Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013, n° 12/20260

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Antoine Boullet · August et Debouzy · 3 novembre 2020

Face à l'explosion du nombre de données créées, collectées, échangées ou encore utilisées, l'AIPPI [1] – première association internationale dédiée au développement et à l'amélioration des lois pour la protection de la propriété intellectuelle – a réalisé une vaste étude sur la protection des données. 1. Objet de l'étude : la protection des données, état des lieux et perspectives L'AIPPI a invité les groupes nationaux[2] à présenter un état des lieux des dispositions applicables pour la protection des données dans leur pays et à réfléchir à l'opportunité d'une harmonisation de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2013, n° 12/20260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/20260
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2012, N° 10/10687

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 20 DECEMBRE 2013

(n° 308, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20260.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 10/10687.

APPELANTE :

SARL PROTAGORAS ayant pour nom commercial PERMISAPOINTS

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège XXX,

représentée par la SCP GALLAND – VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

assistée de Maître Cyril FABRE plaidant pour la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque K 37.

INTIMÉS :

— Monsieur C B G

XXX

— SARL PERMIS 4 POINTS

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège XXX,

représentés par la SELARL HANDS Société d’Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,

assistés de Maître Emmanuelle BEHR plaidant pour la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 6 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Protagoras exploite sous l’enseigne 'Permisapoints’ depuis le 14 avril 2005, date de son immatriculation au RCS de Paris, une activité consistant à mettre en relation des internautes à la recherche de centres de récupération de points de permis de conduire proches de leur domicile avec lesdits centres, ceci au moyen d’un site internet accessible à l’adresse www.permisapoints.fr qu’elle déclare avoir créé lors du lancement de son activité, éditer et exploiter.

Elle revendique ainsi la constitution d’une base de données comportant une liste de clients qui peuvent s’inscrire directement par son intermédiaire ainsi que des offres de stages disponibles auprès de ses partenaires, ces bases étant partiellement administrées par trois logiciels dénommés 'SitePap', 'Orgpap’ et 'Gestion', dont elle expose que le développement a été réalisé en interne avant d’être confié, à compter de 2007, à la société Netlor qui en assure notamment la maintenance.

Faisant valoir qu’entre les mois de novembre et décembre 2009, elle a constaté des actes d’intrusion sur ses serveurs informatiques, sur lesquels sont stockés les logiciels susmentionnés ainsi que dans ses bases de données, elle a fait établir, le 24 décembre 2009, un premier constat d’huissier qui révèle l’existence de plusieurs intrusions et d’extractions de fichiers dans ses serveurs entre le 4 novembre et le 24 décembre 2009, l’adresse IP reproduite à chaque intrusion s’avérant être celle du site d’hébergement du site internet www.permis4points.com.

Arguant, de plus, de la reproduction à l’identique, sur ledit site, de certains contenus textuels et graphiques de son propre site internet www.permisapoints.fr, et après un second constat réalisé les 24, 25 février, 1er, 2, 4, 11 et 12 mars 2010, elle a fait procéder, le 13 juillet 2010, à trois saisies-contrefaçon en vertu d’ordonnances présidentielles rendues les 25 juin et 06 juillet 2010 :

— au siège de la société Permis 4 Points, laquelle s’est révélée infructueuse,

[étant précisé que cette société, immatriculée le 27 octobre 2009, avait pour activité, outre la vente d’un logiciel de gestion des stages pour les centres, la présentation et la réservation de stages de récupération de points de permis de conduire à travers son site internet www.permis4points.com dont celle-ci affirme qu’il est inactif depuis fin juillet 2010 après cessation de son activité en avril 2010,

et étant, d’autre part, précisé qu’elle se prévaut du développement en interne, durant son activité, de son propre logiciel composé du site internet accessible à l’adresse www.permis4points.com, de l’outil de gestion de contenu du site internet, de l’outil « back office » de gestion des stages destiné aux centres de récupération de points (clients de Permis4Points) et de l’outil de gestion de centres et de stages destiné aux administrateurs et téléopérateurs de Permis4Points ]

— au domicile de Monsieur C B G, détenteur de 40% du capital social de la société Permis 4 Points,

[étant précisé que celui-ci, ingénieur de formation, expose qu’il a rencontré le gérant de la société Protagoras, en 2004 alors qu’il travaillait en tant qu’informaticien pour la société de droit iranien Pilas Consulting, véritable auteur, selon lui, des logiciels revendiqués par la société Protagoras, qu’il a été embauché par cette dernière le 5 mai 2006 jusqu’à son licenciement intervenu le 27 novembre 2008, et qu’il a ensuite investi dans la société Permis 4 Points en 2009 ]

— et sur les serveurs de la société OVH SAS hébergeant le site internet www.permis4points.com.

Ces opérations ayant notamment révélé la présence de documents relatifs à la société Protagoras sur les ordinateurs de Monsieur B d’un fichier la concernant, de cinq fichiers renvoyant à son site internet www.permisapoints.fr et d’un répertoire comprenant quatre fichiers issus de sa base de données, ceci sur le serveur d’hébergement de la société Permis 4 Points, la société Protagoras les a assignés en contrefaçon de son site internet ainsi que de ses logiciels d’administration et de gestion de base de données, pour atteinte, de plus, à ses droits de producteur de bases de données ainsi qu’en concurrence déloyale selon acte du 23 juillet 2010.

Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. B par la société Protagoras et l’a en conséquence mis hors de cause, déclaré valable le procès-verbal de constat du 13 juillet 2010 relatif aux opérations de saisie contrefaçon exécutées au sein de la SAS OVH, rejeté les demandes formées par la requérante en contrefaçon de droit d’auteur de son site internet www.permisapoints.fr et de ses logiciels d’administration et de gestion de bases de données, déclaré irrecevables les demandes formées par la société Protagoras au titre de la contrefaçon de sa base de données, l’a enfin déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Permis 4 Points en la condamnant, enfin, à verser à la société Permis 4 Points la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013, la société à responsabilité limitée Protagoras (ayant pour nom commercial Permis à Points), appelante, demande essentiellement à la cour, au visa des articles L.112-1, L. 112-3, L. 113-9, L.121-1 et suivants, L. 341-1 et L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, ainsi que des articles 59, 699, 700, 814 et 815 du code de procédure civile, de déclarer la société Protagoras bien fondée en l’ensemble de ses prétentions et :

' à titre préliminaire

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur C B G mais de le confirmer en ce qu’il a déclaré valide le procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée le 13 juillet 2010,

' à titre principal

— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Permis 4 Points et de Monsieur B pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur le site internet Permisapoints, une partie essentielle de ses logiciels et des atteintes à sa base de données et de considérer qu’ils ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur son site internet ainsi que sur ses logiciels d’administration et de gestion de bases de données,

— de considérer que les intimés ont porté atteinte à ses droits de producteur de bases de données,

' à titre subsidiaire

de considérer que les intimés ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial à son préjudice,

' en tout état de cause

— de condamner in solidum la société Permis 4 Points et Monsieur B à lui verser la somme indemnitaire de 150.000 euros en réparation du préjudice subi ventilée comme suit :

* 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur son site internet Permisapoints ;

* 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses logiciels d’administration et de gestion de bases de données ;

* 50.000 euros au titre des atteintes à ses droits de producteur de bases de données,

— d’interdire sous astreinte aux intimés de reproduire, représenter, exploiter, mettre à disposition, utiliser le site internet Permisapoints et ses logiciels et bases de données,

— d’ordonner, sous astreinte, 'la destruction des logiciels et bases de données de la société Protagoras SARL de la société Protagoras SARL par la société Permis 4 Points et/ou Monsieur B’ (sic) sous contrôle d’huissier,

— d’ordonner, sous astreinte, aux intimés la production de la copie du procès-verbal d’huissier de destruction de ses logiciels et bases de données,

— d’ordonner la publication du 'jugement à intervenir’ (sic) sur le haut de la page d’accueil du site internet www.permis4points.com en police arial de taille 16, aux frais de la société Permis 4 Points et ce, sous astreinte de 3.500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification du 'jugement à intervenir’ et de dire que la durée de cette publication sera de 6 mois,

— d’ordonner la publication du 'jugement à intervenir’ dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés in solidum des intimés dans la limite de 50.000 euros ;

— de dire qu’ils devront consigner la somme de 50.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour de Paris sous astreinte de 3.500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification du 'jugement à intervenir’ et de dire que ce dernier devra se dessaisir desdites sommes entre ses mains sur présentation des ordres d’insertions ;

— de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme à parfaire de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de constat de la SCP Albou et X et de l’Agence pour la Protection des Programmes et des frais de saisie-contrefaçon la concernant et, pour Monsieur B, au paiement des frais de saisie-contrefaçon de Maître Z en condamnant, enfin, in solidum les intimés aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2013, la société à responsabilité limitée Permis 4 Points et Monsieur C B G prient pour l’essentiel la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.223-1 du code de commerce, L.111-1, L.112-1 et suivants, L.131-9 et L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :

' à titre liminaire

— au triple constat que les sites internet, logiciels et base de données visés dans l’assignation de la société Protagoras et suspectés de contrefaçon sont liés à l’activité de la société Permis 4 Points, que Monsieur B est simplement associé de cette société et que l’huissier instrumentaire de la saisie-contrefaçon opérée chez Monsieur B n’a trouvé aucun élément concernant le site internet, les logiciels et les bases de données relatifs à l’activité de Permis 4 Points, fondement des demandes de la société Protagoras,

— de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur B et de déclarer irrecevable la société Protagoras en ses demandes à l’égard de ce dernier pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre en ordonnant la mise hors de cause de celui-ci,

' à titre principal

— en considérant :

* que les ordonnances de saisie-contrefaçon du Président du tribunal de grande instance de Lille du '12 juillet 2010" et du Président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2010 font une présentation fausse et trompeuse des faits,

* que Me A, Huissier de Justice, a outrepassé l’autorisation donnée par l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lille le 6 juillet 2010,

* que le site www.permisapoints.fr n’est pas contrefait par le site www.permis4points.fr,

* que la société Protagoras n’est pas titulaire des droits qu’elle invoque sur les logiciels réalisés par la société Pilas Consulting,

* que Protagoras ne rapporte pas la preuve du contenu et de l’originalité des logiciels réalisés par la société Netlor,

* que la société Protagoras ne rapporte pas la preuve d’investissements substantiels autonomes relatifs à l’obtention, la vérification ou la présentation de sa base de données de clients,

* que la société Protagoras ne bénéficie pas du droit sui generis du producteur de base de données au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle,

* que Monsieur B et la société Permis 4 Points n’ont commis aucun acte d’extraction ou de réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielles du contenu de la base de données de clients de la société Protagoras,

* que Monsieur B et la société Permis 4 Points n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la société Protagoras,

— d’infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valide le procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé par Me A le 13 juillet 2010 dans les locaux de la société OVH et en son étude,

— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Protagoras de l’ensemble de ses demandes,

