Infirmation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 7 déc. 2011, n° 10/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/05310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 novembre 2010, N° F10/00057 |
Texte intégral
RG N° 10/05310
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG F10/00057)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 22 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2010
APPELANTE :
La SARL RP ELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Avenue B et Louis Frèrejean
XXX
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN JABOULAY (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur G A
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me MECHERI (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011 prorogé au 07 décembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 7 décembre 2011.
M. G A a été embauché le 8 avril 2002 par la société RP Elec en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien OP II, niveau 185. La relation de travail s’est déroulée sans incident jusqu’en 2009.
En février 2009, la société RP Elec a été cédée à un nouveau gérant, M. Y.
Le 5 janvier 2010, M. A et M. C, autre salarié ont fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et ont été convoqués à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 14 janvier 2010.
Le 28 janvier 2010, M. A a été licencié pour faute grave pour les mêmes motifs que M. C.
Le Conseil de Prud’hommes de Vienne a été saisi le 11 février 2010 par M. A qui a demandé qu’il soit jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et que la société RP Elec soit condamnée à lui payer le salaire pendant la mise à pied, les retenues abusives des heures de route, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l’exécution provisoire du jugement.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 22 novembre 2010. Il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RP Elec à payer à M. A les sommes suivantes :
— 2 299,43 € à titre de salaire pendant la mise à pied et 229,94 € au titre des congés payés afférents,
— 244,25 € à titre de retenue abusive des heures de route et 24,42 € au titre des congés payés afférents,
— 5 184,40 € à titre d’indemnité de préavis et 518,44 € au titre des congés payés afférents,
— 4 147,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— 12 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Débouté M. A du surplus de ses demandes et la société RP Elec de sa demande reconventionnelle, laissant chaque partie supporter ses dépens.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 13/12/2010 par la société RP Elec, le jugement lui ayant été notifié le 07/12/2010.
Demandes et moyens des parties
La société RP Elec, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RP Elec expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :
1) il lui est reproché son insubordination, sa déloyauté et le non respect des directives :
— sur le chantier de D : refus de loger sur place,
— absence de nettoyage de chantier,
— chantier de St B d’Espéranche,
1-2) détournement de matériel, (cables)
1-3) utilisation frauduleuse de la carte carburant et péage,
2) le salaire moyen de M. A n’est que de 2 339,54 €.
M. A, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 25 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société RP Elec à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
M. A expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
1) l’employeur l’a laissé travailler plus de deux semaines sur le chantier de D après avoir eu connaissance des faits reprochés et avait le 10 décembre 2009 connaissance des relevés d’heures et de la liste du matériel rapporté alors qu’il a attendu un mois pour engager la procédure,
1-2) en fait l’employeur avait bien accepté qu’il fasse l’aller retour chaque jour (cf lettre de licenciement), et de plus, le matériel n’avait pas été livré intégralement sur le chantier, ce qui a été rappelé lors de l’entretien préalable en vue d’un licenciement sans être démenti ni par l’employeur ni par M. X, présent,
1-3) les temps de déplacement entreprise chantier sont du temps de travail effectif,
1-4) il a toujours nettoyé ses chantiers et aucune preuve n’est produite justifiant ce grief, qui devait par ailleurs être immédiatement connu de l’employeur,
