Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 12/08720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2012, N° 11/01761 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 Décembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08720
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes PARIS – RG n° 11/01761
APPELANTE
SOCIETE SATEC
XXX
représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82
INTIME
Monsieur F C
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F C a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2007 en qualité de directeur du département sinistres entreprises, cadre classe H.
Sa rémunération brute mensuelle était de 6.916,67 €.
L’effectif de l’entreprise est de plus de cent salariés.
La convention collective applicable est celle de entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Suite à une lettre du 10 septembre 2010, la CGT a interpellé la direction de la SATEC en s’appuyant sur l’article L.2313-2 du Code du travail faisant valoir que plusieurs salariés se plaignaient d’agissements répétés de la part de M. C, sans lien avec la tâche à accomplir mais portant atteinte à leur santé physique et mentale.
Par lettre du 28 septembre 2010, M. C a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 5 octobre 2010.
Le 8 octobre, il a été licencié pour faute grave.
Sur la saisine de M. C, le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 5 mars 2012, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SATEC à payer à M. C les sommes suivantes :
— 2.997,22 € à titre de salaire sur mise à pied ;
— 20.750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.374,72 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 6.916,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 1er février 2011,
— 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. C du surplus de ses demandes et condamné Société SATEC aux dépens.
Suite à la notification de cette décision le 3 septembre 2012, Me Marie-Sylvie VATIER, pour le compte de la Société SATEC a formé appel par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe du 12 septembre 2012.
Lors de l’audience du 16 octobre 2014, aux termes des conclusions soutenues oralement et visées par le greffier, la Société SATEC a demandé l’infirmation du jugement ; elle a maintenu que le licenciement de M. C était justifié par une faute grave ; elle a sollicité la condamnation de M. C à lui restituer la somme de 28.755,09 € perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire, elle a demandé de juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
A titre encore plus subsidiaire, la Société SATEC a fait valoir que M. C ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement supérieure à 6 mois de salaire soit 41.500 € ;
Elle a conclu au débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 16 de la convention collective.
Elle a enfin sollicité la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience et visées par le greffier, M. C a demandé la confirmation du jugement et a sollicité de porter les dommages et intérêts pour rupture abusive, brusque et vexatoire à la somme de 120.000 €.
Il a demandé à la Cour de juger que la société SATEC avait violé l’article 16 de la convention collective et accords de branche des Entreprises de courtage d’assurance et ou réassurance par défaut de constitution et de mise en ouvre du conseil de discipline ; il a demandé la somme de 15.000 € de dommages et intérêts de ce chef.
Il a enfin sollicité la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l’application de l’article 16 de la Convention collective
Cet article prévoit : « Le conseil de discipline peut être réuni à la demande soit de l’employeur soit du salarié concerné préalablement à la mise en ouvre de tout projet de licenciement pour faute.
Cependant le salarié concerné est en droit de refuser la réunion du conseil de discipline lorsque celui-ci a été convoqué à la demande de l’employeur.
La saisine du conseil de discipline peut intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et au plus tard jusqu’au jour franc ouvré succédant à la date d’entretien préalable. »
Il résulte de ce texte que le fait de réunir le conseil de discipline n’est pas une obligation mais constitue une faculté ouverte à l’employeur comme au salarié.
En l’espèce M. C n’ayant pas sollicité cette réunion, il ne saurait se prévaloir de l’absence de réunion de ce conseil ; à cet égard, le fait qu’il allègue que le conseil de discipline ne soit pas constitué dans l’entreprise est indifférent dans la mesure où s’agissant d’une instance dont les membres sont désignés par l’employeur et par les représentants syndicaux, il aurait pu être constitué sur sa demande et où M. C ne démontre pas qu’une telle réunion lui ait été refusée.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point et la demande de dommages et intérêts de M. C rejetée.
Sur la cause du licenciement
La lettre du 8 octobre 2010 qui notifie à M. F C son licenciement pour faute grave indique :
'Votre comportement et votre mode de management vis à vis de certains collaborateurs s’apparentant à du harcèlement, n’est ni acceptable, compte tenu du poste de directeur de sinistres que vous occupez, ni admissible pour l’entreprise au sein de laquelle vos agissements et débordements ont créé de fortes perturbations.
