Confirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 juin 2014, n° 13/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 juin 2013, N° F07/00509 |
Texte intégral
30/06/2014
ARRÊT N°575/14
N° RG : 13/04444
XXX
Décision déférée du 14 Juin 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F07/00509
X Y
Z A
C/
XXX
SYNDICAT SUD TRANSPORTS 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Claire PRIOLLAUD de la SCP PRIOLLAUD – COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Claude MARTY de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE substitués par Me Alexandra GUIGONIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît DUNOURDIEU de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE
SYNDICAT SUD TRANSPORTS 31
XXX
XXX
représenté par Me Claire PRIOLLAUD de la SCP PRIOLLAUD – COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Claude MARTY de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE substitués par Me Alexandra GUIGONIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par N. B C, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z A a été embauché courant 1993 en qualité de conducteur receveur par la SEM SEMVAT et a occupé ce poste jusqu’en 2004, date à laquelle il a été nommé opérateur Technico Commercial Métro (OTCM) par avenant du 23 décembre 2004.
Dans le cadre du marché de prestations de service le contrat de travail de M. Z A s’est poursuivi avec l’XXX Réseau Urbain.
Par accord d’entreprise du 23 avril 2006 le statut d’agent de maîtrise a été reconnu aux OTCM. M. Z A est rémunéré au coefficient 220.
Le 30 mai 2007, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action contre l’XXX Réseau Urbain tendant à voir procéder à la reclassification de son poste et à voir réparer le préjudice moral par lui subi.
Le 15 décembre 2009, le conseil des prud’hommes a rejeté le déclinatoire de compétence matérielle déposé par l’XXX Réseau Urbain et a, avant dire droit, désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission, notamment, de rechercher au vu des fiches de poste la nature exacte du travail de M. Z A .
Le 9 août 2010 les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport duquel il résulte que les fonctions exercées par M. Z A ne peuvent trouver correspondance dans la grille de la convention collective et que M. Z A ne peut se prévaloir des fonctions de surveillant de travaux qu’il revendique pour obtenir le coefficient 280.
Le 18 décembre 2012 le conseil des prud’hommes s’est déclaré en départage des voix.
Le syndicat Sud Transports Urbain 31 est intervenu volontairement au titre de la défense de l’intérêt collectif de M. Z A .
Par jugement de départition du 14 juin 2013 le conseil des prud’hommes a considéré :
— que l’article 22 de l’accord du 21 avril 2006 ne peut justifier l’attribution du coefficient 280 sollicité ;
— que M. Z A ne rapporte pas la preuve de ce que les tâches qu’il effectue réellement justifient l’attribution du coefficient qu’il revendique ;
— que ses fonctions ne relèvent ni des fonctions de contremaître ou surveillant de travaux, ni de celles de techniciens d’exploitation en temps réel ; que ses demandes de reclassification doivent être rejetées ;
— que si le port de la tenue est obligatoire, il n’est nullement imposé aux salariés concernés de se changer sur le lieu de travail ; que la tenue obligatoire qui est une simple tenue de ville n’expose pas le salarié la portant à l’extérieur de l’entreprise au ridicule ou à des risques d’hygiène ou de sécurité, tels qu’agressions ; que la demande doit être rejetée ;
— que l’intervention du syndicat Sud Transports Urbain 31 est recevable mais non fondée ;
— qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’il y a lieu de condamner M. Z A aux dépens et à verser à l’XXX Réseau Urbain la somme de 15€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 26 juillet 2013 M. Z A et le syndicat Sud Transports Urbain 31 ont relevé appel de cette décision qui n’a pas été portée à leur connaissance comme il résulte des accusés de réception. De sorte que l’appel est intervenu dans les délais légaux.
