Confirmation 2 août 2013
Infirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2016, n° 13/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 11/14400 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2016
(n° 2016/ 130 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04941
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14400
APPELANTE
La société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, société de droit anglais dont la succursale française est Hiscox France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 524 737 681 00014
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARLU HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
INTIMES
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
132 Avenue G Hugo
XXX
Madame E Z épouse Y
née le XXX à PARIS
132 Avenue G Hugo
XXX
Représentés et assistés par Me Mylène Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Selon une police d’assurance souscrite auprès de la SARL HISCOX le 1er avril 2010 et de son avenant du 3 juin suivant, M I Y est assuré multirisque habitation pour un appartement situé au XXX à XXX, les objets d’art et de collection (répertoriés et en valeur déclarée) étant couverts à hauteur de 230 000€.
Le 10 juillet 2010, M I Y a procédé à une déclaration de sinistre, l’oeuvre de Mauro Perucchetti dénommée BLAST (constituée de 32 grenades sur plexiglass) étant 'tombée (…) face contre terre’ et étant selon ses propriétaires, extrêmement endommagée, toutes les grenades étant décollées.
Le 20 juillet, Mme Y précisait que les vis soutenant l’oeuvre s’étaient affaissées de manière prononcée et rappelant sa qualification en la matière, indiquait, que selon elle, l’oeuvre n’était pas réparable.
Le 15 septembre 2010, l’oeuvre et son système de fixation étaient examinés par M C X, qui estimait que l’affaissement des vis, cause de la chute, était consécutif à l’utilisation de vis d’un diamètre trop faible, relevant que la restauration de l’oeuvre n’était pas envisageable eu égard aux conditions de sa création et risquée, du point de vue de la propriété intellectuelle.
Le 6 octobre 2010, l’assureur refusait de prendre en charge le sinistre, invoquant l’exclusion figurant en page 19 de ses conditions générales (nous ne garantissons jamais les dommages et les conséquences pécuniaires résultant directement ou indirectement des détériorations graduelles) et une négligence de l’assuré, au vu de ses activités dans le domaine de l’art.
Le 21 octobre 2010, il a été procédé à l’examen contradictoire de l’oeuvre et de son système d’accroche, en présence de M X, des conseils des parties et de deux huissiers, qui ont dressé, chacun, un constat des opérations et ont relaté que selon les assurés, le jeune G Z, fils de Mme Y leur avait indiqué que se balançant sur une chaise, il avait basculé et s’était rattrapé à l’oeuvre, qu’il avait entraîné dans sa chute.
C’est dans ce contexte que, l’assureur maintenant son refus de garantie, M et Mme Y ont, par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2011, fait assigner la société HISCOX EUROPE UNDERWINTING LIMITED (venant aux droits de la SARL HISCOX) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 28 février 2013, ce tribunal a dit que la société HISCOX devait garantir le sinistre déclaré le 10 juillet 2010 et l’a condamnée à payer à M et Mme Y la somme de 100 000€ en application du contrat d’assurance, celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejetant les autres demandes des parties.