Votre attitude a en effet eu notamment pour conséquence d’entraîner une dégradation importante des relations avec votre hiérarchie t avec vos équipes rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.'
M. C estime que les allégations de harcèlement portées contre lui sont imprécises et qu’elles ne peuvent justifier un licenciement a fortiori pour faute grave. Il souligne que contrairement à ce qu’elle affirme la Société SATEC n’a pas diligenté d’enquête sérieuse, qu’il n’a jamais été interrogé ni confronté à aucun salarié de son service ; que la Société SATEC se fonde sur un dossier constitué par la CGT qui est accompagné de pseudo témoignages, rédigés sur la même machine et qui ne lui ont pas été présentés ; que les attestations ne démontrent pas le harcèlement moral.
Il ajoute que son entretien d’évaluation de 2010 met en évidence qu’il n’y avait aucune difficulté et qu’au contraire il mentionne : « dépasse les exigences du poste sur les parties les plus difficiles et les plus complexes » et qu’en ce qui concerne le développement des collaborateurs il est mentionné qu’il dépasse les standards de performance pour : « les compétences relationnelles, l’écoute…. le management et la gestion du potentiel humain. »
Il estime donc avoir été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu dans de manière brutale et vexatoire.
La société SATEC fait valoir que le harcèlement est suffisamment caractérisé par les attestations qu’elle produit qui démontrent que M. C avait de façon permanente un comportement managérial inacceptable et adressait des réflexions déplacées à ses collaboratrices. La société s’oppose à toutes les demandes de M. C.
La cour rappelle d’abord que si l’article L.1232-3 du code du travail fait obligation à l’employeur d’indiquer au salarié au cours de l’entretien préalable dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l’espèce, la cour observe que la Société SATEC produit plusieurs attestations mettant en évidence le comportement brutal et irascible de F C envers ses collaborateurs comme à l’encontre d’autres salariés ;
Ainsi Mme J K rapporte les difficultés qu’elle a rencontré dans sa collaboration avec M. C, lequel est arrivé en colère dans son bureau en hurlant 'Tout le monde en a ras le bol de toi dans cette entreprise'. Elle précise qu’il l’a agressée verbalement en s’approchant de plus en plus d’elle et qu’elle a senti le moment où il allait la frapper pendant qu’elle reculait vers le mur de son bureau, qu’à ce moment Younes BARNIN s’est interposé en lui demandant de sortir du bureau ; qu’elle s’est alors effondrée en larmes.
Younes BARNIN confirme ces éléments et indique avoir entendu une discussion qui a évolué vers le règlement de compte, qu’en raison de la vivacité des propos tenus par F C, il a décidé d’intervenir, que quand il est arrivé dans le bureau de J, il étaient face à face et il valait mieux que cela n’aille pas plus loin ; qu’il a demandé à F C de sortir et que pendant le temps où il l’a raccompagné à l’ascenseur, il continuait d’invectiver J K en des termes qui ne sont ni appropriés vis à vis d’une collègue et encore moins d’une femme ; qu’à son retour J K avait les larmes aux yeux et tremblait ayant eu peur que F C n’en vienne aux mains.
Mme B atteste que M. C est «un personnage excessif dans son comportement oscillant entre colère, joie, tristesse et nous faisant partager ses divers états» ; elle indique qu’il se servait d’éléments de la vie privée des personnes de son service pour les accabler. Elle précise qu’à cause du comportement de M. C elle a été longuement perturbée et a même pensé à démissionner mais qu’elle a finalement décidé de demander un changement de service sans donner les raisons de son geste à la direction.