1-5) aucune preuve crédible concernant les temps de pause d’autant que le 26 novembre 2009, M. A n’était pas encore affecté au chantier de D,
2) les conditions météo concernant le chantier de St B d’Espéranche ne permettaient pas qu’ils y travaillent plus et M. X, parti beaucoup plus tard ne peut comparer les conditions de circulation qu’il a rencontrées, puisqu’il n’a pas eu à attendre le déneigement des routes,
3) les faits reprochés relatif à la carte de carburant remontent à avril août 2009 et étaient donc parfaitement connus de l’employeur qui reçoit régulièrement les relevés des cartes,
4) le détournement de matériel a toujours été contesté et là encore si l’employeur avait eu connaissance des faits le 6 décembre 2009, il n’aurait pas attendu un mois pour agir, et l’attestation du père du gérant est totalement imprécise tout comme celle du voisin du chantier,
4-2) l’enquête ayant fait suite à la plainte a permis de l’innocenter,
5) la véritable cause du licenciement est économique et c’est ce qui justifie les deux licenciements ce que confirme le RUP,
6) le préjudice est important eu égard à ses 8 ans d’ancienneté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :
Attendu que les articles L 1232-1 et -6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que l’article L 1235-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que la faute grave reprochée à M. C, aux termes de la lettre de licenciement du 28 janvier 2010, est motivée dans les termes suivants :
« 1) Nous vous avons demandé d’assurer avec Monsieur A le chantier de D, « Les Jardins du Palais », pour lequel nous vous avons demandé de rester sur place, pour éviter les déplacements, avec prise en charge de vos frais d’hébergement à l’hôtel, le travail devant durer approximativement 3 jours. Nous vous avons formulé cette demande oralement le 2 décembre 2009, puis par l’intermédiaire d’une note de service remise en main propre le 4 décembre 2009.
Le 4 décembre 2009, devant votre refus catégorique de dormir à l’hôtel, nous vous avons indiqué que vous deviez faire votre affaire de vos temps de déplacement aller-retour chantier/domicile.
Or, nous avons constaté que vous n’aviez pas respecté ces directives, puisque vous avez effectué ces temps de déplacement sur votre temps de travail.
En effet, vos décomptes d’heures que vous nous avez remis concernant les journées travaillées sur ce chantier, indiquent 9h de temps de travail effectif alors que vos arrivées sur le lieu du chantier se situaient entre 8h30 et 9h et votre départ du chantier entre 14h55 et 15h05.
2) Dans le même ordre d’idée, vous avez déclaré ne pas vous arrêter durant le temps de midi. Cette affirmation est fausse. Nous disposons de témoignages qui établissent au contraire que vous vous êtes absentés du chantier chaque jour ½ heure, avant de rester dans votre véhicule entre ½ et ¾ d’heure supplémentaire, sans travailler.
Là encore, ces temps d’arrêt ne figurent pas sur le relevé d’heures que vous nous avez fourni en date du 4 janvier 2010,
Un rapide calcul met en évidence un travail effectif de 5h au lieu des 9h déclarées, sans compter les temps passés au téléphone qui sont nombreux, comme le relate les témoignages.
Par ailleurs, en procédant de la sorte, le chantier a duré 7 jours/homme au lieu de 4 jours/homme.
Vous n’avez fourni, sur ce point, aucune explication justifiant votre attitude.
li vous incombait de respecter les directives qui vous étaient données et communiquer le temps de travail effectivement réalisé.
3) Sur le chantier de ST B D’ESPERANCHE, là encore, vous avez pris un
temps de pause de plus d’une heure trente lors de la pause déjeuner (de 11h50 à 13h30) et vous avez quitté le chantier à 14h30 pour un retour au dépôt à 15h45.
De plus, vous nous avez déclaré avoir mis plus d’une heure trente pour vous rendre sur le chantier. Or ce dernier est situé à une vingtaine de minutes du dépôt. Les intempéries ne peuvent être mises en cause comme vous nous l’avez dit lors de l’entretien du 14 janvier. En effet, P.A. X est venu vous voir sur le chantier à 10h n’a mis que 25 minutes pour se rendre sur place. Les routes ne posaient pas de réelle difficulté de circulation.
Le temps de trajet retour est également incohérent. Rien ne peut expliquer 1h15 de trajet pour revenir sur le dépôt.