Par déclaration du 11 mars 2013, la société HISCOX a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2016, elle soutient l’infirmation du jugement et sous divers constat et dire et juger reprenant ses moyens, le débouté des prétentions de M et Mme Y. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter leur indemnisation à la somme de 5000€ et très subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise, sollicitant en tout état de cause le rejet de leurs prétentions au titre d’une prétendue résistance abusive et leur condamnation au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2016, M et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société HISCOX EUROPE UNDERWINTING LIMITED (ci-après, la société HISCOX) relève sans en tirer la moindre conséquence de droit, concluant que 'la cour appréciera', que les adresses successives de M et Mme Y (125 puis 132 rue G Hugo) figurant aux actes de procédure correspondent à des résidences hôtelières où ils sont inconnus, les intimés expliquant que la transcription de leur adresse sur le premier acte est affectée d’une erreur matérielle, disant justifier être domiciliés au 132 rue G Hugo ;
Considérant au fond, qu’elle prétend qu’aucune garantie n’est acquise au profit des intimés, M et Mme Y ne justifiant pas de la réunion des conditions de la garantie, la preuve n’étant pas rapportée, de la propriété de l’oeuvre et de sa valeur ainsi que du caractère aléatoire du sinistre ; qu’elle retient également des manquements de M et Mme Y à leur obligation d’exécuter de bonne foi, la convention, dénonçant à ce titre une déclaration inexacte des circonstances d’acquisition de l’oeuvre, des circonstances de l’accident ainsi que de l’ampleur du dommage, estimant au visa des articles 1134 du code civil, L 113-1 alinéa 2 et du code des assurances et L 113-8 du même code qu’elle n’a pas à garantir le sinistre et qu’elle est fondée à opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, relevant également au titre de l’exagération des conséquences du sinistre, une déchéance du droit à l’indemnité d’assurance ; qu’enfin, elle soutient des exclusions de garantie, contractuelle – la négligence de l’assuré, et légale – sa faute dolosive ; que les intimés contestent chacun de ses griefs, insistant sur la preuve de la propriété de l’oeuvre par une facture de la Galerie du 20e siècle du 8 décembre 2006, l’exactitude de leurs déclarations successives quant aux circonstances du sinistre et l’absence de toute exagération du dommage, constaté par le technicien commis ; qu’ils écartent toute restauration, l’artiste leur ayant indiqué qu’il ne pouvait pas restaurer l’oeuvre car l’une au moins des grenades avait été endommagée ;
Considérant qu’en application de l’avenant du 3 juin 2010 et des conditions générales, la société HISCOX garantit les objets d’art de collection répertoriés (appartenant à l’assuré ou dont il est légalement responsable) contre 'tous risques de dommage matériel à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières et sous réserves des exclusions figurant en page 12 et 19 des conditions générales et aux conditions particulières’ (article C) ; soit en l’espèce, les oeuvres d’art objets répertoriés lors de la signature de l’avenant et déclarés pour une valeur totale de 230 000€, dont l’oeuvre BLAST (Panneaux en altuglas supportant 32 grenades en résine de couleurs) de Mauro PERUCCHETTI déclarée pour 100 000€ ;
Considérant que M et Mme Y produisent la facture au nom de madame, alors épouse Z, en date du 8 décembre 2006 portant notamment sur l’oeuvre BLAST 2006 (résine acier chrome et plexiglas édition sur 9) l’allégation de l’assureur que l’oeuvre litigieuse ne serait pas l’oeuvre acquise en 2006, ne repose sur aucun élément probant ; qu’en effet, alors qu’il s’agit d’une oeuvre multiple éditée à un X nombre d’exemplaires et dès lors facilement identifiable pour un spécialiste de l’auteur, comme doit l’être M X commis par la société HISCOX afin de l’examiner, l’assureur n’a pas sollicité le technicien sur ce point ; que sa démonstration ne repose que sur l’affirmation qu’il s’agirait d’un invendu de la galerie Z L qui a organisé une exposition de l’artiste en 2006 ; qu’enfin, l’interpellation par un huissier de M Z (qui, selon les intimés, aurait fait cadeau de cette oeuvre à son épouse, en finançant l’acquisition ) n’apporte rien au débat dans la mesure où, il n’a répondu (par la négative) qu’à la question 'Avez-vous été propriétaire de l’oeuvre (BLAST)'' et a laissé sans réponse, toutes les autres questions dont celles relatives au cadeau qu’il en aurait fait à son épouse ;