' en tout état de cause

de condamner la société Protagoras au paiement de 10.000 euros au bénéfice de chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Monsieur C B

Considérant que la société Protagoras poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de Monsieur B aux motifs que ce dernier n’a que la qualité d’associé de la société Permis 4 Points et que la société Protagoras n’apportait la preuve d’aucun acte exécuté par Monsieur B en dehors du cadre de l’exercice de l’activité de la société Permis 4 Points ;

Que l’appelante fait valoir que Monsieur B est personnellement impliqué dans la réalisation des actes de contrefaçon allégués dès lors que c’est en tant qu’ancien salarié de la société Protagoras qu’il a pu accéder à ses documents, qu’il est à l’origine (par le truchement de son épouse) de la réservation du nom de domaine 'permis4points.com', qu’il est le seul administrateur du site internet www.permis4points.com et de son contenu argué de contrefaçon, et qu’il est à l’origine de l’insertion du code PHP issu du site internet de la société Protagoras au sein du site internet de la société Permis 4 Points ;

Qu’elle précise que ces actes ont été réalisés avant l’immatriculation de la société intimée et qu’au rang des statuts constitutifs de la société Permis 4 Points établis le 27 octobre 2009, mis à jour le 5 février 2010, aucune reprise de l’un de ces actes n’est mentionnée comme accomplis pour le compte de la société ;

Considérant, ceci exposé, qu’à juste titre les intimés soutiennent que, poursuivant leur condamnation in solidum en réparation du préjudice causé par des actes de contrefaçon du site internet 'permisapoints’ par le site 'permis4points’ édité et administré par la société Permis 4 Points ainsi que de contrefaçon de logiciels et d’atteinte aux droits du producteur de base de données commis du fait de l’activité de la société Permis 4 Points, la société Protagoras ne peut, par application de l’article L 223-1 du code de commerce selon lequel 'la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports', rechercher la responsabilité de Monsieur B pris en sa qualité d’associé et qu’elle n’est recevable à agir à son encontre à titre personnel qu’autant qu’elle peut se prévaloir d’une faute personnelle en lien direct avec les préjudices qu’elle invoque ;

Que la simple découverte par l’huissier instrumentaire, dans l’ordinateur de Monsieur B, d’éléments portant sur un rapport de campagne publicitaire menée par la société Protagoras et expirant en septembre 2008, alors que Monsieur B était encore son salarié, est dépourvu de lien avec la présente action ;

Qu’il en va de même de la réservation du nom de domaine dont la société Protagoras fait état, d’autant que ce n’est pas Monsieur B personnellement qui y a procédé mais son épouse, non attraite en la cause, et qu’à compter du 26 novembre 2009, ce nom de domaine a été inscrit au nom de la société Permis 4 Points ;

Que la société Protagoras n’est, par ailleurs, pas fondée à prétendre comme elle le fait que Monsieur B a été 'le seul et unique administrateur du site internet www.permis4points.com’ au seul motif qu’a été découvert sur les services de ce site un répertoire de base de données intitulé 'C', prénom de Monsieur B, contenant des adresses électroniques dont elle déclare, sans les expliciter, qu’ils proviendraient de sa propre base de données, et se borner à en conclure que son implication est 'patente’ ;

Que, s’agissant de l’intégration dans le code du site internet www.permis4points.com, du code 'PHP’ issu de ses propres logiciels et qui permet un échange réciproque et automatique, par flux de données, des offres de stages de son propre site vers le site de ses partenaires, code dont il est établi qu’il a été envoyé à l’adresse électronique personnelle de Monsieur B le 12 octobre 2009, soit quelques jours avant le début de l’activité de la société Permis 4 Points sans que son assemblée constitutive n’en fasse mention, la société Protagoras ne peut prétendre qu’il est 'manifeste’ que Monsieur B s’est indûment approprié ce code 'PHP’ aux fins de détournement de ses offres de stages afin de les publier sur le site www.permis4points.com sans évoquer la motivation du tribunal qui a pertinemment relevé que cette transmission était le fait de la société Securoute, tiers à la procédure, dont il est établi qu’elle a noué des relations commerciales avec la société Permis 4 Points, sitôt sa constitution, ce qui permet aux intimés d’arguer d’une transmission à Monsieur B, pris en sa qualité de futur associé, à cette date;

Qu’il peut enfin être ajouté qu’au terme de ses investigations menées deux heures durant le 13 juillet 2010 au domicile de Monsieur B sur trois ordinateurs portables présents et un disque dur externe, Maître Z assisté d’un expert conclut : 'Il n’y a aucun document papier. Il n’y a aucun élément commercial ou comptable en rapport avec les éléments visés dans l’ordonnance. Il n’y a aucun élément concernant les sites internet www.permis4points.com ni www.permisapoints.fr (versions, logiciel d’administration, logiciel de gestion de base de données de clients, etc.)' ;

Qu’il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur B n’avait pas, à titre personnel, qualité à défendre et que la société requérante était irrecevable à agir à son encontre ;

Sur la validité des opérations de saisies contrefaçon

Considérant que, formant appel incident, les intimés demandent d’abord à la cour (à s’en tenir aux termes précis du dispositif de leurs écritures, par application de l’article 954 du code de procédure civile) que les deux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon rendues par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2010 et celle qui a autorisé la dernière saisie-contrefaçon rendue par le Président du tribunal de grande instance de Lille le 06 juillet 2010 encourent la nullité dès lors que la requérante a trompé la religion du tribunal en passant sous silence des éléments essentiels relatifs aux conditions de création de son logiciel ;

