Infirmation partielle 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 mars 2015, n° 13/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06839 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 20 août 2013, N° 2012004366 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 13/06839
Jugement (N° 2012004366)
rendu le 20 Août 2013
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SB/KH
APPELANTE
Madame A Z C X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/12781 du 14/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Association VAL INITIATIVES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2015 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2014
***
Le 29 avril 2011, l’Association VAL INITIATIVES (VAL INITIATIVES) a accordé à Mme X-Z un prêt d’honneur d’un montant de 15 000 euros pour les besoins de financement de sa société «GF Valenciennes», dont elle était la gérante. L’amortissement de ce prêt a été différé de 6 mois, la première mensualité de 416,90 euros étant fixée au 1er novembre 2011.
Par jugement en date du 20 février 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Selon courrier du 6 Mars 2012, VAL INITIATIVES a informé Mme X-Z de ce que, par application de l’article 9 de la convention, elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le remboursement immédiat du solde du prêt.
Le 9 juillet 2012, VAL INITIATIVES a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Valenciennes une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle Mme X-Z a formé opposition.
Aux termes d’un jugement rendu le 20 août 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— condamné Madame X-Z à régler à VAL INITIATIVES la somme de 14 246,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de l’ordonnance [sous-entendu « d’injonction de payer »],
— rejeté la demande présentée par VAL INITIATIVES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de VAL INITIATIVES, en ceux compris les frais d’injonction et d’opposition.
Le 2 décembre 2013, Mme X-Z a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon ses conclusions signifiées le 14 avril 2014, Mme X-Z demande à la cour de :
Vu la convention de prêt d’honneur,
Vu notamment les articles 1134 et suivants, 1627, 1892, 1188 du code civil,
réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
dire qu’à titre personnel, elle se devait de faire opposition à l’injonction de payer dès lors que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée au seul motif de la liquidation la société GF VALENCIENNES,
dire que la convention de prêt d’honneur a été accordée sans garantie de la part du bénéficiaire dudit prêt,
en conséquence, débouter VAL INITIATIVES de toutes ses demandes,
la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle précise la nature et l’objet du prêt qui lui a été consenti en l’espèce, faisant notamment valoir que le prêt d’honneur s’adresse aux créateurs qui ont peu ou pas d’apport personnel pour monter leur projet, et non à son entreprise, d’apporter à celle-ci des fonds qu’il ne possède pas ; que le prêteur n’ignore donc pas que la somme prêtée va être investie dans les premières dépenses de l’entreprise et ne pourra pas être représentée en cas de défaillance de celle-ci, ni que seule la bonne fortune de l’entreprise permettra au bénéficiaire de rembourser le prêt ; que dès lors, c’est en toute connaissance de cause que le prêteur de deniers a conclu un prêt d’honneur avec un bénéficiaire sans ressources suffisantes au départ et dont les seules ressources ne pourront provenir que des revenus générés par son entreprise ; qu’en conclusion, le bénéficiaire du prêt d’honneur s’engage donc, sur son honneur, à rembourser ce prêt « que pour autant que son entreprise lui procure un revenu suffisant ».
En second lieu, elle expose la distinction entre le prêt d’honneur et l’avance remboursable, soutenant en particulier que VAL INITIATIVES sollicite à présent une condamnation afin de « couvrir la garantie qu’elle n’a pas initialement demandée et pour pallier l’absence d’analyse de sa situation financière au cas où son entreprise ne génèrerait pas des revenus suffisants pour rembourser ce prêt d’honneur » ; que les articles propres au prêt (1875, 1892 et 1902 du code civil) sont inapplicables au prêt d’honneur ; que si VAL INITIATIVES a pu lui octroyer un prêt alors qu’elle n’est pas un établissement de crédit, c’est en vertu de l’article L 511-6 du code de la consommation, et plus précisément pour des motifs d’ordre social consistant en l’occurrence à offrir à la nouvelle société une surface financière suffisante pour réussir le lancement de son activité, « en sachant que si tel est le cas, le prêt d’honneur pourra être régulièrement remboursé par la fondatrice de la société, mais que si tel ne devait pas être le cas, l’association aura participé « socialement » à ce lancement, en supportant un risque de la même façon qu'[elle-même] ».