Dans ses explications orales reprenant et précisant ses conclusions écrites M. Z A expose:
— que ses responsabilités étendues et la réalité des tâches effectuées justifient l’application du coefficient de 280 supérieur à celui qui lui est appliqué ;
— que les fonctions des OTCM n’ont pas été modifiées par l’accord d’entreprise du 21 avril 2006 ;
— que l’article trois de l’annexe III de la CCN TUP prévoit que «les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme les emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérées à l’article deux du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois» ; que application de l’article 22 de la convention collective intitulée «changement de classification», si un salarié bénéficie d’une promotion en changeant de catégorie, il bénéficie d’une augmentation de sa rémunération puisqu’il lui est reconnu un statut supérieur ; que, du fait de l’accord d’entreprise du 21 avril 2006, les OTCM simples agents d’exécution sont devenus des agents de maîtrise ; qu’en le maintenant à son ancien niveau l’employeur a contrevenu aux principes suivant lequel un accord d’entreprise ne peut pas être moins favorable qu’une convention collective ; qu’à aucun moment il n’a été question d’imposer comme critères de définition de la promotion une quelconque individualité de la mesure ; qu’il est donc fondé à revendiquer l’application d’un coefficient 280 en application de l’article 22 de la convention collective;
— que les fonctions d’OTCM déjà très vastes ont été étendues;
— qu’il remplit parfaitement dans l’accomplissement de ses fonctions d’OTCM les responsabilités de surveillant de travaux définies par la convention collective ; qu’il doit bénéficier du coefficient 280 représentant la somme de 10'474,40 euros , somme au paiement de laquelle l’XXX Réseau Urbain sera condamné ;
— qu’il résulte des dispositions de l’article L3121-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif mais doit donner lieu à indemnisation sous deux conditions cumulatives :
— le port de la tenue de travail doit être imposé,
— l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail ;
— qu’en l’espèce le règlement intérieur du métro précise que 'le personnel est reconnaissable grâce à une tenue’ ; qu’il s’agit d’une tenue identique avec, certes, plusieurs variantes ; que dans ses fonctions de conducteur receveur la convention collective prévoit dans son article 23 le port d’une tenue de travail et renvoie les modalités de mise en oeuvre aux accords d’entreprise ; que le règlement intérieur de l’XXX impose le port de la tenue sous peine de sanction : 'il est obligatoire de porter la tenue de travail’ ;
— qu’il importe peu que l’employeur autorise ou non le salarié à porter la tenue hors de l’entreprise ; que le respect dû à la vie privée du salarié impose que celui-ci puisse se vêtir et se dévêtir sur son lieu de travail ; qu’il a pour mission le ramassage des caisses et est exposé à un risque particulier ; que l’XXX qui ne permet délibérément pas à ses salariés de s’habiller et de se déshabiller au sein de l’entreprise en ne mettant pas à leur disposition des casiers suffisants ne saurait tirer argument de sa propre défaillance ; que la seconde condition est remplie ;
— que 10 minutes sont nécessaire pour chaque opération d’habillage ou de déshabillage, soit 20 minutes par jour; que, compte tenu du nombre des journées de travail, de la valeur du point TISSEO est sollicitée la somme de 10.000€ à titre de contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage.
M. Z A sollicite la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le syndicat Sud Transports Urbain 31 la somme de 300€ sur le même fondement.
Dans ses explications orales reprenant et précisant ses conclusions écrites l’XXX Réseau Urbain expose
— que l’objet de l’article 22 est seulement d’éviter que le passage d’un agent d’exécution à un niveau d’agent de maîtrise ne se traduise par une baisse de revenu ; que ce texte ne trouve à s’appliquer qu’en cas de promotion, ce qui n’est pas le cas puisque la qualité d’agent de maîtrise lui a été reconnue par accord collectif ; que M. Z A n’a droit à aucun changement de coefficient de manière automatique ;
— que l’accord est plus favorable que la CCN ;
— que l’annexe III définit différents niveaux de formation, alors que M. Z A ne peut revendiquer l’assimilation avec les fonctions de contremaître ou surveillant de travaux n’ayant personne sous son autorité, n’ayant pas à répartir des tâches et à les affecter à des exécutants, n’a pas à donner des ordres d’exécution, n’a pas à apprécier les compétences manifestées, n’a pas à recevoir, expliquer ou transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel ; que la seule assimilation serait celle d’agent de route qui donne droit à un coefficient 210 inférieur à celui de M. Z A (220) ;
— qu’il sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de chaque appelant à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
M. Z A qui a été nommé en 2004 opérateur technico-commercial métro (OTCM), statut agent d’exécution, s’est vu reconnaître par l’accord d’entreprise du 21 avril 2006 le statut d’agent de maîtrise. M. Z A qui revendique aujourd’hui le coefficient 280 au lieu du coefficient 220 qui est aujourd’hui le sien fonde sa demande :
— sur l’article 22 de la CCN,
— sur les tâches qu’il exerce effectivement qui lui permettent d’obtenir la reclassification au statut de contremaître surveillant de travaux.