Qu’elles soutiennent ensuite que, lors de la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 juillet 2010 sur les serveurs d’hébergement du site www.permis4points.com, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission ;

Considérant, sur le premier moyen, que la demande tend à voir juger que les conditions visées par les textes pour procéder à une saisie-contrefaçon n’étaient pas réunies du fait que la société Protagoras, sollicitant l’autorisation de faire diligenter l’ensemble des saisies-contrefaçon pratiquées, ne pouvait de prévaloir de la titularité des droits sur un logiciel créé par une société tierce, la société Pilas Consulting dont Monsieur B était alors le prestataire ;

Que cette demande qui ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à voir juger que la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 juillet 2010 par Maître A sur les serveurs de la société OVH SAS hébergeant le site internet www.permis4points.com du fait que, selon les intimés, l’huissier n’était pas autorisé à prendre copie des éléments constatés s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;

Qu’elle doit, par conséquent, être déclarée irrecevable par application de ce texte ;

Considérant, sur le second moyen, qu’il est constant que l’huissier instrumentaire est tenu de se conformer scrupuleusement aux termes de la mission telle que précisée dans l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ;

Que s’il est constant que le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Lille a, en l’espèce, rayé la mention pré-imprimée au § 5 (page 3/4 de l’ordonnance) : ' prendre copie, au besoin sur place, et conserver lesdites copies réalisées sous séquestre’ et que cet huissier en a cependant pris copie, il ne peut être tiré de conséquences juridiques valables de cette suppression sans prendre en considération, comme le fait la société Protagoras qui argue de l’élimination, par le magistrat, d’une redondance, l’ordonnance litigieuse dans son ensemble ;

Qu’à cet égard, force est de relever que ce magistrat n’a pas supprimé la mention figurant immédiatement après la disposition pré-imprimée rayée, à savoir :

'En cas d’impossibilité de réaliser les copies sur place, disons que l’huissier est autorisé à prendre tous supports papiers ou informatiques à charge d’en faire une copie à l’extérieur des locaux et de retourner lesdits originaux à la société OVH SAS'

et qu’in fine (page 4/4 de l’ordonnance), ce délégataire du Président autorise l’huissier à :

'Conserver en séquestre toutes les copies des éléments, documents et des fichiers qui auront été réalisés dans le cadre de la présente mission’ ;

Que, dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l’huissier a outrepassé les termes de sa mission si bien que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Sur la contrefaçon de droits d’auteur attachés au site internet 'permisapoints'

Considérant qu’au visa de l’article L 113-5 du code civil, la société appelante se prévaut de la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale en faisant valoir que, depuis le début de son activité, elle a conçu, développé, édité, exploité et divulgué en son nom et pour son compte son site internet 'permisapoints', qu’elle a cherché à se créer une identité visuelle vis à vis des internautes et que ce site est empreint de la personnalité de son auteur ;

Que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui l’a déboutée de son action à ce titre au motif que l’originalité des 'uvres revendiquées n’était pas caractérisée, elle soutient que sont éligibles à la protection conférée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, sa charte graphique, la représentation d’une carte de France interactive et le contenu des textes présentés sous diverses rubriques ;

Considérant que si rien ne s’oppose, effectivement, à ce que soit accordée à un site internet la protection revendiquée, encore faut-il que celui qui en demande le bénéfice fasse la démonstration d’une activité créative qui ne saurait se confondre avec la simple mise en place d’éléments répondant à des impératifs utilitaires ou fonctionnels ;

Sur la charte graphique, la structuration et l’ordre des rubriques :

Considérant que la société Protagoras revendique comme suit les caractéristiques dont la combinaison est, à son sens, au fondement de son originalité ;

— en partie haute horizontale, le logo Permisapoints présenté en deux couleurs (blanc et rose),

— un bandeau horizontal sur fond noir,

— les couleurs du drapeau français en partie droite,

— une image de téléconseillère, adjointe au numéro de téléphone de la société Protagoras, figure au dessous du logo PermisAPoints,

— une reproduction de la carte de France sur fond violet dont les départements sont délimités en rose clair,

— les textes sont reproduits soit en blanc soit en jaune pâle (menu de navigation vertical gauche) soit en rose s’agissant des informations importantes,

— les titres des rubriques de la barre de navigation horizontale sont en jaune clair ;

Qu’elle ajoute que 'le caractère identitaire indéniable’ de ce site résulte de ses choix éditoriaux tenant à une structuration graphique, constituée de la disposition particulière des composantes du site et du choix des couleurs employées, à la représentation des rubriques par un système d’onglets situés en haut de page et de manière verticale dans le corps de la page, à l’ordre des rubriques, à la représentation en partie verticale gauche d’un menu de navigation statique (composé de liens cliquables) par catégories de rubriques et sous-catégories et permettant l’accès aux différentes sous-rubriques du site à l’instar de la rubrique « Zéro Point », à la représentation en partie verticale droite d’un menu de navigation dynamique pour mentionner le nombre de stages disponibles sur le site internet en temps réel et d’une partie statique présentant une photographie de ses locaux parisiens, à la représentation d’un encadré central dans lequel est reproduit et affiché chaque texte, recommandation et explication qu’elle fournit sur son activité de même que la liste des stages de récupération de points, la représentation en page d’accueil d’une carte interactive constitutive d’un moteur de recherche des stages de récupération de points organisés par ses soins et auxquels elle permet de s’inscrire via son site internet ;