En troisième lieu, elle soutient notamment qu'« en engageant la présente procédure, VAL INITIATIVES remet en cause la nature même du prêt qu’elle a consenti, savoir un prêt sans garantie » ; que « s’il fallait retenir cette hypothèse, il conviendrait alors de s’interroger sur le point de savoir si le préteur de deniers a bien respecté son devoir de conseil auprès de l’emprunteur » ; qu’en effet, « l’article 1892 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, impose un devoir de conseil, lequel n’est pas respecté si un crédit excessif est accordé à l’emprunteur au regard de ses facultés contributives, sans vérifier ses capacités financières et sans l’alerter sur les risques de cet endettement né de l’octroi de ce prêt » ; que « cependant, ce devoir de conseil n’a pas lieu d’être si le prêt est consenti sans garantie » ; qu’en l’espèce, le prêteur de deniers n’a pas rempli cette obligation, en ce qu’il n’ignorait pas qu’elle investissait tout ce qu’elle possédait pour constituer son apport personnel, celui-ci ayant disparu avec la liquidation judiciaire de la société ; que l’interprétation adoptée par VAL INITIATIVES s’éloigne des dispositions de l’article L 511-6 du code de la consommation visant l’utilité sociale de ce type d’associations ; qu'« il s’agit bien d’un prêt d’honneur qu’il faut rembourser, ainsi qu’elle l’a fait lors d’un précédent lancement d’activité (') mais à défaut d’obtenir des revenus de l’activité ainsi lancée cette fois ci en 2011, l’association supporte socialement le risque d’un défaut de remboursement ».
En quatrième et dernier lieu, Mme X-Z discute la déchéance du terme invoquée au 6 mars 2012, faisant notamment valoir qu’en l’espèce, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement constatée, ce dont il convient de tirer toute conséquence de droit « si besoin est » ; qu’en effet, la clause de déchéance vise notamment les cas de liquidation judiciaire et de délocalisation du siège, alors que ce n’est pas elle-même qui se trouve en liquidation judiciaire et qu’il n’y a pas eu de cessation d’activité de son entreprise, puisque c’est la société personne morale qui a été placée en liquidation judiciaire et a cessé son activité.
***
Par conclusions signifiées le 27 mai 2014, VAL INITIATIVES demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil
confirmant intégralement le jugement entrepris,
condamner Mme X à lui payer la somme de 14 194,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, date de la déchéance du terme,
la condamner au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et de signification de celle-ci.
Elle soutient notamment que Mme X-Z fait un « raccourci surprenant » en estimant que le bénéficiaire du prêt ne s’engagerait à rembourser qu’au cas où son entreprise lui procurerait un revenu ; qu’il s’agit là d’une « confusion totale » ; que cette interprétation méconnaît totalement les termes du contrat de prêt tel que défini par les articles 1875, 1892 et 1902 du code civil ; que la nature même du prêt suppose une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; que l’argumentaire de Mme X-Z vide de toute substance le notion de prêt, en conditionnant son remboursement à la réussite de ses affaires – condition nullement prévue dans le contrat dont s’agit ; qu’au surplus, il est inexact de soutenir qu’elle-même ne pouvait ignorer que la somme prêtée serait investie dans les premières dépenses de l’entreprise du créateur.
Elle ajoute ensuite, s’agissant du prétendu manquement à l’obligation de conseil et de la nature du prêt sans garantie, qu’elle n’est pas un prêteur professionnel, puisqu’elle est une association.
Enfin, elle indique que l’article 11 du contrat prévoit différents cas dans lesquels la déchéance du terme est encourue, dont la cessation d’activité de l’entreprise et la liquidation judiciaire.