De plus, vous avez quitté le chantier tôt dans l’après midi, sans avoir terminé les tâches qui vous avaient été fixées. Vous avez prétexté les intempéries, mais comme l’a constaté P.A. X lorsqu’il s’est rendu sur place, le raccordement des coffrets étaient tout à fait réalisables (sauf deux sur onze coffrets : câble trop court pour l’un et une grosse flaque d’eau devant le second).
Si réellement les intempéries vous empêchaient d’effectuer le travail sur ce chantier, i! vous appartenait de rentrer au dépôt et de nous le faire savoir.
Par ailleurs, nous notons que vous disposez de vêtements de travail adaptés au mauvais temps. Nous sommes donc très surpris de cette justification de votre part.
Nous tenons également à vous préciser que vos collègues de travail ont effectué leur journée de travail ce même jour sans problème,
Ce chantier aurait dû être terminé dans la journée. La semaine suivante, nous avons donc été contraint de renvoyer une équipe terminer le travail à peine commencé par vous.
4) Carte essence & péage
Nous constatons que vous avez réalisé des pleins de carburant du véhicule que la société met à votre disposition pour vous rendre sur les chantiers en dehors des heures normales d’utilisation
Par exemple, les factures TOTAL indiquent que vous avez utilisé la carte essence les :
25/04/09 (samedi) à 14h30 pour 102 litres de gazole 13/04/09 (lundi férié) à 10h53 pour 99l de gazole 19/07/09 (dimanche) à 10h47 pour 63l de gazole 31/07/09 (vendredi) à 19h59 pour 98 I de gazole 01/08/09 (samedi) à 18h20 pour 1421 de gazole 13/07/09 (lundi non travaillé) à 15h25 pour 85l de gazole 21/08/09 (vacances) à 14h06 pour 86l de gazole 11/08/09 (vacances) à 11h50 pour 68l de gazole 08/08/09 (vacances) à 3h33 pour payer un péage 23/08/09 (vacances) à 10h35 pour payer un péage 23/08/09 (vacances) à 12h04 pour payer un péage 29/08/09 (vacances) à 00h03 pour payer un péage
D’une part, la carte essence ne peut être utilisée que pour les déplacements professionnels, ce qui n’était évidemment pas le cas en weekend, ou durant vos congés.
De plus, le réservoir de votre véhicule ne peut contenir plus de 90l. Or, la carte essence mis à votre disposition a été utilisée de nombreuses fois pour acheter plus de 90 litres de carburant.
Vos explications sur le fait que la facture ne recouvrirait pas uniquement le carburant, mais également d’autres produits, ne peut bien évidemment nous satisfaire car dans cette hypothèse, il s’agit d’une fausse facture
4) Disparition de matériels qui vous sont confiés à des fins professionnelles :
Les témoignages que nous avons à notre disposition indiquent que M. C et vous-même avez, le 5 décembre 2009, découpé le câble (4x352 ALU) que vous aviez apporté sur la dérouleuse, en tronçons de 20 à 30m, que vous avez enroulés en couronnes, avant de les placer dans votre véhicule. Vous avez ensuite quitté le chantier la dérouleuse à vide et en laissant le touret vide sur place, intact.
Le 6 au matin, nous avons questionné toutes les équipes pour savoir où se trouvait ce touret de câble. M. Z vous-même nous avez répondu que vous en aviez eu besoin sur le chantier de D, et que de ce fait, vous l’aviez emmené. Nous vous avons donc demandé de me le ramener, car nous en avions besoin pour un autre chantier.
Ce même jour, M. C a appelé (10h15) pour nous informer du vol de ce câble durant la nuit et de la casse du touret. Force nous ait de constater qu’il s’agit d’une fausse déclaration, surtout quand pour coller à vos déclarations, M. A et vous-même avez cassé volontairement le touret de câble avant de quitter le chantier !