Mais considérant que ce que la société Protagoras présente comme des choix éditoriaux ont essentiellement des finalités fonctionnelles et se révèlent d’un usage banal pour présenter un site internet de ce type, qu’il s’agisse de la présence d’onglets verticaux permettant de présenter les rubriques, de l’ordre des rubriques, du positionnement des menus de navigation de part et d’autre d’un encadré central visualisant le texte ou de la présentation d’une carte de France interactive facilitant la recherche et l’inscription des internautes à des stages ;

Que si elle revendique le choix de couleurs, l’adjonction d’une photographie ou du drapeau tricolore comme porteurs de son empreinte personnelle, force est de relever que, débattant de la contrefaçon de ce site par celui de la société Permis 4 Points, elle le qualifie de quasi identique, voire d’identique, s’agissant de la figuration de la carte de France, alors que ne sont pas reprises ces couleurs et éléments visuels, ce qui tend à démontrer qu’elle les tient pour négligeables ;

Qu’elle n’établit donc pas que la combinaison des éléments composant sa charte graphique témoigne d’un effort créatif reflétant la personnalité de son auteur ;

Sur la carte de France interactive :

Considérant que la société Protagoras reproche au tribunal d’avoir dénié toute originalité à cette carte en ne se prononçant que sur son interface graphique, sans prendre en considération sa partie logicielle et notamment la reprise du même code source avec les mêmes bogues alors qu’à son sens, cette carte 'est parfaitement originale et participe indiscutablement d’un effort personnalisé’ de son fait ;

Qu’elle en veut pour preuve l’attestation de l’un de ses anciens salariés indiquant :

— que cette carte interactive constitue une interface animée enfermant un moteur de recherche dynamique permettant aux utilisateurs de faire glisser leur souris sur la carte, de mettre en perspective leur déplacement de résidence, de sélectionner, de cliquer et de visualiser les différentes offres de stages de récupération de points proposés dans son département,

— que ce logiciel auquel est adjoint une interface animée a été développé en langage de programmation Flash nécessitant une certaine expertise en informatique ;

Mais considérant que la carte de la France et son découpage en départements appartiennent au domaine public et qu’il n’est fait état d’aucune caractéristique graphique ou mention particulière susceptible de révéler un apport personnel ; que si l’adjonction d’une application informatique permettant de faire fonctionner cette interface serait susceptible de permettre à la société Protagoras de prétendre à la protection qu’elle revendique, encore faudrait-il, comme le soutiennent les intimés, qu’elle communique des éléments sur le code source, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à produire une attestation purement descriptive des fonctionnalités de sa carte de France ;

Que la société Protagoras ne peut donc prétendre que cette carte interactive réponde aux conditions requises pour bénéficier de la protection qu’elle revendique ;

Sur le contenu textuel des rubriques :

Considérant que la société Protagoras individualise à ce titre quatre rubriques en précisant que si, a priori, elles présentent un caractère peu enclin à l’expression de la personnalité de son auteur, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle a fait 'uvre d’un effort personnalisé dans l’élaboration de ces rubriques ;

' s’agissant de la rubrique 'FAQ’ :

Considérant que si l’appelante affirme que leur originalité tient à leur rédaction sous forme interrogative et à leur déclinaison dans un ordre particulier, force est de considérer que l’acronyme FAQ signifie 'frequently asked questions', autrement dit : questions fréquemment posées, et qu’il n’est par conséquent pas surprenant et, en tout cas, nullement original que soit adoptée une présentation sous forme interrogative ;

Qu’en outre, l''ordre particulier’ invoqué n’est pas caractérisé ni même décrit, les intimés observant, quant à eux, de manière pertinente que les onze questions-type posées, relatives à la perte de points et aux stages sont dictées par la matière et excluent toute créativité ;

' s’agissant de la rubrique 'types de stages’ :

Considérant que la société Protagoras fait sur ce point valoir qu’ils ont des titres personnalisés, citant à titre exemplatif le titre 'stage volontaire’ s’opposant à des stages rendus obligatoires par décision de justice qu’elle aurait pu appeler, ajoute-t-elle, 'stage libre’ ou 'stage non-obligatoire';

Mais considérant que les titres personnalisés auxquels elle se réfère ne sont pas même cités dans ses écritures, ce qui tend à priver son adversaire du droit de se défendre et prive la cour de la faculté d’y porter une appréciation ;

Que le seul titre cité à titre d’exemple se révèle descriptif d’une des caractéristiques du stage proposé et ne saurait accéder de ce fait à la protection instaurée par le droit d’auteur ;

' s’agissant de la rubrique 'programme de stages’ :

Considérant que la société Protagoras estime avoir fait 'uvre de création dans cette rubrique en portant son effort sur sa personnalisation, sa synthèse, l’ordre de présentation, la forme, notamment la séparation des titres par un élément non nécessaire, un slash et non point un tiret généralement utilisé, et sur le texte de présentation ;

Mais considérant qu’ici encore, la combinaison des caractéristiques revendiquées se révèle singulièrement imprécise et encourt les mêmes critiques que précédemment ;

Qu’en outre l’usage d’une barre oblique plutôt que d’un tiret pour séparer des titres ne saurait donner lieu à la protection revendiquée, l’activité créative ne pouvant se réduire à un simple choix entre plusieurs formes possibles ;

' s’agissant de la rubrique 'barème des infractions’ ou 'barème de points’ selon les divers intitulés des écritures de l’appelante (page 19/55) :

Considérant que la société Protagoras présente cette rubrique comme un document de synthèse des causes de retrait d’un nombre déterminé de points présentée selon une forme 'non nécessaire', effectuée après analyse de la réglementation ;