Que dès lors, la preuve de la propriété de l’oeuvre détériorée est suffisamment établie par la production de la facture du 8 décembre 2006 et la possession de l’oeuvre, durablement exposée dans le salon de M et Mme Y, la cour n’ayant pas à ordonner la production par les intimés des livres de la Galerie Z L, dont il convient de relever, qu’elle a été soumise à une procédure collective, ce qui exclut, s’ils existent, qu’ils soient détenus par son ancienne gérante ;
Que la dénégation par l’assureur du caractère aléatoire du sinistre repose sur l’affirmation que le sinistre était inéluctable, dans la mesure où les vis de fixation étaient d’un diamètre insuffisant pour supporter le poids de l’oeuvre ; or, M X qui a affirmé cette insuffisance dans son rapport suite à la visite sur les lieux, le 15 septembre 2010, évaluant alors le poids de l’oeuvre entre 30 et 50 kilogrammes, ne revendique aucune compétence particulière en résistance des matériaux et surtout, ne procède à aucune démonstration, l’affaissement des vis pouvant tout autant être la cause que la conséquence de la chute de l’oeuvre dans les circonstances décrites par le jeune Z ; que M X, pourtant présent au constat contradictoire du 6 octobre 2010, n’a pas maintenu cette allégation en présence des huissiers, des parties et de leurs conseils ;
Qu’enfin, les intimés versent aux débats des éléments suffisants (facture d’achat, attestation d’un marchand d’art, déclaration de l’artiste) pour que la cour soit en mesure d’évaluer l’oeuvre, M X ayant d’ailleurs retenu une valeur avant sinistre entre 50 000€ et 100 000€ ;
Que dès lors, le moyen tiré du défaut de justification des conditions de la garantie ne résiste pas à l’examen ;
Considérant que, reprenant ses allégations quant aux déclarations prétendument inexactes de M et Mme Y, l’assureur écarte sa garantie au motif qu’il ne répond par des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, les dispositions de l’article 113-1 alinéa 2 du code des assurances étant étrangère au présent litige, la société HISCOX ne pouvant sérieusement affirmer que le dommage serait consécutif à une faute intentionnelle, l’assuré voulant le dommage ou même à une faute dolosive de celui-ci, la compétence de M et Mme Y en matière d’oeuvre d’art, n’incluant nullement celle toute particulière des charges précises pouvant être supportées par des vis d’accroche;
Que la prétendue exagération des conséquences du sinistre ne résiste pas à l’examen, la description des dommages faite lors de sa déclaration (fêlure du plexiglas et rupture des attaches des grenades, détachées de leur support) étant conforme au constat fait par l’expert quelques semaines plus tard puis par l’huissier commis par l’assureur ; que l’affirmation que l’oeuvre serait irréparable ne constitue nullement une exagération du dommage dès lors que sa restauration a été, contrairement aux allégations de la société HISCOX sur ce point, écartée par son expert et demeure impossible dans la mesure où l’artiste refuse de l’envisager (pièce 6 des intimés) ;
Qu’enfin, l’aveu fait par le jeune Z, dans les jours précédents l’expertise ne présentant nullement le caractère d’invraisemblance que retient l’assureur et surtout, la discussion quant aux circonstances de l’accident est inutile dès lors, que la nullité du contrat d’assurance ne peut pas être envisagée, pour ce motif, au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, qui sanctionne une fraude lors de la conclusion du contrat ; qu’elle ne peut pas plus prospérer sur le fondement de la déchéance du droit à l’indemnité d’assurance, celle-ci ne pouvant dans le silence de la loi, qu’être contractuelle or, en l’espèce, les conditions particulières ou les conditions générales de la police (notamment dans le chapitre, procédure d’indemnisation) ne contiennent aucune stipulation en ce sens;
Considérant qu’en dernier lieu, comme l’exclusion légale des conséquences des fautes dolosives de l’assuré écartée ci-dessus, la cour doit écarter l’exclusion contractuelle des dommages résultant de la 'négligence manifeste’ de l’assuré, aucune pièce du dossier ou document technique ne permettant de conclure que les trois vis, chevillées dans un mur en plâtre, ne pouvaient pas supporter la charge de l’oeuvre, l’expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire par l’assureur, ne pouvant être ordonnée dans la mesure où elle viendrait suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve et que les intimés n’occupent plus le local assuré, dont ils étaient locataires ;
