposé à l’amiante, ce qui n’avait pas été recherché lors des soins, et que le traitement dont il vaiat bénéficié n’avait donné aucun résultat, ce qui s’expliquait par sa totale inefficacité sur un mésothéliome, il a conclu de manière certaine à l’existence d’un mésothéliome malin lié à une exposition à l’amiante et non celle d’un cancer broncho-pulmonaire inhalé ;
Attendu que les consorts Z contestent ces conclusions en produisant, d’une part le résultat des analyses immunohistochimiques réalisées le 9 octobre 2014 par le docteur X (leur pièce n°36), d’autre part le résultat de celles effectuées le 19 mars 2015 par le docteur L-M, responsable du groupe MESOPATH au centre hospitalier universitaire de Caen, lesquelles démontrent selon eux l’absence de marquage à la calrétinine des tissus analysés (leur pièce n°43) ;
Mais attendu que l’expert judiciaire, qui avait pris connaissance de l’analyse pratiquée le 9 octobre 2014, à laquelle celle réalisée en mars 2015 sur le même prélèvement n’ajoute rien, a très complètement motivé sa réponse au dire déposé par les intimés en se fondant sur cette analyse en rappelant que les examens immunohistologiques ne peuvent confirmer ou infirmer un diagnostic que lorsqu’elles sont effectuées sur un prélèvement significatif d’une tumeur ;
Qu’une biopsie large est nécessaire pour procéder à une telle étude mais que tel n’a pas été le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de tirer une conclusion fiable de l’examen de ce que le docteur X qualifie lui-même, sans d’ailleurs en décrire les dimensions, de 'petit secteur de prolifération tumorale’ ;
Que les explications du docteur A sont confirmées par les conclusions du docteur L-M qui indique que son examen immunohistologique du même prélèvement 'va dans le sens d’une métastase d’un adénocarcinome’ mais ne fait état d’aucune certitude quant à l’existence d’un tel adénocarcinome ou l’absence de mésothéliome ;
Attendu, surtout, qu’il ne peut qu’être constaté que ces analyses, si elles n’excluent pas l’existence d’un adénocarcinome, ne font aucunement état d’un cancer ayant son siège au poumon et son origine dans une inhalation, l’origine du cancer primitif ne pouvant être déterminé par des examens immunohistologiques ;
Que les consorts Z ne peuvent pas faire état de l’indication donnée à plusieurs reprises par les médecins traitants de leur auteur de ce que ce cancer primitif était probablement d’origine broncho-pulmonaire puisque cette conclusion ne résultait que du siège de la tumeur métastasée à proximité du poumon ;
Qu’aucun des médecins consultés par les intimés n’a d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas possible que Monsieur Z soit décédé d’un mésothéliome malin ou d’un adénocarcinome ayant son siège en un autre endroit que les poumons et que la conclusion de la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d’oncologie médicale du17 mars 2009 d’un cancer de primitif indéterminé démontre au contraire que ces possibilités n’étaient pas exclues par le service médical ;
Qu’il sera rappelé que les radios et scanners effectués à plusieurs reprises pendant une année, comme la réalisation d’une fibroscopie pulmonaire avec prélèvements systématiques, n’ont pas permis la découverte d’une quelconque tumeur dans l’un des poumons de Monsieur Z, ce qui explique que la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d’oncologie médicale ait conclu le 17 mars 2009, soit un mois avant son décès, que le cancer primitif restait indéterminé ;
Que l’organisation d’une contre expertise ne permettra donc pas d’éclairer la cour, puisqu’à supposer même qu’un autre expert ne conclue pas, comme le docteur A au vu de l’existence d’un épaississement de la plèvre, de la petite taille du prélèvement de tumeur et de l’absence totale de résultat du traitement contre le cancer mis en oeuvre, que Monsieur Z est décédé des suites d’un mésothéliome malin, et qu’il retienne qu’ainsi que le soutiennent les intimés, l’existence d’un adénocarcinome ne peut être entièrement exclue au regard des analyses immunohistologiques récemment effectuées, il ne pourrait démontrer que cet adénocarcinome était un cancer broncho-primitif par inhalation et devrait constater que le siège de ce cancer primitif est demeuré inconnu ;
Attendu que l’existence d’une maladie professionnelle prévue par l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être présumée et ne peut résulter de pièces médicales qui n’en état que sous une forme dubitative et sans aucune certitude ;
Qu’il ne peut dès lors être retenu que l’existence d’un cancer broncho pulmonaire par inhalation est démontrée par les pièces médicales produites ;
Que la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle répondant aux critères du tableau n° 6 des maladies professionnelles n’étant pas rapportée, la preuve d’une faute inexcusable à l’origine d’une telle maladie ne peut l’être et que les consorts Z seront déboutés de leur demande tendant à voir juger qu’EDF a commis une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle figurant au tableau n°6 ;
Attendu que les intimés demandent subsidiairement à la cour de déclarer que Monsieur R-S Z est décédé d’un mésothéliome de la plèvre, maladie professionnelle prévue par le tableau numéro 30, et de retenir que cette maladie a été causée par une faute inexcusable commise par EDF qui l’a exposé à l’amiante pendant plusieurs années ;
Mais attendu que si la victime ou ses ayant- droits peuvent demander une prise en charge au titre d’un tableau autre que celui retenu par la CPAM tant que la décision de la caisse n’est pas devenue définitive (Cass 2° civ. 18 septembre 2014 n° 13-14.650), une telle demande ne peut plus être présentée si cette décision n’a pas été contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
Qu’en l’espèce la caisse a décidé, par décision notifiée le 2 février 2010, de prendre en charge la maladie présentée par Monsieur Z au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles et que les ayant-droits du salarié ne contestent pas que cette décision qu’ils n’ont pas contestée est devenue définitive, ce qui conduit à rejeter leur demande de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Que la décision déférée sera donc infirmée et que les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ;
Attendu qu’EDF n’avait pas contesté la décision de la CPAM de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie dont Monsieur Z est décédé et que, même si elle était recevable à contester le caractère professionnel de cette maladie devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale devant laquelle sa faute inexcusable était recherchée, l’équité commande de ne pas faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les frais de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTE Madame H C veuve Z, B et Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la société EDF et le centre nucléaire de production d’électricité de Dampierre en Burly de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société EDF supportera l’intégralité des frais de la procédure d’expertise.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Créance ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Responsabilité
- Géolocalisation ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Site ·
- Cnil ·
- Moteur de recherche ·
- Salarié ·
- Tunnel ·
- Véhicule
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Agence ·
- Injure ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Main-d'oeuvre ·
- Contrat de travail ·
- But lucratif ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Agence de presse ·
- Code du travail ·
- Fourniture ·
- Journaliste ·
- Homme
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Pourparlers ·
- Département ·
- Encyclopédie ·
- Demande
- Industrie ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Directeur général ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Développement ·
- Mandat ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République hellénique ·
- Accord de compensation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Annulation ·
- Arbitrage ·
- Ordre public ·
- République ·
- Etats membres
- Incidence professionnelle ·
- Transaction ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Réserve
- Associations ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Téléphone portable ·
- Accusation ·
- Cahier des charges ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Peinture ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Jouissance paisible
- Support ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Facture ·
- Non conformité ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Granit ·
- Montant ·
- Solde
- Commune ·
- École ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ad hoc ·
- Personne publique ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété des personnes ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.