Confirmation 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mars 2014, n° 12/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 10 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DES ANCIENS ETABLISSEMENTS L. GEISMAR c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/273
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 12/04297
Décision déférée à la Cour : 10 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin
APPELANTE :
Société DES ANCIENS ETABLISSEMENTS L. Y, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Christian HUNZINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur Z A non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean Jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de
président et Doris GEORGE, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2005, Z A, salarié de la société des anciens établissements B Y en qualité de mécanicien d’usinage, a été victime d’un accident du travail. Lors d’une opération sur un tour son bras gauche a été entraîné par la machine, ce qui a causé de multiples plaies au niveau du bras, du thorax et une fracture ouverte de l’oreille gauche.
Suivant jugement en date du 10 juillet 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a dit que l’accident dont Z A a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer divers chefs de préjudice.
Le 20 août 2012, la société des anciens établissements B Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 juillet 2012.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 9 janvier 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 13 février 2013, la société des anciens établissements B Y conteste l’existence d’une faute inexcusable en faisant valoir que les poursuites pénales diligentées à son encontre pour blessures involontaires ont abouti à sa relaxe. Elle ajoute que le tour Cholet 550 sur lequel Z A travaillait était conforme aux normes de sécurité et que le salarié disposait de vêtements de travail adaptés.
Elle conteste que Z A n’ait pu effectuer l’opération à laquelle il se livrait lors de l’accident sans relever le capot de sécurité de la machine et soutient que l’accident trouve son origine dans la faute du salarié qui a neutralisé les dispositifs de sécurité avec du papier adhésif et une pièce métallique, en violation de la fiche de sécurité apposée sur l’appareil. Elle ajoute qu’elle ignorait la pratique de son ouvrier consistant à neutraliser le système de sécurité, et que le chef d’équipe de Z A avait indiqué à deux reprises à celui-ci de ne pas le faire.
Elle sollicite une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 16 mai 2013, Z A fait valoir que la décision de relaxe de l’employeur par les juridictions pénales ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. Il affirme que la société des anciens établissements B Y l’a exposé à un danger dont elle aurait dû avoir conscience dans la mesure où l’opération de toilage qui lui a été confiée était d’une telle dangerosité que des circulaires de 1998 déconseillaient d’y recourir. Un accident similaire se serait d’ailleurs produit lors d’une telle opération sur la même machine le 12 septembre 1996, et depuis lors celle-ci aurait été équipé d’un capot de protection inefficace. Des opérations de toilage auraient néanmoins continué d’être effectuées de manière habituelle dans l’entreprise, en raison même de la vétusté du tour Cholet 550, sans que celles-ci aient été encadrées par des mesures de sécurité suffisantes. Au contraire, la pratique de neutralisation du système de sécurité afin de pouvoir utiliser commodément le tour aurait été reconnue par plusieurs salariés. De plus l’appareil aurait été dépourvu de plusieurs systèmes de protection, notamment un bouton d’arrêt d’urgence.
Z A sollicite la confirmation du jugement entrepris, et une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 18 avril 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin déclare s’en rapporter à la Cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement entrepris, elle demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser la majoration de la rente ainsi que les sommes qui seraient allouées à Z A au titre des préjudices personnels.
SUR QUOI
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il affirme avoir été exposé et qui est à l’origine de l’accident du travail ;
Attendu en l’espèce que l’opération de toilage à laquelle se livrait Z A au moment de l’accident était connue pour être dangereuse ; qu’elle avait été à l’origine d’un accident similaire au cours de l’année 1996, qui s’était produit sur la même machine, laquelle avait ensuite été équipée d’un capot de protection muni d’un dispositif de sécurité destiné à arrêter le fonctionnement en cas d’ouverture ;
Attendu que des opérations de toilage étaient exécutées de manière courante sur le tour Cholet 550, notamment par Z A, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion exceptionnelle du CHSCT le jour de l’accident ; que selon les explications de Michaël Techer, qui a assisté à l’accident, l’ancienneté de la machine ne permettait pas de respecter la cote demandée et il convenait de rectifier celle-ci par cette opération de toilage consistant à poncer la pièce en maintenant à la main un morceau de toile émeri ;
Attendu que les consignes de sécurité apposées sur la machine n’avaient pas été actualisées depuis plusieurs années ; qu’il ne peut être reproché à Z A d’avoir exécuté une opération de toilage sans respecter la consigne ainsi libellée « voir Mr X pour les opérations de toilage » alors que l’intéressé n’était plus en poste à l’époque ;
Attendu que si la société des anciens établissements B Y conteste la nécessité d’ouvrir le capot de protection pour procéder aux opérations de toilage, il ressort cependant des explications concordantes de Z A et de D E, agent de maîtrise responsable du secteur usinage et supérieur hiérarchique direct, que celui-ci avait lui même enseigné à son subordonné, lors de son arrivée, un moyen de neutraliser le système de sécurité avec du ruban adhésif afin de pouvoir travailler sur le tour après en avoir ouvert le capot de protection ; que D E reconnaît avoir constaté à deux reprises que Z A travaillait sur le tour malgré un capot ouvert, que son affirmation selon laquelle il aurait rappelé que cela était interdit est contredite par le fait qu’il avait lui-même enseigné cette manière de procéder, et qu’en tout état de cause aucune mesure n’a été prise pour éviter une répétition de ces faits ;