Que si elle ajoute, sans plus de développements, qu’il s’agit là du fruit d’un effort personnalisé dans la synthèse et l’expression écrite', cette simple affirmation ne saurait emporter la conviction de la cour, dans l’incapacité de savoir en quoi consistent cette synthèse et cette expression dans un domaine réglementé qui laisse, qui plus est, peu de place, par sa nature, à la créativité ;

Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société Protagoras ne peut se prévaloir de l’éligibilité de son site internet www.permisapoints à la protection conférée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et qu’elle n’est, par conséquent, pas fondée à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société Permis 4 Points ;

Que le jugement mérite donc confirmation en ses dispositions à ce titre ;

Sur la contrefaçon de droits d’auteur attachés aux logiciels de la société Protagoras

Considérant que, déboutée en première instance de sa réclamation de ce chef au motif qu’elle n’identifiait pas les logiciels dont elle sollicitait la protection, la société Protagoras précise en cause d’appel qu’il s’agit des logiciels 'sitepap', orgpap’ et 'gestion’ qui lui permettent d’administrer le contenu de ses bases de données de stages et de stagiaires et donc de son site internet ;

Que l’originalité de ses logiciels tient, explique-t-elle en se référant à un document technique qu’elle a fait réaliser le 13 juillet 2010 par Monsieur Y (pièce 25), au fait qu’ils permettent la communication entre son propre site internet et ceux de ses sociétés partenaires afin de gérer d’une part les nouvelles inscriptions d’internautes et d’autre part, la mise à jour soit par saisie directe soit par dispositif automatique d’intégration (flux de données en langage XML) via une ligne de code présent dans le site émetteur, permettant une mise à jour de sa base de données-stages ;

Qu’en réplique aux intimés qui contestent la titularité des droits attachés à ces logiciels dont elle se prévaut, elle affirme, visant les dispositions des articles L 113-1et L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, qu’ils ne sont pas le fruit de développements réalisés par la société de droit iranien Pilas Consulting en 2005/2006 pour son compte mais l’ont été en interne avec un prestataire informatique, la société Netlor agissant sous la direction de son propre gérant à partir de 2007, lequel lui a cédé l’ensemble des droits patrimoniaux attachés à ces développements, et qu’elle a engagé une somme totale HT de 148.330 euros à cette fin depuis 2007, en complément des salaires de son équipe technique ;

Sur la titularité des droits :

Considérant que bien que l’appelante identifie en cause d’appel les trois logiciels dont elle revendique la protection, force est de relever qu’elle se contente de les nommer et de retranscrire des généralités sur leur fonctionnement, en 2010, sans s’attacher à individualiser les éléments caractérisant l’expression de chacun d’eux alors qu’il eût été nécessaire, afin de répondre aux moyens qui lui sont opposés par les défendeurs à l’action, de spécifier, notamment, quels cahiers des charges ont été à l’origine de l’élaboration de chacun, selon quelles étapes et par qui ont été réalisés les algorithmes, de quelle manière et par qui ont été construits les programmes utiles à son activité, quand, comment et par qui ont été effectuées leur différentes programmations ;

Qu’à s’en tenir aux explications de l’appelante (§ 1 à 3 de ses dernières conclusions), elle a mis en ligne et exploité dès le début de l’année 2005 son site internet, avec une base de données administrée par 'un’ logiciel, puis mis en exploitation les trois logiciels qu’elle désigne en 2007, faisant à cette date appel, en raison de dysfonctionnements, au prestataire de services informatiques 'externe’ qu’est la société Netlor SAS (lui facturant une somme de 10.000 euros le 26 avril 2007), laquelle a 'accompagné son équipe technique d’informaticiens dans la maintenance desdits logiciels’ et lui a facturé une somme totale de 148.300 euros 'au titre de ses prestations de formation, développements et d’accompagnement’ ;

Que l’appelante évoque tour à tour, des 'développements en interne’ et des 'améliorations’ par ses salariés ou un 'nouveau développement’ par la société Netlor 'en 2007 ' ou 'à partir de 2006" (datations alternatives relevée en pages 4/55 et 31/55 de ses dernières conclusions), la société Netlor, dont elle précise qu’elle lui a cédé ses droits en travaillant 'sous la direction, les instructions et le contrôle’ du gérant de la société Protagoras ;

Qu’elle n’est, cependant, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la dévolution des droits patrimoniaux du salarié créateur d’un logiciel à son employeur dès lors qu’elle ne démontre pas, ni même ne caractérise, leurs créations et n’évoque que des 'développements’ et des 'améliorations’ de leur fait, sans plus d’éléments ;

Que si elle entend voir juger qu’elle bénéficie d’une licence consentie par la société Netlor, son prestataire actuel qui atteste avoir conçu et développé 'des programmes’ en 2007 (pièce 18 de l’appelante), ce n’est pas sans pertinence que les intimés font observer que la société Protagoras s’est abstenue de toute mention de ce prestataire aussi bien au stade de la présentation de requêtes aux fins de saisies-contrefaçon que durant les dix-huit premiers mois de la procédure;

Que les intimés relèvent en outre justement que les prestations de développement de l’outil logiciel par la société Netlor ont fait l’objet d’une unique facture au montant de 8.000 euros et, analysant les autres factures produites pour un montant total de 148.300 euros, observent qu’elles concernent des prestations de formation, de maintenance informatique, ajoutant que, pour ce qui est des informaticiens embauchés par la société Netlor, la directrice technique de la société Protagoras précise qu’ils ont eu pour tâche d''administrer, maintenir et améliorer les logiciels';

Qu’accessoirement 'la direction, les instructions et le contrôle’ du gérant de la société Protagoras à ce prestataire invoqués ne sont pas justifiés ;