L’article 22 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose : ' Changement de classification
A l’intérieur des ensembles professionnels : « agents d’exécution », « agents de maîtrise » et « cadres », les agents qui changent de classification conservent leur ancienneté.
Quand un « agent d’exécution » est promu « agent de maîtrise » ou quand un « agent de maîtrise » est promu « cadre », il est placé au début de la classe d’ancienneté de la nouvelle classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu’il avait dans sa classification antérieure.'
Le texte ci-dessus ne comporte aucune restriction relative à l’instrument juridique par lequel la promotion est intervenu. L’XXX Réseau Urbain n’invoque aucune autre clause définissant ou restreignant la portée de cette clause claire qui doit s’interpréter et s’appliquer littéralement. La promotion qui s’analyse comme la nomination, l’accession d’une ou plusieurs personnes à un grade ou à une dignité plus élevée ou à une position hiérarchique différente englobe bien l’hypothèse d’une nomination à un poste supérieur par accord d’entreprise. En décider autrement créerait de manière inéluctable des différences de traitement entre salariés occupant un même poste après promotion.
Par contre, au sein de l’XXX Réseau Urbain il n’existe qu’une grille commune de salaires pour les agents de maîtrise et les agents d’exécution. De sorte que n’existe aucune nouvelle classification propre aux OTCM qui serait située immédiatement au dessus de celle qui était la sienne antérieurement, qui lui permettrait de percevoir une rémunération supérieure à la rémunération qu’il avait dans sa classification antérieure et qui serait susceptible de lui permettre de prétendre au coefficient 280.
La qualification professionnelle s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées et les juges saisis d’une demande de requalification doivent rechercher si la qualification revendiquée correspond à celle définie par la convention collective et à celle effectivement exercée.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. Z A sollicite à titre principal la reclassification au statut de contremaître surveillant de travaux et le coefficient 280.
La fonction d’OTCM n’étant pas référencée dans la CCN et ses annexes, doit recevoir application l’article 3 de l’annexe III de la CCN qui dispose : 'les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme les emplois définis auxquels ils peuvent assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois'. De sorte qu’il convient de rechercher si M. Z A assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de contremaître surveillant de travaux.
Il résulte de la fiche de poste d’OTCM établie par l’XXX Réseau Urbain que les tâches, fonctions et responsabilités de M. Z A sont les suivantes : 'Le poste :
— Il est rattaché au chef de poste.
— Il intervient sur les équipements système en ligne.
— Il est responsable de la disponibilité des équipements hors système.
— II assure l’information et le contact de la clientèle. ……..
Missions :
— Il analyse en permanence les informations sur l’état du hors système, il établit les diagnostics pour prendre les dispositions de résolution nécessaires dans le respect des consignes et procédures.
— Il participe à la résolution d’incidents système, notamment en diffusant des messages d’exploitation.
— Il répond aux appels d’urgence et, en accord avec le Chef de Poste, prend toutes les dispositions nécessaires à la résolution des incidents (chute, rixe, conflit, assistance à personne…).
— Il assume un rôle commercial d’information et de renseignement et explique à distance les modalités pratiques d’utilisation de tous les équipements mis à la disposition de la clientèle (billetterie, parkings, ascenseurs…).
— II organise et fait le suivi des déplacements des agents de terrain (agents de maîtrise OTCM, agents de sécurité, agents de station), il leur transmet les informations nécessaires pour qu’ils mènent à bien leur mission.
— II rédige les signalements d’avaries techniques relatifs à leur activité par l’intermédiaire du pupitre de maintenance.
— Il fait appel aux divers secteurs de la maintenance ou aux entreprises de sous-traitance pour les interventions sur défauts.
— II procède à l’ouverture et à la fermeture des stations.
— II connaît parfaitement le règlement d’utilisation du Métro et le fait respecter (en particulier lutte contre la fraude et l’insécurité).
— Il couvre le poste d’ambiance en cas d’absence. '.
