Infirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 11/08786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2011, N° 09/08390 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Juin 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08786
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 09/08390
APPELANTE
Madame Z A
XXX
comparant en personne, assistée de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque: B372
INTIMEE
SAS SOLO INVEST
XXX
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mademoiselle Z A à l’encontre d’un jugement prononcé le 17 février 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l’oppose à la S.A.S. SOLO INVEST sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Mademoiselle Z A de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Mademoiselle Z A, appelante, poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. SOLO INVEST au paiement des sommes suivantes :
— 22 727,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, la même somme pour non respect des critères d’ordre,
— 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. SOLO INVEST, intimée, requiert le débouté des demandes de Mademoiselle Z A et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 12 février 2007, Mademoiselle Z A a été engagée par la S.A.S. SOLO INVEST en qualité d’assistante de recouvrement moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 1 893,92 €.
Le 14 avril 2009, la S.A.S. SOLO INVEST a convoqué Mademoiselle Z A pour le 22 avril 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Mademoiselle Z A ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, par lettre du 25 mai 2009 la S.A.S. SOLO INVEST en a pris acte ainsi que de la rupture d’un commun accord du contrat de travail le 13 mai 2009, à l’issue du délai de réflexion ouvert à la salarié après remise des documents relatifs à cette convention.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Mademoiselle Z A (qui n’a été semble-t-il informée par écrit des motifs économiques du licenciement qu’après la rupture du contrat de travail) fait valoir à juste titre que l’employeur n’a pas exécuté dans toute son étendue l’obligation préalable de reclassement s’imposant à lui.
Concernant une recherche en interne, la S.A.S. SOLO INVEST se contente d’affirmer qu’aucun poste n’était disponible sans toutefois justifier les démarches entreprises, notamment en vue d’une éventuelle adaptation de poste ou en envisageant toute solution de substitution tel que le travail à temps partiel, la note de présentation du projet de réorganisation aux membres du comité d’entreprise, auquel elle renvoie dans ses explications, n’étant pas plus explicite sur ce point. Or ces simples affirmations peuvent être mises en doute au constat d’embauches sur des postes pouvant correspondre à la qualification de Mademoiselle Z A peu de temps avant l’engagement de la procédure (janvier et février 2009) puis quelques mois après le licenciement (octobre 2009, janvier 2010).
Concernant une recherche externe, la S.A.S. SOLO INVEST n’était pas tenue par une obligation légale. Toutefois ayant jugé opportun de se tourner vers des sociétés partenaires et un organisme professionnel, il lui appartenait de mener ses investigations de manière la plus efficiente possible. Or il s’avère que les demandes ont été adressées les 4 et 5 mai, soit très postérieurement à la réunion de présentation du projet et près de trois semaines après la convocation de Mademoiselle Z A a l’entretien préalable, certaines réponses ne lui parvenant ainsi qu’aux veilles de la date de rupture du contrat.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de Mademoiselle Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité.
Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Mademoiselle Z A en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 500 €.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, la S.A.S. SOLO INVEST sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. SOLO INVEST au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mademoiselle Z A peut être équitablement fixée à 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Déclare le licenciement de Mademoiselle Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.S. SOLO INVEST à payer à Mademoiselle Z A la somme de 12 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.S. SOLO INVEST aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mademoiselle Z A la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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