Considérant au regard de ce qui précède, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle dit que la société HISCOX EUROPE UNDERWINTING LIMITED doit sa garantie;
Considérant que cette société prétend que cette garantie est limitée, s’agissant d’une casse accidentelle, à 5000€, ainsi que le prévoit la section B des conditions particulières, M et Mme Y prétendant que la garantie mobilisée est régie uniquement par la section C des conditions générales et particulières ;
Considérant que, les garanties du contenu de l’immeuble assuré, sont prévues aux conditions générales et conditions particulières sous deux sections (B et C) portant sur le 'contenu y compris les objets d’art en valeur déclarée’ pour la première et 'les objets d’art et de collection répertoriés’ pour la seconde, seule la section B comprenant la limitation à 5000€ en cas de casse accidentelle ;
Qu’il ressort des conditions générales que chacune des garanties est souscrite, indépendamment l’une de l’autre, et couvre pour la première le contenu de l’immeuble (y compris les objets d’art en valeur déclarée) et les objets d’art de collection répertoriés contre 'tous risques de dommage matériel à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières et sous réserves des exclusions figurant aux pages 10, 12 et 19 pour la garantie de la section B et à ces deux dernières pages, pour celle de la section C, aucune référence n’étant faite s’agissant de cette dernière à une limitation de garantie figurant à la section (B) précédente ;
Qu’au surplus, le guide d’indemnisation (page 22) apporte des précisions quant au contenu et à l’articulation de ces deux garanties, la section B garantissant le contenu autre que les objets d’art et de collection ainsi que les objets d’art et de collection non répertoriés qui 'bénéficient toujours d’une garantie en valeur déclarée’ la détérioration totale ou partielle des objets d’art répertoriés étant indemnisée pour leur valeur agréée ou en cas de valeur déclarée pour leur valeur de remplacement ;
Que d’ailleurs, la réduction de 260 000€ à 50 000€ de la valeur déclarée au titre du contenu de l’immeuble assuré (section B) entre le contrat initial et l’avenant portant sur la souscription de la garantie de la section C (les biens répertoriés étant garantis à hauteur de 230 000€) vient corroborer l’allégation d’une garantie des biens répertoriés, exclusivement au titre des dispositions de la section C ;
Que dès lors, il appartient de rechercher la valeur de remplacement de l’oeuvre, au jour du sinistre, sa restauration étant exclue en raison de l’opposition de l’artiste, ce qui rend inutile la mesure d’instruction sollicitée sur ce point par l’assureur ; que l’expert commis par la société HISCOX a retenu une valeur de l’oeuvre au jour du sinistre entre 50 000€ et 100 000€, la cour devant retenir la valeur d’achat de l’oeuvre endommagée, les documents produits par les intimés se rapportant au prix auquel les oeuvres de l’artiste sont proposées à la vente et non à des transactions effectives, le seul constat utile pouvant être fait à leur lecture étant une absence de baisse de la côte de Mauro PEUCCHETTI entre l’achat et le sinistre ;
Que la décision déférée sera, par conséquent, réformée sur le quantum de l’indemnité allouée ;
Considérant enfin, que M et Mme Y prétendent à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandant à la cour de sanctionner l’attitude de l’assureur 'qui leur est particulièrement préjudiciable', sans prendre la peine de caractériser un quelconque préjudice ; qu’ils seront déboutés de ce chef de demande ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer la somme de 4000€ à M et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris uniquement sur le montant de l’indemnité allouée à M et Mme Y, celle-ci étant ramenée à 70 000€ et la société HISCOX EUROPE UNDERWINTING LIMITED condamnée à leur payer cette somme ;
Y ajoutant,
Déboute M et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société HISCOX EUROPE UNDERWINTING LIMITED à payer à M et Mme Y la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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