Confirmation 29 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2013, n° 13/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2013
(n° 2 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 13/02033
Décision déférée : ordonnance du 27 juin 2013, à 12h00, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Dominique Patte, conseillère à la cour d’appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y C
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris 3
assisté de Me Juillet de Saint Lager, commis d’office, avocat au barreau de Paris et de M. Z A, interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
XXX
représenté par Me Nathalie Marchet substituant Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et placement en rétention pris le 22 juin 2013 par le préfet de police à l’encontre de M. Y C, notifié le jour même à 19h17 ;
— Vu la requête dudit préfet du 27 juin 2013 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 8h42 ;
— Vu l’ordonnance de ce juge du même jour, à 12h00, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 17 juillet 2013 à 19h17 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 juin 2013, X, au nom de M. Y C par le conseil commis d’office l’ayant assisté ;
Après avoir entendu, à l’audience du 29 juin 2013, les observations :
— de M. Y C, qui déclare : 'mon nom c’est bien Y C, je n’ai pas vu le médecin et l’avocat, je n’étais pas en état d’ivresse ; j’ai demandé un examen médical, je n’ai pas refusé d’aller à l’hôpital ; lors de mon interpellation, j’étais menotté et il y avait huit policiers comment vouliez-vous que j’ouvre la porte ; une femme interprète était là ; je n’ai jamais vu d’avocat ;
— de son conseil qui demande l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté, reprenant les moyens de nullité figurant dans les conclusions jointes à la déclaration d’appel et ajoutant que l’intéressé, qui a eu une dent cassée, fait état de violences policières ;
— du conseil du préfet de police qui soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation et conclut à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si la mention de la déclaration d’appel : 'Vu les moyens de nullité soulevés en première instance qui sont intégralement reformulés en cause d’appel dont il sera fait droit pour motiver l’irrégularité de la procédure’ ne répond pas à elle seule à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle vise toutefois expressément les conclusions de première instance qui y sont annexées. Dans ces conditions, l’appel est recevable.
M. Y C invoque en premier lieu la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, sans justification.
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, M. Y C, interpellé le 22 juin 2013 à 1h10 sur la voie publique par des agents de police judiciaire à la suite de dégradations dans un immeuble, ayant tenté de prendre la fuite alors qu’il était menotté, a été conduit dans les locaux du commissariat du Xe arrondissement aux fins de présentation à l’officier de police judiciaire. Suivant procès-verbal dressé à 1h40, celui-ci l’a placé en garde à vue, à effet de l’heure de son interpellation, avec notification différée, le procès-verbal visant à la fois l’état d’ivresse de l’intéressé et une notification ultérieure 'après truchement d’un interprète en langue arabe'. M. Y C s’est en définitive vu notifier la mesure et les droits y attachés de 2h55 à 3h15, par le truchement d’une interprète en langue arabe.
En l’absence de la moindre description permettant d’établir l’état d’ivresse manifeste de l’intéressé ou d’autres éléments du dossier sur ce point, il apparaît que la mention relative à l’état d’ivresse résulte à l’évidence d’une erreur matérielle et que l’unique raison d’une notification différée était la nécessité d’obtenir la présence d’un interprète. Compte tenu du délai nécessaire à l’acheminement d’un interprète en pleine nuit, le délai de une heure et quinze minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire, seul habilité à décider d’une mesure de garde à vue, et la notification de la mesure et des droits est justifié. Les prescriptions de l’article susvisé ayant dès lors été respectées, le moyen sera écarté.
M. Y C soutient ensuite qu’il n’a pu exercer effectivement le droit à un examen médical.
A la suite de sa demande tendant à être examiné par un médecin, l’officier de police judiciaire a pris contact par téléphone, à 3h50, avec la 'TN82' afin qu’un véhicule soit dépêché, chargé de le conduire aux urgences médico-judiciaires. Suivant procès-verbal dressé à 9h00, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, un fonctionnaire de police indique que le nommé Y C vient de lui faire savoir qu’il refusait catégoriquement de se rendre aux UMJ pour l’examen médical de compatibilité. Les seules dénégations de l’intéressé sont insuffisantes pour considérer que cette mention serait inexacte. Il est ainsi établi que des diligences ont été accomplies dans le délai de trois heures pour que le gardé à vue bénéficie de l’examen demandé, qui n’a pas eu lieu du seul fait de son refus, de sorte qu’il ne peut en tout état de cause se prévaloir du moindre grief. Le moyen ne peut donc davantage être accueilli.
L’appelant invoque ensuite l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue en ce qu’il ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la notification, alors qu’il mentionne qu’il a été informé de ses droits dès le début de la garde à vue, ce qui est inexact.
Cependant, l’intéressé ne démontre pas en quoi cette mention lui causerait grief alors que ses droits lui ont été notifiés dans un délai justifié compte tenu de la nécessité de recourir à un interprétariat. Ce moyen sera donc également écarté.
Enfin, M. Y C se prévaut de la tardiveté de l’avis à avocat, en méconnaissance de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, ainsi que de sa venue tardive.
Selon cet article, dès le début de la garde à vue, toute personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat ; si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit désigné un d’office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
En l’espèce, l’ordre des avocats a été avisé par télécopie à 3h42 de la demande de M. Y C tendant à être assisté par un avocat, soit vingt-sept minutes après la fin de la notification des droits à l’intéressé, délai satisfaisant aux exigences de l’article précité. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il a bien été assisté par un avocat en garde à vue, qui n’ a fait aucune observation, notamment sur les violences dont l’intéressé dit avoir été victime, et a signé le procès-verbal. Le délai dans lequel l’avocat se présente au commissariat n’est pas imputable aux services de police. Il convient dès lors d’écarter également ce moyen.
M. Y C ne démontre pas en quoi son état de santé aurait été incompatible avec la mesure de garde à vue. Il lui appartient, s’il estime avoir été victime de violences, de saisir le procureur de la République.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai initial de la rétention en raison de l’absence de document transfrontière du retenu, situation imposant la délivrance préalable d’un laissez-passer par les autorités consulaires. Le préfet a saisi les autorités libyennes à cette fin le 24 juin 2013, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, aucun rendez-vous pour audition n’ayant à ce jour été fixé par ces autorités souveraines. Depuis lors, M. Y C a déposé une demande d’asile suspensive d’éloignement.
La prolongation de la rétention étant dès lors justifiée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2013 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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