Attendu qu’Éric Kling, tourneur au service de la société des anciens établissements B Y depuis 25 ans, a reconnu que « le capot de sécurité pouvait être neutralisé selon la demande de réalisation de certaines pièces » et qu’il avait montré à Z A comment neutraliser le système de sécurité avec une chute de cornière en forme de U, car son collègue utilisait jusqu’alors du ruban adhésif « ce qui était aléatoire et ne pouvait tenir le temps de certaines opérations » ;
Attendu que si la neutralisation du système de sécurité du tour Cholet 550 n’était donc pas permanente, elle était en revanche nécessaire à certaines opérations et était couramment utilisée depuis plusieurs années à la date de l’accident par les ouvriers de l’atelier, ce dont la maîtrise avait connaissance ; que le jour des faits Z A n’agissait d’ailleurs pas de manière clandestine mais en présence d’un stagiaire ;
Attendu que le 7 juin 2005 au matin, soit le jour même de l’accident, les contrôleurs du travail se sont rendus dans l’atelier, qu’ils ont demandé de remettre en marche le tour et ont constaté que celui-ci fonctionnait alors que le capot de protection était relevé ; que le chef d’atelier lui-même leur a alors confirmé l’usage d’un dispositif permettant de neutraliser la sécurité et de travailler ainsi capot relevé afin de faciliter l’opération de toilage ;
Attendu que les éléments versés aux débats démontrent donc que l’ouverture du capot de protection était nécessaire pour effectuer certaines opérations sur le tour Cholet 550, que la neutralisation du système de sécurité était alors pratiquée par tous les salariés amenés à se servir de cette machine, et que cette pratique, durant depuis plusieurs années, était connue des supérieurs hiérarchiques, y compris le chef d’atelier ;
Attendu que la société des anciens établissements B Y aurait donc dû pour le moins avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés travaillant sur le tour Cholet 550, et qu’elle n’a pris aucune mesure pour les en préserver ; que sa faute inexcusable est ainsi suffisamment caractérisée ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Sur l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin
Attendu que conformément à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin est fondée à solliciter l’application de cette disposition et que la société des anciens établissements B Y sera en conséquence condamnée à lui rembourser la majoration de la rente allouée à Z A ;
Attendu que conformément à l’article L452-3 alinéa 3 du même code, la réparation des préjudices prévus par cet article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Attendu que le tribunal a réservé les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin par application de cette disposition, comme toutes celles découlant de l’application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, jusqu’à l’issue des opérations d’expertise destinées à évaluer les préjudices personnels subis par Z A ; qu’il n’y a pas lieu à évocation de ce chef ;
Sur les dépenses de contentieux
Attendu que selon les deux premiers alinéas de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ;
Attendu en l’espèce que la société des anciens établissements B Y succombe sur son appel ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ;
Attendu que conformément à l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que la société des anciens établissements B Y, qui succombe, sera condamnée à payer à Z A une indemnité de 1.000 euros en remboursement des frais exposés par celui-ci en cause d’appel, et qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société des anciens établissements B Y à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la majoration de la rente servie à Z A ainsi que les sommes qu’elle serait amenée à verser en réparation de ses préjudices personnels,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin afin qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices personnels de Z A et le recours éventuel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin contre la société des anciens établissements B Y,
Condamne la société des anciens établissements B Y au paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société des anciens établissements B Y à payer à Z A une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre,
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris GEORGE, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Casque ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Déchet
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Courtage ·
- Contrat de partenariat ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Cabinet ·
- Confidentialité ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Collection ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Production ·
- Couture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cimetière ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Monuments ·
- Obligation d'information ·
- Paille
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Repos compensateur ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Travail
- Parking ·
- Vente ·
- Lot ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Privé ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Changement ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Appel en garantie ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Expert
- Horaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Préavis
- Salarié ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Centre hospitalier
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Impartialité ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Menuiserie ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.