Toujours ce 6 décembre, vous avez renouvelé l’opération en débitant du câble téléreport. Vous avez découpé avec l’aide de M. C ce câble à partir d’un touret disponible sur le chantier, toujours en couronnes que vous avez placées ensuite dans votre véhicule, Vous avez ensuite quitté le chantier en laissant ce touret de câble (contenant toujours environ 200m de câble) sur place.
Je me suis rendu ce jour-là devant votre domicile. A partir de la rue, j’ai pu constater que du câble était stocké sur votre terrain. J’ai d’ailleurs pris quelques photos.
Pour votre défense, vous avez indiqué que vous disposiez d’une autorisation das précédents dirigeants pour conserver chez vous du matériel.
Vous n’avez pas contester le fait de stocker à votre domicile du matériel appartenant à l’entreprise.
Vous n’avez pas été en mesure de produire l’original du document que vous nous avez montré et, renseignement pris, les anciens dirigeants affirment ne vous avoir jamais donné une telle autorisation.
5) Nettoyage de chantiers.
J’ai demandé à maintes reprises à l’ensemble des équipes de quitter les chantiers en les laissant propres et rangés.
Or, vous avez quitté le chantier de D en laissant sur place des déchets de câble et de fourreaux.
De plus, à ce jour, des tourets sont toujours stockés sur place. » ;
Attendu qu’aucun reproche ni aucune remarque défavorable n’ont été faits à M. A tant qu’il a travaillé avec le gérant précédent, ce qui a été confirmé par le directeur général lors de l’enquête ;
Attendu qu’il appartient à la société RP Elec de rapporter la preuve des griefs ;
Attendu s’agissant du premier grief que le compte rendu d’entretien préalable montre que M. A y a répondu d’une part que la totalité du matériel n’était pas livré sur le chantier de sorte qu’il a dû passer à l’entreprise et d’autre part que l’employeur avait réservé une seule chambre pour les deux salariés ; que la base de départ est l’entreprise et qu’il a effectué des chantiers bien plus éloignés sans jamais devoir dormir sur place ;
Attendu que la société RP Elec répond qu’elle n’a aucune obligation de faire dormir les salariés en chambre individuelle et qu’il est prévu pour l’employeur la possibilité de faire dormir les salariés de même sexe par dortoir de 6 personnes maximum ;
Que la société RP Elec, qui avait notifié le 1er décembre 2009 à M. A l’obligation de dormir sur place, refuse de prendre en charge les temps de déplacement de ce salarié ; qu’elle n’a cependant pas sanctionné le salarié pour avoir refusé de suivre cet ordre alors que cette situation a été connue d’elle dès le 7 décembre ; que l’employeur a laissé le chantier se dérouler normalement sans intervenir pour rappeler ses instructions ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce que les salariés concernés ont été avertis préalablement du fait que les temps de trajet ne seraient pas rémunérés ;
Qu’en tout état de cause, ces trajets ayant été accomplis dans le cadre du travail, l’employeur ne peut décider de ne pas payer les temps de trajet, ce qui revient à sanctionner financièrement les salariés ;
Qu’il en résulte qu’en tout état de cause ce grief ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave en l’absence de réaction immédiate, la faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise dès sa constatation ;
Attendu s’agissant des déclarations d’heures qu’il n’est pas établi que la preuve que M. A n’a pas effectué les heures qu’il a déclarées pour le chantier de D, la prise en compte des heures de trajet n’étant pas fautive ; que s’agissant du chantier de St B d’Espéranche, il résulte des pièces et notamment des photographies produites par la société RP Elec que les conditions climatiques justifiaient que les salariés se mettent à l’abri pour se réchauffer ; que de même il n’est pas démontré qu’ils aient effectué une déclaration erronée ou mensongère des heures effectuées ;
Attendu s’agissant des attestations de M. X qu’il apparaît que celui-ci atteste que le 26 novembre M. A ne travaillait pas entre 12 et 14 h alors qu’il a déclaré avoir fait la journée continue ; que le 26 novembre, M. A ne travaillait effectivement pas sur ce chantier puisqu’il n’y travaillera que du 7 au 10 décembre 2009, mais qu’il travaillait sur d’autres chantiers ;