SUR CE,
Sur l’obligation pour Mme X-Z de rembourser le prêt :
Attendu que la cour déduit des conclusions de Mme X-Z que celle-ci soutient que le prêt régularisé en l’espèce avec VAL INITIATIVES ne lui imposait une obligation de remboursement qu’à la condition que son entreprise lui procure un revenu suffisant ; que pour opérer une telle interprétation, elle se base à la fois :
sur la fonction même du prêt d’honneur, telle qu’elle résulte notamment des documents publicitaires établis par VAL INITIATIVES, et sur l’absence de garantie assortissant ce prêt,
sur le fait que si l’association a pu lui consentir un prêt, c’est en application de l’article L 511-6 du code monétaire et financier, « pour des motifs d’ordre social » ;
Attendu, en premier lieu, que VAL INITIATIVES ne conteste pas l’objet du prêt d’honneur tel que Mme X-Z le définit dans ses écritures, à savoir une aide financière apportée aux créateurs d’entreprise sans garantie, ce qui représente un avantage considérable pour l’emprunteur ; que toutefois, la cour ne voit pas en quoi la finalité d’un tel contrat pourrait remettre en cause l’obligation essentielle de restitution pesant sur l’emprunteur en vertu du droit commun du prêt, telle qu’elle résulte en particulier de l’article 1902 du code civil ;
Attendu, en second lieu, que Mme X-Z opère une confusion manifeste entre l’obligation de remboursement inhérente à tout prêt, et la garantie susceptible d’assortir ce contrat ; qu’en effet, la circonstance qu’aucune garantie n’a été prise ne réduit pas à néant l’obligation de remboursement, la garantie ayant uniquement pour finalité d’augmenter les chances de remboursement du prêteur, via une garantie réelle (sur tel bien désigné) ou une garantie personnelle (un autre que l’emprunteur s’engageant à payer en cas de défaillance de celui-ci) ; qu’ainsi, un prêt sans garantie laisse intacte l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme X-Z, VAL INITIATIVES est parfaitement légitime à engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, sans que cela remette en cause la nature du prêt d’honneur ;
Attendu, en troisième lieu, que les articles L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier, dans leur version applicable à la date de conclusion du prêt en cause (29 avril 2011), disposent que :
Article L. 511-5, alinéa 1er : Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Article L511-6, alinéa 2 : L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
Que ces dispositions ont pour seul objectif d’autoriser, par exception, certains organismes qui ne sont pas des établissements de crédit professionnels à prêter des fonds dans des cas précisément définis, sans qu’il puisse en être déduit une quelconque dispense, pour l’emprunteur, de son obligation de remboursement ;
Et attendu qu’aux termes de la convention intitulée « prêt d’honneur » régularisée entre les parties, VAL INITIATIVES a consenti à Mme X-Z un « prêt de 15 000 euros sans intérêt » ; que ce contrat stipule en particulier :
Article 6 ' Différé
Le prêt bénéficie d’un différé de remboursement de 6 mois à compter de la date de versement fixée au 01/10/2011.
Article 7 ' Durée du prêt
A l’issue de la période de différé, le prêt est remboursable en 36 mensualités. La 1re échéance est donc fixée au 01/05/2012.