Qu’en réplique aux intimés qui soutiennent que les logiciels exploités par la société Protagoras pour son activité sont antérieurs à l’embauche de Monsieur B et ont été créés par la société Pilas Consulting entre les mois de novembre 2005 et mai 2006 pour une somme de 20.250 euros – comme le prouve notamment un courriel sur le développement du logiciel adressé le 13 avril 2006 par Monsieur B (travaillant alors pour la société Pilas Consulting) au gérant de la société Protagoras (pièce 7 des intimés), la société Protagoras ne peut se contenter d’affirmer que cette société Pilas Consulting (non attraite en la cause ni même sollicitée pour fournir une attestation) 'n’est aucunement titulaire des droits incorporels attachés aux logiciels’ qu’elle exploite et invoque en l’espèce ;

Qu’elle ne peut, non plus, laisser sans réponse l’argumentation adverse qui lui oppose les termes du contrat de travail de Monsieur B, embauché par la société Protagoras et chargé de 'l’intégration informatique’ le 04 mai 2006 (pièce 5), ce qui suppose la préexistence du logiciel développé par la société Pilas Consulting, ou encore s’abstenir de fournir une explication sur les termes de la lettre de licenciement adressée le 28 août 2008 à Monsieur B et qui, notamment, le dispensait d’exécuter son préavis 'sous réserve, toutefois, que vous vous engagiez à répondre sans délais à toute demande d’assistance informatique (support et intervention) que nous pourrions le cas échéant être amenés à former pendant cette période’ (pièce 6 de l’appelante) ;

Que ces derniers éléments tendent à démontrer qu’en dépit des liens noués avec le prestataire Netlor, la société Protagoras utilisait toujours à cette date le logiciel créé par la société Pilas Consulting et conduisent à considérer que la société Protagoras ne prouve pas qu’elle a bénéficié d’une cession de droits patrimoniaux sur ce logiciel qui lui aurait été consentie par cette dernière;

Qu’il s’évince de tout ce qui précède qu’en dépit de la revendication de la société Protagoras, l’équivoque caractérise la titularité des droits patrimoniaux sur trois logiciels non précisément identifiés dont elle se prévaut et qu’elle ne peut donc réclamer de ce fait le bénéfice de la protection assurée par le droit d’auteur ;

Sur l’originalité de ces logiciels et l’action en contrefaçon :

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’originalité des trois logiciels dénommés par la société Protagoras 'sitepap', 'orgpap’ et 'gestion’ ;

Que, faute de pouvoir se prévaloir de droits privatifs sur ces logiciels, la société Protagoras doit être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur à ce titre ;

Sur la protection conférée par l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle

Considérant que la société Protagoras expose liminairement que ses fichiers clients (comprenant leurs adresses électroniques, des informations personnelles et relatives à leurs permis de conduire les concernant, aux stages auxquels ils ont souhaité s’inscrire) constituent des bases de données, au sens de l’article L 112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’ils contiennent des informations à caractère personnel disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques et que ce sont ces bases de données attachées au site 'permisapoints.com’ dont elle revendique la protection en qualité de producteur ;

Qu’évoquant force jurisprudences dans des affaires étrangères au présent litige, elle produit deux attestations d’un expert comptable (pièces 3 et 4) selon lesquelles elle a consacré, depuis 2005, une somme totale de 2.614.177,64 euros HT au titre 'des charges de développement informatique (site internet, logiciels de gestion de ses bases de données de stages et de stagiaires, bases de données) jusqu’au 31 décembre 2009" dont 1.455.638 euros HT pour la promotion de son site internet (qui lui permet d’alimenter sa base de données) ;

Qu’elle expose que la masse salariale pour douze salariés dont cinq sont exclusivement employés à l’enregistrement, la saisie, la vérification et la mise à jour de ses bases de données clients, s’est élevée en cinq ans à la somme totale de 1.130.059,25 euros HT venant rétribuer :

— la gestion des demandes d’inscription de stages de récupération de points reçues par téléphone, courrier électronique ou via son site internet,

— la prise en charge et l’accompagnement des stagiaires pour effectuer leur inscription aux offres de stages proposés sur son site,

— la mise à jour des offres de stage en ligne (date, heure, localisation, etc.),

— la 'reprotection’ des stagiaires dont les stages seraient annulés,

— et la gestion des relations avec ses partenaires ;

Qu’elle fait enfin grief au tribunal de lui avoir refusé la protection sui generis qu’elle recherche au motif que les logiciels dont elle dispose permettaient la constitution de sa base de données alors que ces données sont également saisies manuellement, notamment lors d’appels téléphoniques entrants de la clientèle ;

Considérant, ceci rappelé, que l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne la directive (CE) n° 96/9 du 11 mars 1996, assure au producteur d’une base de données une protection 'contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu’ (considérant 39 de la directive) ;

Que cette protection spécifique suppose un investissement 'substantiel’ qui lui est affecté et qui, selon l’article L 341-1 précité, peut être 'financier, matériel ou humain’ ayant pour objet 'la constitution, la vérification ou la présentation’ du contenu de la base ;

Que, saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive précitée, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, la Cour de justice des communautés européennes a rendu plusieurs décisions le 09 novembre 2004 et a notamment dit pour droit (affaire The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd) que

'La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 (de la directive précitée) doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en 'uvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 (de la directive précitée) doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.' ;

Qu’il s’en déduit que la société Protagoras se doit de rapporter la preuve d’investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ;