Par ailleurs la fiche de poste prévoit que 'sur le terrain et pendant l’exploitation commerciale’ :
— Il réalise toutes les interventions techniques système liées à l’exploitation, à la demande du Chef de Poste ou des opérateurs du PCC dans le respect et la compréhension des consignes et procédures.
— Il est le seul habilité à exécuter les consignes et les procédures sécuritaires terrain.
— Il pratique les mises hors exploitation des rames.
— Il établit les diagnostics et réalise les interventions techniques liées à l’exploitation sur les équipements hors système.
— Il réalise, en liaison avec le PCC, les tests de bon fonctionnement d’équipements sécuritaires.
— Il contrôle les habilitations des intervenants. Il procède à l’ouverture et à la fermeture des chantiers. En cas de non respect des règles de sécurité établies, il a autorité pour suspendre les travaux.
— Il exécute les premiers gestes de secours.
— Il fait respecter le règlement d’utilisation du métro en sa qualité de représentant assermenté.
— Il assume un rôle commercial d’information et de renseignement auprès de la clientèle.
— Il transmet son expérience professionnelle technique et commerciale aux nouveaux OTCM.
— Il constate les avaries et signale les anomalies de fonctionnement des équipements.
— Il pratique les audits de qualité dans les stations.
— Il participe activement aux actions de progrès et de qualité.
Enfin, il ressort de différentes notes internes que l’XXX Réseau Urbain a étendu les fonctions de OTCM sur différents points: changements des caisses, intervention sur les parkings, respect du plan Vigipirate, gestion des critères de qualité, autorisation de circulation de véhicules d’exploitation sur les voies des bus.
L’annexe III Chapitre IV de la CCN relatif au personnel de maîtrise des ateliers et des services techniques Groupe 4 définit l’agent de maîtrise comme 'définissant d’après des instructions le programme de travail, les délais d’exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité’ comme étant 'responsable du groupe d’agents placés sous son autorité'. Or, à aucun moment M. Z A n’entreprend de démontrer qu’il exerce une quelconque responsabilité sur un groupe d’agents placés sous son autorité. La diversité et la technicité des tâches dévolues à M. Z A ne peuvent compenser l’absence de responsabilité sur un groupe d’agents, tâche qui est essentielle dans la description des fonctions. Ainsi, il n’apparaît nullement que M. Z A répartit quelque tâche que ce soit et les affecte aux exécutants, donne des ordres d’exécution, fait au personnel toutes observations justifiées par son travail, apprécie les compétences manifestées au travail, responsabilités mentionnées par l’annexe III comme définissant le personnel de maîtrise des ateliers et des services techniques.
De sorte que pour ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté M. Z A de sa demande de requalification.
M. Z A demande, ensuite, une somme au titre de contribution financière au temps d’habillage et de déshabillage.
L’article L 3121-3 du Code du travail dispose : «Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.».
Le premier juge après avoir justement constaté que n’était pas contesté le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail a également dit à juste titre qu’il était établi que l’XXX Réseau Urbain n’imposait nullement l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail.
Le premier juge a ensuite, par des propos étayés, clairs et précis, que la cour adopte, considéré qu’il résultait des pièces produites que la tenue imposée par l’XXX Réseau Urbain est une tenue de ville anonyme qui n’expose pas les salariés la portant à un quelconque risque d’image, d’atteinte à sa vie privée, à sa considération ou à sa sécurité.
La cour, par adoption de motifs, confirme, donc la décision du premier juge qui a rejeté les prétentions de M. Z A au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné M. Z A qui succombe aux dépens. Il y a lieu de condamner in solidum M. Z A et le syndicat Sud Transports Urbain 31 aux dépens de l’ appel.
C’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de manière modérée. Y ajoutant en cause d’appel, la cour condamne in solidum M. Z A et le syndicat Sud Transports Urbain 31 à payer à l’XXX Réseau Urbain la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Confirme la décision déférée qui a:
— déclaré les actions de M. Z A et du syndicat Sud Transports Urbain 31 recevables ;
— débouté M. Z A de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
— condamné M. Z A aux dépens et fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant en cause d’appel : condamne in solidum M. Z A et le syndicat Sud Transports Urbain 31 aux entiers dépens d’appel et à verser à l’XXX Réseau Urbain la somme de 50€ (cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Mlle D B C M. Bernard BRUNET
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