Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2014, n° 13/04444
CPH Toulouse 14 juin 2013
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CA Toulouse
Confirmation 30 juin 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 22 de la CCN

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré qu'il exerce des tâches et responsabilités correspondant à la classification revendiquée, et que la grille de salaires ne permet pas d'attribuer le coefficient 280.

  • Rejeté
    Port de la tenue de travail imposé

    La cour a confirmé que l'employeur n'impose pas l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, et que la tenue de travail ne présente pas de risque pour la vie privée ou la sécurité du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Z A, employé par l'XXX Réseau Urbain, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la reclassification de son poste et la réparation d'un préjudice moral. Il revendiquait un coefficient supérieur basé sur ses responsabilités réelles et l'application de la convention collective.

Le Conseil de Prud'hommes a rejeté ses demandes, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve des tâches justifiant le coefficient revendiqué et que le port d'une tenue de ville n'exposait pas à des risques particuliers. La Cour d'appel a été saisie de ce litige.

La Cour d'appel confirme la décision de première instance, considérant que Monsieur Z A n'exerce pas les responsabilités d'un surveillant de travaux et que le temps d'habillage/déshabillage ne donne pas droit à indemnisation car la tenue n'est pas soumise à des contraintes spécifiques et le changement n'est pas imposé sur le lieu de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 juin 2014, n° 13/04444
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/04444
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 juin 2013, N° F07/00509

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2014, n° 13/04444