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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 mars 2011, n° 09/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06436 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 février 2009, N° 1108001517 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06436
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 – RG n° 1108001517
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Louis COLISTOY, avocat au barreau de Paris Toque D1165
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Alain TREMOLIERES avocat au barreau de Paris toque G36
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, , et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 10 février 2009, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a débouté M. B X de sa demande de résolution de la vente d’un véhicule Smart conclu avec Monsieur Z Y le 22 décembre 2006.
Par déclaration du 10 mars 2009, Monsieur X a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2010, il soutient qu’il ressort du rapport de l’expertise ordonnée par décision de référé du 5 décembre 2007 que le moteur de ce véhicule présente un grave défaut, consistant en une usure anormale de la segmentation du troisième cylindre, qui entraîne une perte d’étanchéité, une combustion excessive d’huile et une absence de compression de ce troisième cylindre. Il soutient que ce défaut du véhicule, antérieur à la vente, et qu’il ne pouvait déceler, entraîne l’obligation de procéder au changement du moteur, et le rend donc impropre à son usage au sens de l’article 1641 du Code civil. Il conteste les allégations de négligence et de défaut d’entretien contenues dans les conclusions de l’intimé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010, Monsieur Y rappelle que les parties habitent le même immeuble, et prétend que Monsieur X connaissait très bien le véhicule pour lequel il a toujours marqué un vif intérêt. Il soutient que l’appelant n’a pas respecté les obligations élémentaires d’entretien et de vigilance que doit avoir tout conducteur, ce qui a pu augmenter les dommages, dont la cause initiale ne constitue pas un vice caché, mais seulement la conséquence de l’usure importante de la segmentation du troisième cylindre, qui n’est pas qualifiée d’anormale par l’expert. Subsidiairement, il fait valoir qu’il est vendeur de bonne foi, a toujours convenablement entretenu le véhicule dans le réseau Smart, et ne peut donc être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels allégués par M. X, et du trouble de jouissance dont d’ailleurs il ne justifie pas.
*
* *
Attendu que la vente conclue le 22 décembre 2006 n’a pas fait l’objet d’un écrit, et se trouve donc soumise aux conditions légales, et notamment la garantie du vendeur pour les vices cachés affectant la chose vendue ;
Attendu qu’il est constant que dans les semaines qui ont suivi cette acquisition, Monsieur X a eu à déplorer des difficultés de fonctionnement de cette voiture, et notamment des pannes affectant les organes électriques ; que toutefois, la défaillance la plus sérieuse s’est produite le 1er mars 2007, le manque de puissance subit qui a alors été constaté étant dû à une absence de compression du troisième cylindre du moteur ;
Attendu que l’expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance le 5 décembre 2007 a procédé à une analyse complète de cette défaillance dont il explique la cause comme suit : «… la calamine, qui est le résidu de la combustion de l’huile, a pour origine la perte d’étanchéité à l’huile de la segmentation qui elle, a pour cause son usure. La calamine présente sur la tête de la soupape d’échappement nuit à son refroidissement et, en se déposant sur son siège, altère sa rotation et sa fermeture et ainsi, lors de la combustion, le front thermique fait fondre la périphérie de la tête de la soupape et entraîne la perte de compression » ; qu’il énonce également que «compte tenu de l’usure présumée du moteur et de son kilométrage parcouru, les travaux de remise en état consistent au remplacement en échange standard du moteur et sont évalués à environ 4500 € TTC » ;
Attendu que ce défaut rend incontestablement le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, puisque la perte de puissance du moteur ne permet pas de le faire circuler dans des conditions normales ; que le coût des travaux de remise en état dépasse la valeur vénale de cette voiture ;
Attendu que l’expert a énoncé que ce dépôt de calamine s’est réalisé progressivement, et existait donc avant la vente ; qu’il affirme que le précédent propriétaire ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la consommation excessive d’huile qui accompagnait cette combustion anormale ;
Attendu qu’une telle usure de la segmentation d’un cylindre, alors que le véhicule n’a parcouru que un peu moins de 75 000 km, constitue certainement une anomalie en considération de la fiabilité des véhicules modernes, qui peuvent couramment être utilisés pour des parcours de plus de 150 000 km ; que cependant, le technicien conseil de Monsieur X évoque dans le rapport qu’il a réalisé avant l’expertise ce « type de véhicule qui n’est pas connu dans la marque pour être un exemple de fiabilité » ;
Attendu que l’expert n’a pas précisé si, pour le véhicule litigieux, cette usure qui serait certainement considérée comme anormale pour un véhicule plus classique, doit être considéré comme ne constituant pourtant pas une anomalie pour ce type de véhicule compact, essentiellement consacré à une circulation en milieu urbain ; qu’il convient donc, en application de l’article 245 du code de procédure civile, d’inviter l’expert à compléter ses conclusions sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
Renvoie à la mise en état,
Dit que, en complément de son rapport déposé le 30 juillet 2008, l’expert est invité à répondre à la question suivante :
L’usure de la segmentation du troisième cylindre du véhicule Smart ayant fait l’objet de l’expertise doit-elle être considérée comme anormale, ou peut-elle correspondre à une usure normale de ce type de véhicule, compte tenu notamment de sa conception compacte et de son utilisation en milieu urbain '
Dit que l’expert ne devra pas organiser de réunion d’expertise, et devra transmettre sa réponse au greffe de la cour dans le mois suivant la transmission d’une copie de la présente décision,
Dit que dès réception de la réponse de l’expert, le greffe en adressera copie aux parties, et que l’appelant devra conclure dans le délai de un mois suivant cette transmission,
Dit que l’intimé devra lui-même conclure dans le mois du dépôt des conclusions de l’appelant, ou de l’expiration du délai accordé à celui-ci pour conclure,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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