Article 8 ' Modalités de remboursement du prêt
Le prêt est remboursable sous forme de remboursements périodiques, conformément au tableau d’amortissement figurant en annexe 1. (')
Qu’il résulte ainsi clairement de ces dispositions que Mme X-Z était obligée de rembourser le prêt à l’issue d’une période de 6 mois, l’acte ne contenant aucune condition subordonnant cette obligation au fait que l’entreprise nouvellement créée lui procure des revenus suffisants ;
Attendu qu’en définitive, n’est pas pertinente l’analyse du contrat adoptée par Mme X-Z ; que celle-ci est donc tenue au remboursement du prêt en cause ;
Sur l’obligation de conseil invoquée par Mme X-Z :
Attendu que la cour interprète les conclusions de Mme X-Z comme signifiant qu’à titre subsidiaire, celle-ci soutient que VAL INITIATIVES aurait failli à son obligation de conseil ; que selon Mme X-Z, cette obligation n’est pas respectée « si un crédit excessif est accordé à l’emprunteur au regard de ses facultés contributives, sans vérifier ses capacités financières et sans l’alerter sur les risques de cet endettement né de l’octroi du prêt ; cependant, ce devoir de conseil n’a pas lieu d’être si le prêt est consenti sans garantie » (page 7 § 6 des conclusions) ;
Or, attendu que :
premièrement, VAL INITIATIVES n’est pas un établissement de crédit professionnel soumis aux mêmes obligations que celui-ci envers les personnes auxquelles elle consent un prêt et qui ont recours à ses services – généralement lorsqu’elles se sont vu opposer un refus de crédit par les établissements professionnels ;
deuxièmement, Mme X-Z reconnaît elle-même que, dans l’hypothèse d’un prêt sans garantie, aucune obligation de conseil particulière n’est due à l’emprunteur ;
troisièmement et en tout état de cause, Mme X-Z ne précise pas quel conseil précis lui aurait fait défaut, alors, que, tel qu’indiqué ci-dessus, au vu de la rédaction même du prêt, elle ne pouvait méconnaître son obligation essentielle de remboursement ;
enfin, Mme X-Z n’allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice en conséquence du manquement allégué à l’obligation de conseil ;
Que dès lors, aucun manquement à un devoir de conseil ne peut être reproché à VAL INITIATIVES ;
Sur la déchéance du terme :
Attendu que la convention liant les parties contient une clause 11 dénommée « Déchéance du terme », aux termes de laquelle l’association se réserve le droit de prononcer la déchéance du terme et de demander à Mme X-Z le remboursement anticipé du prêt notamment dans les cas suivants :
cessation d’activité de l’entreprise,
liquidation judiciaire
la clause s’achevant par la précision suivante : « La déchéance du terme, dans ces cas, obligerait le bénéficiaire au remboursement intégral du capital restant dû augmenté des frais et accessoires s’y rapportant, ainsi que des intérêts au taux légal. » ;
Qu’à l’évidence, eu égard à la rédaction de la clause et à l’objet du prêt d’honneur tel que rappelé par Mme X-Z elle-même, ces deux hypothèses visent l’entreprise que les fonds prêtés ont servi à créer ; qu’il est dès lors inopérant pour Mme X-Z de venir soutenir que ce n’est pas elle personnellement, mais sa société, qui s’est trouvée dans l’une de ces situations ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les fonds prêtés par VAL INITIATIVES fussent destinés à financer la création par Mme X-Z de la société Gentleman Farmer, ni que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2012 ;
Qu’en conséquence, VAL INITIATIVES s’est valablement prévalue de la déchéance du terme par son courrier du 6 mars 2012 ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X-Z au paiement d’une somme principale de 12 246,90 euros ' quantum non critiqué par l’appelante ;
Que si, dans le dispositif de ses écritures, VAL INITIATIVES requiert confirmation du jugement déféré, cependant, elle sollicite que les intérêts sur la somme sus visée partent à compter du 8 mars 2012 ; que manifestement, cette date correspond à la mise en demeure contenant déchéance du terme adressée à Mme X-Z le 6 mars 2012 ; qu’en application de l’article 1153 du code civil, il convient donc de faire droit à cette demande, par voie de réformation du jugement entrepris – qui a retenu la date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, succombant en son recours, Mme X-Z doit être condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Que Mme X-Z sera également condamnée au paiement d’une indemnité procédurale tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, toujours par voie de réformation ; qu’elle sera à l’inverse déboutée de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— CONFIRME le jugement entrepris en sa disposition condamnant Mme X-Z au paiement de la somme principale de 14 246,90 euros, sauf quant au point de départ des intérêts assortissant cette somme ;
Et statuant de nouveau du chef de ces intérêts,
— DIT que Mme X-Z est redevable des intérêts au taux légal sur la condamnation principale (de 14 246,90 euros) à compter du 8 mars 2012 ;
— REFORME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— CONDAMNE Mme X-Z à payer à l’Association VAL INITIATIVES une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme X-Z de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme X-Z aux dépens de première instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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