Attendu s’agissant du chantier de St Gorges d’Espéranche qu’il n’est pas contesté que les conditions climatiques étaient très mauvaises eu égard à la neige tombée ; que compte tenu de l’heure à laquelle les salariés ont pris le travail, tôt le matin, il n’est pas étonnant qu’ils aient mis un temps anormal pour atteindre le chantier, ni que vers 10 heures de la matinée, M. X ait accompli ce trajet plus rapidement ; que ce fait ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que les clichés pris sur le chantier le 4 janvier démontrent que les conditions de travail étaient parfaitement anormales et justifiaient que les ouvriers ne travaillent pas dans ces conditions, sauf à devoir accomplir un travail de mauvaise qualité ;
Que ce fait ne peut justifier un licenciement ; que ces heures doivent être payées ;
Attendu que le non nettoyage du chantier outre qu’il n’est pas réellement établi, ne saurait justifier un licenciement, d’autant qu’à la date portée dans la lettre de licenciement le chantier venait de commencer et n’était pas terminé ;
Attendu s’agissant des factures de gazole et de péage qu’elles ont été adressées en temps utile à l’employeur qui n’a pas fait de remarque quant à l’utilisation qui avait été faite de la carte à son salarié ; qu’aucun des faits évoqués n’échappe à la prescription ; que ces faits ne peuvent en conséquence justifier le licenciement ;
Attendu que les témoignages du père de l’employeur, utilisé comme détective privé ne peuvent être retenus comme élément de preuve opposable aux salariés ; que celui de M. X paraît trop fantaisiste pour être pris en compte ;
Attendu par contre qu’il est suffisamment établi que M. C et M. A ont eu un comportement fautif avec le matériel de l’entreprise ; que si la plainte déposée par la société RP Elec a été classée sans suite à juste titre en l’absence d’infraction caractérisée, les faits tels qu’ils résultent des propres déclarations des deux salariés en cause, s’ils ne permettent pas de retenir une intention de s’approprier ce matériel et s’ils ne justifient pas en conséquence un licenciement pour faute grave, sont de nature à induire une réelle suspicion chez l’employeur puisqu’aucune réponse crédible n’a été donnée à ses questions légitimes ; que l’employeur a vu confirmer par un voisin, (qui ne pourrait toutefois en reconnaître les auteurs), que le touret a été détérioré le lendemain matin, alors que la totalité du câble restant avait été volé pendant la nuit ; qu’il a constaté que le câble coupé n’avait pas été rapporté directement au dépôt mais avait été entreposé chez M. A ;
Que certaines des affirmations péremptoires figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas en conformité avec les éléments figurant au dossier ou dont la preuve est rapportée par une personne autre que le père du chef d’entreprise ; que les salariés n’étaient sur le chantier ni le 5 ni le 6 décembre qui sont un samedi et un dimanche ; qu’aucun touret contenant 200 m de câble n’a été laissé sur le chantier le 7 décembre puisque ce touret a été vidé de la plus grande partie de son contenu par les salariés ; que ce câble a été rapporté au dépôt le 10 décembre par M. A suite à la visite de son employeur devant son domicile ;
Attendu que le comportement fautif de M. A, qui avait déchargé sans autorisation le cable à son domicile, a été d’une gravité telle qu’il y a lieu de confirmer le bien fondé de son licenciement pour faute grave, son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis étant légitimement refusé par l’employeur ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement et de rejeter les demandes de M. A à l’exception de celles relatives aux retenues des heures de route, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Constate que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société RP Elec à payer à M. A la somme de 244,25 € à titre de retenue abusive des heures de route et 24,42 € au titre des congés payés afférents,
Rejette toutes les autres demandes de M. A ;
Dit que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Delpeuch, Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
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