Qu’il y a lieu de considérer que si la société Protagoras quantifie comme elle le fait ses investissements financiers et humains, leur affectation, telle que décrite, ne correspond pas à la production d’une base de données au sens du texte et des décisions communautaires précités ;

Qu’en effet, la gestion des demandes de stages, fût elle réalisée par téléphone et 'accompagnée’ (selon une importance qui n’est étayée par aucun document), s’analyse en un travail de vérification préalable intervenant dans la phase de création de la liste afférente à l’activité en cause et constitue un investissement lié à la création de données et non à la vérification du contenu de la base de données ; qu’il en va de même de ce que l’appelante nomme la 'reprotection’ du candidat à un stage ;

Qu’en ce qui concerne les offres de stage en ligne, les intimés relèvent justement que la société Protagoras dispose de deux bases de données, l’une constituée des données clients (uniquement revendiquée, comme l’appelante le précise à titre liminaire) et l’autre constituée des offres de stages proposées par les centres de récupération de points (soit 15.000 stages) ainsi qu’elle l’exposait, d’ailleurs, dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon du 06 juillet 2010 (pièce 16) et que ce n’est pas la société Protagoras qui intègre ses stages mais ses partenaires, eux-mêmes dotés de logiciels, à s’en tenir au contrat conclu avec l’un d’eux, (pièce 21 des intimés) qui stipule :'Le Partenaire s’engage à procéder à l’inscription sur le serveur de la totalité de ses stages en cours d’inscription’ ;

Que la gestion des relations avec ses partenaires de même que la promotion de son site internet apparaissent dépourvus de lien avec la l’obtention, la vérification ou la présentation de la base de données, ainsi que justement soutenu par les intimés qui ajoutent qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la société Protagoras (qui dégage sa responsabilité en cas de fausse déclaration du client et laisse à la charge du centre organisateur la charge de vérifier l’identité des participants) se livre à des opérations de vérification quant à la fiabilité des données communiquées et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun investissement substantiel pour présenter, ainsi qu’elle le fait selon un schéma élémentaire, les coordonnées de ses clients ;

Qu’il s’en déduit, par conséquent, qu’à l’instar du tribunal, la cour ne saurait reconnaître à la société Protagoras la qualité de producteur de base de données au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle et, partant, sanctionner les extractions et réutilisations de son contenu telles qu’elle les incrimine ;

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et des actes de parasitisme formée à titre subsidiaire

Considérant que la société Protagoras présente la société intimée comme une concurrente, ce qui ne lui est pas contesté, et lui impute à faute des agissements contraires aux usages loyaux du commerce tenant à la reprise da la structuration de la charte graphique de son site internet, générant un risque de confusion, à la reprise du code PHP issu de ses logiciels et qui permet l’accès à ses bases de données et à l’utilisation personnelle, sans lien contractuel avec elle, de sa base de données ;

Qu’elle entend voir sanctionner les agissements de la société intimée qui a indûment profité des investissements qu’elle a consacrés à son site internet, à sa promotion ou des résultats de sa campagne publicitaire achevée en 2008 et consignés dans un fichier ;

Considérant, ceci rappelé, que la reprise d’une 'uvre qui, comme en l’espèce, n’est pas protégée par un droit privatif n’est pas, en soi et dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie, constitutive d’une faute ; qu’au demeurant, les deux sites opposés présentent des différences notables dans leur graphisme, tant par leurs logos, leurs couleurs et leurs polices de caractères, et ne présentent en commun que des types de rubriques marquées par leur banalité ou leur soumission contrainte à des textes réglementaire ;

Qu’il n’est fait la démonstration d’aucun comportement distinct susceptible de générer un risque de confusion auprès des internautes à la recherche d’un stage de récupération de points ;

Que l’adresse URL en cause a, certes, été utilisée par la société Permis 4 Points mais c’est à la demande d’une société tierce, la société Sécroute, elle-même autorisée par la société Protagoras, comme le fait valoir la société Permis 4 Points qui relève l’absence d’appel en la cause de cette société ; qu’il n’est pas démontré que cette dernière ait été illicitement en possession de cette base de données qui comprenait l’adresse piège de la société Protagoras ;

Qu’enfin, il n’est pas davantage établi que la société Permis 4 Points dont la durée d’existence n’a été que de quelques mois ait indûment profité d’une valeur économique que prétend avoir créée, sans le démontrer, la société Protagoras en déployant des efforts financiers et humains à cet effet ; qu’en outre, la seule présence d’un fichier relatif aux résultats et à la structure des campagnes publicitaires Google AdWords du site Internet www.permisapoints.fr sur l’ordinateur de M. B ne permet pas de prouver qu’il a été utilisé et a permis à l’intimée de réaliser des économies en termes de publicité ;

Que le jugement qui a débouté la société Protagoras de sa demande subsidiaire doit donc être confirmé ;

Sur les demandes accessoires

Considérant, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité conduit à allouer à Monsieur B une somme de 4.000 euros et à la société Permis 4 Points une somme complémentaire de 10.000 euros ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions et de ses demandes de remboursement de frais de constats et de saisies-contrefaçon, la société Protagoras qui succombe supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant ;

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société Permis 4 Points tendant à voir prononcer la nullité des deux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon rendues par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2010 et celle qui a autorisé la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 juillet 2010 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Lille le 06 juillet 2010 ;

Déboute la société Protagoras de ses prétentions ;

Condamne la société à responsabilité limitée Protagoras à verser à Monsieur C B G une somme de 4.000 euros et à la société à responsabilité limitée Permis 4 Points une somme complémentaire de 10.000 euros, ceci en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société à responsabilité limitée Protagoras aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013, n° 12/20260