Mme Z expose qu’elle a vu à plusieurs reprises ses collègues sortir du bureau de M. C en pleurs et a souvent entendu des cris résonner dans son bureau ; que lorsqu’il a appris que les collègues du service avaient décidé d’organiser une fête surprise pour le départ en retraite d’une collègue il s’est mis en colère et a eu une réaction si violente qu’elle s’est mise à le craindre ; que durant cette même période M. C l’a convoquée dans son bureau avec une de ses collègues pour la dessaisir d’un dossier en prétextant son incompétence à le gérer ; et qu’elle a eu de nouveau un sentiment d’humiliation d’autant que sa collègue était présente.
Mme A expose que depuis l’arrivée de M. C elle a rencontré des difficultés d’entente avec lui ; qu’il a souhaité voir la totalité des ses dossiers et a cette occasion a mis en doute ses compétences professionnelles à maintes reprises ; que lorsqu’elle lui a dit son ressenti face à cette attitude il ne lui a plus adressé la parole pendant trois mois ; qu’une fois lorsqu’elle portait un vêtement décolleté, il lui a fait une réflexion déplacée : « vous en avez deux beaux » ; que de manière régulière M. C l’a rabaissée doutant de ses capacités à gérer ses dossiers de manière autonome et faisant fi de son expérience. Elle indique aussi avoir vu à de nombreuses reprises certaines de ses collègues sortir du bureau de M. C en pleurs et qu’il lui est souvent arrivé d’entendre des cris venant de son bureau.
Mme Y fait part aussi de réflexions déplacées de M. C sur son physique, ses lunettes ou sur un chemisier qu’elle portait ; qu’une fois où son mari est venu la chercher il lui a demandé de ne pas « mettre de bébé en route dans l’année » ; elle relate ensuite divers échanges montrant les difficultés de relation avec C. C et le fait qu’il la rabaissait, lui avait dit qu’elle n’avait pas à prendre d’initiative et l’avait invectivée.
XXX et X mettent aussi en évidence que M. C avait un comportement managérial inapproprié, se permettait des réflexions désagréables envers les femmes du service.
Le fait que certaines des collaboratrices de M. C aient eu de augmentations ou aient été promues ne vient pas contredire leur témoignage lorsqu’elles s’estiment humiliées par la manière agressive ou suspicieuse dont M. C les a traitées ou par ses réflexions sur leur tenue ou leur vie privée.
L’absence de mention des victimes ou de la date des faits dans la lettre de licenciement n’empêche pas de retenir un grief de harcèlement et de management inapproprié dès lors que celui-ci est visé dans la lettre de licenciement et est suffisamment caractérisé par les attestations produites.
En effet, ces attestations, par leur nombre et leur relation précise et circonstanciée des faits démontrent suffisamment que F C, en sa qualité de directeur d’un service, par ses réflexions à connotation sexuelle envers plusieurs femmes et par ses réactions colériques et menaçantes, a eu un comportement inapproprié qui n’a pas permis aux salariés de travailler dans un climat de sécurité ;
La production par F C d’attestations de collègues, au demeurant très peu circonstanciées, indiquant avoir eu de bonnes relations professionnelles avec lui n’invalide pas les témoignages détaillés émanant d’autres salariés.
L’ensemble des témoignages concordants, produits par la Société SATEC, met en évidence que le comportement colérique et déplacé de F C a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de salariés sous son autorité ou encore d’autres services, qu’il a en outre porté atteinte à leur dignité et parfois contribué à altérer leur santé physique et mentale.
De tels faits caractérisent un harcèlement moral, dès lors c’est par une juste appréciation de la situation que l’employeur l’a licencié pour faute grave.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée, les demandes de M. C sont rejetées et il est fait droit à la demande de remboursement de la Société SATEC au titre des sommes déjà versées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société SATEC
La Société SATEC ne démontrant pas de préjudice distinct de celui d’avoir eu à se défendre en justice, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. F C succombant en appel, la condamnation en première instance de la Société SATEC à payer une somme au titre des frais irrépétibles sera infirmée et il sera condamné aux entiers dépens.
Au regard des situations économiques respectives des parties, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 5 mars 2012,
Dit que le licenciement de M. F C est justifié par une faute grave,
Rejette toutes les demandes de M. F C,
Condamne M. F C aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. F C à restituer la somme de 28.755,09 € perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Société SATEC,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. F C aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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